(JOCE n° L. 229 du 30 août 1980)
Texte abrogé le 26 décembre 2003 par la Directive du Conseil n° 98/83/CE du 3 novembre 1998 (JOCE n° L 330 du 5 décembre 1998 et rectif. JOCE n° L 111 du 20 avril 2001).
Texte modifié par :
-
Directive du Conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991
Le Conseil des Communautés Européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis de l'Assemblée (2),
Vu l'avis du Comité économique et social (3),
(2) J.O. n° C 28 du 9 février 1976, p. 27.
(3) J.O. n° C 131 du 12 juin 1976, p. 13.
Considérants
Considérant que l'importance pour la santé publique des eaux destinées à la consommation humaine rend nécessaire la fixation de normes de qualité auxquelles doivent satisfaire ces eaux;
Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample en matière d'eaux destinées à la consommation humaine, l'un des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que les pouvoirs d'action requis en la matière n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
Considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4) et de 1977 (5) prévoient la fixation de normes applicables aux substances chimiques toxiques et aux germes nocifs pour la santé présents dans les eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que la définition de paramètres physiques, chimiques et biologiques correspondant aux différentes utilisations des eaux, et notamment des eaux destinées à la consommation humaine;
Considérant que, pour les eaux minérales naturelles, il est envisagé un régime particulier et qu'il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux médicinales ainsi que certaines eaux utilisées dans des industries alimentaires lorsque cette utilisation n'est pas préjudiciable à la santé publique ;
Considérant que, par la directive 75/440/CEE (6), le Conseil a déjà établi des normes pour les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire;
Considérant que les valeurs fixées pour certains paramètres doivent être inférieures ou égales à une concentration maximale admissible;
Considérant que, pour les eaux livrées à la consommation humaine et ayant subi un traitement d'adoucissement, les valeurs fixées pour certains paramètres doivent être égales ou supérieures à une concentration minimale requise;
Considérant que les valeurs correspondant à un "niveau guide" doivent être considérées comme satisfaisantes;
Considérant que la préparation des eaux destinées à la consommation humaine pouvant nécessiter l'utilisation de certaines substances, il convient d'en réglementer l'usage pour éviter d'éventuels effets préjudiciables à la santé publique dus à des quantités excessives de ces substances;
Considérant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la présente directive, il y a lieu d'autoriser les Etats membres à prévoir, sous certaines conditions, des dérogations à la présente directive, notamment pour tenir compte de situations particulières;
Considérant que, afin de vérifier les valeurs des concentrations des différents paramètres, il y a lieu de prévoir que les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Considérant que le progrès scientifique et technique nécessite une adaptation rapide des méthodes analytiques de référence de la présente directive; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation aux progrès scientifique et technique,
A arrêté la présente directive :
(4) J.O. n° C 112 du 20 décembre 1973, p. 1.
(5) J.O. n° C 69 du 11 juin 1970, p. 1.
(6) J.O. n° L 194 du 25 juillet 1975, p. 34.
Article 1er de la directive du 15 juillet 1980
La présente directive concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Article 2 de la directive du 15 juillet 1980
Au sens de la présente directive on entend par eaux destinées à la consommation humaine toutes les eaux utilisées à cette fin, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient :
-
qu'il s'agisse d'eaux livrées à la consommation
ou
-
qu'il s'agisse d'eaux :
-
utilisées dans une entreprise alimentaire à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme
et
-
affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale.
Article 3 de la directive du 15 juillet 1980
En ce qui concerne les eaux visées à l'article 2 deuxième tiret, les Etats membres appliquent les valeurs pour les paramètres toxiques et microbiologiques visés respectivement aux tableaux D et E de l'annexe I, ainsi que les valeurs des autres paramètres considérés par les autorités nationales compétentes comme susceptibles d'affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale.
Article 4 de la directive du 15 juillet 1980
1. La présente directive ne s'applique pas :
a) aux eaux minérales naturelles reconnues ou définies comme telles par les autorités nationales compétentes;
b) aux eaux médicinales reconnues comme telles par les autorités nationales compétentes.
2. Les Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant la qualité des eaux utilisées, interdire ni entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires si la qualité des eaux utilisées est conforme à la présente directive, à moins que cette mise sur le marché ne comporte des risques pour la santé publique.
Article 5 de la directive du 15 juillet 1980
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres réglementations communautaires.
Article 6 de la directive du 15 juillet 1980
1. Les Etats membres communiquent à la Commission :
-
les informations appropriées au niveau des secteurs industriels pour lesquels les autorités nationales compétentes considèrent que la salubrité du produit final, au sens de l'article 2, n'est pas affectée par la qualité de l'eau utilisée,
-
les valeurs nationales des paramètres autres que toxiques et microbiologiques visés à l'article 3.
