(JO n° 195 du 24 août 2023)


NOR : ENER2314032R

Vus 

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 219-5-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 332-6- et L. 332-11-1 ;

Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment ses articles 26 et 29 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2023 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 29 juin 2023 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 juin 2023 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 juin 2023 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 juin 2023 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 juin 2023 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 juin 2023 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 juillet 2023 ;

Vu les pièces dont il ressort que la procédure d'association prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été mise en œuvre ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1er de l'ordonnance du 23 août 2023 

Le titre II du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 321-7. Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu à l'article L. 342-3. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 322-8 est abrogé.

Article 2 de l'ordonnance du 23 août 2023 

Le chapitre Ier du titre IV du même livre est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l'ensemble des coûts de renforcement, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21 » ;

b) Les sixième à douzième alinéas sont abrogés ;

c) Au a du 4°, la référence à l'article L. 342-3 est remplacée par la référence à l'article L. 342-8 et, au b du 4°, la référence à l'article L. 342-7-1 est remplacée par la référence à l'article L. 342-10 ;

2° L'article L. 341-2-1 est abrogé.

Article 3 de l'ordonnance du 23 août 2023 

Le chapitre II du même titre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Le raccordement aux réseaux

« Section 1

« Les ouvrages de raccordement

« Sous-section 1

« Consistance des ouvrages

« Art. L. 342-1. Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants.

« Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.

« Leur consistance est précisée par voie règlementaire.

« Art. L. 342-2. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité.

« La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.

« Sous-section 2

« Le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables

« Paragraphe 1

« Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

« Art. L. 342-3. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit, pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables une capacité globale de raccordement.

« Cette capacité globale est définie par l'autorité administrative de l'Etat en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.

« Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de leur faible puissance, en application de l'article L. 342-13.

« Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire définie par le schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

« Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques, comprendre un volet spécifique s'appliquant à plusieurs régions ou à un niveau inférieur à celui de la région.

« Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat, qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut être qu'inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma.

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. Il fixe, notamment, le délai d'élaboration et la périodicité de la mise à jour du schéma permettant de tenir compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.

« Art. L. 342-4. Lorsqu'il est destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le raccordement s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

« Il comprend, outre les ouvrages propres à l'installation :

« 1° Soit une quote-part des ouvrages créés en application du schéma régional ;

« 2° Soit les ouvrages créés ou renforcés nécessaires à son raccordement, si ces ouvrages ne sont pas inscrits dans le schéma régional.

« Sont précisés par voie réglementaire les cas où, lorsque ses modalités de financement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, le raccordement des 
installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement.

« Paragraphe 2

« Installations de production d'électricité en mer

« Art. L. 342-5. Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'Etat peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'engager, par anticipation, les études et les travaux pour le raccordement d'installations de production d'électricité en mer.

« La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« Section 2

« Exécution des travaux et maîtrise d'ouvrage

« Art. L. 342-6. L'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné, selon le cas, à l'article L. 342-17 ou à l'article L. 342-19. Ces travaux s'effectuent conformément aux dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base des modèles qu'il publie.

« La mise en service de l'ouvrage est subordonnée à sa réception par le maître d'ouvrage.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 342-7. Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d'ouvrage du raccordement peut, à sa demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l'installation de production.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« Section 3

« Délais de raccordement et indemnisation des retards et des dysfonctionnements

« Art. L. 342-8. I. A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande complète de raccordement.

« Pour les autres installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. Toutefois, l'autorité administrative de l'Etat peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

« Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement fixé au deuxième alinéa.

« Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« II. Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le raccordement est achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi. Le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond de cette indemnisation sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« III. Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 fixe les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.

« Art. L. 342-9. A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa.

« Le non-respect du délai le plus court entre celui prévu au premier alinéa et celui fixé par la convention de raccordement peut donner lieu à indemnisation, selon un barème fixé par décret.

« Art. L. 342-10. Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation, partielle ou totale, de la production d'électricité donnent lieu au versement d'indemnités au producteur par le gestionnaire de réseau, sauf exception prévue par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par le même décret.

« Section 4

« Financement

« Sous-section 1

« Dispositions générales relatives à la prise en charge des coûts de raccordement

« Art. L. 342-11. I. Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2, pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement :

« 1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ;

« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau d'amont ;

« 3° Les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

« Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement.

« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

« Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative de l'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon la puissance et l'énergie renouvelable.

« II. Par dérogation aux dispositions du I, le niveau de prise en charge peut être porté à :

« 1° 100 % pour les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, en cas de raccordement en basse tension de consommateurs finals effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;

« 2° 80 % lorsque les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants, ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, sont rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4.

