L’article L.541-25 du code de l’environnement dispose, notamment, que les installations d’élimination des déchets sont soumises, quel qu’en soit l’exploitant, aux dispositions du titre 1er du livre V du code qui régit les installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette rédaction ne modifie pas le fait que seules les installations de traitement de déchets inscrites à la nomenclature des installations classées constituent des installations classées.

La phrase en cause a en fait pour origine la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux qui disposait en son article 7:

« La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est applicable aux installations d’élimination des déchets, quel qu’en soit l’exploitant. »

La mention « quel qu’en soit l’exploitant » dans l’article 7 de la loi du 15 juillet 1975 résulte de la volonté du législateur d’assujettir les installations d’élimination de déchets inscrites à la nomenclature exploitées par des personnes publiques aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917, en vigueur à la date de la publication de la loi du 15 juillet 1975. A l’époque, en effet, la loi du 19 décembre 1917 ne s’appliquait qu’aux établissements à caractère industriel et commercial : étaient ainsi exclus de son champ d’application les établissements exploités par des personnes publiques n’ayant pas le caractère industriel et commercial, quand bien même l’activité exercée était inscrite à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement a assujetti aux dispositions qu’elle édicte les installations inscrites à la nomenclature exploitées par toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, ayant ou non le caractère industriel et commercial. Dès l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, la disposition introduite par l’article 7 de la loi du 15 juillet 1975 était de fait caduque. Il aurait été souhaitable de ne pas la reproduire lors des modifications ultérieures de la loi, mais cette « scorie » n’entraîne aucune conséquence juridique depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976.

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