(JOCE n° L 20 du 26 janvier 1980)
Texte abrogé depuis le 22 décembre 2013 par l'article 22 de la Directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (JOCE n° L 327 du 22 décembre 2000).
Texte modifié par :
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Directive du Conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)
Le Conseil des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l'avis de l'Assemblée (2),
Vu l'avis du Comité économique et social (3).
(1) JOCE n° C 37 du 14 février 1978, p. 3.
(2) JOCE n° C 296 du 11 décembre 1978, p. 35.
(3) JOCE n° C 283 du 27 novembre 1978, p. 39
Considérants
Considérant qu'une action en vue de la protection des eaux souterraines de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances toxiques, persistantes et bioaccumulables, s'impose;
Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), complété par celui de 1977 (5), prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux souterraines contre certains polluants;
Considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (6), prévoit à son article 4 la mise en application d'une directive spécifique concernant les eaux souterraines;
Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux souterraines peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
Considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive, d'une part, les rejets des effluents domestiques provenant de certaines habitations isolées et, d'autre part, les rejets contenant des substances relevant des listes I ou II en quantités et concentrations très petites, en raison du faible risque de pollution et de la difficulté d'établir un contrôle sur ces rejets; qu'il convient d'exclure, en outre, les rejets de matières contenant des substances radioactives, qui feront l'objet d'une réglementation communautaire spécifique;
Considérant que, pour assurer une protection efficace des eaux souterraines de la Communauté, il est nécessaire d'empêcher le rejet de substances relevant de la liste I et de limiter le rejet des substances relevant de la liste II;
Considérant qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les rejets directs de substances dangereuses dans les eaux souterraines et, d'autre part, les actions susceptibles de conduire à un rejet indirect de ces substances;
Considérant que, à l'exception des rejets directs de substances relevant de la liste I, qui sont interdits a priori, tout rejet doit être soumis à un régime d'autorisation; qu'une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête portant sur le milieu récepteur;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir des exceptions au régime d'interdiction de rejet dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I, après enquête portant sur le milieu récepteur et autorisation préalable, si le rejet est effectué dans des eaux souterraines qui sont, de façon constante, impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles;
Considérant qu'il convient de soumettre à un régime spécifique les recharges artificielles des eaux souterraines destinées à l'approvisionnement en eau des populations;
Considérant qu'il y a lieu que les autorités compétentes des Etats membres contrôlent le respect des conditions imposées par l'autorisation, ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines;
Considérant qu'il importe de tenir un inventaire des autorisations des rejets des substances relevant de la liste I et des rejets directs de substances relevant de la liste II, effectués dans les eaux souterraines, ainsi qu'un inventaire des autorisations de surcharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique;
Considérant que, dans la mesure où la République hellénique deviendrait membre de la Communauté économique européenne le 1er janvier 1981, conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, il apparaît nécessaire de porter de deux à quatre ans, pour ce qui la concerne, le délai imparti aux Etats membres pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, compte tenu de l'insuffisance de son infrastructure technique et administrative,
A arrêté la présente directive :
(4) JOCE n° C 112 du 20 décembre 1973, p. 3.
(5) JOCE n° C 139 du 13 juin 1977, p. 3.
(6) JOCE n° L 129 du 18 mai 1976, p. 23.
Article 1er de la directive du 17 décembre 1979
1. La présente directive a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I ou II de l'annexe, ci-après dénommées "substances relevant des listes I ou II", et de réduire ou d'éliminer dans la mesure du possible les conséquences de leur pollution actuelle.
2. Au sens de la présente directive, on entend par :
a) "eaux souterraines" toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
b) "rejet direct" l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
c) "rejet indirect" l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II après cheminement dans le sol ou le sous-sol;
d) "pollution" le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans les eaux souterraines, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.
Article 2 de la directive du 17 décembre 1979
La présente directive ne s'applique pas :
a) aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d'eau destinée à la consommation humaine;
b) aux rejets pour lesquels il est constaté par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné qu'ils contiennent des substances relevant des listes I ou II en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;
c) aux rejets de matières contenant des substances radioactives.
Article 3 de la directive du 17 décembre 1979
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour :
a) empêcher l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I;
b) limiter l'introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d'éviter la pollution de ces eaux par ces substances.
Article 4 de la directive du 17 décembre 1979
1. Pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 3 sous a), les Etats membres :
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interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I,
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soumettent à une enquête préalable les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect. Au vu des résultats de cette enquête, les Etats membres interdisent cette action ou délivrent une autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées,
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prennent les mesures appropriées qu'ils jugent nécessaires en vue d'éviter tout rejet indirect de substances relevant de la liste I, dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au deuxième tiret. Ils en informent la Commission qui, à la lumière de ces informations, peut soumettre au Conseil des propositions de révision de la présente directive.
2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances relevant de la liste I est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, les Etats membres peuvent autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autre écosystèmes.
