(BO min. Agr. n° 2002/7, 15 février 2002)


Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
À
Madame et Messieurs les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
Mesdames et Messieurs les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles

Résumé : synthèse des constats des services d'inspection du travail en agriculture, concernant l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité de 829 produits antiparasitaires à usage agricole, en 1999 et 2000.

Mots-clés : produits antiparasitaires à usage agricole ; emballage ; étiquetage ; fiche de données de sécurité.

Je vous prie de trouver ci-joint pour information la synthèse des contrôles effectués par les services d'inspection du travail en agriculture dans le cadre de l'action prioritaire menée en 1999 et 2000, relative à l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité des produits antiparasitaires à usage agricole.

Les 2000 non-conformités constatées par les services ont concerné 829 spécialités commerciales, réparties de la façon suivante :
- 412 observations au titre des emballages.
- 855 observations au titre des étiquettes.
- 733 observations au titre des fiches de données de sécurité.

L'enquête a permis une connaissance très fine et complète des conditions de mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole, et révélé des dysfonctionnements, notamment en matière d'actualisation des étiquetages des produits par rapport aux décisions d'autorisation de mise sur le marché, qui sont préoccupants.

A ce titre, le contrôle des conditions d'étiquetage, d'emballage et des fiches de données de sécurité des produits antiparasitaires à usage agricole doit être poursuivi dans le cadre des contrôles systématiques menés par les services d'inspection du travail en agriculture.

Synthèse : Les produits antiparasitaires à usage agricole : Contrôle de l'emballage, de l'étiquetage et des fiches de données de sécurité

Action prioritaire des services d'inspection du travail en agriculture 1999-2000

Introduction

La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole répond à des obligations réglementaires particulières, harmonisées au plan européen par la directive 91/414 CEE et transposée en droit français par les articles L. 253-1 et suivants du code rural.

Contrairement aux autres produits chimiques industriels ou à destination des particuliers, les produits antiparasitaires à usage agricole ne peuvent être mis sur le marché, utilisés et détenus que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché préalable, délivrée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

D'autre part, l'étiquetage de sécurité de ces produits (symbole de danger, phrases-types de risque et conseils de prudence) doit être conforme aux spécifications en la matière données par l'autorisation de mise sur le marché, de même que les cultures autorisées, les doses d'emploi du produit, les délais de traitement avant récolte : le responsable de la mise sur le marché est lié par l'autorisation de mise sur le marché.

Enfin, le produit doit être impérativement conservé dans son emballage d'origine : il est interdit de le transférer dans un autre emballage.

En 1999 et 2000, les services de l'inspection du travail en agriculture ont mené une action prioritaire de contrôle de l'étiquetage, de l'emballage et des fiches de données de sécurité des produits antiparasitaires à usage agricole.

Cette action a été menée auprès des coopératives d'approvisionnement, des entreprises de négoce agricoles et des jardineries. Elle est destinée à s'assurer que les professionnels de l'agriculture ont à disposition des produits de traitement des cultures dans des emballages étanches, correctement étiquetés et qu'ils ont accès facilement et gratuitement à des fiches de données de sécurité complètes et claires.

L'action prioritaire a commencé en juin 1999 pour s'achever fin octobre 2000. Les premiers résultats de cette enquête ont fait l'objet d'un bilan d'étape diffusé à tous les services déconcentrés ainsi qu'aux organisations professionnelles des fabricants et des distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole en juin 2000.

La présente synthèse récapitule l'ensemble des constats des agents de contrôle, ainsi que les premières mesures adoptées au niveau national, le plus souvent en liaison avec les différentes administrations concernées et les organisations professionnelles.

Matériel et méthodes d'enquête

1. Matériel d'enquête

1.1. Un dossier réglementaire et méthodologique

Un dossier réglementaire et méthodologique, relatif aux produits antiparasitaires à usage agricole a été diffusé, comprenant :
- L'ensemble de la réglementation applicable en matière de mise sur le marché.
- Un ensemble de fiches synthétiques faisant le point sur la réglementation applicable à l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité des produits chimiques en général, ainsi que les particularités éventuelles sur ces points concernant les produits antiparasitaires à usage agricole.
- Les réponses du ministère de l'agriculture et de la pêche à des questions émanant des services déconcentrés de l'inspection du travail en agriculture, se rapportant à l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
- Des fiches de contrôle relatives à l'emballage, l'étiquetage et les fiche de données de sécurité.

1.2. Un aide-mémoire portant sur l'ensemble de la réglementation applicable aux produits antiparasitaires à usage agricole

Cet aide-mémoire réglementaire a été rédigé au sein d'un groupe de travail composé de représentants des services déconcentrés de l'inspection du travail en agriculture et de membres du bureau réglementation et sécurité au travail.

Il est destiné à permettre aux agents de contrôle de répondre aux questions les plus courantes des professions agricoles concernant les produits antiparasitaires à usage agricole.

L'aide-mémoire fait le point sur la réglementation applicable aux produits antiparasitaires à usage agricole et comprend un ensemble de fiches synthétiques sur les sujets suivants :
- Champ d'application,
- Autorisation de mise sur le marché,
- Agrément des distributeurs et applicateurs,
- Classement, emballage, et étiquetage,
- Fiche de données de sécurité,
- Transport,
- Installations classées au titre de l'environnement,
- Utilisation par des salariés,
- Élimination des emballages ou déchets.

Une annexe informative est jointe à ces fiches, qui détaille particulièrement la réglementation applicable à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole.

L'aide-mémoire est régulièrement mis à jour, en fonction de l'évolution de la réglementation.

1.3. Mise à disposition la banque de données ECOPHYT

Chacun des services régionaux de l'inspection du travail en agriculture a été relié à la banque de données ECOPHYT, élaborée et mise à jour par la sous-direction de la protection et de la qualité des végétaux.

Cette banque de données informatique permet d'avoir accès à toutes les données non confidentielles des produits antiparasitaires à usage agricole autorisés en France, et notamment : le responsable de la mise sur le marché, les symboles, phrases de risque et conseils de prudence devant figurer sur l'étiquetage, les usages et les doses autorisés.

2. Mise en œuvre de l'action prioritaire au niveau des régions

2.1. Formation des agents de contrôle et organisation de l'action

L'action prioritaire relative a été précédée d'une formation des agents de contrôle, incluant généralement des travaux pratiques, organisée sous la responsabilité des chefs de service régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

La durée de ces formations au sein des régions a été en général d'une journée, sauf en Bretagne qui a effectué sur une semaine une formation de tous ses agents de contrôle, portant sur l'ensemble de la réglementation applicable aux produits antiparasitaires à usage agricole.

Le plus souvent, les services régionaux de la protection et de la qualité des végétaux ont été associés à la préparation de l'action prioritaire, afin de faire le point sur les entreprises de distribution des produits antiparasitaires à usage agricole au sein de chaque département et de déterminer les produits les plus utilisés sur les cultures végétales locales.

Le choix des produits contrôlés a été laissé à l'appréciation des agents de contrôle, avec une coordination au niveau régional, afin d'éviter plusieurs contrôle sur de mêmes spécialités commerciales au sein d'une même région.

L'échelon central a demandé qu'un minimum de cinq spécialités commerciales par département géographique fassent l'objet d'un examen complet de mise sur le marché : emballage, étiquetage (y compris le respect de la décision d'autorisation de mise sur le marché) et fiche de données de sécurité.

2.2. Bilan chiffré des non-conformités constatées lors de l'action prioritaire

829 spécialités ont fait l'objet de signalement d'une ou plusieurs non-conformités à la réglementation relative à l'étiquetage, l'emballage et la fiche de données de sécurité.

Parmi celles-ci, 238 ont été examinée au sein de régions différentes, donc plusieurs fois.

Le tableau n° 1 regroupe les principales non-conformités, en distinguant celles qui sont relatives à l'emballage, à l'étiquetage et aux fiches de données de sécurité.

