(JO du 16 juillet 1980)


Texte abrogé par l'article 4 de l'Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 (JO n° 108 du 10 mai 2011) sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 6 de ladite ordonnance

Texte modifié par :

Loi de finances rectificative pour 1983 n° 82-1152 du 30 décembre 1982 (JO du 31 décembre 1982)

Loi de finances rectificative pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (JO du 31 décembre 1986)

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1996 (JO du 23 décembre 1997)

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (JO du 1er janvier 1997)

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000)

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010)

Titre I : De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur

..................................................

Article 1er-1 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 86 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Titre II : Des réseaux classés de distribution de chaleur

Article 5 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 23-I à V,  Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 85 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

NOTA :Le premier alinéa de l'article 5 sera abrogé à compter de la publication de la partie réglementaire du code de l'énergie.

« Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l’alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d’être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d’énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement. »

Article 6 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 85 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 7 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 23-VII à VII, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 85 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 7, les deuxième et quatrième phrases du deuxième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

« Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l’utilisation d’installations de secours ou de complément.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. »

Article 8 de la loi du 15 juillet 1980

Abrogé par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 23-IX

Article 9 de la loi du 15 juillet 1980

Abrogé par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 23-IX

Article 10 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, article 322, Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 23-X et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 10, les mots " le ministre chargé de l'industrie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Seront punis d'une amende de 2 000 à 2 millions de francs ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée "à l'article 7".

Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'Industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme.

Article 11 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 23-XI, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 85 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Titre III : Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur

Article 12 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 13 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 14 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 15 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 16 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 17 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 18 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.
NOTA :
L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 18, les mots " pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2 de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 19 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Titre IV : Du stockage de la chaleur

...........................................

Titre V : Disposions diverses

Article 21 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 21-1 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 87 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 22 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 23 de la loi du 15 juillet 1980

Abrogé.

..................................................

Article 29 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Dans le dernier alinéa de l'article 9 de la loi précitée n° 74-908 du 29 octobre 1974, après les mots :

"... du code de l'urbanisme", sont insérés les mots : "... et les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ".

Article 30 de la loi du 15 juillet 1980

(Loi de finances rectificative n° 82-1152 du 30 décembre 1982, article 32-I, Loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, article 87-I et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé à l'exception du I.

I. Jusqu'au "31 décembre 1988", le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon "ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels".

Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 a et c de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

II. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au § I sont soumises aux dispositions suivantes:

a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

b) Les dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés.

c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire l'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçues au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

III. Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au Parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982 (1).

(1) L'article 10 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 dispose que : "Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article ".

Titre VI : de la publicité dans le domaine de l'énergie

Article 31 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Article 32 de la loi du 15 juillet 1980

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Loi
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication