(JO du 18 décembre 1964 et rectificatifs des 15 janvier et 6 février 1965)


Texte abrogé par l'article 2 du Décret n ° 2007-1357 du 14 septembre 2007 (JO du 16 septembre 2007)

Texte modifié par :

Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 (JO du 28 décembre 1974)

Décret n° 77-392 du 28 mars 1977 (JO du 14 avril 1977)

Loi n° 84-602 du 13 juillet 1984 (JO du 14 juillet 1984)

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (JO du 4 janvier 1986)

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (JO du 4 janvier 1992)

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 (JO du 22 juin 2000)

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000)

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (JO du 14 décembre 2000)

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (JO n° 303 du 31 décembre 2006)

Titre I : De la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération

Article 1er de la loi du 16 décembre 1964

Codifié à l'article L 211-1 du code de l'environnement

Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :

De l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique;

De l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt général;

De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs des sports nautiques et de la protection des sites;

De la conservation et de l'écoulement des eaux.

Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

Article 2 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié à l'article L 211-4 du code de l'environnement

Les deux premiers alinéas ont été abrogés par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

(Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, article 11)

"Des normes de qualité les eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.

Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine ."

Article 3 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 4 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 5 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 6 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 7 de la loi du 16 décembre 1964

Voir le Code de la santé publique, article L 20.

Article 8 de la loi du 16 décembre 1964

Voir le Code de la santé publique, article L 20-1.

Article 9 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 10 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par le décret n° 77-392 du 28 mars 1977, article 2.

Voir le Code de l'expropriation, article L 21-1 3° et 4°.

Article 11 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 12 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 13 de la loi du 16 décembre 1964

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 2)

Abrogé à compter du 1er janvier 2008

Codifié à l'article L 213-2 du code de l'environnement

(Loi n° 84-602 du 13 juillet 1984, article 1er)

"Dans chaque bassin ou groupement de bassins, il est créé un comité de bassin composé :

1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin;

2° De représentants des usagers et de personnes compétentes,

3° De représentants désignés par l'Etat. notamment parmi les milieux socio- professionnels.

Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges .".

Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence sur les différents pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'applications du présent article.

Article 14 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié aux articles L 213-5 et L 213-6 du code de l'environnement

(Loi n° 84-602 du 13 juillet 1984, article 2, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 101, Décret n ° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 2)

Abrogé à compter du 1er janvier 2008

Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

"Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret;
2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin;
3° De représentants des usagers;
4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.

Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges."

L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité du bassin.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

Article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964

(Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 101, Décret n ° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 2)

Abrogé à compter du 1er janvier 2008

En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

1° Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception.

Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

2° Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1°, occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.

3° Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

4° Un décret en Conseil d'Etat fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.

Article 14-2 de la loi du 16 décembre 1964

(Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 101)

Abrogé à compter du 1er janvier 2008

1° Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

2° Un compte rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.

Article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 51)

I - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du Code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'État et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

II - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
2° Des représentants des services de l'État dans le département ;
3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
Les catégories de représentants mentionnés au 1o constituent au moins 50 % du conseil d'administration.
Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.
Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.
Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

III - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

Les ressources de l'office se composent :
1° De subventions ;
2° De redevances pour services rendus ;
3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du Code général des collectivités territoriales.

IV - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Article 15 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié à l'article L 213-1 du code de l'environnement

Il est créé auprès du Premier ministre un comité national de l'eau composé pour égales parts :
1° De représentants des différentes catégories d'usagers;
2° De représentants des conseils généraux et des conseils municipaux;
3° De représentants de l'Etat (abrogé par décret n° 76-786 du 16 août 1976).

Ce comité a pour mission :

1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassin qui seront de la compétence des comités visés à l'article 13;

2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux;

3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités ou agences de bassin;

4° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la présente loi.  (*)

(*) (Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5-II) Article codifié à l'article L 213-1 du code de l'environnement. Cependant, les mots "auprès du Premier ministre" ne seront abrogés qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de l'environnement.

Article 16 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié à l'article L 213-10 de l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000

Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la pollution des eaux, I'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, I'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement.

Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou !es conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, I'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.

Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 17 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié aux articles L 213-11 et L 213-12 du code de l'environnement

L'organisme directeur de l'établissement public doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprendra notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci seront concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.

Pour faire face à ses charges, I'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.

Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.

Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.

Dans tous les cas, Ie taux des redevances est fixé par le préfet.

Article 18 de la loi du 16 décembre 1964

(Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, article 4-II)

Abrogé

(voir article L 1331-14 du code de la santé publique)

Article 19 de la loi du 16 décembre 1964

Voir le Code des communes, article L. 221-2.

Article 20 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 21 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 22 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 23 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Titre II : Régime et répartition des eaux

Article 24 de la loi du 16 décembre 1964

Voir le Code rural, article 104.

Article 25 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié à l'article L 214-13 du code de l'environnement

La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.

Article 26 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé.

Se reporter à l'article 97-1 du Code rural.

Article 27 de la loi du 16 décembre 1964

I.-. Voir le Titre III du Livre ler du Code rural.

ll.-. Dans les dispositions du Code rural et dans l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865, les expressions : cours d'eau non navigables et non flottables cours d'eau non navigable ni flottable ou rivière non navigable ni flottable sont remplacées par cours d'eau non domaniaux .

Article 28 de la loi du 16 décembre 1964

Le Code des voies navigables et de la navigation intérieure prend le titre de "Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure".

Le livre ler de ce code prend le titre suivant : "Du domaine public fluvial".

Article 29 de la loi du 16 décembre 1964

Se reporter aux articles 1er, 2, 3 et 4 du Code du domaine public fluvial.

Article 30 de la loi du 16 décembre 1964

Le titre II du livre ler du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prend le titre suivant : "Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux".

Article 31 de la loi du 16 décembre 1964

Se reporter aux articles 10, 15 (1er et 2° alinéa), 16, 19 et 20 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Article 32 de la loi du 16 décembre 1964

Dans l'article 5 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots "les cours d'eau concédés en exécution du présent article" sont remplacés par les mots "les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article" .

Dans l'article 7 dudit code, les mots "rivières non navigables ni flottables" sont remplacés par les mots "cours d'eau et lacs non domaniaux".

Dans les articles 8 et 18 dudit code, Ies mots "fleuves et rivières navigables ou flottables" sont remplacés par les mots "cours d'eau domaniaux".

Dans les articles 11 et 12 dudit code, les mots "un fleuve ou une rivière navigable ou flottable" sont remplacés par les mots "un cours d'eau domanial".

Dans l'article 14 dudit code, les mots "le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public" sont remplacés par les mots "le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public".

Dans les articles 27 et 28 dudit code, les mots "rivières et canaux navigables" sont remplacés par les mots "rivières et canaux domaniaux".

La section II du chapitre II du livre III dudit code prend le titre suivant :"Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux".

Dans l'article 35 dudit code, les mots "sur les fleuves et rivières navigables ou flottables" sont remplacés par les mots "sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation".

Article 33 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 34 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 35 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 36 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 37 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 38 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 39 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

Article 40 de la loi du 16 décembre 1964

Abrogé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 46-I.

....................................................

Titre III : Dispositions diverses

Article 58 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié à l'article L 211-9 du code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles pourront être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau.

Article 59 de la loi du 16 décembre 1964

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé

Article 60 de la loi du 16 décembre 1964

Codifié à l'article L 211-10 du code de l'environnement

Nonobstant les dispositions de l'article 134 du Code minier, Ies échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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