2. La Commission procède à un examen de ces informations et, le cas échéant, entreprend les actions appropriées. Elle prépare périodiquement un rapport de synthèse à l'intention des Etats membres.
Article 7 de la directive du 15 juillet 1980
1. Les Etats membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l'annexe I.
2. En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe I, les Etats membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du paragraphe 1, tant qu'elles n'ont pas été déterminées par le Conseil.
3. En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D et E de l'annexe I :
-
les valeurs à fixer par les Etats membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne "Concentration maximale admissible"
-
pour la fixation des valeurs les Etats membres s'inspirent de celles figurant dans la colonne "Niveau guide".
4. En ce qui concerne les paramètres figurant dans le tableau F de l'annexe I, les valeurs à fixer par les Etats membres doivent être supérieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne "Concentration minimale requise" pour les eaux visées à l'article 2 premier tiret ayant subi un traitement d'adoucissement.
5. L'interprétation des valeurs figurant à l'annexe I doit se faire en tenant compte des observations.
6. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I.
Article 8 de la directive du 15 juillet 1980
Les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne se retrouve pas dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles concernant ces substances et ne puisse pas entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
Article 9 de la directive du 15 juillet 1980
1. Les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à la présente directive pour tenir compte :
a) de situations relatives à la nature et à la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée.
Lorsqu'un Etat membre décide une telle dérogation, il en informe la Commission dans les deux mois qui suivent sa décision en précisant les motifs de la dérogation ;
b) de situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles.
Lorsqu'un Etat membre décide une telle dérogation, il en informe la Commission dans les quinze jours qui suivent sa décision en précisant les motifs et la durée de la dérogation.
2. Les Etats membres n'informent la Commission des dérogations visées au paragraphe 1 que si celles-ci concernent un approvisionnement en eau au moins égal à 1 000 mètres cubes par jour ou une population au moins égale à 5 000 personnes.
3. Les dérogations prises en vertu du présent article ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques ni entraîner un risque pour la santé publique.
Article 10 de la directive du 15 juillet 1980
1. En cas de circonstances accidentelles graves, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'elles fixent, un dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon.
2. Sans préjudice de l'application de la directive 75/440/CEE, et, en particulier, de son article 4, paragraphe 3, lorsqu'un Etat membre est contraint, pour son approvisionnement en eau potable, d'avoir recours à une eau superficielle qui n'atteint pas les concentrations impératives de la catégorie d'eau A 3 au sens de l'article 2 de ladite directive, et qu'il ne peut envisager un traitement approprié pour obtenir une eau alimentaire de la qualité définie par la présente directive, cet Etat membre peut autoriser, pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale admissible qu'il fixe, un dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique.
3. Les Etats membres qui ont recours aux dérogations visées au présent article en informent immédiatement la Commission en lui indiquant les motifs et la durée probable de ces dérogations.
Article 11 de la directive du 15 juillet 1980
Les Etats membres veillent à ce que l'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne puisse avoir pour effet de permettre directement ou indirectement, d'une part, la dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine et, d'autre part, l'accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d'eau potable.
Article 12 de la directive du 15 juillet 1980
1. Les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2. Ces contrôles portent sur toutes les eaux destinées à la consommation humaine, au point de mise à la disposition de l'utilisateur, afin de vérifier leur conformité aux exigences spécifiées à l'annexe I.
3. Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par les autorités nationales compétentes.
4. Pour effectuer les contrôles, les Etats membres se conforment à l'annexe II.
5. Les Etats membres utilisent dans toute la mesure du possible les méthodes analytiques de référence mentionnées à l'annexe III.
Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer qu'elles conduisent à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec les méthodes indiquées à l'annexe III.
Article 13 de la directive du 15 juillet 1980
Les modifications nécessaires pour adapter les méthodes analytiques de référence figurant à l'annexe III au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 15.
Article 14 de la directive du 15 juillet 1980
a) Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.
b) Le comité établit son règlement intérieur.
Article 15 de la directive du 15 juillet 1980
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3.
a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 16 de la directive du 15 juillet 1980
Les Etats membres peuvent prendre, pour les eaux destinées à la consommation humaine, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2.
Article 17 de la directive du 15 juillet 1980
Les Etats membres peuvent arrêter des dispositions particulières pour des mentions - tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité - concernant le caractère approprié d'une eau pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites mentions.
Les Etats membres qui ont l'intention de prendre de telles mesures en informent préalablement les autres Etats membres et la Commission.
