(JO n° 22 du 27 janvier 2016)


NOR : AFSX1418355L

Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement

Article 46 de la loi du 26 janvier 2016

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. » ;

b) Le II est ainsi rétabli :
« II. Afin de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant est coordonnée par des organismes désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'une information du public et des acteurs concernés. » ;

L'article L. 221-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les résultats d'études épidémiologiques et d'études sur l'environnement liées aux rayonnements ionisants font l'objet d'une publication par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Institut de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont respectivement attribuées. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la deuxième phrase est complétée par les mots : « et les risques qui en résultent » ;
- à la dernière phrase, les mots : « le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement » sont remplacés par les mots : « ce rapport » ;

c) A la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « polluants, », sont insérés les mots : « les risques sur la santé et l'environnement, » et le mot : « réglementaires » est supprimé ;

3° A la première phrase du 2° du I de l'article L. 222-1, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés ».

II. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016.]

Article 48 de la loi du 26 janvier 2016

I. Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre la présence de plomb » et comprenant les articles L. 1334-1 à L. 1334-12 ;

2° Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1334-1 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, des familles et, le cas échéant, des femmes enceintes. Il incite les parents ou les titulaires de l'autorité parentale d'enfants mineurs à adresser ces derniers en consultation auprès d'un médecin. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1334-12, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

4° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Lutte contre la présence d'amiante » et comprenant les articles L. 1334-12-1 à L. 1334-17 ;

5° L'article L. 1334-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-14. Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques.
« Les résultats de l'exploitation des données recueillies en vue de l'observation du parc immobilier sont mis à la disposition du public, par le ministre chargé de la santé, sous format dématérialisé.
« Les informations recueillies en vue de la gestion des risques sont mises à la disposition des maires concernés. » ;

6° L'article L. 1334-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par les mots : « mettre en demeure le » et la seconde occurrence du mot : « à » est supprimée ;
b) Au 1°, les mots : « La mise » sont remplacés par les mots : « De mettre » et, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : «, dans un délai qu'il fixe, » ;
c) Au début du 2°, les mots : « La réalisation d'une » sont remplacés par les mots : « De faire réaliser, dans un délai qu'il fixe, une » ;

7° Après l'article L. 1334-16, sont insérés des articles L. 1334-16-1 et L. 1334-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1334-16-1. Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L. 1334-15, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble bâti n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n'a pas fait réaliser l'expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l'accès et l'exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l'accès aux locaux dans l'attente de leur mise en conformité.

« Art. L. 1334-16-2. Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu'il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition. Faute d'exécution par la personne responsable de l'activité émettrice, le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. » ;

8° L'article L. 1334-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 1334-12-1 à L. 1334-16 » sont remplacées par la référence : « de la présente section » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent :
« a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l'article L. 1334-14 ;
« b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435-7. »

II. L'article L. 541-30-1 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-30-1. La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de l'environnement. »

Article 49 de la loi du 26 janvier 2016

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article L. 221-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Des valeurs-guides pour l'air intérieur sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Des niveaux de référence pour le radon sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Ces valeurs-guides et ces niveaux de référence sont fixés en conformité avec ceux définis par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. » ;

L'article L. 227-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1. Ne sont pas soumises au présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives, autres que le radon et ses descendants, lorsqu'ils sont d'origine géologique, ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1. »

Article 53 de la loi du 26 janvier 2016

I. L'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable est abrogé.

II. L'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable continue à s'appliquer aux produits pour lesquels une demande d'autorisation transitoire a été déposée, au titre du 2 du II du même article 13, avant le 12 novembre 2014 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 56 de la loi du 26 janvier 2016

I. Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre VI
« Prévention des risques liés au bruit

« Art. L. 1336-1. Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. A la fin du second alinéa de l'article L. 211-11 du code de l'environnement, la référence : « et article L. 1336-1 » est supprimée.


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