« Les niveaux de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« III. La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.

« IV. Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution ou une convention règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2.

« Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.

« Art. L. 342-12. La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.

« Elle est due par le redevable et établie selon les principes fixés au présent article ainsi qu'aux articles L. 342-13 à L. 342-21.

« Sous-section 2

« Dispositions spécifiques aux installations de productions à partir d'énergies renouvelables

« Paragraphe 1

« Financement du raccordement d'installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

« Art. L. 342-13. Lorsque le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional de raccordement en application de l'article L. 342-3, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation de ce schéma. Cette quote-part est proportionnelle à la puissance installée par rapport à la puissance totale disponible garantie dans le périmètre de mutualisation.

« La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte soit sur l'un, soit sur l'ensemble des éléments constituant cette contribution.

« Sont précisés, par voie réglementaire, les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de son installation.

« Art. L. 342-14. Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.

« La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Paragraphe 2

« Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

« Art. L. 342-15. Lorsque le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 342-1.

« La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.

« Art. L. 342-16. Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence.

« Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

« En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges.

« Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

« Sous-section 3

« Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport

« Art. L. 342-17. Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.

« Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par le gestionnaire du réseau public de transport sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de la contribution, sauf dans le cas prévu à l'article L. 342-16.

« Art. L. 342-18. Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.

« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages.

« Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. A l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.

« Sous-section 4

« Contribution due pour le raccordement au réseau public de distribution

« Art. L. 342-19. Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.

« Les méthodes de calcul de la contribution prévue au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans ce délai.

« Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les principes ainsi définis.

« Art. L. 342-20. Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les méthodes de calcul des coûts de la contribution qui lui est due sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.

« Art. L. 342-21. Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution.

« La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.

« Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;

« 2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

« 3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;

« 4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;

« 5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.

« Section 5

« Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

« Art. L. 342-22. La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

« Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 342-23. La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

« Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 342-24. Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22 et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

« La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.

« Art. L. 342-25. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les attributions respectives de l'autorité administrative de l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur s'appliquant au secteur de l'électricité. Ce décret détermine, en particulier, la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

« 1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

« 2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1. »

Article 4 de l'ordonnance du 23 août 2023

Le titre VI du même livre est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce titre est remplacé par l'intitulé suivant : « LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CORSE ET A L'OUTRE-MER » ;

2° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables

« Section 1

« Dispositions communes à la Corse, aux départements et régions d'outre-mer

« Art. L. 361-1. En Corse ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné, après avis des collectivités et des autorités organisatrices de la distribution concernées, conformément à leurs domaines de compétence respectifs.

« Dans les départements et régions d'outre-mer, il est dénommé “ schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ”.

« Le schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement définie par l'autorité administrative de l'Etat afin d'atteindre des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5.

« L'élaboration, la modification ou la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie peut entraîner la modification ou la révision du schéma dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l'installation, en application de l'article L. 342-13.

« Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre le cas échéant un volet spécifique à un niveau inférieur à la région.

« Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire due et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau public d'électricité exploité à une tension de plus de 50 kV d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration.

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article, en particulier le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.

« Section 2

« Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer

« Art. L. 361-2. Dans les départements et les régions d'outre-mer, le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des ouvrages du réseau public de distribution exploités à une tension supérieure ou égale à 15 kV.

« Art. L. 361-3. Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-4 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part unitaire du département ou de la région d'outre-mer considéré.

« Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

« La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

« Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire. »

Chapitre II : Mesures de coordination 

Article 5 de l'ordonnance du 23 août 2023

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A l'article L. 363-3, les références aux articles L. 321-7 et L. 342-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 342-3 et L. 342-13 ;

2° Aux articles L. 321-6 et L. 141-5-3, la référence à l'article L. 321-7 est remplacée par la référence à l'article L. 342-3 ;

3° Aux articles L. 134-6 et L. 152-11, la référence à l'article L. 342-8 est remplacée par la référence à l'article L. 342-19 ;

4° A l'article L. 321-11, la référence à l'article L. 342-5 est remplacée par la référence à l'article L. 342-25.

Article 6 de l'ordonnance du 23 août 2023

L'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Les 3° et 5° du I et le VII sont abrogés ;

2° Au VIII, les mots : « Les 3° et 5° du I ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Chapitre III : Dispositions finales 

Article 7 de l'ordonnance du 23 août 2023

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 novembre 2023, à l'exception de son article 6, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 8 de l'ordonnance du 23 août 2023

La Première ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre de la transition énergétique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Autres versions

A propos du document

Type
Ordonnance
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés