(Non publiée)


Pour destinataires en annexe

Par note DM-T/P N° 31 635 du 7 février 2001, je vous ai informé que le Département du gaz et des appareils à pression a mis en place un système de fiches questions/réponses sur le contrôle en service des équipements sous pression.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint cinq nouvelles fiches qui ont été présentées à la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) le 15 juin 2004.

Ces fiches seront également mises à votre disposition sur le site internet dont l'adresse est la suivante :
www.industrie.gouv.fr/sdsi/dgap/regl-esp.html

Si vous désirez voir établir d'autres fiches, je vous saurais gré de bien vouloir m'en faire part, en me proposant si possible des éléments de réponse aux questions d'interprétation soulevées.

Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin

Destinataires de la lettre DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
- MM. les coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression
- M. le Président de l'AQUAP
- M. le Directeur de l'UIC (à l'attention de M. PIERRAT)
- M. le Directeur de l'UFIP (à l'attention de M. GARDES)
- M. le Directeur général du CFBP
- M. le Secrétaire général de l'AFGC
- M. le Président du SNCT
- M. le Président de l'APITI
- M. le Chef du service qualité des réalisations d'EDF
- M. le Directeur général d'APAVE Groupe (à l'attention de M. MAREZ).
- M. le Directeur général de l'ASAP
- M. le Directeur du Bureau Veritas (à l'attention de M. CLERJAUD)

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 15/06/04)

Objet : Communication de procès-verbaux de requalification périodique à l'exploitant

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 23 (§ 5 et 6) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : procès-verbal, exploitant, centre spécialisé, requalification périodique

Question :
L'article 23 (§ 5 et 6) de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que les procès-verbaux de requalification périodique sont transmis ou notifiés à l'exploitant. Comment cette obligation peut-elle être respectée lorsque les équipements sont présentés en série dans un centre spécialisé, alors que l'identité de l'exploitant de chaque équipement n'est pas connue de l'expert qui prononce ou refuse la requalification ?

Réponse :
Lorsqu'un équipement est confié à un centre spécialisé en vue de sa requalification, il convient de considérer que le responsable de ce centre représente l'exploitant pour l'ensemble des opérations réalisées dans son établissement.

Par conséquent, les transmissions ou notifications de procès-verbaux de requalification périodique en cause doivent être adressées au responsable du centre, à charge pour ce dernier de retransmettre à chaque exploitant les documents qui lui reviennent.

Observations :
Modification de l'arrêté du 15 mars 2000 à prévoir.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 15/06/04)

Objet : Requalification périodique de générateurs de vapeur rénovés ou réparés en atelier, puis stockés sur parc avant remise en service.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 22 (§ 2) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié.
Mots clés : générateurs de vapeur, requalification périodique, réparation, rénovation

Question :
Lorsqu'un générateur de vapeur a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réparation en atelier suivie d'une requalification périodique, puis a été conservé sur parc avant d'être racheté, est-il nécessaire de procéder à une nouvelle requalification périodique préalable à sa remise en service sur les lieux de sa nouvelle installation en application de l'article 22 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 ?

Réponse :
Non, sous réserve que, durant la période de chômage, les précautions mentionnées à l'article 6 (§7) de l'arrêté du 15 mars 2000  aient été prises et qu'une attestation en ce sens soit jointe au dossier du générateur concerné.

En effet, l'article 22 (§2) de l'arrêté ne précise pas le lieu de la requalification périodique qu'il impose et ne comporte aucune limitation de délai susceptible de la rendre caduque.

NOTE 1 : La nouvelle installation donne lieu, pour les générateurs qui y sont assujettis, à déclaration et contrôle de mise en service en application de l'article 19 de l'arrêté .

NOTE 2 : Le fait de ne pas avoir procédé à une autre requalification périodique avant la remise en service conduit à prévoir, pour la requalification suivante, une échéance basée sur la date de la précédente et, par conséquent, d'autant plus rapprochée que cette dernière est plus ancienne.

NOTE 3 : Pour pouvoir être requalifié dans les ateliers du réparateur, le générateur doit être équipé de ses accessoires de sécurité.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 15/06/04)

Objet : Epreuve après intervention notable

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 30 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : intervention notable, épreuve

Question :
L'article 30 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié impose, pour toute intervention considérée comme notable, l'exécution d'un contrôle final comportant normalement une épreuve hydraulique.
Cette épreuve doit-elle être effectuée de façon systématique lorsqu'elle est réalisable ?