Article 17 bis de la directive du 15 juillet 1980
(Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 2 et Annexe II)
Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres.
Article 18 de la directive du 15 juillet 1980
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et à ses annexes dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19 de la directive du 15 juillet 1980
Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit rendue conforme à la présente directive dans un délai de cinq ans à compter de sa notification.
Article 20 de la directive du 15 juillet 1980
Les Etats membres peuvent, dans des cas exceptionnels et pour des groupes de populations géographiquement délimités, introduire auprès de la Commission une requête particulière quant à un délai supplémentaire pour le respect de l'annexe I.
Cette demande dûment motivée devra faire Etat des difficultés rencontrées et devra proposer un plan d'action, accompagné d'un calendrier, à mettre en oeuvre pour l'amélioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
La Commission procédera à un examen des plans d'action, y compris les calendriers. En cas de désaccord avec l'Etat membre concerné, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées.
Annexe I : Liste des paramètres
A. Paramètres organoleptiques
|
Paramètres
|
Expression des
résultats (1) |
Niveau
guide |
Concentration
maximale admissible |
Observations
|
1 |
Couleur |
mg/l échelle
Pt/Co |
1 |
20 |
|
2
|
Turbidité
|
mg/l Si O 2
unités Jackson
|
1
0,4
|
10
4
|
Mesure remplacée en
certaines
circonstances par celle
de la transparence
évaluée en mètres au
disque de Secchi :
- niveau guide : 6 m
- concentration
maximale admissible :
2 m |
3 |
Odeur |
taux de dilution |
0 |
2 à 12 °C
3 à 25 °C |
A rapprocher des
déterminations
gustatives. |
4 |
Saveur |
taux de dilution |
0 |
2 à 12 °C
3 à 25 °C |
A rapprocher des
déterminations
olfactives. |
(1) Si, sur la base de la directive 71/354/CEE telle que modifiée en dernier lieu, un Etat membre utilise dans sa législation nationale adoptée conformément à la présente directive des unités de mesure autres que les unités indiquées dans la présente annexe, les valeurs indiquées doivent avoir le même degré de précision.
B. Paramètres physico-chimiques (en relation avec la structure naturelle des eaux)
|
Paramètres
|
Expression des
résultats |
Niveau
guide |
Concentration
maximale
admissible |
Observations
|
5 |
Température |
°C |
12 |
25 |
|
6
|
Concentration
en ions
hydrogène
|
unité pH
|
6,5 ou =
pH ou =
8,5
|
|
L'eau ne devrait pas être
agressive. Les valeurs du
pH ne s'appliquent pas
aux eaux conditionnées.
Valeur maximale
admissible : 9,5. |
7
|
Conductivité
|
µS cm-1 à
20°C
|
400
|
|
En correspondance avec
la minéralisation des
eaux. Valeurs
correspondantes de la
résistivité en ohm/cm :
2 500. |
8
|
Chlorure
|
mg/l Cl
|
25
|
|
Concentration
approximative au-delà de
laquelle des effets
risquent de se produire :
200 mg/l. |
9 |
Sulfates |
mg/l SO4 |
25 |
250 |
|
10 |
Silice |
mg/l SiO2 |
|
|
Voir article 8. |
11 |
Calcium |
mg/l Ca |
100 |
|
|
12 |
Magnésium |
mg/l Mg |
30 |
50 |
|
13
|
Sodium
|
mg/l Na
|
20
|
175 (à partir de
1984 et avec un
percentile de 90)
150 (à partir de
1987 et avec un
percentile de
80)
(ces percentiles
sont à calculer
sur une période
de référence de
3 ans)
|
Les valeurs de ce
paramètre tiennent
compte des
recommandations d'un
groupe de travail de
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) (La
Haye, mai 1978)
concernant une réduction
progressive de l'apport
quotidien actuel total en
chlorure de sodium à 6
grammes.
La Commission
présentera au Conseil à
partir du 1er janvier 1984
des rapports sur
l'évolution concernant
l'ingestion totale
quotidienne de chlorure
de sodium par la
population.
