Juridiction : Cour de cassation - Chambre criminelle
Date de la décision : 09 janvier 1992
Référence : pourvoi n° 90-87381
Faits :
Le prévenu, garde forestier assermenté, est verbalisé par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage pour infraction à la police de la chasse, sur une propriété privée au sein de laquelle est implantée une hutte de chasse.
Discussion :
Le prévenu soulève la nullité des procès-verbaux servant de fondement aux poursuites, en prétendant que ceux-ci ont été dressés sur une propriété privée assimilable à un domicile, sur laquelle les gardes nationaux se sont introduits sans autorisation.
L'arrêt d'appel retient que la propriété ne peut être assimilable à un domicile, en ce qu'elle ne présente pas de clôture constante et infranchissable, quelle n'est donc pas un enclos au sens de l'article 366 du code rural.
Au surplus, la cour relève que les constatations faites en matière de chasse ne peuvent se heurter à la notion de domicile qui, en l'occurrence, n'est pas établie, car une hutte de chasse ne saurait avoir ce caractère, n'étant, sur les fleuves côtiers de Manche-Est, qu'un instrument de chasse qui permet le guet et la capture, et que la preuve d'une durée d'utilisation continue et de la présence d'installations domestiques et d'équipements de toute sorte, n'est pas rapportée.
Décision :
Le pourvoi est rejeté au motif que ne constitue pas un domicile, non plus que l'accès de celui-ci, une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture constante, lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le chasseur, dépourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile.
L'arrêt rendu en matière d'installation de chasse fixe le premier point d'une jurisprudence jusqu'ici constante. Il s'appuie sur le critère d'habitabilité en dégageant un faisceau d'indices utiles.
La prédominance de la fonction d'habitabilité pour qualifier le domicile est ici le critère prépondérant : on notera les références à des éléments tels qu'une simple hutte de chasse et un terrain attenant non entouré d'une clôture constante, n'ayant pour fonction que celle de poste d'observation, ainsi que l'absence des éléments d'équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile.
Textes :
Code de l’environnement :
- article L.424-3 (ancien article 366 du Code rural)
Code de procédure pénale :
- article 59
- article 67
- article 76
Mots-clés :
- domicile (définition)
- violation de domicile
- installation de chasse
- hutte de chasse
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