Réponse :
Non

Certaines interventions doivent être considérées comme notables compte tenu de la nature des matériaux concernés ou de la difficulté des travaux effectués, mais la réalisation d'une épreuve hydraulique lors du contrôle final peut présenter des difficultés matérielles importantes, qui sont disproportionnées en regard des garanties apportées.

Il sera donc admis, en pareil cas, que l'épreuve soit remplacée par la réalisation de contrôles non destructifs appropriés, effectués par un opérateur certifié, permettant de s'assurer de la bonne réalisation des travaux et de l'absence de défauts susceptibles d'être causés par ces derniers (à l'instar des mesures prévues par le dernier alinéa de l'article 30 (§3) de l'arrêté susvisé pour les réparations de tuyauteries).

En particulier, le remplacement de cette épreuve est admis dans les cas suivants :
- exécution d'assemblages soudés ne participant pas à la résistance à la pression sur la paroi d'un équipement sous pression ;
- exécution d'assemblages soudés transversaux pour le remplacement de parties de tubes d'échangeurs lorsque l'élément de remplacement a préalablement fait l'objet d'un essai sous pression hydrostatique (cas des échangeurs soumis à l'action de la flamme ou de gaz chauds, mise en place de " manchettes " pour la réparation de surchauffeurs par exemple).

Observations :
Modification de l'arrêté du 15 mars 2000 à prévoir.

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 15/06/04)

Objet : Intervalles entre requalifications périodiques d'équipements contenant des fluides toxiques, très toxiques ou corrosifs surveillés par un service inspection reconnu.

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : articles 21 et 22 (§1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : requalifications périodiques, service inspection reconnu, intervalles, fluides toxiques, fluides très toxiques, fluides corrosifs.

Question :
L'article 22 (§ 1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que les intervalles maximaux entre requalifications périodiques sont réduits de moitié (5 ans au lieu de 10) pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique, très toxique ou corrosif. Cette réduction doit-elle être transposée dans les plans d'inspection établis et mis en œuvre par un service inspection reconnu ?

Réponse :
Non

L'article 21 de l'arrêté du 15 mars 2000 précise que " la nature et la périodicité des requalifications périodiques des équipements sous pression surveillés par un service inspection reconnu sont définies dans des plans d'inspection établis selon des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de l'industrie ".

Les méthodologies retenues par les guides professionnels précités tiennent compte de différents facteurs permettant d'évaluer les risques que présentent les équipements ou les installations, au nombre desquels figurent les propriétés des fluides qu'ils contiennent. Les mesures prévues par les plans d'inspection sont déterminées en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs et non d'un seul, ce qui peut conduire, en fonction des situations, à fixer des périodicités différentes qui n'ont pas de lien systématique avec celles prévues par l'arrêté, dans les limites fixées par le guide professionnel utilisé.

Observations :

Questions / Réponses
Exploitation des équipements sous pression
(Version du 15/06/04)

Objet : Inspection périodique interne des accumulateurs hydropneumatiques

Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 10 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : inspection périodique interne, accumulateur hydropneumatique

Question :
Les accumulateurs hydropneumatiques dont la paroi interne ne peut être en contact qu'avec de l'azote, un gaz rare de l'air, une huile minérale spécialement destinée à être utilisée dans les transmissions hydrauliques ou une huile de turbine, peuvent-ils tous bénéficier de la dispense d'inspection périodique interne accordée par l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1982 à certains appareils fabriqués sous le régime du décret du 18 janvier 1943 ?

Réponse :
L'aménagement accordé par l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1982, qui se trouve dans le titre premier intitulé " dispositions générales ", n'est pas lié à des dispositions constructives et peut donc bénéficier à tous les accumulateurs hydropneumatiques qui répondent à la définition donnée par son article 1er, quel que soit le régime de leur fabrication, comme le prévoit le point 7.2 de la circulaire DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000.

Observations :
La position énoncée à l'avant dernier alinéa du point 7.2 de la circulaire du 13 novembre 2000 devra être incorporée à l'arrêté du 15 mars 2000.

 

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