(JO n°162 du 14 juillet 1992)


NOR : ENVX9200049L

Texte modifié par :

Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000)

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : Dispositions générales relatives aux déchets

Article 1er de la loi du 13 juillet 1992

La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifiée :

I. Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 1er, cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de la présente loi ont pour objet :

« 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;

« 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

« 3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

« 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. »

II. L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »

III. Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

« A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. »

IV. L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les sommes consignées peuvent le cas échéant être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. » b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé le cas échéant au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

« Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. »

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée. »

V. Il est inséré un article 3-1 A ainsi rédigé :

« Art. 3-1 A. Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l'élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d'élimination appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues sont à la charge du détenteur. »

VI. Après le premier alinéa de l'article 3-1 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce droit consiste notamment en :
« - la communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
« - la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative soit du représentant de l'Etat, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le représentant de l'Etat, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre de la présente loi ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 22-4, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
« - l'établissement, par les communes ou les groupements de communes visés à l'article L.373-2 du code des communes et par les représentants de l'Etat dans les départements et dans les régions, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.

« Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. » VII. - Dans le premier alinéa de l'article 4, les mots : « les établissements dangereux, incommodes ou insalubres » sont remplacés par les mots : « les installations classées pour la protection de l'environnement ».

VIII. Après l'article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.

« Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article 24 de la présente loi aux associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. »

IX. L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre. Cette étude est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. »

X. Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. Quel qu'en soit le propriétaire ou l'exploitant, la mise en activité d'une installation de stockage de déchets au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est subordonnée, tant après l'autorisation initiale qu'après l'autorisation de changement d'exploitant, à la constitution de garanties financières propres à assurer la surveillance du site, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Les garanties financières à constituer doivent être décrites dans le dossier de demande d'autorisation, lors de son dépôt. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution causé par l'installation. Lorsqu'elle constate que les garanties exigées ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure.

« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Il précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende.

« Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent.

« Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent. »

XI. Il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation. »

XII. Il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé :

« Art. 7-3. - En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l'article 2 de la présente loi et détenteur de l'installation au sens de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. »

XIII. Il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé :

« Art. 7-4. Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article 2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte le cas échéant du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.

« Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L.213-2 du code de l'urbanisme. » XIV. - Le début de l'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant... (le reste sans changement). » XV. - Il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l'article 8 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente loi, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.

« Le transport, les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l'article 1er de la présente loi. »

XVI. Au premier alinéa de l'article 9 sont supprimés les mots : « , et en particulier, celles de transporteur de déchets ».

XVII. L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. L'autorité administrative compétente, après consultation des collectivités territoriales concernées et du public, établit des plans définissant les conditions d'élimination de certaines catégories de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés.

« Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.

« Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.

« Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées, et publiés.

« Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er.

« Dans les zones où ils sont applicables, les décisions prises, par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires, dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles ou rendues compatibles dans un délai de cinq ans avec ces plans. »

XVIII. Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. Des plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels sont établis dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret visé à l'article 10-3. Ils doivent obligatoirement prévoir, parmi les objectifs qu'ils définissent, un centre de stockage des déchets industriels spéciaux ou ultimes. Ils sont soumis, avant leur publication, à l'avis motivé du ou des conseils régionaux concernés.

« Des plans nationaux peuvent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets, dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage. »

XIX. Il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art.10-2. Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 10-3, chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L.373-3 du code des communes.

« Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1, le plan :
« - dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
« - recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
« - énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
« - pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet,
« - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

« Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale prévues pour l'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. « Le projet de plan est élaboré à l'initiative de l'Etat en concertation avec une commission du plan comprenant des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics, des professionnels et des associations de protection de l'environnement concernés.

« Il est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés et éventuellement modifié pour tenir compte de leurs observations.

« Le projet de plan est alors soumis à enquête publique puis approuvé par l'autorité administrative.

« Lorsque les conseils généraux concernés en font conjointement la demande, le plan est, de droit, interdépartemental.

« Lorsque le plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce plan dans un délai de cinq ans.

« Tous les schémas ou plans arrêtés antérieurement pourront être repris pour être mis en conformité avec la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans un délai de trois ans. »

XX. Il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. Les plans visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 sont révisés selon une procédure identique à leur adoption, à l'initiative de l'autorité administrative compétente. Les conseils régionaux ou généraux concernés peuvent en faire la demande.

« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. »

XXI. L'article 15 est abrogé.

XXII. Dans l'article 23-3, après les mots : « les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge », sont insérés les mots : « du producteur ou ».

Article 2 de la loi du 13 juillet 1992

Le code des communes est ainsi modifié :

I. Dans l'article L. 373-2, les mots : « établissements publics régionaux » sont remplacés par le mot : « régions ».

II. Les deux derniers alinéas de l'article L. 373-3 sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 1993, elles créent à cet effet une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.

« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent. »

III. L'article L. 373-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 373-4. L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires. » IV. - Le premier alinéa de l'article L. 373-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets. » V. - L'article L. 373-7 est abrogé.

Article 3 de la loi du 13 juillet 1992

Il est inséré dans le code général des impôts un article 1648 C ainsi rédigé :

« Art. 1648 C. A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent directement des nuisances provenant de ces déchets.

« Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque catégorie de déchets.

« Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

« Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1 p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci étaient redevables en 1992.

« Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.

« Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4 de la loi du 13 juillet 1992

L'article 4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

« A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales, des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes. »

Article 5 de la loi du 13 juillet 1992

Dans l'article L.21-1 du code de l'expropriation, il est inséré,

après le 6°, un 7° ainsi rédigé :

« 7°. Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets. »

Titre II : Dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement

Article 6 de la loi du 13 juillet 1992

La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifiée :

I. Le second alinéa de l'article 3-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou à l'article 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

« Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au stockage souterrain de déchets radioactifs. »

II. L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article 1er. »

III. Le titre Ier est complété par un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. Les dispositions prises en application de la présente loi doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée.

« Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises au titre de la présente loi doivent comporter les mesures prévues aux articles 7 et 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée. »

IV. Il est inséré après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article 1er, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. »

V. Il est inséré, après l'article 7-4, un article 7-5 ainsi rédigé :

« Art. 7-5. Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er, les servitudes prévues aux articles 7-1 à 7-4 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockages de déchets. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet si les déchets sont retirés de la zone du stockage. »

VI. Il est inséré, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

« A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

VII. A l'article 15, les mots : « la suppression » sont remplacés par les mots : « la fermeture ou la suppression ».

VIII. Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article 2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.

« Cette action s'exerce sans préjudice des droit ouverts par l'article 22-2 de la présente loi aux associations répondant aux conditions de cet article. »

Titre III : Dispositions applicables aux stockages souterrains de déchets

Article 7 de la loi du 13 juillet 1992

Il est inséré dans la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III bis

« Dispositions relatives aux stockages

souterrains de déchets

« Art. 11-1. Les déchets nucléaires sont exclus de l'application des dispositions du présent titre.

« Art. 11-2. Les travaux de recherches de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :

« - soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

« - soit, à défaut de ce consentement, par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de l'environnement, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne y compris le propriétaire du sol.

« Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations concernées de présenter leurs observations.

« Art. 11-3. Dans le cas des stockages souterrains de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que l'exploitant ou une personne de droit public.

« Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière et le titulaire de l'autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité.

« L'autorisation prise en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol.

« Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l'exploitant.

« Art. 11-4. En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le titulaire de l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage et le titulaire des titres miniers conviennent des conditions d'utilisation d'éventuelles parties communes.

Cette convention est soumise au contrôle de l'autorité administrative compétente.

« Art. 11-5. Les articles 71 à 76 du code minier sont applicables aux travaux de recherches visés à l'article 11-2 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes. »

Titre IV : Dispositions financières

Article 8 de la loi du 13 juillet 1992

Il est inséré, dans la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI bis

« Dispositions financières

« Chapitre Ier

« Déchets ménagers et assimilés

« Art. 22-1. Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 20 F par tonne de déchets réceptionnés.

« Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 p. 100 lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage.

« Le montant minimal de la taxe est de 5000 F par installation et par an.

« Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés.

« Art. 22-2. I. Les exploitants d'installation de stockage visés à l'article 22-1 déclarent le tonnage réceptionné au terme de chaque trimestre lorsque l'installation est autorisée à recueillir 20000 tonnes et plus de déchets par an ou annuellement dans les autres cas. Cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe due est adressée à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

« II. 1° La déclaration visée au I est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'exploitant afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire, comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

« 2° A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1°. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

« L'autorité judiciaire communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les rapports et procès-verbaux établis par les agents mentionnés à l'article 26 qui peuvent être utiles au contrôle de la taxe.