Au total, 2 000 non-conformités ont été constatées, qui se répartissent de la façon suivante :
- 412 observations au titre des emballages.
- 855 observations au titre des étiquettes.
- 733 observations au titre des fiches de données de sécurité.

Deux procès-verbaux ont été transmis au Parquet par un service départemental de l'inspection du travail en agriculture (Loiret) concernant des produits importés de Hollande, dont l'étiquette n'est pas rédigée en français, en infraction avec la loi.

Au moins trois services départementaux ou régionaux de l'inspection du travail en agriculture ont saisi les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, pour des produits antiparasitaires à usage agricole importés frauduleusement et ne bénéficiant pas d'autorisation de mise sur le marché en France : Loiret, Bretagne, Lorraine.

Tableau n° 1 : Récapitulatif des non-conformités constatées en 1999 et 2000

Emballages Etiquettes Fiches de données de sécurité
Non-conformités N° membres Non-conformités N° membres Non-conformités N° membres
Qualité du conditionnement 209 Clarté 208 Communication 75
Non étanches, fragiles 79 Non délimitées 68 Par le vendeur 64
Fermeture non étanche après première utilisation 88 Non lisibles 43 Par le fabricant 29
Bouchon (enfant) 11 symbole ou étiquette trop petits 97 Vendeur ne connaît pas la fiche de données de sécurité 22
autres 31     La fiche de données de sécurité est payante auprès du fabricant 53
Solidité de l'étiquette 203 Non respect du classement déterminé par l'autorisation de mise sur le marché 251 Contenu 541
Manchons non adhérent 113 Phrases de risque 205 Équipements de protection individuelle non caractérisés 255
Étiquette mal collée ou fragile 44 symbole de danger 46 Toxicité insuffisamment décrite 169
Défaut d'étiquette 13     Chronique 85
Etiquette dépliante ou en livret 33 conseils prudence 340 Autre 16
    Mentions interdites 27 Écart de la fiche de données de sécurité par rapport au classement de l'étiquette 61
    Défaut d'autorisation de mise sur le marché 29 Rubriques manquantes 11
        Autres 45
TOTAL 412 TOTAL 855 TOTAL 733

Première partie : Non-conformités relatives aux emballages

1. Les principales non-conformités constatées sur les emballages

Les emballages munis d'une étiquette (dont on apprécie la résistance et l'adhérence à l'emballage) ont fait l'objet de 412 observations, qui se répartissent équitablement en qualité de conditionnement jugée insatisfaisant (209 observations, soit 50,73 % des remarques relatives aux emballages) et emballages munis d'une étiquette considérée comme insuffisamment solide ou adhérant mal à l'emballage (203 observations, soit 49,27 % des remarques relatives aux emballages).

C'est la partie du contrôle qui a donné le moins lieu à observation.

Tableau n° 2 : Non-conformités constatées sur les emballages

  année 2000 année 1999 total %
Qualité du conditionnement     209 50,73 %
Emballage fragile, non étanche 63 16 79 37,80 %
Fermeture non étanche après 1ère utilisation 56 32 88 42,11 %
bouchon (enfants) 5 6 11 5,26 %
autres 20 11 31 14,83 %
Solidité et adhérence de l'étiquette     203 49,27 %
manchons non adhérents 95 18 113 55,67 %
Étiquettes mal collées ou fragiles 34 10 44 21,67 %
défaut d'étiquette 11 2 13 6,40 %
Étiquettes dépliantes 19 14 33 16,26 %
Total 303 109 412 100,00 %

2. Une qualité des conditionnements variable selon les types d'emballages

2.1. Des emballages généralement solides et étanches lors de la mise sur le marché

37,80 % des observations relatives à la qualité du conditionnement du produit, tiennent au manque de solidité ou d'étanchéité de l'emballage du produit présenté à la vente.

Plusieurs emballages sont constitués d'un matériau jugé fragile et résistant mal dans le temps : emballage de verre, emballage métallique commençant à s'oxyder, emballage de carton dans lequel le produit sous forme de poudre commence à faire masse en raison d'un défaut d'étanchéité à l'humidité. Il s'agit en général de produits désinfectants ou de raticides.

D'autres conditionnement ne sont pas étanches, notamment des produits de formulation liquide, contenus dans des bidons de plastique, pourtant le plus souvent normalisés.

Ce défaut a été constaté par l'odeur du produit, par des fuites de produit maculant l'étiquette (traces de poudre ou de coulures).

L'origine des déperditions de produit peut se trouver dans la fragilité du matériau constituant l'emballage, dans un opercule du bouchon insuffisamment étanche, dans des points d'attache de la poignée au corps de l'emballage jugés fragiles.

Les bidons de plastique sont parfois dans un matériau de plastique trop fin, qui se déforme, ou marque au pincement.

Ils peuvent aussi présenter des fragilités au niveau de la poignée, ou un défaut d'étanchéité au niveau du bouchon.

Plusieurs fuites au niveau de l'opercule du bouchon sont constatées.

Un agent de contrôle fait d'ailleurs remarquer le dilemme relatif aux opercules des produits liquides : les opercules sont collés ou munis d'une bague d'arrachement.

Un opercule collé sera découpé par l'exploitant agricole qui l'ouvrira avec le couteau dont il se sert par ailleurs pour ses pauses-déjeuner.

Si l'opercule s'arrache par un système de bague, une projection du produit sur l'opérateur est à craindre.

La solidité de la jonction entre la poignée de l'emballage et le corps de celui-ci est plusieurs fois mise en cause par les agents de contrôle : la poignée est considérée comme trop souple par rapport au corps de l'emballage, ou ses points d'attache au corps de l'emballage comme manquant de résistance.

Cette remarque trouve d'ailleurs confirmation puisque une fuite du produit au niveau de la poignée est constatée dans certaines régions.

Le défaut d'étanchéité des emballages lors de la mise sur le marché concerne cependant une minorité de produits phytosanitaires.

2.2. Mais certains types d'emballages ne sont plus étanches une fois le produit entamé

Les observations les plus nombreuses relatives à la qualité des emballages ont trait au fait que l'emballage ne puisse pas être refermé de façon étanche après une utilisation fractionnée de son contenu : 42,11 % des observations relatives à la qualité intrinsèque des emballages.

C'est le cas des sacs de papier multicouches, et des sacs de plastique, collés ou non à l'intérieur d'un carton, qui contiennent des produits sous forme de poudre ou de granulés. Le cas extrême est celui d'un insecticide sous forme de granulés, classé "toxique", qui était conditionné pour la vente dans un sac de plastique, fermé par une ficelle.

En général, tant que le sac ou le carton n'est pas entamé, il reste étanche. En revanche, après une première utilisation du produit, l'emballage n'a plus aucune étanchéité.

Cette remarque se retrouve pour des produits classés destinés aux jardins d'amateur et pour des produits destinés aux professionnels parfois classés toxiques (voire très toxiques) ou sensibilisants (donc susceptibles de provoquer des réactions allergiques).

Les agents de contrôle soulignent que ce défaut de conception de l'emballage peut être la source d'accidents par renversement du produit, généralement une poudre très volatile, dans le local de stockage ou sur l'utilisateur lui-même.

Il s'agit là d'une non-conformité à l'article R. 5156 du code de la santé publique, relatif à l'emballage des produits chimiques dangereux, qui stipule que "les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu".

2.3. Autres remarques

D'autres remarques sont plus isolées, comme le défaut de fermeture à l'épreuve des enfants pour certains produits de jardin classés, ou résultent d'appréciation des agents de contrôle.

A titre d'exemple, une bouteille contenant un fongicide est jugée trop attractive pour les enfants en raison de sa ressemblance avec une bouteille de sirop, de même que des barres de raticides ayant le même aspect que des barres de céréales alimentaires.