3. Les Etats membres, après enquête préalable, peuvent autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
Article 5 de la directive du 17 décembre 1979
1. Pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 3 sous b), les Etats membres soumettent à une enquête préalable :
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tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de manière à limiter de tels rejets,
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les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect.
Au vu des résultats de cette enquête, les Etats membres peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
2. En outre, les Etats membres prennent les mesures appropriées qu'ils jugent nécessaires en vue de limiter tout rejet indirect de substances relevant de la liste II, dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au paragraphe 1.
Article 6 de la directive du 17 décembre 1979
Par dérogation aux articles 4 et 5, les recharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique de ces eaux sont soumises à une autorisation particulière, délivrée cas par cas par les Etats membres. Une telle autorisation n'est délivrée qu'à condition qu'il n'y ait pas de risque de pollution des eaux souterraines.
Article 7 de la directive du 17 décembre 1979
Les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.
Article 8 de la directive du 17 décembre 1979
Les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent être délivrées par les autorités compétentes des Etats membres qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.
Article 9 de la directive du 17 décembre 1979
Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 4 paragraphes 2 et 3 ou à l'article 5, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 5, l'autorisation doit fixer notamment :
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le lieu de rejet,
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la technique de rejet,
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les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale,
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la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances,
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les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines,
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si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.
Article 10 de la directive du 17 décembre 1979
Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 4 et 5, l'autorisation doit fixer notamment :
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le lieu où se situe cette action,
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les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées,
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les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale,
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la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant des listes I ou II et, si possible, de ces substances elles-mêmes, à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances,
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dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de la liste I dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de la liste II,
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si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.
Article 11 de la directive du 17 décembre 1979
Les autorisations visées aux articles 4 et 5 ne peuvent être accordées que pour une période limitée; elles sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Elles peuvent être prorogées, modifiées ou révoquées.
Article 12 de la directive du 17 décembre 1979
1. Si le demandeur d'une autorisation au sens de l'article 4 ou 5 déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les conditions qui lui seraient imposées ou si l'autorité compétente de l'Etat membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.
2. Si les conditions imposées dans une autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné prend les mesures utiles pour faire en sorte que ces conditions soient remplies; si nécessaire, elle révoque l'autorisation.
Article 13 de la directive du 17 décembre 1979
Les autorités compétentes des Etats membres contrôlent le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines.
Article 14 de la directive du 17 décembre 1979
Pour les rejets de substances relevant des listes I ou II existants lors de la notification de la présente directive, les Etats membres peuvent prévoir un délai maximal de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 21 paragraphe 1, à l'expiration duquel ces rejets doivent être conformes à la présente directive.
Article 15 de la directive du 17 décembre 1979
Les autorités compétentes des Etats membres tiennent un inventaire des autorisations visées à l'article 4 des rejets de substances relevant de la liste I, des autorisations visées à l'article 5 des rejets directs de substances relevant de la liste II et des autorisations visées à l'article 6.
Article 16 de la directive du 17 décembre 1979
(Directive du Conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991, Annexe I)
Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres.
(7) JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p. 48.
Article 17 de la directive du 17 décembre 1979
Dans le cas de rejets dans les eaux souterraines transfrontières, l'autorité compétente de l'Etat membre qui envisage d'autoriser ces rejets informe les autres Etats membres concernés avant la délivrance d'une autorisation. A la demande de l'un des Etats membres concernés et avant la délivrance d'une autorisation, des consultations ont lieu auxquelles la Commission peut participer.
Article 18 de la directive du 17 décembre 1979
L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er .
Article 19 de la directive du 17 décembre 1979
Un ou plusieurs Etats membres peuvent, le cas échéant, arrêter individuellement ou conjointement des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.
Article 20 de la directive du 17 décembre 1979
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, révise et, au besoin, complète les listes I ou II, compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I.
Article 21 de la directive du 17 décembre 1979
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, ce délai est porté à quatre ans en ce qui concerne la République hellénique sous réserve de son adhésion le 1er janvier 1981.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Dès la mise en vigueur par un Etat membre des dispositions visées au paragraphe 1, les dispositions de la directive 76/464/CEE se rapportant aux eaux souterraines ne lui sont pas applicables.
Article 22 de la directive du 17 décembre 1979
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Annexe de la directive du 17 décembre 1979
Liste I de familles et groupes de substances
La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation.
De telles substances, qui à l'égard de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation sont adéquates pour la liste II, doivent être classées dans la liste II.
1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (8).
5. Mercure et composés du mercure.
6. Cadmium et composés du cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures.
(8) Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.
Liste II de familles et groupes de substances
La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines.
1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés :
1) zinc;
2) cuivre;
3) nickel;
4) chrome;
5) plomb;
6) sélénium;
7) arsenic;
8) antimoine;
9) molybdène;
10) titane;
11) étain;
12) baryum;
13) béryllium;
14) bore;
15) uranium;
16) vanadium;
17) cobalt;
18) thallium;
19) tellure;
20) argent.
2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
4. Composés organosiliciés ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.
6. Fluorures.
7. Ammoniaque et nitrites.