(non publiée au JO)


PJ : deux circulaires du ministre de la culture et de la communication

Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (JO du 18 janvier 2001), " l'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. " Son décret d'application du 16 janvier 2002 (article 1er) dispose que " les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définie par la loi. "

Lors de l'élaboration du décret, le ministère chargé de l'environnement a pu intervenir pour clarifier, autant que faire se peut, le texte et améliorer notamment la liaison des dispositions archéologie et celles des décrets n° 93-742 du 29 mars 1993 sur la procédure loi sur l'eau et du 21 septembre 1977 sur les installations classées. Le CSIC a été consulté lors de sa séance du 18 décembre 2001.

Deux circulaires du ministre chargé de la culture ont été adressées aux préfets de département et aux préfets de région respectivement les 22 mars et 3 mai 2002 (ci-jointes). Elles commentent les dispositions concernant les procédures diligentées par son département, ce d'une façon assez détaillée.

(décret n° 92-749 du 20 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement), - les micro-centrales (décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 sur l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique), - la police des installations classées soumises à autorisation (décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977)

Quatre délais principaux sont prévus par le projet lorsqu'il s'agit de projets soumis à l'étude d'impact :
a) À compter de la réception d'un dossier (date de l'accusé de réception). Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une ou plusieurs prescriptions immédiates (obligation de conserver tout ou partie du site, modification de la consistance du projet) (art. 9 et 14 du décret du 16 janvier 2002). Si, à l'expiration de ce délai, le préfet de région n'a pas fait connaître une telle intention, il n'y a pas lieu d'établir des prescriptions archéologiques et ce préfet est dessaisi.
b) Lorsque le préfet de région prescrit un diagnostic, l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui transmet dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification de sa décision, un projet détaillant la mise en œuvre de cette prescription (idem article 16).
c) Dans un délai de deux mois suivant la notification des prescriptions archéologiques un projet de convention doit être soumis par l'Institut précité à l'aménageur. De nature contractuelle, cette convention doit définir notamment le délai de réalisation des opérations de diagnostic et de remise du rapport ou le délai de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain, la date prévisionnelle de début des opérations archéologiques, (article 5 de la loi du 17 janvier 2002, articles 25 et 26 du décret du 16 janvier 2002). On relèvera que la convention précitée n'étant insérée dans aucun délai global concernant les différentes phases de la procédure fixée par le décret, la personne qui projette des travaux sera confrontée à une certaine incertitude ou instabilité : elle n'en connaîtra la durée totale que lors de l'adoption de la convention.
d) Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic établi par l'Institut pour arrêter le contenu des prescriptions postérieures à celui-ci (article 17).

III. Les moyens à mettre en œuvre pour faciliter l'application du décret

1) Si le décret est applicable au titre de la police des eaux, il faut déterminer avec soin si le projet de IOTA est soumis ou non à étude d'impact.

2) Le préfet de département doit saisir sans attendre le préfet de région responsable de la procédure archéologie préventive et lui adresser une copie du dossier complet de la demande (application de l'article 3-4° du décret du 16 janvier 2002 ). Cette saisine est importante puisqu'elle fait courir les délais dont dispose Le préfet de région pour prescrire la réalisation d'un diagnostic. Dans ce délai de deux mois, le préfet de région fait connaître, s'il y a lieu, son intention d'édicter ou non des prescriptions immédiates (deux mois). En cas de silence, le préfet est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions (article 13).

3) Le pétitionnaire peut, en tant que de besoin. avant d'engager une des procédures précitées, saisir le préfet de région afin qu'il examine si ce projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. À cette fin un dossier, dont le décret fixe la composition, doit être déposé : plan parcellaire, références cadastrales, descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que le cas échéant, notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux (article 7 20 alinéa du décret).

4) Les arrêtés d'autorisation délivrés en application des décrets du 29 mars 1993, 6 novembre 1995 et 21 septembre 1977 modifiés et précités doivent comporter la mention suivante : " Dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux liés à la présente autorisation est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions " (articles 54 II et 55 II 2° du décret).

5) Le pétitionnaire, en cas d'opérations réalisées par tranches successives, peut demander, s'il le souhaite, que les opérations de diagnostic soient menées pour l'ensemble du projet, au lieu qu'elles le soient par tranches (article 21 du décret).

6) Laisser la DRAC diligenter sa procédure. Ne pas interférer dans celle-ci.

7) Il convient de noter que la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant règlement des fouilles archéologiques, dite loi Carcopino, reste applicable pour les opérations d'archéologie programmées et financées par l'État et en cas de découvertes fortuites d'objets archéologiques.

8) Lors de l'examen du projet de décret au CSIC, les représentants du ministère chargé de la culture s'étaient engagés à ce que les services de l'archéologie préventive ne prescrivent de diagnostic qu' " à bon escient ". Il serait opportun, si des difficultés survenaient, que le ministère de l'écologie et du développement durable soit saisi.

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