Dans ces rapports, la
Commission examinera
dans quelle mesure la
concentration maximale
admissible de 120 mg/l
citée par le groupe de
travail de l'OMS est
nécessaire pour atteindre
un niveau satisfaisant
pour l'ingestion totale de
chlorure de sodium et
proposera, le cas
échéant, au Conseil une
nouvelle valeur de
concentration maximale
admissible pour le sodium
et un délai pour atteindre
une telle valeur. La
Commission présentera
au Conseil, avant le 1er
janvier 1984, un rapport
concernant la question de
savoir si la période de
référence de 3 ans
relative au calcul des
percentiles est fondée ou
non sur le plan
scientifique. |
14 |
Potassium |
mg/l K |
10 |
12 |
|
15 |
Aluminium |
mg/l Al |
0,05 |
0,2 |
|
16 |
Dureté totale |
|
|
|
Voir tableau F |
17 |
Résidus secs |
mg/l après
séchage à
180°C |
|
1 500 |
|
18 |
Oxygène
dissous |
% 02 de
saturation |
|
|
Valeur de saturation > 75
% excepté pour les eaux
souterraines. |
19 |
|
Anhydride
carbonique libre |
mg/l CO2 |
|
L'eau ne devrait pas être
agressive. |
C. Paramètres concernant des substances indésirables (quantités excessives) (1)
(1) Certaines de ces substances peuvent être toxiques lorsqu'elles sont présentes en quantité importante.
|
Paramètres
|
Expression
des résultats |
Niveau
guide |
Concentration
maximale
admissible |
Observations
|
20 |
Nitrates |
mg/l NO3 |
25 |
50 |
|
21 |
Nitrites |
mg/l NO2 |
|
0,1 |
|
22 |
Ammonium |
mg/l NH4 |
0,05 |
0,5 |
|
23 |
Azote Kjeldahl
(N de NO2 et
NO3 exclus) |
mg/l N |
|
1 |
|
24 |
Oxydabilité
(kMnO4) |
mg/l O2 |
2 |
5 |
Mesure faite à chaud et
en milieu acide. |
25
|
Carbone
organique total
(TOC) |
mg/l C
|
|
|
Toute cause
d'augmentation des
concentrations
habituelles doit être
recherchée. |
26 |
Hydrogène
sulfuré |
µg/l S |
|
non détectable
organoleptiquement |
|
27 |
Substances
extractibles au
chloroforme |
résidu sec
mg/l |
0,1 |
|
|
28
|
Hydrocarbures
dissous ou
émulsionnés
(après extraction
par éther);
huiles minérales |
µg/l
|
|
10
|
|
29
|
Phénols (indice
phénols) |
µg/l C6H5OH
|
|
0,5
|
A l'exclusion des
phénols naturels qui ne
réagissent pas au
chlore. |
30 |
Bore |
µg/l B |
1 000 |
|
|
31
|
Agents de
surface
(réagissant au
bleu de
méthylène) |
µg/l (lauryl
sulfate)
|
|
200
|
|
32
|
Autres
composés
organochlorés
ne relevant pas
du paramètre
n° 55 |
µg/l
|
1
|
|
La concentration en
haloformes doit être
réduite dans toute la
mesure du possible.
|
33 |
Fer |
µg/l Fe |
50 |
200 |
|
34 |
Manganèse |
µg/l Mn |
20 |
50 |
|
35
|
Cuivre
|
µg/l Cu
|
100 (*)
3 000 (**) |
|
Au -delà de 3 000 µg/l
peuvent apparaître des
saveurs astringentes,
des colorations et des
corrosions. |
36
|
Zinc
|
µg/l Zn
|
100 (*)
5 000 (**) |
|
Au-delà de 5 000 µg/l
peuvent apparaître des
saveurs astringentes,
de l'opalescence et des
dépôts granuleux. |
37 |
Phosphore |
µg/l P2O5 |
400 |
5 000 |
|
38
|
Fluor
|
µg/F
8-12 °C
25-30 °C
|
|
1 500
700
|
Concentration
maximale admissible
variable suivant la
température moyenne
de l'aire géographique
considérée. |
39 |
Cobalt |
µg/l Co |
|
|
|
40 |
Matières en
suspension |
|
Absence |
|
|
41 |
Chlore résiduel |
µg/l Cl |
|
|
Voir article 8. |
42 |
Baryum |
µg/l Ba |
100 |
|
|
43
|
Argent
|
µg/l Ag
|
|
10
|
Si, dans un cas
exceptionnel, il est fait
un usage non
systématique de
l'argent pour le
traitement des eaux,
une valeur de
concentration maximale
admissible de 80 µg/l
peut être admise. |
(*) A la sortie des installations de pompage et/ou de préparation et de leurs annexes.
(**) Après 12 heures de stagnation dans la canalisation et au point de mise à la disposition du consommateur.