« Le droit de répétition de la taxe de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

« III. Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Le contentieux est suivi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. 22-3. Il est créé au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un fonds de modernisation de la gestion des déchets. Ce fonds, qui reçoit le produit de la taxe visée à l'article 22-1, fait l'objet d'une comptabilité distincte.

« Ce fonds a pour objet :
« - l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
« - l'aide à la réalisation d'équipements de traitement de ces déchets,
notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes ;
« - la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de ces déchets et des terrains pollués par ces installations lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur ou de l'échec des mesures de protection du site ;
« - l'aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l'installation.

« 10 p. 100 au moins des ressources dont dispose chaque année le fonds sont affectés à l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des ordures ménagères et déchets assimilés.

« Chapitre II

« Déchets industriels spéciaux

« Art. 22-4. Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes.

« Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.

« La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.

« Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

« Art. 22-5. Aux fins de remettre en état les sites pollués par d'anciennes installations de stockage délaissées par leurs exploitants, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec les organisations professionnelles représentant les entreprises industrielles des conventions par lesquelles ces organisations apportent leur contribution financière et technique au programme de l'agence. Ces conventions sont publiées au Journal officiel par décision du ministre de l'environnement.

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. 22-6. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a assuré, à la suite de la prescription des travaux ordonnés d'office, la maîtrise d'oeuvre d'actions d'élimination et de récupération de déchets ou matières polluantes, en application de la présente loi ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les sommes consignées répondant de ces travaux lui sont réservées à sa demande. »

Article 9 de la loi du 13 juillet 1992

I. A la fin du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les mots : « et la prévention de la pollution des sols » sont remplacés par les mots : « la protection des sols et la remise en état des sites pollués ».

II. Après le quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après la date de publication de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; ».

Article 10 de la loi du 13 juillet 1992

 (Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, article 5 V)

Abrogé

Titre V : Dispositions pénales

Article 11 de la loi du 13 juillet 1992

L'article 24 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 précitée est ainsi modifié :

I. Dans le premier alinéa, les mots : « 2000 à 120000 F » sont remplacés par les mots : « 2000 F à 500000 F ».

II. Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° Refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article 8 ou fourni des informations inexactes, ou s'être mis volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; ».

III. Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° bis Abandonné, déposé ou fait déposer, dans des conditions contraires à la présente loi, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 et énumérées dans son texte d'application ;

« 3° ter Effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article 8 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article 8-1 et de ses textes d'application ; ».

IV. Dans le septième alinéa (6o), les références : « 20 et 21 » sont remplacées par les références : « 2-1, 20 et 21 ».

V. Dans le huitième alinéa (7o), le chiffre : « 15 » est supprimé.

VI. Le dixième alinéa (9o) est ainsi rédigé :

« 9° Exporté ou fait exporter, importé ou fait importer, fait transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article 23-1 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ; ».

VII. Dans le onzième alinéa, les mots : « visées au 4° » sont remplacés par les mots : « visées aux 3°bis, 4° et 6° ».

VIII. Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation prononcée pour des infractions visées aux 4°, 5°, 6°, 9° et commises... (le reste sans changement). »

Article 12 de la loi du 13 juillet 1992

La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi modifiée :

I. Dans le I de l'article 20, les mots : « de fermeture » sont remplacés par les mots : « de fermeture, de suppression ».

II. Le même article 20 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Quiconque ne se conforme pas à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles 6, 7, 10, 11, 15, 24 ou 26 lorsque l'activité a cessé sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines. »

Article 13 de la loi du 13 juillet 1992

 (Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, article 5 V)

Abrogé

Article 14 de la loi du 13 juillet 1992 

Après l'article 83 du code minier, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. En cas de cessation d'activité d'une mine et avant ennoyage, l'exploitant doit retirer les produits polluants de toute nature résultant de l'exploitation passée. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la recherche et de l'espace,
HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
JEAN-MARIE RAUSCH

(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-646.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2677 ;
Rapport de M. Michel Destot, au nom de la commission de la production, n° 2745 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 juin 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 385 (1991-1992) ;
Rapport de M. Bernard Hugo, au nom de la commission des affaires économiques, n° 417 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 26 juin 1992.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Michel Destot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2849 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1992.

Sénat :

Rapport de M. Bernard Hugo, au nom de la commission mixte paritaire, n° 462 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1992.

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