(JOCE n° L. 221/1 du 14 août 1978)


Texte abrogé depuis le 22 décembre 2013 par l'article 22 de la Directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (JOCE n° L 327 du 22 décembre 2000).

Texte modifié par :

  • Directive du conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)

Vus

Le Conseil des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis de l'Assemblée,

Vu l'avis du Comité économique et social,

Considérants

Considérant que la protection et l'amélioration de l'environnement rendent nécessaires des mesures concrètes destinées à protéger les eaux contre la pollution, y compris les eaux douces aptes à la vie des poissons;

Considérant qu'il est nécessaire, du point de vue écologique et économique, de sauvegarder les peuplements de poissons des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de substances polluantes, telles qu'en particulier la diminution du nombre des individus appartenant à certaines espèces, et parfois même la disparition de certaines d'entre elles;

Considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 et de 1977 prévoient l'établissement en commun d'objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire, et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau, y compris les eaux douces aptes à la vie des poissons;

Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne la qualité des eaux douces aptes à la vie des poissons peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder, dans ce domaine, au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;

Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235;

Considérant que, afin d'atteindre les objectifs de la directive, les Etats membres devront désigner les eaux auxquelles elle s'applique et fixer les valeurs limites correspondant à certains paramètres; que les eaux désignées devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de cinq ans après la désignation;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir que les eaux douces aptes à la vie des poissons seront, à certaines conditions, censées être conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons prélevés ne respecte pas les limites spécifiées en annexe;

Considérant que, pour assurer le contrôle de la qualité des eaux douces aptes à la vie des poissons, il y a lieu de procéder à des prélèvements minimaux d'échantillons et d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés à l'annexe; que ces prélèvements pourront être réduits ou supprimés en fonction de la qualité des eaux;

Considérant que certaines circonstances naturelles échappent au contrôle des Etats membres et que, de ce fait, il faut prévoir la possibilité de déroger dans certains cas à la présente directive;

Considérant que le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant en annexe à la présente directive; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique,

A arrêté la présente directive :

Article 1er de la directive du 18 juillet 1978

1. La présente directive concerne la qualité des eaux douces et s'applique aux eaux désignées par les Etats membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

2. La présente directive ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans des bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons.

3. La présente directive a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant :

  • à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle,
  • à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux, par les autorités compétentes des Etats membres.

4. Au sens de la présente directive, on entend par :

  • eaux salmonicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar ), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonus),
  • eaux cyprinicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae), ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla).

Article 2 de la directive du 18 juillet 1978

1. Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux désignées par les Etats membres figurent à l'annexe I.

2. Pour l'application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles.

Article 3 de la directive du 18 juillet 1978

1. Les Etats membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe I, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou dans la colonne I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes.

2. Les Etats membres ne fixent pas de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l'annexe I et s'efforcent de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8.

Article 4 de la directive du 18 juillet 1978

1. Les Etats membres procèdent à une première désignation d'eaux salmonicoles et d'eaux cyprinicoles dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive.

2. Les Etats membres peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.

3. Les Etats membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.

Article 5 de la directive du 18 juillet 1978

Les Etats membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de cinq ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I.

Article 6 de la directive du 18 juillet 1978

1. Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne :

  • 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons,
  • les pourcentages spécifiés à l'annexe I pour les paramètres suivants : température et oxygène dissous,
  • la concentration moyenne fixée pour le paramètre "matières en suspension".

2. Le non-respect des valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou autres catastrophes naturelles.

Article 7 de la directive du 18 juillet 1978

1. Les autorités compétentes des Etats membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe I.

2. Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées conformément à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

3. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement, qu'une valeur fixée par un Etat membre conformément à l'article 3 ou une remarque figurant dans les colonnes G ou I de l'annexe I n'est pas respectée, l'Etat membre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution, et adopte les mesures appropriées.

4. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque Etat membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.

5. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe I. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe I.

Article 8 de la directive du 18 juillet 1978

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux douces.

Article 9 de la directive du 18 juillet 1978

Les Etats membres peuvent, à tout moment, fixer pour les eaux désignées des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Ils peuvent également arrêter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus dans la présente directive.

Article 10 de la directive du 18 juillet 1978

Dans le cas d'eaux douces traversant ou constituant la frontière entre des Etats membres et qu'un de ces Etats envisage de désigner, ces Etats se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs qui seront déterminées après concertation par chaque Etat concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.

Article 11 de la directive du 18 juillet 1978

Les Etats membres peuvent déroger à la présente directive :

a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;

b) lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe I.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

Article 12 de la directive du 18 juillet 1978

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique :

  • les valeurs G des paramètres

et

  • les méthodes d'analyse

figurant à l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 14.

Article 13 de la directive du 18 juillet 1978

1. Il est institué aux fins de l'article 12 un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, ci-après dénommé "comité", qui est composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 14 de la directive du 18 juillet 1978

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président fixe en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à adopter. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 15 de la directive du 18 juillet 1978

Aux fins de l'application de la présente directive, les Etats membres fournissent à la Commission les informations concernant :

  • les eaux désignées conformément à l'article 4 paragraphes 1 et 2, sous forme synthétique,
  • la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 3,
  • les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9,
  • l'application des dérogations aux valeurs figurant dans la colonne I de l'annexe I.

Plus généralement, les Etats membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.

Article 16 de la directive du 18 juillet 1978

(Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 2 et Annexe I)

Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres.

Article 17 de la directive du 18 juillet 1978

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18 de la directive du 18 juillet 1978

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe I : Liste des paramètres

Paramètres

 

Eaux
salmonicoles

 
Eaux
cyprinicoles

 
Méthodes
d'analyse ou
d'inspection
Fréquence
minimale
d'échantillonnage
et de mesure
Observations

 

  G I G I      
Température
(°C)

 

1. La température mesurée
en aval d'un point de rejet
thermique (à la limite de la
zone du mélange) ne doit
pas dépasser la température
naturelle de plus de :
Thermo
métrie

 

Hebdomadaire, en
amont et en aval
du point de rejet
thermique
Des
variations
trop
brusques de
température
doivent être
évitées
     
    1,5°C   3°C      

 

Des dérogations limitées
géographiquement peuvent
être décidées par les Etats
membres dans des
conditions particulières si
l'autorité compétente peut
prouver que ces dérogations
n'auront pas de
conséquences nuisibles pour
le développement équilibré
des peuplements de
poissons.
2. Le rejet thermique ne doit
pas avoir pour conséquence
que la température dans la
zone située en aval du point
de rejet thermique (à la limite
de la zone de mélange)
dépasse les valeurs
suivantes :

 

 

 

     
    21,5 (0)
10 (0)
  28 (0)
10 (0)
     

 

La limite de température de
10 °C ne s'applique qu'aux
périodes de reproduction des
espèces ayant besoin d'eau
froide pour leur reproduction,
et uniquement aux eaux
susceptibles de contenir de
telles espèces.
Les limites de températures
peuvent toutefois être
dépassées pendant 2 % du
temps.

 

 

 

     
2. Oxygène
dissous
(mg/l O2)

 

50%
9
100
>7

 

50%
9 (*)

 

50%
8
100
>5

 

50%
7 (**)

 

Méthode de
Winkler ou
électrodes
spécifiques
(méthode
électro
chimique)

 

Mensuelle, avec
au moins un
échantillon
représentatif des
faibles teneurs en
oxygène se
présentant le jour
du prélèvement.
Toutefois, s'il y a
présomption de
variations diurnes
significatives, au
moins deux
prélèvements par
jour seront
effectués

 

3. pH

 

 

6-9 (0)
(1)

 

 

6-9 (0)
(1)

 

Electrométrie:
étalonnage
au moyen de
deux
solutions
tampons de
pH connus,
voisins et de
préférence
situés de part
et d'autre de
la valeur du
pH à mesurer
Mensuelle

 

 

4. Matières
en
suspension
(mg/l)

 

<25
(0)

 

 

<25
(0)

 

 

Par filtration
sur
membrane
filtrante 0,45
mm ou par
centrifugation
(temps
minimal de 5
minutes,
accélération
moyenne de
2800-3200 g),
séchage
105°C et
pesée

 

(***)

 

5. DBO5 (mg/l O2)

 

<3

 

 

<6

 

 

Détermination
de O2 par la
méthode dite
de Winkler
avant et
après
incubation de
5 jours dans
l'obscurité
totale à
20 ± 1°C
(sans
empêcher la
nitrification)

 

 

6. Phosphore
total (mg/l P)

 

Spectro
photométrie
d'absorption
moléculaire

 

(****)

 

     
7. Nitrites (mg/l NO2) <0,01
 

 
<0,03
 

 
Spectro
photométrie
d'absorption
moléculaire

 

 

8. Composés
phénoliques
(mg/l C6 H5
HO)
 

 

(2)

 

 

(2)

 

Examen
gustatif

 

 

L'examen
gustatif n'est
effectué que
si la présence
de composés
phénoliques
est présumée
9. Hydro
carbures
d'origine
pétrolière

 

 

(3)

 

 

(3)

 

Examen
visuel
Examen
gustatif

 

Mensuelle

 

