(Non publiée)


Pour destinataires in fine

Par note DM-T/P N° 31635 du 7 février 2001, je vous ai informé que le Département du gaz et des appareils à pression a mis en place un système de fiches questions/réponses sur le contrôle en service des équipements sous pression.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint treize nouvelles fiches qui ont été présentées à la de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) lors de ses réunions des 3 juillet 2001 et 4 juin 2002.

Ces fiches seront mises à votre disposition sur le site internet dont l'adresse est la suivante :
www.industrie.gouv.fr/sdsi/dgap/regl-esp.html
Elles pourront également vous êtres transmises par voie électronique si vous le souhaitez.
Si vous désirez voir établir d'autres fiches, je vous saurais gré de bien vouloir m'en faire part, en me proposant si possible des éléments de réponse aux questions d'interprétation soulevées.
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

Destinataires de la lettre DM - T/P N° 31733 du 9 mai 2001
- Mme et MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
- MM. les coordonnateurs des pôles de compétence
- M. le Président de l'AQUAP
- M. le Directeur de l'UIC (A l'attention de M. PIERRAT)
- M. le Directeur de l'UFIP (à l'attention de M. GARDES)
- M. le Directeur général du CFBP
- M. le Secrétaire général de la CSGIMAC
- M. le Président du SNCT
- M. le Président de l'APITI
- M. le Chef du service qualité des réalisations d'EDF
- M. le Directeur général de l'ASAP (à l'attention de M. BRANDONE)
- M. le Directeur du Bureau Veritas (à l'attention de M. CLERJAUD)
- M. le Directeur général du GAPAVE (à l'attention de M. BOYERE).

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 03/07/01)

Objet : Accessoires montés sur des tuyauteries comportant des couvercles amovibles à fermeture rapide

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001
Réf. des textes réglementaires : Articles 2 et 5 (§4) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : Tuyauteries, appareils à couvercle amovible à fermeture rapide

Question :
Les accessoires montés sur des tuyauteries et comportant des couvercles amovibles à fermeture rapide doivent-ils être soumis aux dispositions prévues pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ?

Réponse :
Non.

L'article 5 (§4) de l'arrêté du 15 mars 2000 ne traite que des récipients et des générateurs de vapeur, et non des tuyauteries.
Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 03/07/01)

Objet : Vérification extérieure des équipements sous pression

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001
Réf. des textes réglementaires : articles 11 (§1er et 6) et 24 (§1er et 3) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : inspection périodique, vérification extérieure, peinture, revêtement

Question :
Les articles 11 (§1er) et 24 (§1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 précisent que l'inspection périodique et l'inspection de requalification périodique comprennent une vérification extérieure qui porte sur toutes les parties visibles après mise à nu et démontage de tous les éléments amovibles.

Cette expression " mise à nu " signifie t-elle que les parois d'un équipement sous pression doivent être exemptes de tout revêtement tel que les peintures ?

Réponse :
L'objectif est que l'équipement sous pression soit présenté à l'inspection périodique ou à l'inspection de requalification périodique dans des conditions permettant de vérifier l'absence de dégradations extérieures. En général, la présence d'une simple peinture permet cette vérification.
S'il s'agit d'une inspection périodique, lorsque la nature de ces revêtements ne permet pas de respecter cet objectif, l'exploitant doit soit les retirer, soit appliquer les dispositions de l'article 11 (§6) de l'arrêté du 15 mars 2000.
S'il s'agit de l'inspection de requalification périodique et lorsque la nature de ces revêtements ne permet pas de respecter cet objectif, l'exploitant doit soit les retirer, soit appliquer les dispositions de l'article 24 (§3) du même arrêté.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 03/07/01)

Objet : Inspection et requalification périodiques des extincteurs

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001
Réf. des textes réglementaires : articles 10 (§3), 11, 13 et 22 (§1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : inspection périodique, requalification périodique, extincteurs

Question :
Quelles sont les dispositions applicables aux extincteurs en matière d'inspection et de requalification périodiques ?

