(BO Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2011/8 du 15 septembre 2011)


NOR : ETSP1118230J

Validée par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-181.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction précise les missions et les modalités d’agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

Mots clés : périmètres de protection – captage – hydrogéologues agréés – eau destinée à la consommation humaine.

Références :

Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-2, R. 1321-6, R. 1321-13, R. 1321-14 et R. 1322-5 ;

Arrêté du 15 mars 2011 relatif aux modalités d’agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique ;

Circulaire du 24 juillet 1990 relative aux périmètres de protection des points de prélèvements d’eaux destinées à la consommation humaine (JO du 13 septembre 1990).

Texte abrogé : circulaire DGS/VS/4/93 n° 24 du 5 avril 1994 relative aux modalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

Annexes :

Annexe I. – Missions et modalités d’agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

Annexe II. – Liste des organismes nationaux représentant les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en oeuvre), Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a créé, à compter du 2 avril 2010, les agences régionales de santé (ARS). Cette réforme a nécessité une modification de la réglementation relative à la procédure d’agrément des hydrogéologues agréés.

Ainsi, l’arrêté du 15 mars 2011, cité en référence, remplace et abroge celui du 31 août 1993 relatif aux modalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique pris en application de l’article R. 1321-14 du code de la santé publique (CSP). L’agrément est désormais délivré non plus par le préfet de région mais par le directeur général de l’ARS, conformément aux dispositions de l’article R. 1321-14 du code de la santé publique.

La présente instruction a pour objectifs de rappeler, d’une part, en annexe I, les missions des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, les modalités d’agrément ainsi que celles de leur désignation et de leur consultation et, d’autre part, en annexe II, la liste des organismes nationaux représentant les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

La procédure d’agrément n’a pas été modifiée fondamentalement quant à ses principes, mais un ajustement a été nécessaire, compte tenu des évolutions réglementaires et administratives intervenues depuis 1993.

Le coordonnateur peut être soit régional, soit départemental, suivant la décision prise par le directeur général de l’ARS. Le rôle de l’hydrogéologue agréé coordonnateur est, quant à lui, renforcé afin qu’il assure la cohérence technique des dossiers traités par les hydrogéologues agréés de son département ou de sa région.

La liste des agréments fait toujours apparaître un ordre de priorité entre une liste principale et une liste complémentaire d’hydrogéologues. La nouveauté réside dans le fait que les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire n’ont plus besoin de faire l’objet d’un agrément complémentaire.

Ces derniers sont désormais agréés mais ne sont sollicités qu’en tant que de besoin en remplacement des hydrogéologues agréés de la liste principale.

Une nouvelle disposition a été introduite pour l’hydrogéologue antérieurement agréé et qui ne le serait plus après le renouvellement de l’agrément. Elle lui permet de choisir entre la restitution immédiate du dossier dont il a été saisi ou le fait de bénéficier d’un délai supplémentaire pour finaliser le dossier et rendre son avis.

Compte tenu du fait que certaines régions ont déjà commencé les procédures de renouvellement d’agrément (réception des actes de candidature des hydrogéologues) et que dans d’autres régions elles sont arrivées à échéance, les articles 14 et 15 de l’arrêté du 15 mars 2011 prévoient expressément ces situations. Ainsi, les listes départementales arrivées à échéance avant le 24 mars 2011 restaient valables exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2011.

La circulaire DGS/VS/4/93 n° 24 du 5 avril 1994 relative aux modalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique est abrogée.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice de ces missions.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation,
F. Tuchman

Annexe I : Missions et modalités d'agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologiques agréés en matière d'hygiène publique

I. - Missions des hydrogéologues agréés

1. Eaux destinées à la consommation humaine

Les articles R. 1321-6, R. 1321-9 et R. 1321-11 du code de la santé publique (CSP) relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine définissent les situations pour lesquelles l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique peut être sollicité.

Pour toute demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, l’article R. 1321-6 (5o) indique que le dossier de la demande comprendra : « L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour l’étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l’article
L. 1321-2. » Tout projet de modification de cette autorisation peut également faire l’objet d’un avis de l’hydrogéologue agréé (art. R. 1321-11 du CSP).

L’avis de l’hydrogéologue agréé peut également être sollicité pour toute demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, prévue à titre exceptionnel à l’article R. 1321-9 du CSP, si le directeur général de l’ARS le juge nécessaire.

Pour rappel, la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 (annexe, 1re partie, chapitre 2.2), citée en référence, apporte les précisions nécessaires quant aux missions attendues.