Pour un autre produit, le flacon d'insecticide est accompagné d'un gobelet doseur sur lequel est inscrite la mention "utilisation du gobelet interdite". L'agent de contrôle se demande si un tel conditionnement est dangereux ou pratique d'utilisation.

Un autre agent de contrôle, transmet une remarque d'un agriculteur à propos d'un bidon gradué : afin de lire les graduations, l'agriculteur doit arracher l'étiquette du produit, se privant ainsi d'informations essentielles sur le danger du produit ou les doses d'application sur les cultures.

Certaines remarques ont trait aux gros emballages d'un poids supérieur à 100 kg.

L'un des emballages ne comportait pas de poignées de manutention : cette non-conformité à la réglementation rend difficile et risquée pour l'opérateur, la manipulation finale du produit.

Dans un autre cas, l'agent de contrôle constate la présence de sangles pour lever un bidon de 120 litres d'herbicide, muni par ailleurs d'un robinet : il s'interroge sur la résistance de ces sangles et signale un risque de coupure de l'opérateur avec celles-ci lors de la manipulation.

Un autre grand conteneur (120 litres) d'une spécialité sous forme liquide comporte deux ouvertures, dont la plus petite est munie d'un robinet. En revanche, le second et plus gros orifice reste ouvert en permanence, alors qu'il est nécessaire de pencher le conteneur pour verser le liquide : défaut d'étanchéité de l'emballage.

Enfin, dans une région, le vendeur fractionne lui-même un raticide contenu dans un emballage de 25 kg dans de petits emballages non étiquetés de 50 g, en contradiction avec l'article 64 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, qui précise que les produits antiparasitaires à usage agricole sont conservés dans leur emballage d'origine.

Au titre de la réglementation relative aux produits chimiques dangereux, l'emballage d'un produit dangereux est obligatoirement muni d'une étiquette de sécurité très apparente, adhérant sur toute sa surface à l'emballage et fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage.

Ce sont ces qualités de solidité et d'adhérence de l'étiquette à l'emballage que les agents de contrôle se sont attachés à déterminer.

3. Solidité et adhérence de l'étiquetage

Trop de manchons n'adhèrent pas à l'emballage et certaines étiquettes sont fragiles :

3.1. Des manchons qui n'adhèrent pas à l'emballage

55,67 % des observations relatives à la solidité de l'étiquetage ont trait à un manchonnage non fixé solidement sur l'emballage, au risque de faire disparaître tout étiquetage en cas de coupure (accidentelle ou non) du manchon.

Une position commune de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et du ministère de l'agriculture et de la pêche, a été diffusée aux professionnels, avant le début de l'action prioritaire, qui fait le point sur la légalité de l'étiquetage par manchonnage : celui-ci est légal sous réserve que le manchon soit constitué d'un matériau résistant et qu'il adhère solidement à l'emballage, y compris en cas de coupure du manchon. Une bande de colle est donc nécessaire afin de fixer le manchon sur l'emballage.

Le défaut de fixation des manchons sur l'emballage par des points de colle a été relevé sur 113 produits phytosanitaires par les agents de contrôle qui constatent de plus que le manchon est souvent constitué d'un matériau fragile.

3.2. Des étiquettes parfois fragiles

Les étiquettes, y compris par manchonnage, sont considérées comme fragiles soit par leur manque de résistance supposée (fragilité du matériau la constituant), soit parce qu'elles commencent à se décoller chez le distributeur : 21,67 % des observations relatives à la solidité de l'étiquetage sur l'emballage.

3.3. Une nouveauté qui laisse sceptique : les étiquettes dépliantes ou sous forme de livrets

16,26 % des observations sur la qualité de l'étiquetage sur les emballages, se rapportent aux étiquettes devant se déplier pour être lues en entier, qui sont collées sur l'emballage et détachables ou d'étiquettes sous forme de livrets qui sont maintenus sous une couche de plastique transparent.

La plupart des agents de contrôle doutent de la résistance d'une étiquette dépliable une fois celle-ci déployée dans son intégralité. Et ils sont convaincus que l'étiquette sous forme de livret sera perdue une fois dépourvue de son enveloppe transparente de maintien en place.

Même si la plupart de ces étiquettes ont la partie "étiquette de sécurité" adhérente à l'emballage, les agents de contrôle regrettent la perte, à leur avis probable, d'informations indispensables notamment sur les usages et les doses d'emploi.

La conformité à la réglementation d'une telle étiquette reste à déterminer.

3.4. Défaut d'étiquetage des emballages

Certaines spécialités commerciales classées dangereuses sont dépourvues d'étiquettes de sécurité : il s'agit de 6,40 % des remarques concernant l'étiquetage des emballages.

Cette non-conformité implique également un défaut de respect de la décision d'autorisation de mise sur le marché.

Deuxième partie : Non-conformités relatives à l'étiquetage

Les contrôles ont porté uniquement sur l'étiquetage de sécurité, ainsi que l'adéquation de celui-ci à la décision d'autorisation de mise sur le marché, conformément aux compétences dévolues aux services de l'inspection du travail par les articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail.

Les agents de contrôle se sont donc attachés à déterminer les éléments suivants :

- La clarté, la lisibilité, et les dimensions correctes de l'étiquette de sécurité et des symboles de danger.

- Le respect du classement déterminé par la décision d'autorisation de mise sur le marché : symbole de danger et phrases de risque.

- L'adéquation à la réglementation des conseils de prudence.

- L'absence de mentions interdites.

- L'existence d'une décision d'autorisation de mise sur le marché concernant la spécialité commerciale étudiée.

1. Les principales non-conformités relevées sur les étiquettes de produits antiparasitaires à usage agricole

Tableau n° 3 : Non-conformité des étiquettes

  an 2000 an 1999 total  
clarté 163 45 208 24,33 %
non délimitées 44 24 68 32,69 %
non lisibles 32 11 43 20,67 %
symboles ou étiquettes trop petits 87 10 97 46,63 %
non-respect du classement déterminé par l'autorisation de mise sur le marché 169 82 251 29,36 %
Phrases de risque 129 76 205 81,67 %
symbole ou indication de danger 40 6 46 18,33 %
Conseils de prudence manquants ou mélangés avec des conseils d'utilisation 284 56 340 39,77 %
mentions interdites 18 9 27 3,16 %
défaut d'autorisation de mise sur le marché 15 14 29 3,39 %
total 649 206 855 100,00 %

Les remarques relatives à l'étiquetage sont au nombre de 855.

Près de 30 % (29,36 %) des remarques ont trait au non-respect des décisions d'autorisation de mise sur le marché : symboles ou phrases de risques manquants ou erronés.

Les étiquettes sont considérées comme peu claires, ou difficilement lisibles, donc non-conformes, dans 24,33 % des remarques relatives aux étiquettes.

39,77 % des remarques ont trait aux conseils de prudence : incomplets ou non réglementaires.

Les mentions interdites ou le défaut de décision d'autorisation de mise sur le marché restent marginales (un peu plus de 3 % des remarques relatives à l'étiquetage dans chaque cas).

2. Clarté et lisibilité de l'étiquette de sécurité

2.1. Le rejet général des étiquettes "non délimitées"

Le défaut de clarté des indications de l'étiquette ou son manque de lisibilité constituent 24,33 % des observations relatives à l'étiquetage.

Mais 32,69 % des observations concernant la lisibilité de l'étiquette portent sur les "étiquettes non délimitées" : symbole, phrases de risques et conseils de prudence se suivent indistinctement les uns après les autres, sont mélangés entre eux et s'étalent sur l'étiquette, sans être confinés dans une zone précise de celle-ci : l'étiquette du produit ne comporte pas de pavé "étiquette de sécurité" bien délimité.

L'étiquette de sécurité du produit ne se voit donc pas au premier coup d'oeil, mais doit se chercher au milieu d'autres informations relatives à des conseils de préparation de bouillie, de rinçage de pulvérisateur aux champs...

