(JOUE n° L 328 du 7 décembre 2013)
Article 1er du Protocole
Principes généraux
Le protocole, avec l’annexe et ses appendices, fait partie intégrante de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc en date du 28 février 2007 – ci-après dénommé « accord de pêche » –, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc en date du 26 février 1996 – ci-après dénommé « accord d’association ». Il contribue à la réalisation des objectifs généraux de l’accord d’association et vise à assurer la viabilité de la ressource halieutique sur les plans écologique, économique et social.
La mise en œuvre du présent protocole se fait conformément à l’article 1 de l’accord d’association relatif au développement du dialogue et de la coopération et à l’article 2 du même accord relatif au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme.
Article 2 du Protocole
Période d’application, durée et possibilités de pêche
Dès son application et pour une période de quatre années, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord de pêche sont fixées dans le tableau joint au présent protocole.
Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.
En application de l’article 6 de l’accord de pêche, les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne (UE) ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche marocaine que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.
Article 3 du Protocole
Contrepartie financière
1. La valeur totale annuelle estimée du protocole se chiffre à 40 000 000 EUR pour la période visée à l’article 2. Ce montant est réparti comme suit :
a) 30 000 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de pêche, affectée comme suit :
i) 16 000 000 EUR en tant que compensation financière pour l’accès à la ressource ;
ii) 14 000 000 EUR en tant qu’appui à la politique sectorielle de la pêche au Maroc ;
b) 10 000 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs au titre des licences de pêche délivrées en application de l’article 6 de l’accord de pêche et selon les modalités prévues au chapitre I, sections D et E de l’annexe au présent protocole.
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 8 du présent protocole.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 6, paragraphe 9, le paiement par l’Union européenne de la contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1 a) intervient, pour la première année, au plus tard trois mois après la date d’application du présent protocole, et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.
4. La contrepartie financière telle que visée au paragraphe 1 a) est versée au nom du trésorier général du Royaume du Maroc sur un compte ouvert auprès de la Trésorerie générale du Royaume du Maroc, dont les références sont communiquées par les autorités marocaines.
5. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Maroc.
Article 4 du Protocole
Coordination dans le domaine scientifique et pêche expérimentale
1. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord, les parties s’engagent à assurer, de manière régulière et en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en vue d’examiner les questionnements d’ordre scientifique soulevés par la commission mixte pour la gestion et le suivi technique du présent protocole. Le mandat, la composition et le fonctionnement des réunions scientifiques sont établis par la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord de pêche.
2. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche marocaine sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.
3. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord de pêche, les deux parties, sur la base des conclusions des réunions du comité scientifique, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord de pêche pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.
4. À des fins de recherche et d’amélioration des connaissances scientifiques, la pêche expérimentale dans la zone de pêche marocaine peut être entreprise à la demande de la commission mixte. Les modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale seront arrêtées conformément aux dispositions prévues au chapitre IV de l’annexe au présent protocole.
Article 5 du Protocole
Révision des possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche visées à l’article 2 peuvent être révisées par la commission mixte d’un commun accord dans la mesure où cette révision vise la durabilité des ressources halieutiques marocaines.
2. Les Dans le cas d’une augmentation, la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 1 a) i), est augmentée proportionnellement aux possibilités de pêche et prorata temporis. Toutefois, l’augmentation sera ajustée de manière que le montant total de la contrepartie financière versée par l’Union européenne n’excède pas le double du montant indiqué à l’article 3, paragraphe 1 a) i). Si les parties s’accordent sur une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 2, la contrepartie financière est réduite proportionnellement aux possibilités de pêche et prorata temporis.
3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux dans le cadre des conditions de parties durabilité des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.
Article 6 du Protocole
Appui à la politique sectorielle de la pêche au Maroc
1. La contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 1 a) (ii) du présent protocole contribue au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc dans le cadre de la stratégie « Halieutis » de développement du secteur de la pêche.
