(Non publiée)


Pour destinataires in fine

Par note DM-T/P N° 31 635 du 7 février 2001, je vous ai informé que le Département du gaz et des appareils à pression a mis en place un système de fiches questions/réponses sur le contrôle en service des équipements sous pression.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint cinq nouvelles fiches qui ont été présentées à la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) le 4 février 2003.

Ces fiches seront également mises à votre disposition sur le site internet dont l'adresse est la suivante :
www.industrie.gouv.fr/sdsi/dgap/regl-esp.html

Si vous désirez voir établir d'autres fiches, je vous saurais gré de bien vouloir m'en faire part, en me proposant si possible des éléments de réponse aux questions d'interprétation soulevées.

Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

Destinataires de la lettre DM-T/P n° 32 399 du 7 février 2003
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
- MM. les coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression
- M. le Président de l'AQUAP
- M. le Directeur de l'UIC (A l'attention de M. PIERRAT)
- M. le Directeur de l'UFIP (à l'attention de M. GARDES)
- M. le Directeur général du CFBP
- M. le Secrétaire général de l'AFGC
- M. le Président du SNCT
- M. le Président de l'APITI
- M. le Chef du service qualité des réalisations d'EDF
- M. le Directeur général d'APAVE Groupe (à l'attention de M. MAREZ).
- M. le Directeur général de l'ASAP (à l'attention de M. BEAULIEU)
- M. le Directeur du Bureau Veritas (à l'attention de M. CLERJAUD)

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 04/02/03)

Objet : Réparation ou modification des équipements sous pression non soumis à l'arrêté du 15 mars 2000 modifié

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 399 du 07/02/2003
Fiche présentée à la SPG du 04/02/03
Réf. des textes réglementaires : article 1er de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : réparation, modification, intervention

Question :
Quelles sont les dispositions applicables aux interventions pratiquées sur des équipements sous pression soumis aux dispositions des titres II et III du décret du 13 décembre 1999 mais exclus du champ d'application de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié ?

Réponse :
Par application de l'article 17 (§ Ier) du décret du 13 décembre 1999, seuls sont assujettis à des exigences particulières relatives à leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, les équipements sous pression désignés par arrêté du ministre pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
En particulier, les dispositions relatives aux modifications ou aux réparations prévues par le paragraphe VII du même article ne s'appliquent qu'aux équipements sous pression définis aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 15 mars 2000, comme précisé par son article 1er.

Dans ces conditions, les interventions qui sont pratiquées sur les équipements sous pression susvisés relevant des titres II et III du décret mais exclus du champ d'application de l'arrêté ne font pas l'objet de dispositions réglementaires.

Note : De telles interventions doivent toutefois être conformes aux règles de l'art et aux indications éventuellement données à ce sujet par le fabricant dans la notice d'instructions accompagnant l'équipement.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 04/02/03)

Objet : Contrôle en service des accessoires sous pression

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 399 du 07/02/2003
Fiche présentée à la SPG du 04/02/03
Réf. des textes réglementaires : article 1er e) du décret du 13 décembre 1999, article 3 de l'arrêté du 15 mars 2000.
Mots clés : accessoire sous pression, définition, contrôle en service.

Question :
La présence de dispositifs permettant d'isoler un accessoire sous pression de l'équipement auquel il est associé permet-elle de considérer cet accessoire comme un équipement distinct pour déterminer les dispositions qui lui sont applicables en matière de contrôle en service ?

Réponse :
Non, la définition de l'accessoire sous pression qui est donnée à l'article 1er e) du décret du 13 décembre 1999 ne prévoit pas de distinction de cette nature.

Toutefois, lorsque des dispositifs d'isolement le permettent, les vérifications périodiques de l'accessoire peuvent être effectuées séparément des inspections et requalifications de l'équipement auquel il est associé, sous réserve que l'intervalle entre deux de ces vérifications ne soit pas supérieur aux maximums imposés pour ledit équipement.

Ces vérifications doivent donner lieu à des comptes-rendus mentionnant les résultats obtenus.

Observations :


Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 04/02/03)

Objet : Contenu du dossier descriptif mentionné à l'article 9 (a) de l'arrêté du 15 mars 2000.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 399 du 07/02/2003
Fiche présentée à la SPG du 04/02/03
Réf. des textes réglementaires : article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : dossier descriptif, état descriptif, documentation.

Question :
L'article 9 (a) de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que le dossier descriptif d'un équipement sous pression fabriqué selon les dispositions du décret du 13 décembre 1999 doit comporter "la documentation technique utilisée pour l'évaluation de la conformité…….etc.".

Le fabricant est-il réglementairement tenu de fournir à son client toute la documentation technique qu'il a établie dans le cadre de l'évaluation de la conformité (plans de fabrication, notes de calcul, etc.) ?

Réponse :
Non

La circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000 précise que le dossier descriptif prévu par l'article 9 (a) de l'arrêté doit " réunir les éléments équivalents à un état descriptif au sens des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifiés ".

