(Non publiée)
Pour destinataires in fine
Par note DM-T/P N° 31635 du 7 février 2001, je vous ai informé que le Département du gaz et des appareils à pression a mis en place un système de fiches questions/réponses sur le contrôle en service des équipements sous pression. A cette note étaient jointes une fiche de présentation générale de ce système ainsi que quatre premières fiches.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint sept nouvelles fiches qui ont été présentées à la réunion du 25 avril 2001 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale).
Ces fiches pourront vous être transmises par voie électronique si vous le souhaitez.
Si vous désirez voir établir d'autres fiches, je vous saurais gré de bien vouloir m'en faire part, en me proposant si possible des éléments de réponse aux questions d'interprétation soulevées.
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin
Destinataires de la lettre DM - T/P N° 31635 du 7 février 2001
- Mme et MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
- MM. les coordonnateurs des pôles de compétence
- M. le Président de l'AQUAP
- M. le Directeur de l'UIC (A l'attention de M. PIERRAT)
- M. le Directeur de l'UFIP (à l'attention de M. GARDES)
- M. le Directeur général du CFBP
- M. le Secrétaire général de la CSGIMAC
- M. le Président du SNCT
- M. le Président de l'APITI
- M. le Chef du service qualité des réalisations d'EDF
- M. le Directeur général de l'ASAP (à l'attention de M. BRANDONE)
- M. le Directeur du Bureau Veritas (à l'attention de M. CLERJAUD)
- M. le Directeur général du GAPAVE (à l'attention de M. BOYERE).
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : bouteilles de lancement des moteurs diesel
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31733 du 09/05/2001
Fiche présentée à la SPG du 25 avril 2001
Réf. des textes réglementaires : décret du 13 décembre 1999, article 2 de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : bouteilles de lancement des moteurs diesel
Question : Les bouteilles de lancement des moteurs diesel sont-elles soumises aux dispositions de suivi en service de l'arrêté du 15 mars 2000 ?
Réponse : Les bouteilles de lancement des moteurs diesel, qui ne sont pas destinées au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 106, R.109-2, R.163, R.184 ou R.200 du code de la route, sont (sous réserve de leurs caractéristiques de pression et de volume) soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000.
C'est par exemple le cas de moteurs diesel à postes fixes utilisés dans les réseaux d'incendie de certains établissements industriels.
Observations : La question de l'application à ces bouteilles de la directive équipements sous pression question sera posée à la Commission européenne (GTP) via le CLAP.
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : réservoirs de freins pour véhicules
Fiche approuvée par note DM-T/P n°31733 du 09/05/2001
Fiche présentée à la SPG du 25 avril 2001
Réf. des textes réglementaires : article 2 de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : réservoirs de freins pour véhicules
Question : Les réservoirs de freins autre que ceux construits selon les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1989 pour véhicules relèvent-ils des dispositions de suivi en service de l'arrêté du 15 mars 2000 ou de celles du décret du 18 janvier 1943 et des textes pris pour son application ?
Réponse : Lorsque ces réservoirs sont destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R.106, R.109-2, R.163, R.184 et R.200 du code de la route, ils sont exclus des titres II et III (cf point d) de l'article 2(§II) du décret du 13 décembre 199 relatif aux équipements sous pression).
Les dispositions de suivi en service de ces réservoirs restent donc définies par le décret du 18 janvier 1943 et les textes pris pour son application.
Nota : Les réservoirs de freins construits selon les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1989 restent soumis aux dispositions de suivi en service définies par ce texte.
Observations :Voir également la fiche CLAP 142
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : équipements sous pression de location
Fiche approuvée par note DM-T/P n°31733 du 09/05/2001
Fiche présentée à la SPG du 25 avril 2001
Réf. des textes réglementaires : article 19 de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : location, déclaration de mise en service, contrôle de mise en service
Question : Quelles sont les dispositions applicables aux équipements sous pression de location en matière de déclaration de mise en service et de contrôle de mise en service ?
Réponse : L'application de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié soulève quelques difficultés d'application pour les équipements sous pression (ESP) de location. En effet l'article 19 impose une nouvelle déclaration de mise en service et le cas échéant un nouveau contrôle de mise en service lorsqu'il y a changement de lieu d'utilisation.
Si le contrôle de mise en service des générateurs de vapeur et des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide doit être renouvelé à chaque nouvelle installation, il est admis que pour les ESP soumis à déclaration de mise en service (DMS), il peut être accordé l'aménagement suivant :
La DMS d'un ESP de location peut ne pas être renouvelée à chaque installation, si :
- le propriétaire de cet ESP a déjà fait une première DMS comportant les éléments mentionnés au point 1.2 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999,
- il signale dans le contrat de location une mention indiquant que cet équipement est soumis à l'obligation de déclaration de mise en service,
- il intègre dans son contrat de location un cahier des charges décrivant les principes et moyens à mettre en œuvre par le locataire pour respecter les exigences du titre II de l'arrêté du 15 mars 2000.
Observations : La note DM-T/P N° 21988 du 10 mai 1988 est abrogée
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Equipements sous pression de location
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31733 du 09/05/2001
Fiche présentée à la SPG du 25 avril 2001
Réf. des textes réglementaires : article 22 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : location, requalification périodique
Question : Quelles sont les dispositions applicables aux équipements sous pression de location en matière de requalification périodique ?
