(JO n° 131 du 9 juin 1999)


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er de la loi du 8 juin 1999

Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Article 2 de la loi du 8 juin 1999

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 3 de la loi du 8 juin 1999

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4 de la loi du 8 juin 1999

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.

Article 5 de la loi du 8 juin 1999

Voir l'intitulé modifié du titre III du livre Ier de ce code et le chapitre III ajouté à ce titre : articles L. 133-1 à L. 133-3 du CCH.

Article 6 de la loi du 8 juin 1999

Modifie les articles 1er et 2 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.

Article 7 de la loi du 8 juin 1999

I et II. (Voir la section 9 ajoutée au chapitre II du titre Ier du livre Ier de ce code : article L. 112-17 et voir les articles L. 152-1 et L. 152-4, al. 1er modifiés du CCH).

Article 8 de la loi du 8 juin 1999

En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.

Article 9 de la loi du 8 juin 1999

Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

Article 10 de la loi du 8 juin 1999

(Modifie l'article 199 sexies D, I, 3 du Code général des impôts).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Loi
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication