(JO du 6 août 1987)
NOR : EQUC8700742
Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 56 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation) , la traversée par une installation de gaz à l'usage collectif d'un parc de stationnement couvert, annexe du bâtiment d'habitation, est autorisée :
- soit si les conduites sont placées sous une gaine verti!ée coupe-feu de degré deux heures ;
- soit si les conduites répondent aux prescriptions fixées par une instruction interministérielle.
La présente instruction a pour objet de fixer les prescriptions en cause. Conformément à l'arrêté du 2 août 1977 (art. 8), cette instruction ne concerne pas l'alimentation des chaufferies.
Dans la mesure où l'alimentation en gaz d'un bâtiment d'habitation ne peut pas être réalisée par un autre tracé, la traversée d'un parc de stationnement couvert, annexe du bâtiment, tel qu'il est défini à l'artide 78 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, par les conduites d'immeubles (1) d'une installation de gaz à usage collectif est autorisée si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1. Elles sont alimentées :
- soit en moyenne pression B (MPB) : dans ce cas, elles sont toujours équipées d'un appareil de coupure automatique tel que défini à l'article 14 (1°, a) de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
- soit en basse pression (BP) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment munis d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval.
(1) Article 2 (définition de l'arrêté du 2 août 1977) ;
Conduite d'immeuble :
Dans les immeubles collectifs, conduite horizontale pour l'essentiel et alimentant une ou plusieurs conduites montantes ou une ou pluleiurs tiges-cuisine et parfoirs directement des installation intérieures.
2. Elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage conformément à l'arrêté du 2 août 1977 et supportées dans les conditions prévues à l'annexe ci-jointe.
3. Les soudures sont effectuées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné (soudage oxyacétylénique ou électrique).
4. A l' intérieur du volume du parc, elles ne comportent aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord, etc.
5. Un jeu de dilatation d'au moins 6 mm par mètre linéaire de conduite est réservé à chaque extrémité de chaque longueur droite pour éviter une mise en butée.
6. Les conduites d'immeuble sont placées hors des zones de remisage des véhicules et des locaux techniques (vide-ordures, ventilation, etc.).
7. Elles sont placées au moins à. deux mètres de hauteur, hors d'atteinte des véhicules, et dans la mesure du possible en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds. Si, exceptionnellement, sur son parcours, la conduite est placée à moins de deux mètres de hauteur, la partie concernée sera protégée mécaniquement.
8. Elles ne peuvent emprunter que le niveau supérieur du parc si celui-ci en comporte plusieurs.
9. Elles ne peuvent alimenter que le ou les immeubles dont le parc constitue une annexe.
10. Elles doivent être au moins à trois centimètres de distance au croisement des canalisations électriques.
11. Elles font l'objet d'un examen périodique par le distributeur dont les résultats seront communiqués au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble
12. A l'intérieur du parc elles sont identifiées au moyen des couleurs conventionnelles (voir normes NF X 08-100).
13. La. présence de conduites de gaz dans le parc de stationnement est signalée sur le plan de situation du parc et près des commandes de la ventilation mécanique, si celle-ci existe, par la mention Canalisation gaz dans parc.
La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1987.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la construction :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
M. Giacobino
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur. de. la sécurité civile,
J.-P. Proust .
Annexe
L'espacement des supports est limité à :
- 1,40 mètre pour les tubes de calibre 15 ;
- 1,70 mètre pour les tubes de calibre 25 ;
- 2 mè'res pour les tubes de calibre supérieur.
Les· supports sont en acier ou en acier galvanisé et conçus de la manière suivante :
a) Soit un collier fermé en deux pièces assemblées par deux boulons diamètralement opposés, en acier - la section minimale de fer plat étant respectivement de 11, 22, 32, 54, 90 et 130 mm2 pour des tubes de calibres 15, 25, 32, 50, 80, 100.
Le collier en fer plat est prolongé par une patte de fixation à boulonner ou à sceller de même section.
La queue de carpe à sceller est placée à 75 mm de profondeur au moins dans le béton.
Une tige filetée sur boulon à expansion entièrement en acier peut être utilisée à la même profondeur, la section minimale du noyau étant la même que ci-dessus.
Dans le cas de murs de maçonnemeries creuses, le scellement est fait dans un joint.
Longueur libre maximale de la patte de fixation :
- collier suspendu au plafond : 500 mm ;
- collier fixé au mur : 100 mm pour un fer plat positionné sur chant.
b) Soit demi-collier berceau en U en fer plat de même section qu'en a et comportant deux oreilles de fixation pour filetées et chevilles en acIer à expansion. Profondeur : 75 mm ; section des tiges filetées est au moins égale à la moitié des sections indiquées ci-dessus.