Réponse : L'application de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié soulève quelques difficultés d'application pour les équipements sous pression (ESP) de location. En effet l'article 22 (§2) impose une nouvelle requalification périodique lorsqu'il y a à la fois changement d'exploitant et de lieu d'utilisation.
Le préfet (DRIRE) peut accorder un aménagement à la requalification périodique dans les conditions suivantes :
- l'ESP a fait l'objet d'une requalification périodique depuis moins de 5 ans ;
- le propriétaire apporte les justifications que l'ESP a fait l'objet des inspections périodiques et est correctement entretenu ;
- après implantation sur le nouveau lieu d'utilisation, l'ESP a fait l'objet d'une inspection périodique par un organisme de contrôle indépendant qui s'assure que l'appareil n'a pas subi de dommages au cours de son transport et que ses conditions d'installation sont correctes. Cette inspection périodique n'entraîne pas l'obligation de décalorifugeage de l'ESP, sauf s'il y a suspicion sur son bon état.
Nota 1 : L'utilisateur d'un ESP en location devient exploitant au sens de l'arrêté du 15 mars 2000 lorsque le contrat de location le prévoit explicitement.
Nota 2 : L'article 5(§5) de l'arrêté du 15 mars 2000 donne la définition suivante : Par "exploitant", on entend le propriétaire d'un équipement sous pression, sauf convention contractuelle contraire.
Observations : La note DM-T/P n° 21988 du 10 mai 1988 est abrogée.
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Requalification périodique par un service inspection reconnu
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31733 du 09/05/2001
Fiche présentée à la SPG du 25 avril 2001
Réf. des textes réglementaires : articles 23 (§3), 25 et 30 de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : service inspection reconnu, requalification périodique
Question : Est ce qu'un service inspection reconnu peut procéder aux requalifications périodiques des tuyauteries de l'établissement dont il dépend ?
Réponse : Oui.
Toutefois, la réalisation de requalifications périodiques est conditionnée à une délégation par le préfet (DRIRE).
Nota 1: La requalification périodique d'une tuyauterie n'impose pas l'opération d'épreuve hydraulique (article 25 (§ 5)).
Nota 2 : Un service inspection reconnu peut également procéder au contrôle après réparation sur les tuyauteries, même si le groupe auquel il appartient ne dispose pas d'organe d'inspection des utilisateurs (article 30 (§2)).
Observations : Le référentiel de la circulaire DM-T/P n° 28913 doit être complété pour intégrer ce point.
Fiche remplacée par la fiche 5/3 approuvée par DM-T/P n° 32140
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31733 du 09/05/2001
Fiche présentée à la SPG du 25 avril 2001
Réf. des textes réglementaires : articles 23, 26 et 33 de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : accessoires de sécurité, requalification périodique, aménagement à la requalification périodique
Question : La circulaire ministérielle DM-T/P n° 26394 du 5 octobre 1993 permet aux DRIRE d'accorder des sursis de réépreuve des stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude.
L'article 33 de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que "Les aménagements aux dispositions réglementaires autorisés en application des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés ou des arrêtés pris pour leur application restent valables sous les mêmes conditions".
Cependant, cette circulaire ne mentionne pas les conditions qui doivent être appliquées pour les accessoires de sécurité de ces équipements, alors que la requalification périodique prévoit (cf article 26 du dit arrêté) la vérification de ces accessoires.
La vérification de ces accessoires de sécurité est elle imposée lors d'un sursis entre deux requalifications périodiques ?
Réponse : La requalification périodique comporte des opérations de contrôle supplémentaires à la notion d'épreuve définie dans les décrets du 2 avril 1926 et l'arrêté du 15 mars 2000. Ces opérations ont été prévues afin de garantir un haut niveau de sécurité des équipements sous pression.
Le sursis de renouvellement d'épreuve reste valable pour l'opération d'épreuve hydraulique de l'équipement sous pression prévue au second tiret de l'article 23 (§2), mais ne concerne pas les autres tirets de cet article (opérations d'inspection de l'équipement sous pression et de vérification des accessoires de sécurité qui y sont associés)
Aussi, lors d'une demande de sursis, ou de son renouvellement, dans le cadre de la circulaire DM-T/P n° 26394, l'exploitant doit présenter au préfet (DRIRE) les éléments permettant de justifier que la vérification des accessoires de sécurité a été effectivement réalisée conformément aux dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 15 mars 2000 à un intervalle au plus égal au régime général des requalification périodique (dix ans dans le cas des stérilisateurs).
Observations :
Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
Objet : Interventions
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 31733 du 09/05/2001
Fiche présentée à la SPG du 25 avril 2001
Réf. des textes réglementaires : articles 28 (§2) et 30(§1) de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : interventions, déclaration de conformité
Question : L'article 30 (§1) 4ème alinéa précise que l'exploitant (ou la personne qui s'y est substituée) établit une déclaration de conformité aux exigences de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999.
L'article 28 (§2) du même arrêté offre la possibilité de réparer ou modifier les équipements sous pression selon les dispositions techniques des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 lorsque les équipements sous pression ont été construits selon ces dispositions.
Quel document doit dans ce cas émettre l'exploitant (ou la personne qui s'y est substituée)?
Réponse : Dans ces cas, il ne sera pas possible d'une façon générale à l'exploitant (ou la personne qui s'y est substituée) d'établir une déclaration de conformité aux exigences de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999.
La déclaration doit alors attester que l'équipement sous pression a été réparé ou modifié conformément aux dispositions techniques de ces textes (décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943).
Observations :