(BO Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2012/4 du 15 mai 2012)


NOR : ETSP1206498J

Validée par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé le 27 février 2012. – Visa CNP 2012-56.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction précise les modalités de facturation des prélèvements du contrôle sanitaire des eaux réalisés par les agences régionales de santé, à la suite de la parution de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade.

Mots clés : facturations – prélèvements – contrôle sanitaire des eaux – agence régionale de santé.

Références :

Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-5, R. 1321-19, R. 1322-44-2, R. 1322-44-5, D. 1332-12 et D. 1332-24 ;

Arrêté du 23 novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade ;

Instruction du 15 mars 2011 relative à la facturation des prestations effectuées par les services des ARS, à la charge financière de collectivités territoriales ou autres exploitants, dans le cadre du contrôle des eaux.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les agents comptables des agences régionales de santé (pour mise en oeuvre).

La présente instruction s’adresse plus particulièrement aux agences régionales de santé (ARS) qui ont opté pour le maintien d’une activité de prélèvements d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, ce qui peut présenter un réel intérêt en termes de connaissance des installations de production et de distribution d’eau potable, des établissements thermaux et de conditionnement d’eau, des piscines et des baignades, en complément des inspections qu’elles peuvent réaliser par ailleurs, ainsi qu’en termes de suivi des situations de non-conformité dans leur région.

En effet, l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade est applicable uniquement aux prélèvements réalisés par les agences régionales de santé. Ainsi ne sont pas concernés par la présente instruction les prélèvements réalisés par les laboratoires, qui sont facturés aux exploitants sur la base des tarifs prévus par le marché retenu par l’ARS à l’issue de la mise en concurrence prévue par l’article L. 1321-5 du code de la santé publique.

L’arrêté du 23 novembre 2011 est pris en application de l’article R. 1321-19 du code de la santé publique, qui précise que « les frais de prélèvement sont [...] à la charge de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau aux tarifs et selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l’économie et des finances et de la santé ». Il remplace et abroge l’arrêté du 21 décembre 1992 fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine réalisés en application du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié.

En ce qui concerne son champ d’application, celui de l’arrêté du 23 novembre 2011 est différent du précédent arrêté de 1992, puisqu’il est élargi aux eaux minérales naturelles, aux piscines et aux eaux de baignade.

Cet élargissement est justifié, car l’article R. 1322-44-5 du code de la santé publique définissant les modalités de facturation des frais de prélèvements d’eau pour le contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles renvoie à l’article R. 1321-19 précédemment cité.

En ce qui concerne le contrôle sanitaire des eaux de baignade, l’article L. 1332-3 prévoit que la personne responsable d’une eau de baignade « est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l’agence régionale de santé selon les modalités définies à l’article L. 1321-5 », article qui fixe les modalités du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine.

En ce qui concerne le contrôle sanitaire des eaux de piscine, les articles L. 1332-8 et L. 1332-9 prévoient respectivement que la personne responsable d’une piscine est tenue « de se soumettre à un contrôle sanitaire », que « les frais correspondants sont à la charge de cette personne » et que « les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l’article L. 1321-5 ».

Le fait que les articles L. 1332-3, L. 1332-8 et L. 1332-9 renvoient expressément aux dispositions de l’article L. 1321-5 rend applicables aux baignades et aux piscines les modalités de facturation des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine.

En ce qui concerne les frais des prélèvements d’eau réalisés par les ARS, leur montant est fixé sur la base d’un tarif forfaitaire de 28 € hors taxe par échantillon prélevé. Lorsque le prélèvement est accompagné d’une mesure de chlore sur le terrain, le montant est fixé à 31 € hors taxe. Il n’y a donc pas de revalorisation du montant des tarifs par rapport à l’arrêté du 21 décembre 1992 mais une simple conversion en euros desdits montants.

Les ARS doivent être soumises à la TVA, dès lors que leur activité entre en concurrence avec des offres de services similaires, opérateurs privés soumis à la TVA. C’est le cas des prélèvements d’eau réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux, ceux-ci pouvant être effectués par des laboratoires agréés choisis après appel d’offres. Une exception existe pour les prestations de contrôle sanitaire réalisées en Guyane dès lors que la TVA n’y est pas applicable (art. 294-1 du code général des impôts).

Le taux de TVA de 19,6 % est à appliquer pour l’ensemble des prélèvements des eaux, à l’exception des prélèvements portant sur des eaux destinées à la consommation humaine et acheminées par le réseau de distribution appartenant aux communes qui relèvent du taux réduit. Depuis le 1er janvier 2012, le taux de TVA réduit est porté de 5,5 % à 7 %.

A contrario, les prélèvements d’eaux de source et d’eaux rendues potables par traitement, définies dans le code de la santé publique comme des eaux destinées à la consommation humaine, sont soumis au taux de TVA de 19,6 %, car ces eaux ne sont pas acheminées par un réseau public de distribution.

La publication de l’arrêté du 23 novembre 2011 permet la facturation, par les ARS, des prélèvements d’eau du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine réalisés au cours de l’année 2011 et des prélèvements d’eau du contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles, de piscine et de baignade réalisés depuis le 14 décembre 2011, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 novembre 2011. Considérant que les règlements ne valent que pour l’avenir, les taux de TVA différenciés précisés ci-dessus ne seront appliqués que pour les prestations de services dont l’encaissement du prix intervient à compter du 1er janvier 2012.

Les modalités concrètes de facturation restent celles définies dans l’instruction du 15 mars 2011 citée en référence.

Il appartient donc à chaque ordonnateur de l’agence régionale de santé d’émettre les titres de recettes correspondant aux prestations réalisées auprès des personnes responsables des installations contrôlées et à l’agent comptable de l’agence d’en assurer le recouvrement, ainsi que d’assurer la gestion des sommes perçues au titre de la TVA.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice de ces missions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

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