D. Paramètres concernant des substances toxiques
|
Paramètres
|
Expression
des résultats |
Niveau
guide |
Concentration
maximale
admissible |
Observations
|
44 |
Arsenic |
µg/l As |
|
50 |
|
45 |
Berylium |
µg/l Be |
|
|
|
46 |
Cadmium |
µg/l Cd |
|
5 |
|
47 |
Cyanures |
µg/l CN |
|
50 |
|
48 |
Chrome |
µg/l Cr |
|
50 |
|
49 |
Mercure |
µg/l Hg |
|
1 |
|
50 |
Nickel |
µg/l Ni |
|
50 |
|
51
|
Plomb
|
µg/l Pb
|
|
50(en eau
courante)
|
Dans le cas de canalisations en
plomb, la teneur en plomb ne
devrait pas être supérieure à 50
µg/l dans un échantillon prélevé
après écoulement. Si
l'échantillon est prélevé
directement ou après
écoulement et que la teneur en
plomb dépasse fréquemment
ou sensiblement 100 µg/l, des
mesures appropriées doivent
être prises afin de réduire les
risques d'exposition du
consommateur au plomb. |
52 |
Antimoine |
µg/l Sb |
|
10 |
|
53 |
Sélénium |
µg/l Se |
|
10 |
|
54 |
Vanadium |
µg/l V |
|
|
|
55
|
Pesticides et
produits
apparentés :
- par substance
individualisée
- au total
|
µg/l
|
|
0,1
0,5
|
On entend par pesticides et
produits apparentés :
- les insecticides :
- organochlorés persistants
- organophosphorés
- carbamates
- les herbicides
- les fongicides
- les PCB et PCT |
56
|
Hydrocarbures
polycycliques
aromatiques
|
µg/l
|
|
0,2
|
Substances de référence :
fluoranthène
- benzo 3,4 fluoranthène
- benzo 11,12 fluoranthène
- benzo 3,4 pyrène
- benzo 1,12 pérylène- |
E. Paramètres microbiologiques
|
Paramètres
|
Résultats : volume
de l'échantillon (en
ml) |
Niveau guide
|
Concentration maximale
admissible
|
|
|
|
|
Méthode des
membranes
filtrantes |
Méthode des
tubes multiples
(NPP) |
57 |
Coliformes totaux
(1) |
100 |
- |
0 |
NPP < 1 |
58 |
Coliformes
fécaux |
100 |
- |
0 |
NPP < 1 |
59 |
Streptocoques
fécaux |
100 |
- |
0 |
NPP < 1 |
60 |
Clostridiums
sulfitoréducteurs |
20 |
- |
- |
NPP <= 1 |
(1) Sous réserve qu'un nombre suffisant d'échantillons soit examiné (95% de résultats conformes).
Les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir d'organismes pathogènes. En vue de compléter, en tant que de besoin, l'examen microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine, il convient de rechercher, outre les germes figurant au tableau E, les germes pathogènes, en particulier :
-
les salmonelles,
-
les staphylocoques pathogènes,
-
les bactériophages fécaux,
-
les entérovirus.
Par ailleurs, ces eaux ne devraient contenir :
-
ni organismes parasites,
-
ni algues,
-
ni autres éléments figurés (animalcules).
|
Paramètres
|
|
Résultats :
volume de
l'échantillon
(en ml) |
Niveau
guide
|
Concentration
admissible
|
Observations
|
61
|
Dénombrements des
germes totaux pour
les eaux livrées à la
consommation |
37 °C
22 °C |
1
1 |
10(1)(2)
100(1)(2) |
-
- |
|
62
|
Dénombrement des
germes totaux pour
les eaux
conditionnées |
37 °C
22 °C |
1
1 |
5
20 |
20
100 |
(*)
|
(*) Les Etats membres peuvent, sous leur responsabilité, lorsque sont respectés les paramètres 57, 58, 59 et 60 et en l'absence de germes pathogènes, conditionner, pour leur usage interne, des eaux dont le dénombrement des germes totaux dépasse les valeurs de concentration maximale admissible prescrites pour le paramètre 62. Les valeurs de concentration maximale admissible doivent être mesurées dans les 12 heures suivant le conditionnement, l'eau des échantillons étant maintenue à une température constante pendant cette période de 12 heures.
(1) Pour les eaux désinfectées les valeurs correspondantes doivent être nettement inférieures à la sortie de la station de traitement.
(2) Tout dépassement de ces valeurs persistant au cours de prélèvements successifs doit donner lieu à vérification.
F. Concentration minimale requise pour les eaux livrées a la consommation humaine et ayant subi un traitement d'adoucissement
|
Paramètres |
Expression des
résultats |
Concentration minimale
requise (eaux adoucles) |
Observations
|
1 |
Dureté totale |
mg/l Ca |
60 |
Calcium ou cations
équivalents. |
2 |
Concentration en
ions hydrogène |
pH |
|
|
3 |
Alcalinité |
mg/l HCO3 |
30 |
L'eau ne devrait pas être
agressive. |
4 |
Oxygène dissous |
|
|
|
NB : Les dispositions relatives à la dureté, à la concentration en ions hydrogène, à l'oxygène dissous et au calcium s'appliquent aussi aux eaux provenant de dessalement.
- Si, du fait de sa dureté naturelle excessive, l'eau est adoucie conformément au tableau F, avant d'être livrée à la consommation, sa teneur en sodium peut, dans des cas exceptionnels, être supérieure aux valeurs figurant dans la colonne des concentrations maximales admissibles. On s'efforcera toutefois de maintenir cette teneur à un niveau aussi bas que possible et il ne pourra pas être fait abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique.
Tableau de correspondance entre diverses unités de mesures de la dureté de l'eau |
|
Degré
français |
Degré
anglais |
Degré
allemand |
Milligrammes
de Ca |
Millimoles
de Ca |
Degré français |
1 |
0,70 |
0,56 |
4,008 |
0,1 |
Degré anglais |
1,43 |
1 |
0,80 |
5,73 |
0,143 |
Degré
allemand |
1,79 |
1,25 |
1 |
7,17 |
0,179 |
Milligrammes
de Ca |
0,25 |
0,175 |
0,140 |
1 |
0,025 |
Millimoles de
Ca |
10 |
7 |
5,6 |
40,08 |
1 |
Annexe II : Modèles et fréquence des analyses types
A. Tableau des modèles d'analyses types (paramètres à prendre en considération pour les contrôles)
|
Analyses types |
Paramètres à prendre
en considération
|
Contrôle
minimal (C 1)
|
Contrôle courant
(C 2)
|
Contrôle
périodique
(C 3) |
Contrôle
occasionnel pour
situations
particulières ou
accidentelles (C 4) |
A
|
Paramètres
organoleptiques |
odeur (1)
saveur (1) |
odeur
saveur
turbidité
(aspect) |
|
|
B
|
Paramètres
physico-
chimiques
|
conductivité ou
un autre
paramètre
physico-
chimique
chlore résiduel
(3)
|
température (2)
conductivité ou
un autre
paramètre
physico-
chimique
pH
chlore résiduel
(3)
|
|
L'autorité nationale
compétente des
Etats membres
déterminera les
paramètres (5),
selon les
circonstances, en
prenant en
considération
toutes les
conditions qui
pourraient avoir un
effet néfaste sur la
qualité de l'eau
potable livrée au
consommateur |
C
|
Paramètres
indésirables
|
|
nitrates
nitrites
ammoniaque
|
Analyse de
contrôle
courant +
autres
paramètres
selon renvoi
(4) |
|
D |
Paramètres
toxiques |
|
|
|
|
E
|
Paramètres
micro-
biologiques
|
coliformes
totaux ou
dénombrements
totaux à 22° et
37°coliformes
fécaux |
coliformes
totaux
coliformes
fécaux
dénombrements
totaux à 22° et
37° |
|
|
NB : Il convient d'ajouter une analyse, dite de premier examen, réalisée notamment avant la mise en exploitation d'une ressource. Les paramètres à prendre en considération seraient ceux de l'analyse de contrôle courant auxquels pourraient s'ajouter, entre autres, diverses substances toxiques ou indésirables selon présomption. La liste serait établie par les autorités nationales compétentes.
(1) Evaluation qualitative.
(2) Sauf pour les eaux livrées conditionnées.
(3) Ou autres substances et seulement en cas de traitement.
(4) Ces paramètres sont déterminés par l'autorité nationale compétente en prenant en considération toutes les conditions qui pourraient avoir un effet sur la qualité de l'eau potable livrée au consommateur et qui pourraient permettre l'évaluation de la balance ionique des constituants.
(5) L'autorité nationale compétente pourra avoir recours à d'autres paramètres que ceux mentionnés dans l'annexe I.
B. Tableau de la fréquence minimale des analyses types (3)
|
|
Analyse C1 |
Analyse C2 |
Analyse C3 |
Analyse C4 |
Volume d'eau
produit ou
distribué
m3/jour |
Population concernée (base de calcul 200 l/jour par habitant) |
Nombre des
prélèvements
/an |
Nombre des
prélèvements
/an |
Nombre des
prélèvements
/an |
|
100
|
500
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
Fréquence à
déterminer
par les
autorités
nationales
compétentes
selon
situation
particulière |
1 000 |
5 000 |
(1) |
(1) |
(1) |
|
2 000 |
10 000 |
12 |
3 |
(1) |
|
10 000 |
50 000 |
60 |
6 |
1 |
|
20 000 |
100 000 |
120 |
12 |
2 |
|
30 000 |
150 000 |
180 |
18 |
3 |
|
60 000 |
300 000 |
360 (2) |
36 |
6 |
|
100 000 |
500 000 |
360 (2) |
60 |
10 |
|
200 000 |
1 000 000 |
360 (2) |
120 (2) |
20 (2) |
|
1 000 000 |
5 000 000 |
360 (2) |
120 (2) |
20 (2) |
|
(1) Fréquence laissée à l'initiative des autorités nationales compétentes. Toutefois, le contrôle doit se faire au moins une fois par an pour les eaux destinées aux industries alimentaires.