Réponse :
Inspection périodique :
Le dernier alinéa de l'article 10 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 précise que les extincteurs ne font pas l'objet d'inspections périodiques à intervalle défini.
Cependant, ils doivent être vérifiés extérieurement à chaque remplissage, en application du second alinéa de l'article 13 concernant les équipements sous pression.
Enfin, en application du dernier alinéa de l'article 11 (§4), les extincteurs ne sont pas assujettis à l'obligation de vérification intérieure.

Requalification périodique :
L'article 22 (§1er) précise que les extincteurs dont la pression maximale admissible excède 30 bar doivent faire l'objet d'une requalification périodique à l'occasion de leur premier rechargement effectué plus de cinq ans après la précédente requalification périodique, sans que le délai entre deux requalifications périodiques ne puisse excéder 10 ans.
Pour les autres extincteurs, la requalification périodique n'est pas requise (voir observations).

Note 1 : En ce qui concerne les inspections périodiques, il s'agit, pour les extincteurs mis sous pression au moment de l'emploi, d'une évolution par rapport aux pratiques de l'arrêté du
20 mai 1963 relatif aux extincteurs qui ne réglementait que les extincteurs sous pression permanente.

Note 2 : La requalification périodique prévoit que l'expert vérifie l'existence et l'exactitude des documents mentionnés à l'article 9. Or cette disposition est difficilement vérifiable pour les extincteurs qui sont des équipements sous pression mobiles. La circulaire DM-T/P n° 22 712 du 20 mars 1989 relative à la reconstitution et au reconditionnement des extincteurs continue à s'appliquer, dans l'attente d'un cahier des charges professionnel actuellement en cours de rédaction par le CNMIS

Observations :
La rédaction de l'article 22 (§ 1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 devra être modifiée pour préciser que la requalification périodique n'est pas requise pour les extincteurs dont la pression maximale admissible est au plus de 30 bar.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 03/07/01)

Objet : Inspection périodique des équipements sous pression mobiles

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001.
Réf. des textes réglementaires : article 13 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : inspection périodique, équipements sous pression mobiles.

Question :
Le dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 15 mars 2000 précise que " les équipements sous pression mobiles doivent en outre être vérifiés extérieurement à chaque remplissage ".
Quels sont les équipements sous pression visés par cette disposition ?

Réponse :
Cette disposition s'applique aux équipements sous pression mobiles relevant du champ d'application du décret du 13 décembre 1999 et dont les caractéristiques de pression et de volume leurs rendent applicables les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000.

Ces équipements sous pression mobiles peuvent être : les bouteilles pour appareils respiratoires (ARI ou bouteilles de plongée subaquatique), les extincteurs, …

Note : L'expression " en outre " s'applique à l'ensemble des autres dispositions du titre III de l'arrêté du 15 mars 2000 " Inspection périodique ", et non pas seulement aux équipements sous pression mentionnés au début de l'article 13 .

Observations : A l'occasion d'une prochaine modification de l'arrêté du 15 mars 2000, la dernière phrase de l'article 13 sera déplacée afin de lever toute ambiguïté.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 03/07/01)

Objet : Déclarations et contrôles de mise en service

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001
Réf. des textes réglementaires : article 19 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : déclaration de mise en service, contrôle de mise en service

Question :
Les déclarations de mise en service et les contrôles de mise en service ne concernent-ils que les équipements sous pression neufs ?

Réponse :
Non, ainsi que précisé dans l'article 19 de l'arrêté du 15 mars 2000, les déclarations de mise en service et les contrôles de mise en service sont également applicables aux équipements sous pression déjà en service lorsque ceux-ci font l'objet d'une intervention notable ou d'une nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel ils étaient précédemment exploités.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression (Version du 04/06/02)

Objet : Requalification périodique de tuyauteries par un service inspection reconnu

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 4 juin 2002
Réf. des textes réglementaires : article 23 (§4) de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : requalification périodique, tuyauteries, service inspection reconnu

Question :
La requalification périodique des tuyauteries d'un établissement peut-elle être prononcée par un expert d'un service inspection reconnu ?

