(JO n° 97 du 25 avril 2023)
NOR : TREX2300939L
Vus
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er de la loi du 24 avril 2023
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-10-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; »
b) Le 3° est abrogé ;
2° L'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
- au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
- après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par décret. » ;
- au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.
« Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.
« Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. » ;
3° L'article L. 541-10-19 est abrogé ;
4° Au second alinéa de l'article L. 541-10-25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
Article 2 de la loi du 24 avril 2023
I. L'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2023.
II. Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, sont mis en conformité avec le même article 1er lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Article 3 de la loi du 24 avril 2023
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la présente loi, en particulier celles de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d'encarts d'information.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-305.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 676 ;
Rapport de M. Denis Masséglia, au nom de la commission du développement durable, n° 763 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 31 janvier 2023 (TA n° 73).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 305 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Marta de Cidrac, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 425 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 426 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 21 mars 2023 (TA n° 83, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1002 ;
Rapport de M. Denis Masséglia, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1029 ;
Discussion et adoption le 11 avril 2023 (TA n° 105).
Sénat :
Rapport de Mme Marta de Cidrac, au nom de la commission mixte paritaire, n° 485 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 486 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 13 avril 2023 (TA n° 94, 2022-2023).