2. L’affectation et la gestion par le Maroc de cette contribution est fondée sur l’identification par les deux parties, d’un commun accord au sein de la commission mixte, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente et ce conformément à la stratégie « Halieutis », et sur une estimation de l’impact attendu des projets à réaliser.
3. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, l’affectation par le Maroc de la contribution visée au paragraphe 1 est communiquée à l’Union européenne dès l’approbation en commission mixte des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs d’évaluation. Chaque année, cette affectation est présentée par le Maroc à l’Union européenne avant le 30 septembre de l’année précédente.
4. Toute modification des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.
5. Le Maroc présentera un état d’avancement sur les projets mis en œuvre dans le cadre de l’appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, qui sera présenté et examiné en commission mixte.
6. Selon la nature des projets et la durée de leur réalisation, le Maroc présentera en commission mixte, un rapport sur la mise en œuvre des projets arrivés à terme dans le cadre de l’appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, incluant ses retombées économiques et sociales attendues, notamment les effets sur l’emploi, les investissements, et tout impact quantifiable des actions réalisées ainsi que leur distribution géographique. Ces données seront élaborées sur la base d’indicateurs à définir de manière plus détaillée en commission mixte.
7. En outre, le Maroc présentera avant l’expiration du protocole, un rapport final sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, incluant les éléments repris aux paragraphes précédents.
8. Les deux parties poursuivront le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel, si nécessaire, au delà de l’expiration du présent protocole, ainsi que, le cas échéant, en cas de sa suspension selon les modalités prévues dans le présent protocole.
9. Le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 1 a) (ii) du présent protocole se fait par tranches, sur base d’une approche fondée sur l’analyse des résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel et des besoins identifiés à la programmation.
10. Le cadre de mise en œuvre opérationnel sera défini en commission mixte.
Article 7 du Protocole
Intégration économique des opérateurs de l’Union européenne dans le secteur des pêches au Maroc
Les deux parties, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, encouragent des contacts et contribuent à la coopération entre les opérateurs économiques dans les domaines suivants :
- le développement de l’industrie annexe liée à la pêche, notamment la construction et la réparation navale, la fabrication des matériaux et des engins de pêche ;
- le développement des échanges en matière des connaissances professionnelles et la formation des cadres pour le secteur des pêches maritimes ;
- la commercialisation des produits de la pêche ;
- le marketing ;
- l’aquaculture.
Article 8 du Protocole
Suspension de l’application du protocole pour cause de différend d’interprétation ou d’application
1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord de pêche, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.
2. L’application du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.
3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une solution à l’amiable au différend qui les oppose. Lorsque le différend est résolu, l’application du protocole reprend. Le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article 9 du Protocole
Non respect des obligations techniques découlant du protocole
Conformément aux dispositions du présent protocole et de la législation en vigueur, le Maroc se réserve le droit d’appliquer les sanctions telles que prévues dans les annexes en cas de non respect des dispositions et des obligations découlant de l’application de ce protocole.
Article 10 du Protocole
Échange de données par voie électronique
Le Maroc et l’Union européenne s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la gestion technique du protocole, telles que données de captures, positions VMS des navires et notifications d’entrée et de sortie de zone.
Article 11 du Protocole
Dispositions applicables de la loi nationale
Les activités des navires opérant en application du présent protocole et de son annexe, en particulier le transbordement, l’utilisation de services portuaires, l’achat de fournitures, etc., sont régies par les lois applicables au Maroc.
Article 12 du Protocole
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date de notification par les parties de l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
Annexe : Conditions de l’exercice de la pêche dans la zone de pêche marocaine par les navires de l’Union européenne
Chapitre I : Dispositions applicables à la demande et à la délivrance des licences
A. Demande de licences
1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la zone de pêche marocaine.
2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche au Maroc et ne doivent pas être répertoriés légalement en tant que navire INN.
3. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration marocaine, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche au Maroc dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne.
