Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique |
3.1.1.0 |
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
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1° Un obstacle à l’écoulement des crues |
(A) |
2° Un obstacle à la continuité écologique : |
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation |
(A) |
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation |
(D) |
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments |
3.1.2.0 |
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : |
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m |
(A) |
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m |
(D) |
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. |
3.1.3.0 |
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : |
1° Supérieure ou égale à 100 m |
(A) |
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m |
(D) |
3.1.4.0 |
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : |
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m |
(A) |
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m |
(D) |
3.1.5.0 |
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens " , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet " : |
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères |
(A) |
2° Dans les autres cas |
(D) |
3.2.1.0 |
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : |
1° Supérieur à 2 000 m³ |
(A) |
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 |
(A) |
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 |
(D) |
Est également exclu jusqu’au 1er janvier 2014 l’entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu’il porte sur des zones d’atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
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3.2.2.0 |
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : |
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² |
(A) |
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² |
(D) |
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. |
3.2.3.0
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3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : |
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha |
(A) |
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha |
(D) |
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. |
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3.2.5.0
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Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112. Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique. |
(A) |
3.2.6.0 |
Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions : |
- système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 |
(A) |
- aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 |
(A) |
3.2.7.0 |
Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 |
(D) |
3.3.1.0 |
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : |
1° Supérieure ou égale à 1 ha |
(A) |
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha |
(D) |
3.3.2.0 |
Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie : |
1° Supérieure ou égale à 100 ha |
(A) |
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha |
(D) |
3.3.3.0 |
Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés |
(A) |
3.3.4.0. |
Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs : |
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a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an |
(A) |
b) Autres travaux de recherche. |
(D) |
3.3.5.0 |
Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif |
(D) |
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.
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