(JOCE n° L 281 du 10 novembre 1979)
Texte abrogé depuis le 22 décembre 2013 par l'article 22 de la Directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (JOCE n° L 327 du 22 décembre 2000).
Texte modifié par :
-
Directive du conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)
Vus
Le Conseil des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l'avis de l'Assemblée (2),
Vu l'avis du Comité économique et social (3).
(1) JOCE n° C 283 du 30 novembre 1976, p. 3.
(2) JOCE n° C 133 du 6 juin 1977, p. 48.
(3) JOCE n° C 114 du 1er mai 1977, p. 29.
Considérants
Considérant que la protection et l'amélioration de l'environnement rendent nécessaires des mesures concrètes destinées à protéger les eaux contre la pollution, y compris les eaux conchylicoles;
Considérant qu'il est nécessaire de sauvegarder certaines populations conchylicoles des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de mer de substances polluantes;
Considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4) et de 1977 (5) prévoient l'établissement en commun d'objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire, et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau, y compris les eaux conchylicoles;
Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne la qualité requise des eaux conchylicoles peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder, dans ce domaine, au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235;
Considérant que, afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, les Etats membres devront désigner les eaux auxquelles elle s'applique et fixer les valeurs limites correspondant à certains paramètres; que les eaux désignées devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de six ans après la désignation;
Considérant que, pour assurer le contrôle de la qualité requise des eaux conchylicoles, il y a lieu de procéder à un nombre minimal de prélèvements d'échantillons et d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés à l'annexe; que ces prélèvements pourront être réduits en nombre ou supprimés en fonction des résultats des mesures;
Considérant que certaines circonstances naturelles échappent au contrôle des Etats membres et que, de ce fait, il faut prévoir la possibilité de déroger dans certains cas à la présente directive;
Considérant que le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant en annexe; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission; que cette coopération doit se faire au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, institué par l'article 13 de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (6);
Considérant que la présente directive ne peut pas, à elle seule, assurer la protection des consommateurs de produits conchylicoles et que, en conséquence, il convient que la Commission présente, dans les meilleurs délais des propositions à cet égard,
A arrêté la présente directive :
(4) JOCE n° C 112 du 20 décembre 1973, p. 3.
(5) JOCE n° C 193 du 13 juin 1977, p. 3.
(6) JOCE n° L 222 du 14 août 1978, p. 1.
Article 1er de la directive du 30 octobre 1979
La présente directive concerne la qualité des eaux conchylicoles et s'applique aux eaux côtières et aux eaux saumâtres désignées par les Etats membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages (mollusques bivalves et gastéropodes) et pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles directement comestibles par l'homme.
Article 2 de la directive du 30 octobre 1979
Les paramètres applicables aux eaux désignées par les Etats membres figurent à l'annexe.
Article 3 de la directive du 30 octobre 1979
1. Les Etats membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou dans la colonne I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes.
2. Les Etats membres ne fixent pas de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l'annexe et s'efforcent de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8.
3. En ce qui concerne les rejets des substances relevant des paramètres "substances organo-halogénées" et "métaux" les normes d'émission établies par les Etats membres en application de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances déversées dans le milieu aquatique de la Communauté sont appliquées en même temps que les objectifs de qualité ainsi que les autres obligations découlant de la présente directive, notamment celles relatives à l'échantillonnage.
Article 4 de la directive du 30 octobre 1979
1. Les Etats membres procèdent à une première désignation d'eaux conchylicoles dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive.
2. Les Etats membres peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.
3. Les Etats membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison notamment de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.
Article 5 de la directive du 30 octobre 1979
Les Etats membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de six ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe.
Article 6 de la directive du 30 octobre 1979
1. Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe, en ce qui concerne :
-
100 % des échantillons pour les paramètres "substances organo-halogénées" et "métaux",
-
95 % des échantillons pour les paramètres "salinité" et oxygène dissous",
-
75 % des échantillons pour les autres paramètres figurant à l'annexe.