Toutes les régions sont unanimes pour souligner les inconvénients de cette rédaction de l'étiquette de sécurité.

Sur le plan réglementaire, une telle étiquette ne paraît pas remplir les obligations de clarté et de lisibilité imposées par la réglementation, et par ailleurs ne respecte jamais les dimensions minimales de l'étiquette de sécurité préconisée par la réglementation.

2.2. Lisibilité des étiquettes

Les autres observations quant à la lisibilité, portent avant tout sur la petitesse de l'étiquette de sécurité, ou du symbole de risque ; ou sur le fait que les caractères d'impression sont trop petits, ou ne se détachent pas assez du fond de l'étiquette.

2.2.1. Des symboles de danger ou des étiquettes trop petits

La réglementation est précise pour les dimensions minimales de l'étiquetage de sécurité et du symbole de danger, mais ses prescriptions sont loin d'être toujours respectées : 46,63 % des non-conformités relevées concernant le manque de clarté ou de lisibilité des étiquettes sont relatives à des surfaces d'étiquettes de sécurité non respectées par rapport à la taille de l'emballage, ou à des symboles de danger trop petits.

Le symbole de danger est considéré par les agents de contrôle comme essentiel dans l'affichage de la dangerosité du produit pour les utilisateurs de celui-ci.

Il est en effet trop souvent le seul élément de l'étiquette qui est pris en compte par les applicateurs de produits phytosanitaires, même professionnels, pour juger du danger du produit.

Les agents de contrôle ont donc attaché une importance particulière à la dimension et à la clarté du symbole et de l'indication de danger.

La trop faible surface du symbole au sein de l'étiquette de sécurité compte pour une bonne moitié des non-conformités relatives à la clarté de l'étiquette de sécurité.

Plusieurs symboles de danger ne respectent pas la dimension minimale européenne de 1cm2, notamment sur certains produits destinés aux "jardins d'amateurs".

Par ailleurs, un certain nombre de non-conformités ont été relevées quant à des indications de danger figurant dans le symbole de danger lui-même, rendant ainsi difficile la lecture du symbole, comme de l'indication de danger.

D'autre part, un nombre important d'étiquettes de sécurité ont des dimensions inférieures à la réglementation, ce qui explique que les caractères des inscriptions soient considérés par les agents de contrôle comme trop petits pour être lisibles.

Plusieurs fiches de contrôle transmises à l'échelon central remarquent que les agriculteurs n'iront pas chercher leurs lunettes pour lire l'étiquette de sécurité.

Les inscriptions en caractères trop petits pour être lisibles sont parfois rapprochées des petits conditionnements en vigueur dans les produits destinés aux "jardins d'amateurs".

Cette hypothèse n'est pas une justification suffisante pour les agents de contrôle qui soulignent l'importance des indications de l'étiquette pour des utilisateurs de produits de jardinage non professionnels.

Enfin, deux produits ont une étiquette qui n'est pas en français, et trois autres une étiquette de fortune visiblement traduite en français par l'importateur (exemple d'une étiquette en français tenant par un élastique sur l'emballage).

Il s'agit pour l'un, d'un constat opéré chez un utilisateur : le suremballage en carton a une étiquette comportant une traduction française. En revanche, le bidon contenant directement le fongicide a une étiquette uniquement rédigée en espagnol.

Les autres défauts ont été constatés chez des distributeurs et étaient en provenance d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, et de Jersey.

Ces spécialités commerciales n'étaient pas toujours autorisées à la vente en France.

Les services d'inspection du travail concernés se sont généralement rapprochés des services déconcentrés de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de leur région, lors d'importations présumées illégales.

3. Une proportion surprenante de non-respect de la décision d'autorisation de vente

251 spécialités commerciales ont un étiquetage ne correspondant pas à l'autorisation de vente.

Le défaut de conformité à l'autorisation de vente constitue 30 % du total des remarques relatives à l'étiquetage.

Sous cette rubrique sont comprises les remarques relatives au non-respect du classement toxicologique du produit tel qu'il apparaît dans la décision d'autorisation de vente de la spécialité : symbole non approprié (20 % des cas) ou phrases de risque manquantes ou erronées (80 % des cas recensés).

On note que sur les 251 spécialités recensées, trois spécialités ont été retrouvées chez des distributeurs alors que la décision d'autorisation de vente avait été retirée (dont une spécialité jardin). Trois autres non classées sur l'étiquette sont en fait classées "Xn nocif" sur la décision d'autorisation de vente.

215 phrases de risque ne sont pas présentes sur l'étiquette, alors qu'elles figurent sur la décision d'autorisation de vente. Une seule spécialité commerciale peut avoir plusieurs phrases de risque manquantes.

51 phrases absentes sont relatives à des mentions relatives à l'écotoxicologie de la spécialité : "dangereux pour les organismes aquatiques" (39 fois), plus rarement "dangereux pour les abeilles", "dangereux pour les poissons".

28 observations ont trait au défaut d'une phrase de risque indiquant une toxicité chronique de la spécialité : R40 "possibilité d'effets irréversibles", R63 "risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant".

25 observations sont relatives à un risque de sensibilisation par contact avec la peau.

13 irrégularités sont relatives à l'omission d'une mention "inflammable", ou "très inflammable".

Certaines spécialités ont été contrôlées dans plusieurs régions différentes qui ne font pas toutes le même constat d'écart de l'étiquette par rapport à la décision d'autorisation de vente.

Il est donc probable qu'un certain nombre d'irrégularités sont dues à des stocks anciens de spécialités, qui n'ont pas fait l'objet d'un nouvel étiquetage conforme à une nouvelle décision d'autorisation de vente.

Cela expliquerait notamment la proportion de spécialités dont l'étiquette ne mentionne pas des risques chroniques, ou de sensibilisation dont le classement est plus récent en matière de réglementation européenne.

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse a ainsi identifié plusieurs spécialités commerciales dont les lots les plus anciens (datés de 1991) ne respectaient pas le classement toxicologique de la spécialité, contrairement aux lots plus récents (datés de 1995).

Rappelons que l'article 33 de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, impose les délais suivants pour mettre l'étiquette en conformité : un an à compter de la date de notification de la nouvelle décision au demandeur de la mise sur le marché.

A l'expiration de ce délai, un an supplémentaire est toléré pour l'écoulement des stocks du produit sous l'ancien étiquetage par toute autre personne que le demandeur responsable de la mise sur le marché.

Le non-respect du classement toxicologique figurant sur la décision d'autorisation de mise sur le marché est une lacune particulièrement grave ; l'étiquette de sécurité est en effet la principale source de l'information des utilisateurs de produits phytosanitaires quant aux dangers de ces derniers.

4. Des conseils de prudence souvent incomplets

Le défaut d'un ou plusieurs conseils de prudence, les libellés de conseils de prudence inexacts ou des conseils d'utilisation mélangés dans les conseils réglementaires de prudence, se retrouvent dans 340 observations et constituent 39,77 % des observations relatives aux étiquettes.

Les conseils de prudence réglementaires et les préconisations pour la protection de l'homme et de l'environnement ont deux fondements différents :

- Les obligations liées à l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances, qui prévoit que certains conseils de prudence sont obligatoirement mentionnés quand l'étiquetage du produit comporte certaines phrases de risque. Ce sont les conseils de prudence listés à l'annexe IV de cet arrêté et ce sont les plus fréquemment rencontrés.

- Les décisions d'autorisation de mise sur le marché : ces préconisations qui ne sont pas uniquement sous forme des conseils de prudence listés à l'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994, résultent de l'évaluation des risques pour l'applicateur, le travailleur ou l'environnement menée par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et conditionnent la décision d'autorisation de mise sur le marché du produit concerné.

Les agents de contrôle regrettent particulièrement l'absence de conseils de prudence obligatoires ayant trait aux équipements de protection individuelle, quand les phrases de risque visent une toxicité aiguë, (par voie de pénétration dermale, par inhalation ou pour les produits sensibilisants) ou une toxicité chronique.