Réponse :
Oui, sous réserve que le responsable dudit service inspection reconnu ait reçu pour ce faire une délégation du DRIRE territorialement compétent.
Une telle délégation suppose que les plans d'inspection et le système de gestion de la qualité sur lesquels a été basée la reconnaissance du service inspection comprennent les procédures et modes opératoires spécifiques aux tuyauteries concernées et à leur requalification.
Elle sera donnée au responsable du service inspection qui désignera les experts habilités pour prononcer la requalification des tuyauteries concernées.
Note : La présente fiche remplace la précédente version en date du 25 avril 2001 (approuvée par note DM-T/P n° 31 733 du 21 avril 2001).

Observations : Les représentations professionnelles concernées complèteront les guides professionnels existants pour y inclure les opérations de requalification périodique des tuyauteries.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 03/07/01)

Objet : Requalification périodique de tuyauteries

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001
Réf. des textes réglementaires : Article 24 (§1er et 3) de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : requalification périodique, décalorifugeage, tuyauteries

Question :
Certaines tuyauteries sont munies de calorifuges. Ceux-ci doivent-ils être retirés à l'occasion d'une requalification périodique sur deux ?

Réponse :
Les tuyauteries soumises à requalification périodique sont soumises aux mêmes dispositions que les récipients en ce qui concerne le retrait des revêtements ou des garnissages (voir fiche 3/1).

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 03/07/01)

Objet : Récipients revêtus intérieurement

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001.
Réf. des textes réglementaires : article 22 (§1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : requalification périodique, périodicité, revêtements internes.

Question :
Pour protéger les parois contre l'agression de certains fluides corrosifs, certains récipients sont munis de revêtements internes.
Quel est l'intervalle entre deux requalifications périodiques qui s'applique pour ces récipients ?

Réponse :
L'article 22 de l'arrêté du 15 mars 2000 fixe un intervalle entre deux requalifications périodiques de 5 ans pour les récipients ou les tuyauteries qui contiennent un fluide corrosif vis à vis des parois de l'équipement sous pression.
Pour les réservoirs et tuyauteries munis de revêtements internes qui sont prévus pour résister de manière efficace à l'agression de ces fluides corrosifs, l'intervalle entre deux requalifications périodiques peut être de dix ans si les fluides contenus ne sont pas toxiques ou très toxiques.

Note : L'exploitant doit être en mesure de démontrer à la DRIRE la capacité qu'ont ces réservoirs et tuyauteries à résister efficacement aux agressions des fluides contenus, ce qui devrait être le cas avec les revêtements émaillés.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 05/06/02)

Objet : Date d'application aux tuyauteries des dispositions concernant l'inspection et la requalification périodiques.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 4 juin 2002
Réf. des textes réglementaires : articles 10 (§ 3), 20, 22 (§ 1er) et 34 (§1er) de l'arrêté du 15 mars 2000.
Mots clés : tuyauteries, inspection périodique, requalification périodique, date de mise en application

Question :
Quelles sont les dates d'entrée en vigueur, pour les tuyauteries, des dispositions relatives à l'inspection et à la requalification périodiques prévues par les titres III et V de l'arrêté du 15 mars 2000 ?

Réponse :
Ces dispositions sont applicables à partir du 23 avril 2005.

En effet, aucun contrôle périodique des tuyauteries n'était imposé par la réglementation antérieure (arrêté du 15 janvier 1962 modifié).

L'introduction de nouvelles contraintes en matière de surveillance en service pour ces équipements procède d'une volonté de cohérence au sein du dispositif réglementaire, cette évolution ne nécessitant pas, toutefois, de modification immédiate pour les équipements en service.