Pour les points de prélèvement d’eau qui ne bénéficient pas d’une procédure de déclaration d’utilité publique (cas des forages privés alimentant une usine de conditionnement d’eau, une entreprise agroalimentaire, un hôtel, un terrain de camping, etc.), l’avis de l’hydrogéologue doit porter sur les mesures de protection qu’il convient de mettre en place pour assurer la sécurité de la production et de la distribution de l’eau (art. R. 1321-6 et R. 1321-8 du CSP).

2. Eaux minérales naturelles

La consultation d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour les eaux minérales naturelles est prévue par les articles R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, portant sur un projet de conditionnement, d’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou de distribution en buvette publique, ainsi qu’en cas de demande d’assignation d’un périmètre de protection (art. R. 1322-17 du CSP), en cas de demande d’autorisation de réalisation de travaux et d’interdiction de travaux dans le périmètre de protection (art. R. 1322-24 et R. 1322-25 du CSP).

3. Autres missions

D’autres missions sanitaires, prévues dans d’autres codes que le code de la santé publique, sont également assurées par les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, à savoir :
- pour les rejets des effluents traités des stations d’épuration dans le sol : un avis sur l’étude hydrogéologique (article 10 de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5) ;
- pour l’inhumation en terrain privé (art. R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales).

Cet avis n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire.

L’essentiel des interventions des hydrogéologues agréés doit néanmoins porter sur la protection des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine. L’objectif affiché dans le plan national santé-environnement 2004-2008 (PNSE 1) n’ayant pas été atteint à l’échéance 2010, il convient plus que jamais de poursuivre la mise en place des périmètres de protection. Le préfet peut également prendre l’avis des hydrogéologues agréés pour toute affaire susceptible de mettre en cause la qualité des eaux souterraines. La complexité de certains dossiers justifiera cette consultation.

II. - Modalités d'agrément des hydrogéologues

Les modalités d’agrément des hydrogéologues sont précisées dans l’arrêté du 15 mars 2011 précité. S’agissant du déroulement de la procédure d’agrément, plusieurs recommandations sont présentées ci-dessous.

1. Listes d’hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique

En préalable, toutes les restrictions en termes de nombre de mandats, de limitation géographique pour les hydrogéologues agréés et les coordonnateurs prévues par le précédent dispositif réglementaire sont levées afin de pallier le nombre insuffisant de candidatures dans certaines régions.

De plus, pour tenir compte de l’organisation régionale des ARS, il est possible d’avoir une seule liste d’hydrogéologues pour la région ou bien de conserver le système antérieur de listes départementales. Le nombre maximal d’hydrogéologues agréés par région est laissé à l’appréciation de chaque directeur général d’ARS, mais il est recommandé qu’il soit fixé en priorité en fonction du nombre de dossiers à instruire au sein de la région.

La liste des agréments fait toujours apparaître un ordre de priorité entre une liste principale et une liste complémentaire d’hydrogéologues. La nouveauté réside dans le fait que les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire n’ont plus besoin de faire l’objet d’un agrément complémentaire. Ces derniers sont désormais agréés mais ne sont sollicités qu’en tant que de besoin en remplacement des hydrogéologues agréés de la liste principale.

Les nouvelles listes départementales ou régionales d’hydrogéologues agréés doivent être transmises par messagerie électronique au réseau d’échange santé-environnement (RESE). Enfin, les noms et les coordonnées des hydrogéologues agréés qui acceptent de figurer sur la liste nationale des hydrogéologues agréés sont à transmettre par courrier à la direction générale de la santé au bureau de la qualité des eaux.

2. Réunion interservices d’agrément

En ce qui concerne l’agrément des hydrogéologues agréés, l’article 9 de l’arrêté prévoit que le directeur général de l’ARS se prononce sur les demandes d’agrément présentées, après avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), des services compétents du ministère chargé de l’éducation nationale, des représentants des organisations professionnelles des hydrogéologues et des collectivités territoriales. Il est recommandé de privilégier le recueil des avis au cours d’une réunion interservices présidée par le directeur général de l’ARS avec l’ensemble des participants, plutôt que par courrier. Cette réunion vise à répondre à la requête des associations professionnelles.

Toutefois, pour les représentants des organisations professionnelles qui sont candidats à un agrément dans la région et qui siègent à la réunion interservices, il convient, dans la mesure du possible, de prévenir les possibles conflits d’intérêts qu’impliquerait leur présence. Il convient donc de signaler, dans la convocation, que les personnes concernées par cette situation doivent s’abstenir de siéger et prévoir la désignation d’un remplaçant. S’il n’y a pas d’autre représentant possible, celui-ci doit impérativement quitter la séance au moment de l’examen de son propre dossier d’agrément.