Un examen
visuel est
effectué tous
les mois;
l'examen
gustatif n'est
effectué que si
la présence
d'hydrocarbures
est présumée
10.
Ammoniac
non ionisé
(mg/l NH3)
<
0,005
<
0,025
<
0,005
<
0,025

 

 

 

Afin de diminuer le risque d'une toxicité dû à
l'ammoniac non ionisé d'une consommation
d'oxygène due à la nitrification et d'une
eutrophisation, les concentrations
d'ammonium total ne devraient pas
dépasser les valeurs suivantes :

 

Spectro
photométrie
d'absorption
moléculaire
au bleu
d'indophénol
ou selon la
méthode de
Nessler
associée à la
détermination
du pH
et de la
température
Mensuelle

 

Les valeurs
pour
l'ammoniac
non ionisé
peuvent être
dépassées, à
condition qu'il
s'agisse de
pointes peu
importantes
apparaissant
pendant la
journée
       
11.
Ammonium
total (mg/l
NH4)
<0,04

 

<1 (4)
 
< 0,2

 

<1 (4)
 

 

 

 

12. Chlore
résiduel total
(mg/l HOCl)

 

 

<
0,005

 

 

<
0,005

 

Méthode DPD
(diéthyl-p
phénylènedi
mine)

 

Mensuelle

 

Les valeurs I
correspondent
à un pH 6. Des
concentration
de chlore total
supérieures
peuvent être
acceptées si le
pH est
supérieur
13. Zinc total (mg/l Zn)

 

 

< 0,3

 

 

< 1,0

 

Spectrométrie
d'absorption
atomique

 

Mensuelle

 

Les valeurs I
correspondent
à une dureté
de l'eau de
100 mg/l de
CaCO3.Pour
des duretés
comprises
entre 10 et 500
mg/l, les
valeurs
limites
correspondantes
peuvent être
trouvées à
l'annexe II
14. Cuivre soluble (mg/l Cu)

 

<0,04

 

 

<0,04

 

 

Spectrométrie
d'absorption
atomique

 

 

Les valeurs G
correspondent
à une dureté
de l'eau de
100 mg/l de
CaCO3.Pour
des duretés
comprises
entre 10 et 500
mg/l, les
valeurs limites
correspondantes
peuvent être
trouvées à
l'annexe II

(1) Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 à condition que ces variations n'augmentent pas la nocivité d'autres substances présentes dans l'eau.

(2) Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

(3) Les produits d'origine pétrolière ne doivent pas être présents dans les eaux en quantités telles :

- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs,

- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures,

- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

(4) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsque l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, les Etats membres peuvent fixer des valeurs supérieures à 1 mg

(*) Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 6 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7, paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

(**) Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7, paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

(***) Les valeurs indiquées se réfèrent à des concentrations moyennes et ne s'appliquent pas aux matières en suspension ayant des propriétés chimiques nocives. Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations particulièrement élevées.

(****) En ce qui concerne les lacs dont la profondeur moyenne se situe entre 18 et 300 m, on pourrait appliquer la formule suivante:

L = charge exprimée en mg P par mètre carré de surface du lac pendant une année

Z = profondeur moyenne du lac exprimée en mètres

Tw = temps théorique de renouvellement de l'eau du lac exprimé en années

Dans les autres cas, les valeurs limites de 0,2 mg/l pour les eaux salmonicoles et de 0,4 mg/l pour les eaux cyprinicoles, exprimées en PO4, peuvent être considérées comme des valeurs indicatives permettant de réduire l'eutrophisation.

Observation générale

Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l'hypothèse que les autres paramètres, qu'ils soient ou non mentionnés dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles énumérées soient très faibles.

Si deux substances nocives ou plus sont présentes en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.

Abréviations

G = guide.

I = impérative.

(0) = dérogations possibles conformément à l'article 11.

Annexe II : Indications particulières relatives au zinc total et au cuivre soluble

Zinc total

(voir annexe I, n°13, colonne "observations")

Concentrations en zinc (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l CaCO3 :

  Dureté de l'eau (mg/l CaCO3)
  10 50 100 500
Eaux salmonicoles (mg/l Zn) 0,03 0,2 0,3 0,5
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn) 0,3 0,7 1,0 2,0

Cuivre soluble

(voirannexe I, n° 14, colonne "observations")

Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l CaCO 3 :

  Dureté de l'eau (mg/l CaCO3)
  10 50 100 300
mg/l Cu 0,005 (1) 0,022 0,04 0,112

(1) La présence de poissons dans des eaux contenant de plus fortes concentrations en cuivre peut indiquer la prédominance de complexes organo-cupriques solubles.

 

 

 

 

 

 

 

A propos du document

Type
Directive
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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