(non publiée au JO)


Le ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt (Service régional de la formation et du développement),
Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire,
Messieurs les Directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole,
Mesdames et Messieurs les Directeurs des établissements publics locaux d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole,

Par circulaire du 28 novembre 2000, publiée au BOEN du 7 novembre 2000, le ministre de l'éducation nationale a commenté certaines dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le décret est pleinement applicable aux établissements d'enseignement agricole.

C'est pourquoi, les dispositions de la circulaire du 7 novembre 2000 sont résumées ci-après et transposées aux établissements d'enseignement agricole.

(titulaires et non titulaires) et de droit privé exerçant dans les établissements visés à l'article L. 331-1 du Code du travail, établissements d'enseignement professionnel publics et privés, ateliers des établissements publics dispensant un enseignement professionnel, ainsi qu'en vertu du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (article 3), à l'ensemble des personnels des établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole et à ceux des établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Objet du décret : il complète le dispositif relatif à la prévention du risque chimique (notamment cancérogène), fondé sur la limitation des substances et préparations chimiques dangereuses, sur la limitation du nombre d'agents exposés au risque, sur la mise en place de mesures de prévention collectives et individuelles, et sur le principe de l'évaluation des risques, (Code du travail, article R. 231-54 et R. 231-54-1, R. 231-56 à R. 231-56-11)

Elles ne peuvent jamais être effectuées par les personnels de l'établissement, mais obligatoirement par une entreprise extérieure spécialisée et qualifiée. (Décret du 7 février 1996 précité, arrêté du 14 mai 1996 modifié relatif aux règles techniques qui doivent respecter les entreprises effectuant le retrait et le confinement de l'amiante et arrêté du 26 décembre 1997 portant homologation des référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant des activités de retrait et de confinement de l'amiante...).

Comme l'explicite le ministre du travail par circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998, deux cas peuvent se présenter pour exécuter une opération de retrait ou
confinement :
- Soit il est fait application des textes sur la coordination.
(Notamment articles L. 235-3 et R 238-1 et suivants du Code du travail) pour tout chantier, bâtiment et de génie civil clos ou indépendant comprenant des travaux touchant à la structure même du bâtiment, avec risque de co-activité (de la part de plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants.)
- Soit il est fait application des textes sur les entreprises extérieures. (Articles R. 237-1 à R. 237-28 du Code du travail).

Textes sur la coordination.

Les entreprises intervenantes rédigent, à partir du plan général de coordination un plan particulier de sécurité et de protection pour la santé. Ce plan est annexé au plan retrait et de confinement.

Le ministère de l'éducation nationale précise que l'ACMO de l'établissement ou l'ingénieur en hygiène et sécurité s'il existe est consulté pour arrêter les sujétions découlant des interférences avec les activités se déroulant sur le site.

Textes sur les entreprises extérieures.

Il y a superposition de deux procédures :

a) rédaction d'un plan de retrait et de confinement par l'entreprise extérieure soumis conformément à l'article 23 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 aux personnes et organes compétents en hygiène et sécurité de l'entreprise extérieure.

b) rédaction d'un plan de prévention écrit (Code du travail, article R. 237-8), lorsque, comme c'est le cas, les travaux sont au nombre des travaux dangereux fixés sur une liste déterminée par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'agriculture et de la pêche. (Arrêté du 19 mars 1993 et arrêté du 10 mai 1994 pour l'agriculture).

Le plan de prévention est annexé au plan de retrait et de confinement.

Les membres du comité d'hygiène et de sécurité (établissements nationaux d'enseignement technique et d'enseignement supérieur agricole), de la commission d'hygiène et de sécurité de l'établissement (établissements publics locaux) émettent un avis sur les mesures de prévention qui est porté sur le plan de prévention (Articles R. 237-8 et R. 237-23 du Code du travail).

III. Activités ou interventions occasionnelles sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante

À noter que conformément à l'arrêté du ministre du travail du 9 novembre 1990, l'entretien ou la maintenance sur flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante est interdite à certains personnels : jeunes de moins de 18 ans, salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou salariés des entreprises de travail temporaire.

Les autres personnels de l'établissement : personnels de maintenance, d'entretien, de laboratoire, de service et les personnels enseignants et enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement du ministère de l'Agriculture et de la Pêche peuvent éventuellement être en contact occasionnel avec de l'amiante, comme mentionné au paragraphe III de la circulaire du ministère de l'Éducation nationale.

Les dispositions du paragraphe III de la circulaire sont donc applicables aux agents des établissements d'enseignement précités du ministère de l'agriculture et de la pêche.

IV. Dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des agents susceptibles d'intervenir occasionnellement sur des appareils et matériaux contenant de l'amiante

Les chefs d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche sont également tenus, conformément au décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié de prendre toutes dispositions pour sauvegarder la santé des agents risquant d'inhaler des poussières d'amiante.

(cf. paragraphe B de la circulaire du ministère de l'éducation nationale).

IV-1 - Quelles sont dans l'enseignement agricole les personnes assistant dans ce domaine le chef d'établissement ?

Le chef d'établissement est assisté du médecin de prévention, il dispose de l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ou de l'avis de la commission d'hygiène et de sécurité, éventuellement de celui de l'inspecteur hygiène et sécurité et du chef des services techniques immobiliers s'il existe notamment dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.

IV-2 - Les mesures à prendre sont de plusieurs ordres

1 - Mise en œuvre de l'obligation générale d'évaluation des risques.
2 - Information et formation des agents.
3 - Mise en œuvre des moyens de protection collective et individuelle.
4 - Surveillance de la mise en œuvre des moyens de protection individuelle et de mesures d'hygiène indispensables.
5 - Obligation d'établir une fiche d'exposition aux risques.
6 - Mise en œuvre d'une surveillance médicale appropriée.

Tous ces points, abordés au paragraphe B de la circulaire du ministère de l'éducation nationale à laquelle on se rapportera, concernent aussi les établissements d'enseignement agricole.

Toutefois, il y a lieu de souligner :

Pour ce qui est de la mise en œuvre de l'obligation générale d'évaluation des risques :
- Le chef d'établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments, (en l'occurrence la région pour les établissements publics locaux d'enseignement agricole), les résultats du diagnostic amiante effectué en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection des populations contre les risques liés à une exposition à l'amiante et notamment le dossier technique conformément à l'article 8 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante.
- En cas de suspicion d'amiante, si l'évaluation ne permet pas de confirmer l'absence d'amiante dans les matériaux, le chef d'établissement prévoit les protections nécessaires des agents concernés. (Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998, du ministre chargé du travail précitée).

Mise en œuvre d'une surveillance médicale appropriée des personnels XXX occasionnellement à l'amiante

Il convient de souligner que le chef d'établissement ne doit jamais faire intervenir des personnels de son établissement sur des matériaux et appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, s'il ne peut s'attacher les services d'un médecin de prévention.

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