En cas de toxicité par inhalation, les agents de contrôle font remarquer que le port de masque sur l'étiquette n'apparaît pas, même lorsque le produit est classé "toxique par inhalation".

De manière générale, le conseil de prudence "en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié", qui devrait être apposé sur l'étiquette de toute substance ou préparation dangereuse pour la santé destinée à être utilisée en pulvérisation, n'est jamais présent sur l'étiquette de sécurité des produits phytosanitaires.

Les fabricants de produits antiparasitaires à usage agricole sont d'ailleurs extrêmement rétifs pour apposer ce conseil de prudence, quand les agents de contrôle leur rappellent cette obligation : plusieurs échanges de courrier en font foi.

A l'inverse, un agent de contrôle estime que l'abondance de conseils de prudence nuit à la clarté du message délivré.

C'est pourquoi, lorsque le fabricant de la spécialité commerciale ajoute dans l'étiquetage de sécurité, des conseils relatifs au rinçage du pulvérisateur ou l'épandage du reliquat de bouillie dans les champs, les agents de contrôle estiment que ces conseils auraient toute leur place dans la fiche de données de sécurité, ou sur une autre partie de l'étiquette du produit : il convient de ne pas surcharger le pavé "étiquette de sécurité".

5. Les mentions interdites visent avant tout l'élimination des déchets

36 observations sont relatives à des mentions interdites sur l'étiquette : 8 de ces mentions ont trait à l'obligation de brûler ou d'enterrer les emballages vides et de déverser les résidus de produits non utilisés à 50 mètres de tout point d'eau.

Une telle élimination des résidus et des emballages vides est interdite depuis la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets.

Une autre phrase détectée en Bretagne sur un produit non classé mentionne "ce produit n'est pas classé, de ce fait, il n'est pas nécessaire d'éloigner les animaux des zones traitées" : une telle mention semble contraire aux dispositions de l'article 64 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, qui interdit la mention sur tout produit antiparasitaire à usage agricole des indications comme "non toxique", "ne nuit pas à la santé" ou toute indication similaire.

6. Le défaut de numéro d'autorisation de vente : avant tout des produits destinés aux "jardins d'amateur"

25 produits ont une étiquette ne mentionnant pas de numéro de décision d'autorisation de vente.

Il s'agit de produits destinés aux jardins d'amateurs : fourmicide, produits pour plantes d'intérieur, débroussaillant, antimousse.

Ce défaut de numéro de décision d'autorisation de vente, qui interdit pratiquement le contrôle du classement du produit, peut être attribué à une connaissance incertaine de la part des responsables de la mise sur le marché du champ d'application de l'article L. 253-1 du code rural.

Dans un certain nombre de cas, le numéro de décision d'autorisation de mise sur le marché correspond à une autre spécialité, d'un autre fabricant : il s'agit le plus souvent de produits de jardin, vendus sous des marques de distributeurs d'articles de jardinerie, ou de grandes surfaces.

Dans plusieurs cas, pour des produits apparemment réservés aux professionnels agricoles, les services d'inspection du travail en agriculture ont saisi les services de la DGCCRF, la volonté de fraude leur paraissant manifeste.

Troisième partie : Non-conformités relatives aux fiches de données de sécurité

Les agents de contrôle ont enquêté sur les modalités de communication de la fiche de données de sécurité, par le vendeur du produit ou par le fabricant.

Puis ils ont cherché à évaluer la clarté, la précision et la cohérence des informations données dans la fiche de données de sécurité par rapport au classement figurant sur l'étiquette de sécurité et la décision d'autorisation de mise sur le marché de chaque spécialité examinée.

Toutes les fiches de données de sécurité relatives aux produits examinés lors de l'enquête n'ont pas été analysées.

Certaines régions ont privilégié l'examen de l'emballage et de l'étiquetage des produits, en en examinant un très grand nombre, mais en laissant de côté les fiches de données de sécurité, considérées comme moins accessibles aux professions agricoles.

D'autres fiches de données de sécurité n'ont pas pu être obtenues.

Plusieurs fiches de données de sécurité ont pu être obtenues auprès d'un même distributeur de produits antiparasitaires à usage agricole.

1. Les principales non-conformités relevées quant aux fiches de données de sécurité

Tableau n° 4 : non-conformités des fiches de données de sécurité

  An 2000 An 1999 Total  
Communication 40 35 75 12,18 %
Par le distributeur 48 16 64  
Par le fabricant 29   29  
Vendeur ne connaît pas la fiche de données de sécurité 12 10 22 29,33 %
La fiche de données de sécurité est payante auprès du fabricant 28 25 53 70,67 %
Contenu 365 176 541 87,82 %
Équipements de protection individuelle non caractérisés 177 78 255 41,40 %
Toxicité insuffisamment décrite 121 48 169 31,24 %
Toxicité chronique 53 32 85  
Autre toxicité 68 16 84  
Écart de la fiche de données de sécurité par rapport au classement de l'étiquette 35 26 61 11,28 %
Rubriques manquantes 4 7 11 2,03 %
Autres 28 17 45 8,32 %
Total 405 211 616 100,00 %

Si les non-conformités en matière de communication des fiches de données de sécurité ne sont pas négligeables, et comptent pour 12,18 % des observations, l'attention des agents de contrôle s'est surtout portée sur le contenu de la fiche de données de sécurité : 87,82 % des remarques :

Le reproche le plus largement répandu est l'absence de précisions sur le type d'équipements de protection individuelle que doit porter le travailleur lors de la manipulation et l'utilisation du produit : 41,40 % des remarques relatives au contenu de la fiche de données de sécurité.

Deuxième observation : le défaut de précisions sur la toxicité du produit, chronique ou autre.

Enfin, plus de 10 % des fiches de données de sécurité examinées semblent en contradiction avec le classement figurant sur l'étiquette.

2. La communication des fiches de données de sécurité : rare et parfois payante

Les remarques relatives à la communication des fiches de données de sécurité constituent 12,18 % des observations totales concernant les fiches de données de sécurité.

2.1. Au sein des entreprises de distribution : la fiche de données de sécurité n'est ni demandée par le client, ni proposée par le distributeur

Une minorité de fiches de données de sécurité a été obtenue directement sous forme d'un exemplaire papier sur le lieu de vente du produit.

Les autres ont généralement été obtenues après un délai variant de quelques heures à un mois, par fax transmis par le siège du distributeur à l'agent de contrôle.

Dans 29,33 % des remarques relatives à la communication des fiches de données de sécurité chez le distributeur, le technicien de vente à qui a eu affaire l'agent de contrôle ignorait ce qu'est une fiche de données de sécurité, y compris dans des établissements titulaires d'un agrément de vente : il confondait le plus souvent avec la fiche technique du produit (non obligatoire, mais souvent présente sur les lieux de vente).

Dans un cas, le vendeur est allé chercher l'index phytosanitaire ACTA, pour fournir des indications toxicologiques sur la spécialité concernée, pensant qu'il s'agissait de la fiche de données de sécurité.

Tous les agents de contrôle notent que si la fiche de données de sécurité n'est pas proposée par le vendeur, elle n'est par ailleurs jamais demandée par les clients professionnels.

Le vendeur est le plus souvent un bon technicien en matière de traitement des plantes.

En revanche, même lorsqu'il est détenteur d'un certificat dans le cadre de l'agrément prévu à l'article L. 254-1 du code rural concernant la distribution des produits antiparasitaires à usage agricole, le technicien donne peu d'informations quant à la toxicité du produit vendu, et ses connaissances en la matière semblent incertaines aux agents de contrôle.

Il convient cependant de remarquer que la connaissance de la fiche de données de sécurité, au sein des entreprises de distribution a sensiblement progressé entre 1999 (première phase de l'enquête) et 2000 (deuxième partie de l'enquête prioritaire) : les entreprises de distribution les mieux organisées ont su mettre au point une procédure au sein de leurs établissements afin de répondre rapidement à la demande des agents de contrôle concernant la fiche de données de sécurité.

