(Non publiée)
Pour destinataires en annexe
Par note DM-T/P N° 31 635 du 7 février 2001, je vous ai informé que le Département  du gaz et des appareils à pression a mis en place un système de fiches  questions/réponses sur le contrôle en service des équipements sous pression.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint cinq nouvelles fiches qui ont été  présentées à la Commission centrale des appareils à pression (section permanente  générale) le 15 juin 2004.
Ces fiches seront également mises à votre disposition sur le site internet dont  l'adresse est la suivante :
www.industrie.gouv.fr/sdsi/dgap/regl-esp.html
Si vous désirez voir établir d'autres fiches, je vous saurais gré de bien vouloir  m'en faire part, en me proposant si possible des éléments de réponse aux questions  d'interprétation soulevées.
Le chef du Département du gaz et des appareils à pression
R. Flandrin
Destinataires de la lettre DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
- Mmes et MM. les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de  l'environnement
- MM. les coordonnateurs des pôles de compétence en appareils à pression
- M. le Président de l'AQUAP
- M. le Directeur de l'UIC (à l'attention de M. PIERRAT)
- M. le Directeur de l'UFIP (à l'attention de M. GARDES)
- M. le Directeur général du CFBP
- M. le Secrétaire général de l'AFGC
- M. le Président du SNCT
- M. le Président de l'APITI
- M. le Chef du service qualité des réalisations d'EDF
- M. le Directeur général d'APAVE Groupe (à l'attention de M. MAREZ).
- M. le Directeur général de l'ASAP
- M. le Directeur du Bureau Veritas (à l'attention de M. CLERJAUD)
Questions / Réponses 
Exploitation des équipements sous pression (Version du 15/06/04)
Objet : Communication de procès-verbaux de requalification  périodique à l'exploitant
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 23 (§ 5 et 6) de l'arrêté du 15 mars 2000  modifié
Mots clés : procès-verbal, exploitant, centre spécialisé,  requalification périodique
Question :
L'article 23 (§ 5 et 6) de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que les procès-verbaux de  requalification périodique sont transmis ou notifiés à l'exploitant. Comment cette  obligation peut-elle être respectée lorsque les équipements sont présentés en série  dans un centre spécialisé, alors que l'identité de l'exploitant de chaque équipement  n'est pas connue de l'expert qui prononce ou refuse la requalification ?
Réponse :
Lorsqu'un équipement est confié à un centre spécialisé en vue de sa requalification,  il convient de considérer que le responsable de ce centre représente l'exploitant pour  l'ensemble des opérations réalisées dans son établissement.
Par conséquent, les transmissions ou notifications de procès-verbaux de  requalification périodique en cause doivent être adressées au responsable du centre, à  charge pour ce dernier de retransmettre à chaque exploitant les documents qui lui  reviennent.
Observations : 
Modification de l'arrêté du 15 mars 2000 à prévoir.
Questions / Réponses 
Exploitation des équipements sous pression (Version du 15/06/04)
Objet : Requalification périodique de générateurs de vapeur  rénovés ou réparés en atelier, puis stockés sur parc avant remise en service.
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 22 (§ 2) de l'arrêté du 15 mars 2000  modifié.
Mots clés : générateurs de vapeur, requalification périodique,  réparation, rénovation
Question :
Lorsqu'un générateur de vapeur a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réparation en  atelier suivie d'une requalification périodique, puis a été conservé sur parc avant  d'être racheté, est-il nécessaire de procéder à une nouvelle requalification  périodique préalable à sa remise en service sur les lieux de sa nouvelle installation  en application de l'article 22 (§2) de l'arrêté du 15 mars 2000 ?
Réponse :
Non, sous réserve que, durant la période de chômage, les précautions mentionnées à l'article 6 (§7) de l'arrêté du 15 mars 2000  aient été prises et qu'une attestation  en ce sens soit jointe au dossier du générateur concerné.
En effet, l'article 22 (§2) de l'arrêté ne précise pas le lieu de la  requalification périodique qu'il impose et ne comporte aucune limitation de délai  susceptible de la rendre caduque.
NOTE 1 : La nouvelle installation donne lieu, pour les générateurs  qui y sont assujettis, à déclaration et contrôle de mise en service en application de l'article 19 de l'arrêté .
NOTE 2 : Le fait de ne pas avoir procédé à une autre  requalification périodique avant la remise en service conduit à prévoir, pour la  requalification suivante, une échéance basée sur la date de la précédente et, par  conséquent, d'autant plus rapprochée que cette dernière est plus ancienne.
NOTE 3 : Pour pouvoir être requalifié dans les ateliers du  réparateur, le générateur doit être équipé de ses accessoires de sécurité.
Observations :
Questions / Réponses 
Exploitation des équipements sous pression (Version du 15/06/04)
Objet : Epreuve après intervention notable
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 30 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : intervention notable, épreuve
Question :
L'article 30 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié impose, pour toute intervention  considérée comme notable, l'exécution d'un contrôle final comportant normalement une  épreuve hydraulique.