Si, conformément à l'article 7 paragraphe 2, la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres figurant à l'annexe à l'exception des paramètres "substances organo-halogénées" et "métaux", est inférieure à celle indiquée à l'annexe, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.
2. Le non-respect des valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
Article 7 de la directive du 30 octobre 1979
1. Les autorités compétentes des Etats membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe.
2. Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées conformément à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
3. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement, qu'une valeur fixée conformément à l'article 3 ou une remarque figurant dans les colonnes G ou I de l'annexe n'est pas respectée, l'autorité compétente détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution, et adopte les mesures appropriées.
4. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque Etat membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.
5. Les méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiés à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.
Article 8 de la directive du 30 octobre 1979
L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux côtières ou des eaux saumâtres.
Article 9 de la directive du 30 octobre 1979
Les Etats membres peuvent, à tout moment, fixer pour les eaux désignées des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Ils peuvent également arrêter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus par la présente directive.
Article 10 de la directive du 30 octobre 1979
Lorsqu'un Etat membre envisage de désigner des eaux conchylicoles à proximité immédiate de la frontière d'un autre Etat membre, ces Etats se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs qui seront déterminés après concertation par chaque Etat membre concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.
Article 11 de la directive du 30 octobre 1979
Les Etats membres peuvent déroger à la présente directive en cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles.
Article 12 de la directive du 30 octobre 1979
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe sont arrêtées par le comité institué par l'article 13 de la directive 78/659/CEE et conformément à la procédure prévue à l'article 14 de ladite directive.
Article 13 de la directive du 30 octobre 1979
Aux fins de l'application de la présente directive, les Etats membres fournissent à la Commission les informations concernant :
-
les eaux désignées conformément à l'article 4 paragraphes 1 et 2, sous une forme synthétique,
-
la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4 paragraphe 3,
-
les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9.
Lorsqu'un Etat membre a recours à l'article 11, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.
Plus généralement, les Etats membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.
Article 14 de la directive du 30 octobre 1979
(Directive du Conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991, Annexe I)
Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 4 de la directive 91/692/CEE (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres.
(7) JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p. 48.
Article 15 de la directive du 30 octobre 1979
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'elles adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16 de la directive du 30 octobre 1979
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Annexe : Qualité requise des eaux conchylicoles
|
Paramètre
|
G
|
I
|
Méthodes
d'analyse de
référence
|
Fréquence
minimale
d'échantillonnage et de
mesure |
1
|
pH unité pH
|
|
7 - 9
|
Electrométrie
La mesure
s'effectue in situ
en même temps
que
l'échantillonnage |
Trimestrielle
|
2
|
Température
°C
|
L'écart de
température
provoqué par
un rejet ne doit
pas, dans les
eaux
conchylicoles
influencées
par ce rejet,
excéder de
plus de 2°C la
température
mesurée dans
les eaux non
influencées |
|
Thermométrie
La mesure
s'effectue in situ
en même
temps que
l'échantillonnage
|
Trimestrielle
|
3
|
Coloration
(après filtration)
(mg Pt/l)
|
|
La couleur de
l'eau après
filtration,
provoquée par
un rejet, ne doit
pas, dans les
eaux
conchylicoles
influencées par
ce rejet,
s'écarter de plus
de 100 mg Pt/l
de la couleur
mesurée dans
les eaux non
influencées |
Filtration sur
membrane
filtrante de
0,45 µm de
porosité
Méthode
photométrique,
aux étalons de
l'échelle platine
cobalt
|
Trimestrielle
|
4
|
Matières en
suspension
(mg/l)
|
|
L'accroissement
de la teneur en
matières en
suspension
provoqué par un
rejet ne doit pas,
dans les eaux
conchylicoles
influencées par
ce rejet, excéder
de plus de 30 %
celle mesurée
dans les eaux
non influencées |
Filtration sur
membrane
filtrante de
0,45 µm de
porosité, séchage
à 105°C et pesée
Centrifugation
(temps minimal 5
minutes,
accélération
moyenne 2 800 à
3 200 g),
séchage à 105°C
et pesée |
Trimestrielle
|
5
|
Salinité (o/oo)
|
12 - 38 o/oo
|
40 o/oo
La variation de
la salinité
provoquée par
un rejet ne doit
pas, dans les
eaux
conchylicoles
influencées par
ce rejet, excéder
de plus de 10 %
la salinité
mesurée dans
les eaux non
influencées |
Conductimétrie
|
Mensuelle
|
6
|
Oxygène
dissous (% de
saturation)
|
80 %
|
70 % (valeur
moyenne)
Si une mesure
individuelle
indique une
valeur inférieure
à 70 %, les
mesures sont
répétées
Une mesure
individuelle ne
peut indiquer
une valeur
inférieure à 60
% que lorsqu'il
n'y a pas de
conséquences
nuisibles pour le
développement
des
peuplements
des coquillages |
Méthode de
Winkler
Méthode
électrochimique
|
Mensuelle, avec
au moins un
échantillon
représentatif
des faibles
teneurs en
oxygène se
présentant le
jour du
prélèvement.
