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Pourvoi n° 01-85565 du 06/05/2002, Cour de Cassation

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Juridiction : Cour de cassation - Chambre criminelle

Date de la décision : 6 mai 2002

Référence : pourvoi n° 01-85565


Faits :

Un contrôle est opéré par les agents de l'ONCFS, vers 3 heures 45 du matin, dans un gabion aux fenêtres de tir ouvertes, situé à proximité d'une mare, 5 jours avant l'ouverture de la chasse.

Les constatations réalisées à l'intérieur de l'installation révèlent des munitions et des armes chargées suspendues à des crochets en position horizontale pour faciliter le tir.

Le prévenu est poursuivi pour l'infraction de chasse en temps prohibé.

Discussion :

Le prévenu soulève la nullité du procès verbal servant de fondement aux poursuites en faisant valoir que le gabion devant être considéré comme un domicile, les constatations des agents verbalisateurs ayant été faites à l'intérieur de celui-ci au milieu de la nuit violaient l'article 59 du Code de procédure pénale, lequel interdit les visites domiciliaires entre 21 heures et 6 heures.

Les premiers juges relèvent que, si sont présents dans le gabion en cause des éléments de confort pour les besoins d'une nuit, celui-ci ne constitue pas pour autant un domicile.

A contrario, la cour d'appel, tout constatant que la hutte était dépourvue des équipements les plus élémentaires et constituait un simple poste d'observation ne bénéficiant pas de la protection pénale accordée au domicile avait retenu, en s'appuyant sur des clichés photographiques versés aux débats par le prévenu, que celui-ci pouvait, au cas particulier, considérer le gabion comme un domicile où il avait le droit de se dire chez lui, pour les besoins d'une nuit.

Décision :

L'arrêt d'appel est cassé, sur la constatation selon laquelle la hutte n'était, au moment des faits, ni raccordée au réseau électrique ni desservie en eau courante, qu'elle ne pouvait ni être habitable, ni, en conséquence, être qualifiée de domicile.

Venant confirmer l'arrêt rendu par la même chambre de la Cour de cassation le 9 janvier 1992, cet arrêt restreint la notion de domicile au caractère habitable du lieu qu'il constitue, en réduisant la définition de l'habitabilité à un certain nombre de critères matériels strictes.

Le présent arrêt démontre que les équipements les plus élémentaires à constituer un domicile sont entendus par la Cour de cassation par un raccordement au réseau d'approvisionnement en eau et en électricité.

Aussi est-il intéressant de constater à travers les décisions des juges du fond que la présence de panneaux solaires sur le gabion n'est pas suffisante à caractériser le raccordement exigé par la Cour de Cassation, qui refuse d'octroyer la qualité de domicile au gabion en dépit d'un certain nombre d'éléments de confort.

Textes :

Code de l’environnement :
- article L.428-2
- article L.428-5 (ancien article L.228-27 du Code rural)

Code de procédure pénale :
- article 59
- article 431
- article 537

Mots-clés :
- domicile (définition)
- violation de domicile
- installation de chasse


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