Cette épreuve doit-elle être effectuée de façon systématique lorsqu'elle est  réalisable ?
Réponse :
Non
Certaines interventions doivent être considérées comme notables compte tenu de la  nature des matériaux concernés ou de la difficulté des travaux effectués, mais la  réalisation d'une épreuve hydraulique lors du contrôle final peut présenter des  difficultés matérielles importantes, qui sont disproportionnées en regard des garanties  apportées.
Il sera donc admis, en pareil cas, que l'épreuve soit remplacée par la réalisation  de contrôles non destructifs appropriés, effectués par un opérateur certifié,  permettant de s'assurer de la bonne réalisation des travaux et de l'absence de défauts  susceptibles d'être causés par ces derniers (à l'instar des mesures prévues par le  dernier alinéa de l'article 30 (§3) de l'arrêté susvisé pour les réparations de  tuyauteries).
En particulier, le remplacement de cette épreuve est admis dans les cas suivants :
- exécution d'assemblages soudés ne participant pas à la résistance à la pression sur  la paroi d'un équipement sous pression ;
- exécution d'assemblages soudés transversaux pour le remplacement de parties de tubes  d'échangeurs lorsque l'élément de remplacement a préalablement fait l'objet d'un essai  sous pression hydrostatique (cas des échangeurs soumis à l'action de la flamme ou de gaz  chauds, mise en place de " manchettes " pour la réparation de surchauffeurs par  exemple).
Observations : 
Modification de l'arrêté du 15 mars 2000 à prévoir.
Questions / Réponses 
Exploitation des équipements sous pression (Version du 15/06/04)
Objet : Intervalles entre requalifications périodiques d'équipements  contenant des fluides toxiques, très toxiques ou corrosifs surveillés par un service  inspection reconnu.
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : articles 21 et 22 (§1er) de l'arrêté du 15 mars 2000  modifié
Mots clés : requalifications périodiques, service inspection reconnu,  intervalles, fluides toxiques, fluides très toxiques, fluides corrosifs.
Question :
L'article 22 (§ 1er) de l'arrêté du 15 mars 2000 prévoit que les intervalles maximaux  entre requalifications périodiques sont réduits de moitié (5 ans au lieu de 10) pour  les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique, très toxique ou corrosif.  Cette réduction doit-elle être transposée dans les plans d'inspection établis et mis  en œuvre par un service inspection reconnu ?
Réponse :
Non
L'article 21 de l'arrêté du 15 mars 2000 précise que " la nature et la  périodicité des requalifications périodiques des équipements sous pression surveillés  par un service inspection reconnu sont définies dans des plans d'inspection établis  selon des guides professionnels approuvés par le ministre chargé de l'industrie ".
Les méthodologies retenues par les guides professionnels précités tiennent compte de  différents facteurs permettant d'évaluer les risques que présentent les équipements ou  les installations, au nombre desquels figurent les propriétés des fluides qu'ils  contiennent. Les mesures prévues par les plans d'inspection sont déterminées en tenant  compte de l'ensemble de ces facteurs et non d'un seul, ce qui peut conduire, en fonction  des situations, à fixer des périodicités différentes qui n'ont pas de lien  systématique avec celles prévues par l'arrêté, dans les limites fixées par le guide  professionnel utilisé.
Observations :
Questions / Réponses 
Exploitation des équipements sous pression (Version du 15/06/04)
Objet : Inspection périodique interne des accumulateurs  hydropneumatiques
Fiche approuvée par note DM-T/P n° 33 010 du 16 juin 2004
Fiche présentée à la SPG du 15 juin 2004
Réf. des textes réglementaires : article 10 (§3) de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié
Mots clés : inspection périodique interne, accumulateur  hydropneumatique
Question : 
Les accumulateurs hydropneumatiques dont la paroi interne ne peut être en contact qu'avec  de l'azote, un gaz rare de l'air, une huile minérale spécialement destinée à être  utilisée dans les transmissions hydrauliques ou une huile de turbine, peuvent-ils tous  bénéficier de la dispense d'inspection périodique interne accordée par l'article 8 de  l'arrêté du 24 novembre 1982 à certains appareils fabriqués sous le régime du décret  du 18 janvier 1943 ?
Réponse :
L'aménagement accordé par l'article 8 de l'arrêté du 24 novembre 1982, qui se trouve  dans le titre premier intitulé " dispositions générales ", n'est pas lié à  des dispositions constructives et peut donc bénéficier à tous les accumulateurs  hydropneumatiques qui répondent à la définition donnée par son article 1er, quel que  soit le régime de leur fabrication, comme le prévoit le point 7.2 de la circulaire  DM-T/P n° 31 555 du 13 novembre 2000.
Observations : 
La position énoncée à l'avant dernier alinéa du point 7.2 de la circulaire du 13  novembre 2000 devra être incorporée à l'arrêté du 15 mars 2000.