Certains distributeurs informent leurs clients, par un panneau d'affichage dans le magasin, que les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement.

Un autre distributeur mentionne maintenant systématiquement sur ses factures aux clients : "la fiche de données de sécurité est envoyée gratuitement sur demande" ; et sur toute commande aux fournisseurs "merci de joindre la fiche de données de sécurité actualisée".

Certains distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole essaient de sensibiliser leurs clients aux dangers présentés par les produits : affichage indiquant les voies de pénétration des produits dangereux dans l'organisme humain ; guides de traitements des plantes avec un chapitre relatif aux dangers des produits et à l'étiquetage (mais rarement la fiche de données de sécurité !)...

2.2. Obtention de la fiche de données de sécurité auprès du fabricant : payante et pas simple

Beaucoup d'agents de contrôle, en l'absence de la fiche de données de sécurité chez le vendeur, ont testé le numéro de téléphone ou le minitel indiqué sur l'étiquette du produit concerné.

La première constatation est relative à une grande proportion de fiches de données de sécurité "payantes" : le numéro d'appel n'est pas gratuit, parfois même lorsqu'il est indiqué comme tel sur l'étiquette.

Second constat, la demande doit le plus souvent être faite par fax auprès du fabricant. Au moins deux fabricants demandent de surcroît une confirmation d'un accusé de réception à l'agent de contrôle qui doit transmettre un second fax.

Cette procédure, peu appréciée, est jugée comme particulièrement contraignante pour un utilisateur professionnel.

Enfin, lorsque le fabricant initial de la spécialité commerciale a été absorbé par une autre entreprise, les numéros figurant sur l'étiquette ne sont pas réactualisés : un agent de contrôle, soucieux d'obtenir la fiche de données de sécurité d'un produit, a d'abord téléphoné à un numéro qui n'était plus attribué, un autre qui s'est avéré être celui d'un vendeur de chariots automoteurs. Par chance, le numéro d'urgence correspondait à celui du standard du nouveau fabricant qui lui a transmis rapidement la fiche de données de sécurité convoitée.

La procédure d'obtention de la fiche de données de sécurité par minitel est maintenant condamnée par la technique : cela explique que l'effort fait par certains agents de contrôle pour obtenir une fiche de données de sécurité par ce moyen ait été un échec.

En effet, mais exclusivement lors des enquêtes effectuées en 2000, plusieurs fiches de données de sécurité ont été obtenues par internet, soit sur le site du fabricant, soit par serveur spécialisé.

3. Le contenu des fiches de données de sécurité doit être nettement amélioré

Le contenu des fiches de données de sécurité fait l'objet de plus des 87 % des observations relatives aux fiches de données de sécurité.

3.1. Des conditions de manipulation et d'utilisation des produits manquant de précisions

La non-caractérisation des équipements de protection individuelle à porter lors de la manipulation et l'utilisation des produits constitue plus de 40 % des non-conformités relatives au contenu de la fiche de données de sécurité.

L'arrêté du 5 janvier 1993 fixant le contenu des fiches de données de sécurité dispose que lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, il convient de spécifier quel est le type précis de l'équipement de protection individuelle.

Dans certains cas, le fabricant, dans les rubriques 7 et 8 de la fiche de données de sécurité (précautions de stockage, d'emploi et de manipulation, caractéristiques des équipements de protection individuelle) se contente de renvoyer l'utilisateur du produit aux conseils de prudence de l'étiquette de sécurité.

D'autres firmes indiquent, sans plus de précisions, de "respecter les règles générales de sécurité et d'hygiène industrielle".

L'absence de référence ou de précisions quant au port d'équipement de protection individuelle dans les rubriques de la fiche de données de sécurité relatives à la manipulation du produit est toujours ressentie comme grave par l'agent de contrôle lorsque l'étiquette du produit mentionne une toxicité aiguë importante ou une toxicité chronique.

Sont en particulier relevés :
- Le défaut de conseil relatif au port d'appareil de protection respiratoire pour des spécialités classées "toxique par inhalation", destinées au traitement de vignes ou d'arbres fruitiers.
- Le défaut de précisions sur le type de gants ou de vêtements de protection à porter lorsque le produit est sensibilisant par contact avec la peau ou présente une toxicité par contact avec la peau : il est, dans ces cas, essentiel que l'équipement de protection individuelle soit étanche au produit utilisé.
- Le défaut de précisions sur le type de filtre lorsque le fabricant conseille de porter un appareil de protection respiratoire : l'utilisateur a beaucoup de difficultés pour déterminer en l'absence de telles précisions le type de filtre à utiliser.

Lorsque des précisions sont apportées, elles ne sont pas toujours exactes. Ainsi, un fabricant recommande le port d'un appareil de protection respiratoire filtrant équipé d'un "filtre pour vapeurs organiques". En matière de traitements phytosanitaires par pulvérisation, ce type de filtre, nécessaire, n'est certainement pas suffisant : il convient de filtrer d'abord les aérosols par un filtre P3.

Plusieurs agents de contrôle souhaitent que soit mieux précisée l'obligation de ventiler et de fermer à clé le local de stockage des produits à la ferme.

Un autre agent de contrôle s'étonne qu'aucune fiche de données de sécurité ne recommande de ne pas exposer de femmes enceintes à des spécialités classées en raison d'une toxicité pour la reproduction.

Enfin, la fiche de données de sécurité d'un produit phytosanitaire contenu dans un emballage composé d'un sac placé dans un suremballage de carton, donc non étanche après une première utilisation, recommande chaudement au manipulateur du produit de le conserver dans un récipient bien fermé !

Il est vrai que la spécialité commerciale était classée comme sensibilisante et cancérogène suspecté.

Il est également exact qu'il appartient au fabricant de fournir un emballage conforme, étanche en cas d'utilisation fractionnée du produit.

3.2. Une caractérisation de la toxicité des produits insuffisante

Les agents de contrôle reprochent aux fiches de données de sécurité contrôlées des informations insuffisantes concernant la toxicité chronique ou aiguë des spécialités : cela constitue 31,24 % des observations relatives au contenu des fiches de données de sécurité.

Ainsi les produits étiquetés comme pouvant provoquer des effets irréversibles comportent rarement des précisions sur la nature de ces effets, généralement cancérogènes de troisième catégorie, ou toxiques pour la reproduction de troisième catégorie : cette absence de précision, contraire à la réglementation, est mentionnée lors de l'étude de 85 spécialités.

Les autres observations portent sur :
- le défaut de précisions des symptômes d'intoxication, qui devraient figurer dans plusieurs rubriques traitant des premiers secours, des dangers ou de la toxicologie du produit. Cette remarque est contrebalancée par le fait que les symptômes d'intoxication ne sont pas toujours connus chez l'humain : les symptômes chez l'animal sont évidemment moins intéressants pour le manipulateur du produit.
- les voies de pénétration particulièrement dangereuses du produit : certaines voies de pénétration ne sont pas précisées, par exemple la toxicité dermale quand le produit fait l'objet d'un classement comme toxique par contact avec la peau, et nocif par ingestion.

3.3. Des fiches de données de sécurité parfois contradictoires avec les étiquettes

61 observations ont trait à des contradictions entre les étiquettes et les fiches de données de sécurité, soit 11,28 % des observations relatives au contenu des fiches de données de sécurité.

Plusieurs produits ne mentionnent sur la fiche de données de sécurité qu'une voie de pénétration du produit dans l'organisme alors qu'il est classé en fonction de plusieurs dangers en fonction de plusieurs voies d'exposition différentes.

Il s'agit du cas le plus fréquent dans les observations relevées comme contradictoires avec l'étiquette : par exemple, la fiche de données de sécurité mentionne uniquement que le produit est irritant pour la peau alors que le produit est également classé comme nocif par ingestion.

