(JOUE n° C 328 du 20 septembre 2014)

La publication de cette liste est effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil (1). Les autorités compétentes ont été notifiées conformément aux dispositions des articles suivants de ce règlement :

a)
- Article 15, paragraphe 1 : L’exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre est subordonnée à la validation d’un certificat de capture par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, conformément à l’article 12, paragraphe 4, si cela est exigé dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4.
- Article 15, paragraphe 2 : Les États membres du pavillon communiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour la validation des certificats de capture visés au paragraphe 1.

b) Article 17, paragraphe 8 : Les États membres indiquent à la Commission quelles sont leurs autorités compétentes pour les contrôles et vérifications des certificats de capture conformément à l’article 16 et aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

c) Article 21, paragraphe 3 : Les États membres communiquent à la Commission l’identification de leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification de la rubrique «réexportation» des certificats de capture, conformément à la procédure définie à l’article 15.

(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

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