(2) Les autorités nationales compétentes devront s'efforcer d'augmenter cette fréquence dans toute la mesure de leurs moyens.
(3) a) Dans le cas d'eaux qui doivent subir un traitement de désinfection, la fréquence des analyses microbiologiques est à doubler.
b) Dans le cas de fréquence élevée, il est recommandé d'utiliser des intervalles aussi réguliers que possible entre deux échantillonnages.
c) Lorsque les valeurs des résultats des échantillons prélevées au cours des années précédentes sont constantes et significativement meilleures que les limites prévues à l'annexe I, et lorsqu'aucun facteur susceptible de diminuer la qualité de l'eau n'a été décelé, les fréquences minimales des analyses indiquées ci-dessus peuvent être réduites :
-
pour les eaux de surface d'un facteur 2, à l'exception des fréquences concernant les analyses microbiologiques,
-
sans préjudice des dispositions de la lettre a), pour les eaux souterraines d'un facteur 4.
Annexe III : Méthodes analytiques de référence
A. Paramètres organoleptiques |
1. Couleur |
Méthodes photométriques aux étalons de
l'échelle Pt/Co |
2. Turbidité |
Méthode à la silice - Méthode à la formazine -
Méthode de Secchi |
3. Odeur |
Par dilutions successives, mesures faites à
12 °C ou à 25 °C |
4. Saveur |
Par dilutions successives, mesures faites à
12 °C ou à 25 °C |
B. Paramètres physico-chimiques |
|
5. Température |
Thermométrie |
6. Concentration en ions hydrogène |
Electrométrie |
7. Conductivité |
Electrométrie |
8. Chlorures |
Titrimétrie - Méthode de Mohr |
9. Sulfates |
Gravimétrie - Complexométrie -
Spectrophotométrie |
10. Silice |
Spectrophotométrie d'absorption |
11. Calcium |
Absorption atomique - Complexométrie |
12. Magnésium |
Absorption atomique |
13. Sodium |
Absorption atomique |
14. Potassium |
Absorption atomique |
15. Aluminium |
Absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption |
16. Dureté totale |
Complexométrie |
17. Résidu sec |
Dessiccation à 180 °C et pesée |
18. Oxygène dissous |
Méthode de Winkler - Méthode avec
électrodes spécifiques |
19. Anhydride carbonique libre |
Acidimétrie |
C. Paramètres concernant les substances indésirables |
|
20. Nitrates |
Spectrophotométrie d'absorption - Méthode
avec électrodes spécifiques |
21. Nitrites |
Spectrophotométrie d'absorption |
22. Ammonium |
Spectrophotométrie d'absorption |
23. Azote Kjeldahl |
Oxydation - Titrimétrie/Spectrophotométrie
d'absorption |
24. Oxydabilité |
KMnO4 à l'ébullition pendant 10 minutes en
milieu acide |
25. Carbone organique total (TOC) |
- |
26. Hydrogène sulfuré |
Spectrophotométrie d'absorption |
27. Substances extractibles au chloroforme |
Extraction liquide/liquide par du chloroforme
purifié à pH neutre, pesée du résidu |
28. Hydrocarbures (dissous ou émulsionnés);
huiles minérales |
Spectrophotométrie d'absorption infrarouge |
29. Phénols (indice phénols) |
Spectrophotométrie d'absorption, méthode à la
paranitraniline et méthode à l'amino-4
antipyrine |
30. Bore |
Absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption |
31. Agents de surface (réagissant au bleu de
méthylène) |
Spectrophotométrie d'absorption au bleu de
méthylène |
32. Autres composés organochlorés
|
Chromatographie en phase gazeuse ou liquide
après extraction par solvants appropriés et
purification - Identification si nécessaire des
constituants des mélanges. Détermination
quantitative |
33. Fer |
Absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption |
34. Manganèse |
Absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption |
35. Cuivre |
Absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption |
36. Zinc |
Absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption |
37. Phosphore |
Spectrophotométrie d'absorption |
38. Fluor |
Spectrophotométrie d'absorption - Méthode
avec électrodes spécifiques |
39. Cobalt |
- |
40. Matières en suspension
|
Méthode par filtration sur membrane poreuse