Certaines fiches de données de sécurité minimisent le classement toxicologique de l'étiquette.

Un agent de contrôle constate qu'un produit classé comme toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion est décrit dans sa fiche de données de sécurité comme : "probablement irritant et nocif par contact avec la peau et effets nocifs peu probables par inhalation".

La rubrique toxicité de ce même produit (rubrique 11) note que "les effets nocifs sont peu probables dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation". A noter que les équipements de protection individuelle ne sont pas précisés dans cette fiche de données de sécurité qui renvoie aux conseils de prudence de l'étiquette.

Un produit différent étiqueté comme sensibilisant mentionne en rubrique 11 de la fiche de données de sécurité (toxicité du produit) que le produit n'est probablement pas sensibilisant.

La fiche de données de sécurité d'un autre produit établit une distinction entre le classement toxicologique français et le classement européen : rappelons que les conditions de classement des produits chimiques sont harmonisées au niveau européen.

Ainsi la fiche de données de sécurité d'un produit classé cancérogène de troisième catégorie mentionne que le produit n'est pas classé selon la directive n° 78/631/CEE, alors que celle-ci ne traite que de la toxicité aiguë. Aucune mention relative à la toxicité chronique du produit n'apparaît sur la fiche de données de sécurité.

Pour un produit classé "toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion", la fiche de données de sécurité précise au manipulateur que "les effets nocifs sont peu probables par inhalation".

Un produit classé comme "toxique par contact avec la peau, par ingestion et par inhalation" est considéré par la fiche de données de sécurité comme causant des "effets peu probables dans des conditions normales d'utilisation".

Les agents de contrôle jugent avec sévérité la fiche de données de sécurité, qui loin de détailler les dangers du produit et les mesures de prévention collectives ou individuelles, s'attache au contraire à minimiser gravement les dangers du produit.

4. Parfois des rubriques inexistantes

11 fiches de données de sécurité examinées ne comportaient pas toutes les rubriques prévues par la réglementation.

Dans plusieurs cas, il s'agissait de fiches techniques envoyées par le fabricant en tant que fiche de données de sécurité (les produits sont des désinfectants pour la plupart).

Dans les autres cas, les fiches de données de sécurité étaient anciennes : une version plus récente est peut-être disponible chez le fabricant.

Quatrième partie : Conclusions et pistes de réflexion

1. Une action prioritaire bien suivie, le plus souvent coordonnée avec les autres administrations compétentes

L'action prioritaire concernant l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité des produits antiparasitaires à usage agricole a été bien suivie par les services déconcentrés, puisque presque toutes les régions ont participé à cette action.

Le plus souvent, les agents de contrôle ont dépassé, parfois de façon très significative, le minimum demandé par l'échelon central (cinq produits par département), ce qui a abouti à un nombre très conséquent de constats effectués sur l'intégralité du territoire métropolitain (829 spécialités reconnues comme non-conformes pour l'emballage, l'étiquetage ou la fiche de données de sécurité).

Il s'agit donc d'une opération de contrôle de marché des produits antiparasitaires à usage agricole extrêmement représentative de la réalité.

Pour les services déconcentrés de l'inspection du travail en agriculture, l'action prioritaire aura permis de faire le point sur la réglementation complexe relative aux produits chimiques dangereux et aux fiches de données de sécurité, et d'avoir une vision plus large des types de produits antiparasitaires à usage agricole vendus et utilisés au sein de leur département, ainsi que de leur toxicité.

Elle aura certainement également alerté les professionnels de la distribution sur leur responsabilité quant aux produits mis à la vente : la plupart ont été surpris - et indignés - lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient responsables (de même que l'utilisateur potentiel) d'un emballage ou d'un étiquetage non-conforme, au même titre que le fabricant du produit.

D'autre part, l'action prioritaire aura favorisé la connaissance et la diffusion des fiches de données de sécurité, au moins auprès des professionnels de la distribution.

Par ailleurs, un effet induit de cette action aura été le rapprochement des différents corps de fonctionnaires chargés en priorité du contrôle de la mise sur le marché des produits chimiques, notamment les agents des services déconcentrés de la DGCCRF.

Certains contrôles ont eu lieu en commun.

Au vu des infractions constatées, plusieurs services de l'inspection du travail en agriculture ont saisi leurs homologues de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, notamment en cas d'importations frauduleuses de produits non autorisés à la vente en France, et dont l'étiquette de sécurité n'était pas en français.

Une région a créé à cette occasion "un réseau de vigilance des produits phytosanitaires", auquel elle a associé outre les partenaires habituels, qui sont les caisses de MSA (conseillers de prévention et médecins du travail), et les services déconcentrés de la protection des végétaux, le centre anti-poison de la région, la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de la DRTEFP.

Au niveau national, les syndicats professionnels de la fabrication et de la distribution ont été destinataires du premier rapport d'étape en 2000, et le seront également de la synthèse définitive de ce contrôle de marché des produits phytosanitaires, de même que les partenaires sociaux du régime agricole, lors d'une commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, et du régime général (par le rapport annuel des conditions de travail en France).

L'ensemble de ces constats a été transmis à la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, chargée en France d'établir un rapport annuel relatif à l'emballage et l'étiquetage des produits phytosanitaires en France, pour le niveau européen.

Cependant, les contrôles relatifs à l'emballage, l'étiquetage et les la fiche de données de sécurité ont démontré des infractions à la réglementation, qui sont graves pour certaines.

L'échelon central a donc invité les professionnels à mettre en place plusieurs actions correctives, dont certaines sont déjà opérationnelles en partie.

2. Des actions correctives dont certaines sont opérationnelles

2.1. Étanchéité des emballages après une utilisation fractionnée du contenu

Un groupe de travail associant les fabricants de produits antiparasitaires à usage agricole, le ministère de l'agriculture et de la pêche et la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes étudie en liaison avec les fabricants d'emballage, les moyens de rendre étanches les emballages une fois le produit entamé : cas des sacs multicouches et des cartons contenant des poudres et des granulés.

Il semblerait que cette obligation réglementaire soit passée inaperçue jusqu'aux contrôles effectués cette année.

A ce jour, plusieurs fermetures réutilisables de sacs multicouches, ont été mises au point par les fabricants d'emballage et testés par les professionnels de la fabrication de produits phytosanitaires auprès d'agriculteurs.

Ces essais de terrain ayant été concluants, une normalisation est maintenant envisagée pour 2002, en liaison avec des laboratoires agréés en matière d'emballages, afin de garantir l'efficacité et l'étanchéité de ces fermetures.

Par ailleurs, lors de l'examen de la mise sur le marché de nouvelles spécialités commerciales, la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole ne donne son autorisation de mise sur le marché que si l'emballage est étanche après une première utilisation du contenu.

2.2. La conformité de l'étiquetage de sécurité à la réglementation et aux décisions d'autorisation de vente

Sur le plan de la lisibilité et de la clarté de l'étiquette, les règles de conformité ont été rappelées aux fabricants par les services déconcentrés.

Par ailleurs, à l'initiative d'une caisse départementale de la MSA, un groupe de travail composé de médecins du travail, de conseillers en prévention et d'un technicien régional de prévention représentant le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, a établi un ensemble de recommandations qu'ils proposent actuellement à l'Union des industries de la protection de la plante, pour une plus grande clarté de l'étiquette de sécurité.

Le nombre important de spécialités commerciales dont le classement ne correspond pas à la décision d'autorisation de mise sur le marché a - désagréablement - surpris l'ensemble des agents de contrôle comme les professionnels.

La sous-direction de la protection et de la qualité des végétaux a mis sur un serveur internet d'accès gratuit (e-PHY), le détail de l'ensemble des autorisations de vente des produits autorisés en France par le ministère de l'agriculture et de la pêche : le classement toxicologique à jour de chaque spécialité commerciale est ainsi facilement vérifiable.

Cet accès désormais facile aux décisions de mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole, donne aux distributeurs une connaissance actualisée du classement en vigueur des spécialités commerciales qu'ils proposent à la vente.

2.3. Les modalités de communication des fiches de données de sécurité

La mise à disposition de fiches de données de sécurité à jour est un problème important tant pour les fabricants que pour les distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole.

L'Union des industries de la protection de la plante a maintenant mis un site à disposition de ses adhérents sur son propre site internet, qui regroupera à terme toutes les fiches de données de sécurité des produits phytosanitaires.

A ce jour, le site, opérationnel depuis juillet 2001, est en montée en puissance : 70 % des fiches de données de sécurité seraient actuellement en ligne.

Les distributeurs sont par ailleurs informés, notamment lors des contrôles faits par les services déconcentrés, de leurs obligations relatives à l'information de l'existence de la fiche de données de sécurité pour tout produit classé.

Les professionnels de la distribution auront ainsi la possibilité de disposer en temps réel de la fiche de données de sécurité actualisée, pour chaque produit dangereux.

Il leur reste à en assurer une large distribution auprès des professions agricoles, qui, l'enquête l'a amplement démontré, connaissent très mal ce document, pourtant indispensable à l'évaluation des risques pour les personnes exposées au produit.

2.4. Contenu des fiches de données de sécurité

Un rappel des obligations créées par l'arrêté du 5 janvier 1993 relatif au contenu de la fiche de données de sécurité sera fait aux fabricants de produits par le ministère de l'agriculture et de la pêche, comme d'ailleurs par les agents des services déconcentrés.

Une normalisation est actuellement en cours à l'AFNOR, associant notamment le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'INRS, l'Union des industries de la protection de la plante, la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole et le syndicat de fabricants d'équipements de protection individuelle.

Elle a pour objet de déterminer des guides de choix et d'utilisation d'équipements de protection individuelle lors des traitements phytosanitaires des plantes.

Le premier guide est en voie d'achèvement et paraîtra en 2002. Il s'agit du fascicule de documentation FD S 76-050 "recommandations pour le choix et l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire filtrant lors de traitements phytosanitaires".

Cet effort de normalisation s'appuie notamment sur "le guide d'évaluation des risques concernant les travailleurs exposés aux produits phytosanitaires", qui a été élaboré au sein du ministère de l'agriculture et de la pêche, en liaison avec la CCMSA.

Le but de la normalisation est d'éclairer tant les fabricants de produits phytosanitaires que les professions agricoles et les acteurs de la prévention agricole sur le type d'équipements de protection individuelle appropriés lors des traitements phytosanitaires, lorsque les mesures de protection collective ne suffisent pas à garantir la sécurité des personnes exposées à ces produits.

3. Des questions restent en suspens

3.1. Produits destinés aux jardins d'amateur et autorisation de vente

Les limites du champ d'application de l'article L. 253-1 du code rural, relatif au contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole doivent être étudiées pour certains produits, tels que certains désinfectants, ou certains produits destinés à enlever la mousse sur des dalles de jardin.

3.2. La gestion des modifications de l'étiquetage en fonction des décisions d'autorisation de vente des produits antiparasitaires

Les modifications de l'étiquetage peuvent intervenir après une modification réglementaire (évaluation de la toxicité chronique après 1993) ou une modification de la décision d'autorisation de vente.

Il convient de préciser dans quelle mesure un distributeur peut modifier de lui-même une étiquette de sécurité, sous l'autorité du fabricant, ou la faire modifier par un représentant du fabricant.

Ou si les stocks de produits dont l'étiquette est périmée doivent être considérés comme des déchets et détruits dans des installations autorisées.

3.3. La légalité des étiquettes dépliantes ou sous forme de livrets

Ces étiquettes ne sont pas adhérentes à l'emballage et contiennent nombre d'informations qui peuvent être légales (étiquette de danger ou doses applicables sur les différentes culture), ou d'ordre pratique à la discrétion du fabricant (préparation de la bouillie, comment disposer des reliquats de bouillie...).

Il convient de déterminer dans quelles conditions des étiquettes dépliantes ou sous forme de livrets sont légales.

Conclusions

L'action prioritaire menée en 1999 et 2000 par les services d'inspection du travail en agriculture, concernant la conformité à la réglementation de l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité des produits antiparasitaires à usage agricole donne, par l'ampleur et la richesse des informations recueillies, un état des lieux tout à fait représentatif de la réalité.

L'enquête aura mis en évidence des écarts par rapport à la réglementation qu'il est important de réduire ainsi que d'indéniables difficultés pratiques pour y apporter des réponses satisfaisantes.

Certaines anomalies pourraient être rectifiées assez rapidement, telles que les emballages non étanches, ou dont la fermeture n'est plus étanche après utilisation fractionnée du contenu : des solutions techniques existent, qu'il importe maintenant de généraliser, notamment pour les poudres et granulés contenus dans des sacs multicouches ou sous emballage formé d'un sac plastique contenu dans un carton.

Les étiquettes de sécurité posent des problèmes imprévus, notamment en matière de non-respect du classement des décisions d'autorisation de mise sur le marché : la proportion d'étiquettes non conformes est surprenante et il y a lieu de s'attacher à supprimer ces irrégularités au plus tôt.

Pour les utilisateurs de produits antiparasitaires à usage agricole, l'étiquette de sécurité est en effet la première et bien souvent la seule source d'information des dangers présentés par ces produits.

Le respect de la décision d'autorisation de mise sur le marché dépend d'une part du fabricant au moment de la première mise sur le marché ; mais également des distributeurs, mal informés par leurs fournisseurs de l'évolution des classements (ou des autorisations de vente) de leurs produits en stock, et engageant ainsi leur responsabilité pénale, au même titre que le fabricant et le futur utilisateur s'il est employeur.

Les fiches de données de sécurité sont très mal connues, tant par les professionnels de la distribution que par les agriculteurs, ce qui ne constitue pas une surprise.

En revanche, elles accusent des écarts important avec la réglementation, qui les rendent peu opérationnelles dans l'ensemble pour les professions agricoles : elles manquent de précisions quant aux moyens de prévention (notamment équipements de protection individuelle) et à la description des dangers des produits concernés : toxicologie, notamment chronique, symptômes d'intoxication...

La responsabilité de la rédaction des fiches de données de sécurité incombe uniquement aux fabricants des produits ; en revanche, il appartient maintenant tant aux entreprises de distribution qu'aux professions agricoles de faire l'effort de se les procurer et de les mettre à profit pour protéger la santé des personnes exposées aux produits antiparasitaires à usage agricole de façon appropriée.

L'ensemble de ces constats milite donc pour que l'action de contrôle de l'étiquetage, l'emballage et les fiches de données de sécurité des produits antiparasitaires à usage agricole soit continuée dans le cadre des actions habituelles des services d'inspection du travail en agriculture.

A l'échelon central, une concertation est nécessaire au sein des différents départements en charge de la réglementation sur les produits antiparasitaires à usage agricole, et les organisations représentatives de la fabrication et de la distribution, afin d'apporter des réponses aux problèmes mis en évidence par les constats effectués par les services déconcentrés, tant sur le plan juridique que sur des considérations pratiques.

L'ensemble de ces informations sera transmise aux services déconcentrés dès qu'elles seront disponibles.

Annexes réglementaires

Annexe 1 : champ d'application de la réglementation des produits antiparasitaires à usage agricole.

Annexe 2 : emballage et étiquetage dans produits antiparasitaires à usage agricole :
2.1. article L. 253-8 du code rural.
2.2. décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques.
2.3. arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques.
2.4. articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail.
2.5. articles R. 5156 à 5158 du code de la santé publique.
2.6. arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

Annexe 3 : fiche de données de sécurité
3.1. article R. 231-53 du code du travail.
3.2. arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité.

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