Ce dossier descriptif doit donc comprendre au moins les éléments suivants :
- Un plan d'ensemble coté où sont repérés les assemblages soudés et les diverses parties constitutives ;
- Un résumé du calcul précisant :
- les conditions de chargement retenues,
- les coefficients de sécurité adoptés,
- les coefficients de joints appliqués,
- les caractéristiques garanties pour les matériaux utilisés,
- les épaisseurs minimales calculées, minimales spécifiées, nominales des produits commandés,
- La référence des normes, nuances et autres spécifications particulières de commande des matériaux utilisés pour chaque partie de l'équipement participant à la résistance de ce dernier à la pression ;
- Les descriptifs des modes opératoires de soudage employés ;
- La nature et les principaux paramètres des traitements thermiques éventuels ;
- La nature et l'étendue des contrôles réalisés.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 04/02/03)

Objet : Reconduction des aménagements accordés antérieurement.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 399 du 07/02/2003
Fiche présentée à la SPG du 04/02/03
Réf. des textes réglementaires : article 33 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié, point 7.2 de la circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000.
Mots clés : aménagement, dérogation, régime particulier.

Question :
L'article 33 de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que les aménagements aux dispositions réglementaires autorisés en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifiés ou des arrêtés pris pour leur application restent valables sous les mêmes conditions.

Que signifie l'expression " sous les mêmes conditions " ?

Réponse :
Tout d'abord, comme le précise le point 7.2 de la circulaire du 13 novembre 2000, les équipements sous pression qui peuvent bénéficier de ces aménagements sont exclusivement ceux qui ont été construits selon les dispositions des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifiés.

D'autre part, il convient d'attirer l'attention sur la nature et les limites des aménagements accordés :
- s'il s'agit d'un intervalle entre épreuves ou visites (ou vérifications), l'aménagement qui est maintenu porte sur l'intervalle entre, respectivement, requalifications périodiques ou inspections périodiques ;
- s'il s'agit d'aménagements particuliers relatifs à la réalisation ou à la dispense du renouvellement d'épreuve, ceux-ci restent valables, respectivement, pour l'exécution ou la dispense de l'épreuve de requalification périodique. Ceux qui portent sur les renouvellements d'épreuve ne concernent pas les autres opérations de la requalification périodique.
La vérification des accessoires de sécurité et des accessoires sous pression doit donc être réalisée lors de la requalification périodique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 , sauf décision spécifique prise en application de l'article 27 du décret du 13 décembre 1999.
L'inspection de requalification périodique doit être effectuée, sauf dispense explicite de visite préalable concomitante à l'aménagement concernant le renouvellement d'épreuve.
- si des contrôles ou des vérifications périodiques sont prévus par la décision accordant l'aménagement, c'est l'intervalle maximum fixé par cette décision qui doit être respecté et non celui prévu par l'arrêté du 15 mars 2000 pour les inspections. En particulier, lorsque la décision en question fait référence aux dispositions des textes applicables à l'époque, ce sont ces dispositions anciennes qui s'appliquent.

Observations :
Cette fiche annule et remplace la précédente version en date du 7 février 2001 approuvée par lettre DM-T/P n° 31 635 du 7 février 2001.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 04/02/03)

Objet : Date d'entrée en application de l'arrêté du 15 mars 2000 pour les récipients sous pression standard faisant partie d'ouvrages de transport de gaz combustible.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 399 du 07/02/2003
Fiche présentée à la SPG du 04/02/03
Réf. des textes réglementaires : article 34 (§ 1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié, article 1er (1°) du décret du 18 janvier 1943 modifié.
Mots clés : canalisation de transport, entrée en application, récipient sous pression standard, requalification périodique, inspection périodique.

Question :
Les récipients sous pression standard faisant partie d'ouvrages de transport de gaz combustible, qui étaient exclus du champ d'application du décret du 18 janvier 1943 et qui relèvent à présent des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 peuvent-ils bénéficier des dispositions de l'article 34 (§ 1er) de cet arrêté ?

Réponse :
Oui

Compte tenu du fait que ces équipements n'étaient effectivement soumis ni aux règles relatives à la construction ni à celles concernant le contrôle en service prévues par le décret du 18 janvier 1943  et les textes pris pour son application, ils bénéficient du délai de cinq ans prévu par le premier alinéa de l'article 34 (§ 1er) précité ainsi que de la dispense d'épreuve hydraulique de requalification accordée par ce même alinéa.

Note : Voir fiche 1/4 relative au contrôle en service des équipements standard intégrés dans une canalisation de transport.

Observations :
A terme, ces équipements standard pourront être écartés du champ d'application de l'arrêté du 15 mars 2000  à condition que les modalités de leur contrôle en service soient précisées par le futur règlement de sécurité applicable aux canalisations de transport.

 

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