Toutefois, s'il y
a présomption
de variations
diurnes
significatives,
au moins deux
prélèvements
par jour seront
effectués
|
7
|
Hydrocarbures
d'origine
pétrolière
|
|
Les
hydrocarbures
ne doivent pas
être présents
dans l'eau
conchylicole en
quantité telle :
- qu'ils
produisent à la
surface de l'eau
un film visible
et/ou un dépôt
sur les
coquillages
- qu'ils
provoquent des
effets nocifs
pour les
coquillages |
Examen visuel
|
Trimestrielle
|
8
|
Substances
organo
halogénées
|
La limitation
de la
concentration
de chaque
substance
dans la chair
de coquillage
doit être telle
qu'elle
contribue,
conformément
à l'article 1er, à
une bonne
qualité des
produits
conchylicoles |
La concentration
de chaque
substance dans
l'eau
conchylicole ou
dans la chair de
coquillage ne
doit pas
dépasser un
niveau qui
provoque des
effets nocifs sur
les coquillages
et les larves
|
Chromatographie
en phase
gazeuse après
extraction par
solvants
appropriés et
purification
|
Semestrielle
|
9
|
Métaux
Argent Ag
Arsenic As
Cadmium Cd
Chrome Cr
Cuivre Cu
Mercure Hg
Nickel Ni
Plomb Pb
Zinc Zn
mg/l
|
La limitation de
la
concentration
de chaque
substance
dans la chair
de coquillage
doit être telle
qu'elle
contribue,
conformément
à l'article 1er, à
une bonne
qualité des
produits
conchylicoles
|
La concentration
de chaque
substance dans
l'eau
conchylicole ou
dans la chair de
coquillage ne
doit pas
dépasser un
niveau qui
provoque des
effets nocifs sur
les coquillages
et leurs larves
Les effets de
synergie de ces
métaux doivent
être pris en
considération |
Sepctrométrie
d'absorption
atomique,
éventuellement
précédée d'une
concentration
et/ou d'une
extraction
|
Semestrielle
|
10
|
Coliformes
fécaux/100 ml
|
300 dans la
chair de
coquillage et le
liquide
intervalvaire
(1)
|
|
Méthode de
dilution d'avec
fermentation en
substrats liquides
dans au moins
trois tubes dans
trois dilutions.
Repiquage des
tubes positifs sur
milieu de
confirmation.
Dénombrement
selon NPP
(nombre le plus
probable).
Température
d'incubation 44 ±
0,5°C |
Trimestrielle
|
11
|
Substances
influençant le
goût du
coquillage
|
|
|
Concentration
inférieure à celle
susceptible de
détériorer le goût
du coquillage
|
Examen
gustatif des
coquillages,
lorsque la
présence d'une
telle substance
est présumée |
12
|
Saxitoxine
(produite par
les dino
flagellés) |
|
|
|
|
G = guide
I = impérative
(1) Toutefois, en attendant l'adoption d'une directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles, cette valeur devrait être impérativement respectée dans les eaux où vivent les coquillages directement comestibles par l'homme.