Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs  régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

PJ : circulaire du 2 octobre 2003

La loi 2003-699 du 30 juillet 2003, pour sa partie relative à la prévention des risques technologiques (titre Premier et une partie du titre III de mesures diverses) comporte :

- Une majorité de dispositions qui doivent être précisées par décret ;

- un certain nombre de dispositions d’application immédiate, notamment les articles 1, 3, 4, 10, 14 et 16 ainsi que l’article 84, qui constitue un cas particulier ne concernant à ce jour que le site d’injection profonde de Lacq.

Je souhaite donc appeler votre attention sur les principaux points qui me paraissent nécessiter dès à présent une vigilance particulière de votre part. Il convient en particulier de prévenir tout contentieux consécutif à des autorisations ou décisions relatives à des installations classées qui seraient susceptibles d’être délivrées en méconnaissance de ces nouvelles dispositions.

Pour les articles relatifs à l’enquête publique (art. 1) , aux servitudes d’utilité publique (art. 3) et aux études de dangers (art. 4), vous voudrez bien vous reporter à la circulaire aux préfets du 2 octobre 2003 ci-jointe. Vous trouverez en annexe de la présente instruction des exemples illustrant la notion nouvelle d’aléa précisée par cette circulaire.

La présente note traite des articles modifiant le code du travail dans sa partie relative aux Comités d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail. Il s’agit des articles :

10 : Information de l’inspecteur des installations classées en cas de constat de danger grave et imminent

14 : Information du CHSCT sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée

16 : Invitation de l’inspection des installations classées aux réunions du CHSCT

Ces dispositions vont conduire à de nouvelles sollicitations pour l’inspection des installations classées. Je vous invite à faciliter les échanges d’information entre cette dernière, les inspecteurs du travail et des Caisses régionales d’assurance maladie.

Information de l’inspecteur des installations classées en cas de constat de danger grave et imminent

Article 10 :

" Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le chef d’établissement informe, dès qu’il en a connaissance, l’inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l’inspection des installations classées ou l’ingénieur chargé de l’exercice de la police des installations visées à l’article 3-1 du code minier, de l’avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu’il entend lui donner. "

Cet article est applicable aux établissements AS. Il prévoit une  information de l’inspecteur des installations classées par le chef d’établissement en cas d’avis écrit du représentant du personnel au CHSCT formulé suite à un constat de cause de danger grave et imminent, en application du premier alinéa de l’article L.231-9 du code du travail :

" Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 , il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. "

Information du CHSCT sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée

Article 14 :

" Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou visées à l’article 3-1 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef d’établissement. L’information sur les documents joints à la demande d’autorisation, prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l’autorité compétente. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef d’établissement à l’appui de sa demande dans le délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête publique prévue par l’article L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef d’établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l’environnement. "

Cet article est applicable dans les établissements disposant d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Pour toute installation classée nouvelle ou extension d’installation existante soumise à nouvelle autorisation : le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  est informé par le chef d’établissement du dossier de demande d’autorisation préalablement à son dépôt. En outre, il est informé dans les mêmes formes des prescriptions imposées à l’établissement au titre des installations classées.

Invitation de l’inspection des installations classées aux réunions du CHSCT

Article 16 :

" Dans les établissements comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, l’autorité chargée de la police des installations doit être également prévenue des réunions du comité et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l’ordre du jour. " ;

" […] les représentants du personnel au comité doivent être également informés par le chef d’établissement de la présence de l’autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites. "

Cet article est applicable aux établissements AS, c’est-à-dire comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement : l’inspection des installations classées doit être prévenue des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement et peut y assister. Réciproquement, les représentants du personnel au comité doivent être informés par le chef d’établissement de la présence de l’inspecteur pour pouvoir présenter leurs observations, par écrit.

Vous voudrez bien me rendre compte, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des présentes instructions.

Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,

Thierry TROUVÉ

Annexe : Exemple de combinaison de critères de gravité potentielle, probabilité d’occurrence d’un accident et vulnérabilité d’une zone.

La circulaire du 2 octobre 2003 précise les notions d’aléa, de vulnérabilité et d’exposition au risque qui résulte de la combinaison de l’aléa et de la vulnérabilité en un point donné.

L’aléa est la probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une gravité potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression , pour un type d’accident donné, du couple probabilité d’occurrence / gravité potentielle des effets. Il est spatialisé et peut être cartographié. Par exemple, l’aléa explosion produisant une surpression de 140 mbars à 100 mètres est 1 pour 10 000 ans.

La vulnérabilité d’une zone ou d’un point donné est l’appréciation de la sensibilité des cibles présentent dans la zone à un type d’effet donné (surpression de " x " mbars, gaz toxique à la concentration " y " pendant un temps " t "…). Par exemple, on distinguera des zones d’habitat, de zones de terres agricoles, les premières étant plus sensibles que les secondes à un aléa d’explosion en raison de la présence de constructions et de personnes.

L’exposition au risque d’une zone donnée résulte de la combinaison de l’aléa dans cette zone avec la vulnérabilité de la zone.

Les discussions en cours pour préparer les textes d’application et guides d’élaboration des Plans de prévention des risques technologiques s’appuieront sur ces notions et détailleront les modalités de leur mise en œuvre pour l’élaboration de cartes d’aléa et de proposition de mesures d’urbanisme et de mesures constructives dans le cadre des plans.

A titre d’illustration, voici quelques exemples de combinaisons (non exhaustifs).

  Probabilité forte Probabilité faible
Gravité potentielle forte Aléa fort Aléa moyen
Gravité potentielle faible Aléa moyen Aléa faible
  Vulnérabilité Forte Vulnérabilité faible
Aléa Fort Exposition forte Exposition moyenne
Aléa Faible Exposition moyenne Exposition faible

NB : Les tableaux de combinaison des paramètres deux à deux (probabilité et gravité potentielle, aléa et vulnérabilité) peuvent être scindés en un nombre de cases plus important. Ce sont des outils d’aide à la décision

Le caractère fort / moyen / faible s’apprécie de manière relative et non absolue (entre deux types d’accident ou entre deux types de zones par exemple). Plus l’aléa est fort et a fortiori s’il est combiné avec une vulnérabilité forte, plus l’effort de réduction de l’aléa à la source par des mesures de prévention doit être recherché.

 

 

 

 

 

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