Concernant le représentant des collectivités territoriales, il convient de privilégier un représentant des communes qui sont plus particulièrement intéressées par la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. Il est ainsi possible d’inviter un représentant de l’Association des maires de France. À défaut, les conseils généraux ou le conseil régional peuvent être conviés à la réunion.

III. - Modalités d'intervention des hydrogéologues agréés

Les principes sur lesquels reposent les modalités d’intervention des hydrogéologues agréés ont été reconduits. Il appartient aux directeurs généraux des ARS de veiller à leur strict respect. Tout manquement à ces règles doit se traduire par une radiation des listes officielles.

Les procédures de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être entachées du moindre doute en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

A ce titre, la fonction de coordonnateur revêt un caractère de première importance. Il est hautement souhaitable que cet expert puisse trouver auprès de l’ARS le soutien nécessaire pour mener à bien sa mission.

1. L’avis de l’hydrogéologue agréé

Pour tout dossier, l’hydrogéologue agréé établit un avis motivé sous forme d’un rapport écrit. Ce rapport est transmis obligatoirement au pétitionnaire (maître d’ouvrage), au directeur général de l’ARS et au coordonnateur. Ce rapport peut utilement être intégré au futur système d’information géographique (SIG) mis en place par le ministère et prévu en 2013.

La nature et le contenu de l’avis de l’hydrogéologue agréé sont définis dans la circulaire du 24 juillet 1990 susvisée. L’hydrogéologue agréé formule un avis fondé sur des considérations d’ordres hydrogéologique et géologique. Cet avis ne doit pas être confondu avec l’étude hydrogéologique préalable réalisée à l’initiative du pétitionnaire.

Si, au cours de sa mission, l’hydrogéologue agréé estime que les informations techniques sont insuffisantes pour lui permettre de se prononcer, il lui appartient d’établir un rapport préliminaire préconisant les informations complémentaires à fournir par le demandeur.

2. Les fonctions de coordonnateur

Le coordonnateur peut être soit régional, soit départemental, suivant la décision prise par le directeur général de l’ARS.

Toute demande d’intervention est adressée au directeur général de l’ARS ; celui-ci choisit, sur proposition du coordonnateur, un hydrogéologue agréé sur la liste officielle.

L’hydrogéologue est choisi en fonction de sa spécialisation et de ses disponibilités. Le coordonnateur doit s’assurer que l’hydrogéologue n’a pas contribué à l’établissement du projet, notamment en qualité d’ingénieur-conseil, ni à titre personnel, ni au titre de l’organisme qui l’emploie. Chaque hydrogéologue s’engage, lors du dépôt de la demande d’agrément, à refuser tout dossier pour lequel il serait intervenu ou susceptible d’intervenir au titre de la maîtrise d’oeuvre et de la réglementation.

Le coordonnateur doit veiller à ce que la répartition des dossiers entre les différents hydrogéologues s’effectue de manière équilibrée. Il peut prendre en charge lui-même certains dossiers. En cas d’empêchement et pour toutes ses fonctions, le coordonnateur se fait remplacer par son suppléant.

Le coordonnateur doit organiser une réunion annuelle avec l’ensemble des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique. Il peut être aidé par l’agence régionale de santé pour l’organisation de cette réunion.

Le coordonnateur doit dresser un bilan annuel de l’activité exercée par les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique. Ce bilan doit être communiqué au directeur général de l’ARS et peut être présenté devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Il doit notamment faire apparaître les informations concernant la répartition des dossiers entre hydrogéologues, les délais d’instruction et les difficultés éventuellement
rencontrées pour mener à bien sa mission de coordonnateur et celles rencontrées par les autres hydrogéologues agréés.

Annexe II : Liste des organismes nationaux représentant les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique

1. Syndicat des collaborateurs pour la carte géologique, 9, rue Marie-Chauvet, 91600 Savignysur-Orge.

2. Association des hydrogéologues des services publics (AHSP), maison de la géologie, 77-79, rue Claude-Bernard, 75005 Paris, adresse mail : contact@ahsp.fr.

3. Coordination nationale des hydrogéologues agréés (CNHA), qui regroupe l’Union française des géologues (UFG), le Groupement des géologues indépendants de France (GIF) et l’Association internationale des hydrogéologues (AIH), maison de la géologie, 77-79, rue Claude-Bernard, 75005 Paris.

 

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