Comme la plupart des mesures nouvelles de cette nature, ces dispositions ne devaient entrer en application qu'au terme d'un délai de cinq ans permettant aux exploitants de constituer la documentation nécessaire et de mettre en place les moyens adaptés, ce qui est en principe prévu par l'article 34 (§ 1er) de l'arrêté.

Observations : A l'occasion d'une prochaine modification de l'arrêté du 15 mars 2000, il conviendra, dans son article 34 (§1er), de remplacer " l'article 15 (§1er) " par " l'article 2 (§ 5 et 6) ".

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression (Version du 04/06/02)

Objet : Caractéristiques à prendre en compte pour la vérification des soupapes de sécurité placés sur des tuyauteries.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 4 juin 2002
Réf. des textes réglementaires : article 26 (d) de l'arrêté du 15 mars 2000.
Mots clés : soupapes de sécurité, tuyauteries, requalification périodique

Question :
Quelles sont les modalités d'application de l'article 26 (d) aux soupapes de sécurité placées sur des tuyauteries ?

Réponse :
Ces soupapes de sécurité peuvent, soit protéger exclusivement la tuyauterie, soit protéger des récipients qui sont reliés à celle-ci.

Lorsqu'elles sont destinées exclusivement à la protection de la tuyauterie, seules les dispositions de l'article 26 (§ a, b et c) s'appliquent (comme pour les soupapes des récipients de produit caractéristique PS.V n'excédant pas 3000 bar.l).

Lorsqu'elles sont destinées à protéger également des récipients, ce sont les produits caractéristiques individuels de ces récipients qui servent de référence pour définir l'obligation de retarage ou leur remplacement (et non le produit de la somme des volumes par la pression maximale admissible).

Dans le cas où plusieurs de ces récipients présentent un produit caractéristique PS.V supérieur à 3000 bar.l, les opérations de requalification périodique sont effectuées suivant les modalités prévues par le dernier alinéa du paragraphe 5.8 de la circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 04/06/02)

Objet : Inspection des tuyauteries lors de leur requalification périodique

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 4 juin 2002
Réf. des textes réglementaires : Article 24 (§1er) de l'arrêté du 15 mars 2000
Mots clés : requalification périodique, inspection, vérification intérieure, tuyauterie.

Question :
Quelle est l'étendue de la vérification intérieure à effectuer lors des opérations d'inspection de requalification périodique des tuyauteries ?

Réponse :
Les tuyauteries font partie des équipements sous pression pour lesquels l'inspection intérieure par examen visuel ne peut être effectuée que partiellement.

L'expert doit examiner les parties intérieures visibles en utilisant les orifices prévus à cet effet lorsqu'ils existent et en mettant à profit, le cas échéant, l'opportunité que peut offrir le démontage de certaines liaisons ou de certains accessoires en vue de leur vérification.
Il lui appartient ensuite de décider de procéder aux contrôles ou essais complémentaires qui lui semblent nécessaires pour conclure sur le résultat de son inspection.
La connaissance des caractéristiques des matériaux utilisés, des fluides véhiculés et des paramètres caractérisant leur écoulement (vitesses, pressions, températures, etc.), les résultats de mesures d'épaisseur judicieusement placées ou encore la pratique de contrôles non destructifs spécifiques (racleurs ou pistons instrumentés, radiographies, etc.) sont autant d'éléments d'appréciation utilisables pour évaluer l'état de conservation de la tuyauterie inspectée.

Dans le cas où il s'agit d'une tuyauterie faisant l'objet d'un plan d'inspection établi par un service inspection reconnu, les enseignements tirés de l'application de ce plan sont pris en compte pour compléter, voire pour orienter les contrôles ou essais complémentaires précités.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression (Version du 04/06/02)

Objet : Statut des dispositifs limiteurs de remplissage équipant des réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés sous pression.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 4 juin 2002
Réf. des textes réglementaires : décret du 13 décembre 1999 (article 1er-d), arrêté du 15 mars 2000 (article 23 § 1er)
Mots clés : dispositifs limiteurs de remplissage, accessoires de sécurité, requalification périodique, gaz de pétrole liquéfiés

Question :
Les dispositifs limiteurs de remplissage équipant certains réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés sous pression doivent-ils être considérés ou non comme des accessoires de sécurité ?