0,45 µ ou centrifugation (temps minimum 15
min et accélération moyenne 2 800 à 3 200 g)
séchage à 105 °C et pesée |
41. Chlore résiduel |
Titrimétrie - Spectrophotométrie d'absorption |
42. Baryum |
Absorption atomique |
D. Paramètres concernant les substances toxiques |
|
43. Argent |
Absorption atomique |
44. Arsenic |
Spectrophotométrie d'absorption - Absorption
atomique |
45. Bérylium |
- |
46. Cadmium |
Absorption atomique |
47. Cyanures |
Spectrophotométrie d'absorption |
48. Chrome |
Absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption |
49. Mercure |
Absorption atomique |
50. Nickel |
Absorption atomique |
51. Plomb |
Absorption atomique |
52. Antimoine |
Spectrophotométrie d'absorption |
53. Sélénium |
Absorption atomique |
54. Vanadium |
- |
55. Pesticides et produits apparentés |
Voir méthode visée au point 32 |
56. Hydrocarbures polycycliques aromatiques
|
Mesure de l'intensité de fluorescence dans
l'ultraviolet après extraction à l'hexane -
Chromatographie en phase gazeuse ou
mesure de la fluorescence dans l'ultraviolet
après chromatographie en couches minces -
Mesures comparatives par rapport à un
mélange de six substances étalons ayant la
même concentration (1) |
E. Paramètres microbiologiques |
|
57 (2) Coliformes totaux
58 (2) Coliformes fécaux
|
Fermentation en tubes multiples - Repiquage
des tubes positifs sur milieu de confirmation -
Dénombrement selon le nombre le plus
probable (NPP)
ou
Filtration sur membrane et culture sur un milieu
approprié tel que gélose lactosée au tergitol,
gélose d'endo, bouillon au teepol 0,4 %,
repiquage et identification des colonies
suspectes
Pour les coliformes totaux, température
d'incubation 37 °C
Pour les coliformes fécaux, température
d'incubation 44 °C |
59 (3) Streptocoques fécaux
|
Méthode à l'acide de sodium (Litsky).
Dénombrement selon le nombre le plus
probable
Filtration sur membrane et culture sur milieu
approprié |
60 (3) Clostridiums sulfitoréducteurs
|
Après chauffage de l'échantillon à 80 °C,
dénombrement des spores par :
- ensemencement dans milieu avec glucose,
sulfite et fer et dénombrement des colonies
avec halo noir,
- filtration sur membrane, dépôt du filtre
renversé sur milieu avec glucose, sulfite et fer,
recouvert de gélose, dénombrement des
colonies noires,
- répartition en tubes de milieu "DRCM"
(Differential reinforced clostridia medium),
repiquage des tubes noirs sur milieu au lait
tournesolé, dénombrement selon le nombre le
plus probable |
61/62 (3) Dénombrement des germes totaux |
Inoculation par incorporation en gélose nutritive |
Tests Complémentaires |
|
Salmonelles
|
Concentration par filtration sur membrane. Inoculation sur milieu de préenrichissement.
Enrichissement, repiquage sur gélose
d'isolement - Identification |
Staphylocoques pathogènes
|
Filtration sur membrane et culture sur milieu
spécifique (par exemple milieu hypersalé de
Chapman). Mise en évidence des caractères
de pathogénicité |
Bactériophages fécaux |
Technique de Guelin |
Entérovirus |
Concentration par filtration, par floculation ou
par centrifugation et identification |
Protozoaires |
Concentration par filtration sur membrane,
examen microscopique, test de pathogénicité |
Animalcules (vers - larves) |
Concentration par filtration sur membrane -
Examen microscopique - Test de pathogénicité |
F. Concentration minimale requise |
|
Alcalinité |
Acidimétrie au méthylorange |
(1) Substances étalons à prendre en considération : fluoranthène, benzo-3,4 fluoranthène, benzo-11,12 fluoranthène, benzo-3,4 pyrène, benzo-1,12 pérylène et indéno (1,2,3-cd) pyrène
(2) Remarque : En ce qui concerne la période d'incubation, elle est en général de 24 h ou de 48 h sauf pour les dénombrements totaux où elle est de 48 h ou de 72 h.
(3) Remarque : En ce qui concerne la période d'incubation, elle est en général de 24 h ou de 48 h sauf pour les dénombrements totaux où elle est de 48 h ou de 72 h.