(BOI n° 6 F-3-01 du 9 février 2001)


Présentation

Les articles 71, 84 et 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ont clarifié les relations entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de la compétence d'élimination des déchets des ménages et précisé les conditions à satisfaire en matière de compétences pour qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale puisse percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le Code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a complété ce dispositif notamment en instituant un régime transitoire pour 2000 et 2001 (cf. BOI 6 F-2-00).

L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656) du 13 juillet 2000 (cf. BOI 6 A-3-00) complète à nouveau ce dispositif :
- d'une part, il allonge d'une année le régime transitoire institué par l'article 16 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 susvisé ;
- d'autre part, il institue un dispositif dérogatoire codifié à l'article 1609 nonies A ter du Code général des impôts en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis , 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D du Code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Par ailleurs, l'article 59 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 (n° 2000-1353) comporte deux nouvelles mesures en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
- les EPCI peuvent prendre les délibérations d'exonération et de réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues aux 1 du III de l'article 1521 du Code général des impôts (exonération de locaux à usage industriel et commercial) et 2 du III du même article (exonération ou réduction pour les immeubles munis d'un appareil d'incinération des ordures ménagères) avant le 15 octobre d'une année (au lieu du 1er juillet BOI 6 F-2-00) pour être applicables à compter de l'année suivante ;
- les EPCI à fiscalité propre qui ne résultent pas de la substitution ou de la transformation d'un groupement préexistant peuvent prendre la délibération instituant la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la création.

Ces deux dernières mesures feront l'objet d'un commentaire ultérieur.

Introduction

Les articles 71, 84 et 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ont clarifié les relations entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de la compétence d'élimination des déchets des ménages et précisé les conditions à satisfaire en matière de compétences pour qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale puisse percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le Code général des collectivité territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales a complété ce dispositif notamment en instituant un régime transitoire pour 2000 et 2001 (cf. BOI 6 F-2-00).

L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656) du 13 juillet 2000 (cf. BOI 6 A-3-00) complète à nouveau ce dispositif :
- d'une part, il allonge d'une année le régime transitoire institué par l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 susvisé ;
- d'autre part, il institue un dispositif dérogatoire codifié à l'article 1609 nonies A ter du Code général des impôts en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D du Code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Par ailleurs, l'article 59 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 (n° 2000-1353) comporte deux nouvelles mesures en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
- les EPCI peuvent prendre les délibérations d'exonération et de réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues aux 1 du III de l'article 1521 du Code général des impôts (exonération de locaux à usage industriel et commercial) et 2 du III du même article (exonération ou réduction pour les immeubles munis d'un appareil d'incinération des ordures ménagères) avant le 15 octobre d'une année (au lieu du 1er juillet BOI 6 F-2-00) pour être applicables à compter de l'année suivante ;
- les EPCI à fiscalité propre qui ne résultent pas de la substitution ou de la transformation d'un groupement préexistant peuvent prendre la délibération instituant la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la création.

Ces deux dernière mesures feront l'objet d'un commentaire ultérieur

Section 1 : Allongement de la durée du régime transitoire

A. Principes

L'article 33 de la loi de finances pour 2000 (n°2000-656) du 13 juillet 2000 allonge d'une année le régime transitoire institué pour 2000 et 2001 par l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 (cf. BOI 6 F-2-00 § 25 à 37).

Il en résulte que :
- les délibérations ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises antérieurement à la promulgation intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour percevoir à compter de 2002 la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
- au 15 octobre 2002, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. À défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de la taxe.

B. Conséquences

La perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut, pour 2000, 2001 et 2002 être maintenue au profit de la structure (commune ou EPCI) qui la percevait en 1999 ou qui avait pris une délibération pour percevoir la taxe à compte de 2000, quand bien même la condition relative aux compétences exercées n'est pas satisfaite.

Cette mesure s'applique sous réserve des délibérations qui pourraient être prises pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 :
- soit avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe à compter de 2001 ;
- soit avant le 15 octobre 2001 pour percevoir la taxe à compter de 2002 ;

Les principes exposés dans le BOI 6 F-2-00 § 31 à 37 sont applicables mutatis mutandis.

Ainsi, lorsque la commune ou l'EPCI qui percevait la taxe en 1999 (ou avait décidé de la percevoir à compter de 2000) ne satisfait pas aux conditions de compétences prévues par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, deux situations doivent être distinguées :
- la commune ou l'EPCI se met en conformité avec les conditions fixées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatives à l'exercice des compétences d'élimination des déchets : cette mise en conformité doit intervenir au plus tard le 15 octobre 2002. Dans ce cas, la délibération prise sous le régime en vigueur avant l'adoption de la loi reste valable tant qu'elle n'est pas rapportée.
- la commune ou l'EPCI ne s'est pas mis en conformité avec les conditions fixées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatives à l'exercice des compétences d'élimination des déchets. Dans ce cas, la structure concernée ne peut plus continuer à percevoir la taxe à compter de 2003. En revanche, la structure remplissant les conditions de compétences fixées par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 peut percevoir la taxe sur le territoire des communes concernées. Elles doit prendre avant le 15 octobre 2002 une délibération en ce sens ; toutefois, si les conditions sont satisfaites, la collectivité concernée peut décider de percevoir dès 2001 ou 2002 la taxe, sous réserve de prendre la délibération soit avant le 15 octobre 2000 soit avant le 15 octobre 2001.

Section 2 : Dispositif prévu par l'article 1609 nonies A ter du Code général des impôts

Conformément à l'article 1609 nonies A ter du Code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue par l'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent, par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte.

Cette disposition permet donc à un EPCI à fiscalité propre qui a transféré la totalité de la compétence d'élimination des déchets des ménages à un syndicat mixte, de percevoir néanmoins la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et ce, par dérogation aux principes institués par les articles 71, 84 et 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

A. Champ d'application de l'article 1609 nonies A ter du Code général des impôts

1. Cette disposition concerne tous les EPCI à fiscalité propre : communautés urbaines, districts jusqu'au 1er janvier 2002, communautés de communes, communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération.

2. Les EPCI à fiscalité propre concernés doivent bénéficier de la totalité de la compétence et avoir transféré à un syndicat mixte l'ensemble de cette compétence.

Remarque : Ce dispositif ne concerne pas les communes qui ont transféré à un syndicat la totalité de la compétence d'élimination des déchets des ménages.

B. Modalités d'application

I. Délibération à prendre

Conformément aux dispositions combinées des articles 1609 quater et 1609 nonies A ter du Code général des impôts, la taxe peut être instituée par le syndicat mixte et perçue par l'EPCI à fiscalité propre.

Il en résulte que deux délibérations doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante :
- par le syndicat mixte pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- par l'EPCI pour décider de percevoir la taxe en lieu et place du syndicat.

Ainsi, à l'intérieur du périmètre d'un syndicat mixte bénéficiaire de la totalité de la compétence d'élimination et assurant au moins la collecte, la taxe peut être perçue soit par le syndicat mixte soit par un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre lorsque ces derniers ont décidé de faire application des dispositions de l'article 1609 nonies A ter du Code général des impôts.

II. Détermination du taux de la taxe

Le taux de la taxe est déterminé par le centre départemental d'assiette en divisant le produit de la taxe voté par le conseil délibérant de la collectivité bénéficiaire par la somme des bases d'imposition.

Le produit de la taxe doit donc être fixé par l'EPCI à fiscalité propre ayant décidé de faire application des dispositions de l'article 1609 nonies A ter du Code général des impôts.

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