Réponse :
Au sens de l'article 1er du décret du 13 décembre 1999, sont considérés comme organes de sécurité " des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles" qui comprennent " des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité".
De plus, le point 2.9 de l'annexe 1 du décret prévoit que les équipements sous pression doivent être conçus et équipés d'accessoires appropriés en vue de garantir un remplissage et une vidange sûrs, notamment en ce qui concerne….le surremplissage….au regard notamment du taux de remplissage et de la tension de vapeur à la température de référence.
Les dispositifs en cause, selon que le taux de remplissage qu'ils autorisent est plus au moins élevé, peuvent avoir les deux fonctions suivantes :
- soit limiter le chargement à une quantité telle que les volumes respectifs des phases liquide et gazeuse permettent, dans les conditions normales d'exploitation, la libre dilatation de la première sans disparition de la seconde avec une marge significative ;
- soit éviter que la dilatation de la phase liquide du fluide emmagasiné provoque une élévation excessive de la pression, lorsque ce phénomène est susceptible de faire disparaître, dans les conditions normales d'exploitation, la phase gazeuse.

Dans le premier cas, il s'agit d'accessoires d'exploitation qui ne doivent pas être classés comme accessoires de sécurité.

Dans le second cas, il convient de remarquer que le dispositif proprement dit entre en action à un moment où la valeur limite admissible de la pression n'est pas dépassée, ni même atteinte dans la plupart des cas.
C'est bien plus tard, en raison de l'inertie thermique de la masse de fluide emmagasiné, qu'est susceptible de se produire une élévation de pression consécutive à une augmentation de température.
Si le réservoir est muni d'un accessoire de sécurité apte à le protéger des pressions excessives de toutes origines, c'est le fonctionnement de cet accessoire qu'il convient d'examiner lors de la requalification périodique du réservoir.

Si le dispositif limiteur de remplissage est le seul accessoire prévu pour éviter que le réservoir soit soumis à une pression excessive, il doit alors être considéré comme accessoire de sécurité.

Observations :
Etant donné que la définition figurant dans le décret est la transposition de celle donnée à l'article 1er (point 2.1.3.) de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997, la question devra également être posée à la Commission européenne (GTP) via le CLAP.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 19/06/01)

Objet : Date d'entrée en application de l'arrêté du 15 mars pour les réservoirs de stockage d'ammoniac dont la pression est limitée à au plus 4 bar

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 32 140 du 17 juin 2002
Fiche présentée à la SPG du 3 juillet 2001
Réf. des textes réglementaires : article 34 de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié, arrêté du
20 janvier 1978
Mots clés : ammoniac, entrée en application

Question :
Les sphères et réservoirs cylindriques de plus de 120 m3 utilisés pour le stockage d'ammoniac liquéfié et dont la pression d'utilisation est limitée à au plus à quatre bar peuvent-ils bénéficier du délai de cinq ans prévu à l'article 34 de l'arrêté du 15 mars 2000 ?

Réponse :
Cette disposition de l'article 34 s'applique aux récipients à pression de gaz dont les caractéristiques de pression maximale admissible et de volume ne leur rendent pas applicables " les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application du décret du 18 janvier 1943 "

Ces équipements sous pression, bien que non soumis à des dispositions réglementaires relatives à leur construction, sont soumis depuis plus de vingt ans à des contrôles périodiques définis dans l'arrêté du 20 février 1978. Par conséquent, ils ne satisfont pas aux deux critères mentionnés ci-dessus et leur requalification périodique est exigible à compter du
22 octobre 2000.

Note : La requalification périodique de ces équipements sous pression ne comporte pas d'épreuve hydraulique, en application de l'article 25 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.

Observations

 

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