(JO n° 17 du 20 janvier 2017)


NOR : AFSP1629542R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 166 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, notamment son article 38 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 22 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 19 janvier 2017

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l'article L. 1333-17 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 38 de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, il est inséré un article L. 1333-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-17-1. Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 mettent en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, ils accèdent, à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. » ;

A l'article L. 1333-19, les mots : « aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1421-2, aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3 ainsi qu'à l'article L. 1333-17-1 » ;

L'article L. 1333-17-1 est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée ;

Le livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L'article L. 1523-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'article L. 1333-17-1, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-45 du 2017-45, est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ; » ;

b) L'article L. 1533-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L'article L. 1333-17-1, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

c) A la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, au dernier alinéa des articles L. 1523-6 et L. 1533-1, les mots : « L'article L. 1333-17-1 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 1333-29 ».

Article 2 de l'ordonnance du 19 janvier 2017

I. L'article 38 de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 1333-29, les mots : « aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3 » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 1333-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mettent en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3, ils accèdent à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 1333-29 est ainsi rédigé :

« Les experts mentionnés à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, peuvent accéder aux données médicales individuelles des personnes susceptibles d'avoir été exposées à des rayonnements ionisants en milieu médical qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. »

II. A la section 7 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement, après l'article L. 592-46, il est inséré un article L. 592-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592-46-1. Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données. »

Article 3 de l'ordonnance du 19 janvier 2017

I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1411-5-2, il est inséré un article L. 1411-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5-3. Les organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1411-4, L. 1418-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale mutualisent tout ou partie de leurs fonctions d'appui et de soutien, comprenant les fonctions comptables, logistiques, informatiques, immobilières ainsi que les fonctions de paiement ou de commande, d'expertise juridique, de communication ou de relations internationales.
« Les organismes et les fonctions faisant l'objet de la mutualisation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'instance mentionnée à l'article L. 1411-5-1. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles une convention, conclue entre les organismes intéressés, précise le périmètre des fonctions concernées, les modalités selon lesquelles chacun des organismes contribue et recourt aux services mutualisés et la répartition entre les organismes de la prise en charge des coûts correspondants. » ;

2° L'article L. 1222-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de l'établissement peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3. » ;

3° L'article L. 1418-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de l'agence peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3. » ;

4° Le chapitre Ier du titre II du livre III de la cinquième partie est complété par un article L. 5321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5321-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de l'agence peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3. »

II. L'article L. 161-46 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de la Haute Autorité de santé peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3 du code de la santé publique. »

Article 4 de l'ordonnance du 19 janvier 2017

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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