(JO n° 185 du 11 août 2004)


NOR : ECOX0400137L

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n°186 du 12 août 2004

Article 17 de la lopi du 9 août 2004

I. La première phrase de l’article L. 524-2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
« a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ;
« b) Ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ;
« c) Ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. Après les mots : « à cet usage, », la fin de l’article L. 524-3 du même code est ainsi rédigée : « les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. »

III. Les a et b de l’article L. 524-4 du même code sont ainsi rédigés :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, à l’exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
« b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d’impact, à l’exception des zones d’aménagement concerté, l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise ; ».

IV. L’article L. 524-5 du même code est abrogé.

V. L’article L. 524-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.  L. 524-6. La redevance d’archéologie préventive n’est pas due pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
« Elle n’est pas due lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. »

VI. L’article L. 524-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art.  L. 524-7. Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
« I. Lorsqu’elle est perçue sur les travaux visés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l’agrandissement et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de l’autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d’immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1585 D du code général des impôts. Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l’assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l’article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors œuvre brute lorsqu’il s’agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.
« La redevance n’est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l’alinéa précédent, de surface.
« Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l’ensemble immobilier déterminée conformément à l’article 1585 D du code général des impôts.
« II. Lorsqu’elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l’article L. 524-2, son montant est égal à 0,32  Euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l’indice du coût de la construction.
« La surface prise en compte est selon le cas :
« - la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article  L. 122-1 du code de l’environnement ;
« - la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article  L. 122-1 du code de l’environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
« - la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l’article L. 524-4 ;
« - la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l’article L. 524-2 du présent code.
« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d’une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés. »

VII. Les redevables de la redevance d’archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l’article L. 524-7 du code du patrimoine.

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