4. Les autorités compétentes de l’Union européenne (ci-après dénommées « Commission ») soumettent au Ministère de l’agriculture et de la Pêche Maritime - Département de la Pêche Maritime (ci-après dénommé « Département »), les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins 20 jours avant la date de début de validité des licences demandées. Ces listes seront transmises électroniquement sous format compatible avec les logiciels utilisés au Département.
Ces listes mentionnent le nombre de navires par catégorie de pêche et par zone ainsi que pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique et le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée.
Pour la catégorie « pêche pélagique industrielle », la liste mentionnera également pour chaque navire le quota demandé en tonnes de captures sous forme de prévisions mensuelles. Si, durant un mois donné, les captures atteignent le quota prévisionnel mensuel du navire avant la fin du mois concerné, l’armateur aura la possibilité de transmettre au Département, via la Commission, une adaptation de ses prévisions mensuelles de captures et une demande d’extension de ce quota prévisionnel mensuel.
Si, durant un mois donné, les captures restent en deçà du quota prévisionnel mensuel du navire, la quantité correspondante du quota ou de la redevance sera créditée le mois suivant.
5. Les demandes individuelles de licence, regroupées par catégorie de pêche, sont présentées au Département simultanément à la transmission des listes visées aux points 4 et 5, conformément au modèle de formulaire figurant en appendice 1.
6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants :
- une copie du certificat de jauge dûment authentifié par l’État membre de pavillon ;
- une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm ;
- la preuve du paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais des observateurs. Dans le cas de la catégorie «pêche pélagique industrielle», la preuve du paiement des redevances devra être transmise avant le 1 er du mois pour lequel une activité est prévue dans la zone de pêche autorisée telle qu’indiquée dans la fiche technique correspondante ;
- tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.
7. Lors du renouvellement d’une licence d’année en année sous le présent protocole, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée des preuves de paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais des observateurs.
8. Les formulaires de demande de licence ainsi que tous les documents mentionnés au paragraphe 6 contenant les informations nécessaires à l’établissement des licences de pêche peuvent être transmis électroniquement sous format compatible avec les logiciels utilisés au Département.
B. Délivrance des licences
1. Les licences de pêche sont délivrées par le Département à la Commission, via la Délégation de l’Union européenne au Maroc (ci-après dénommée « Délégation ») pour tous les navires dans un délai de 15 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus. Le cas échéant, le Département communique à la Commission les raisons pour lesquelles la licence est refusée.
2. Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques annexées au protocole, mentionnant notamment la zone de pêche, la distance par rapport à la côte, les données relatives au système de positionnement et de localisation continus utilisant les communications par satellite (numéro de série de la balise VMS), les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que, pour la catégorie «pêche pélagique industrielle», les quotas prévisionnels mensuels de captures autorisées du navire. Une extension du quota prévisionnel mensuel du navire pourra être attribuée dans les limites de captures prévues à la fiche technique correspondante.
3. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accomplis toutes les formalités administratives requises à ce sujet.
4. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence électronique.
C. Validité et utilisation des licences
1. Les périodes de validité des licences correspondent à l’année civile, à l’exception de la première période qui débute à la date d’application et se termine le 31 décembre, et de la dernière période qui débute au 1er janvier et se termine à la date d’expiration du protocole.
2. La licence de pêche n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les types d’engins et la catégorie qui sont précisés sur ladite licence.
3. Chaque licence de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée, comme la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave dûment constatée par les autorités compétentes de l’État du pavillon et sur demande de l’Union européenne, la licence d’un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence délivrée à un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, et dont la jauge ne dépasse pas celle du navire présentant l’avarie.
4. L’armateur du navire présentant l’avarie, ou son représentant, remet la licence de pêche annulée au Département.
5. La licence de pêche doit être détenue à bord du navire bénéficiaire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.
6. Les licences de pêche sont valables pour la durée d’une année civile, un semestre ou un trimestre. Un semestre correspond à l’une des périodes de six mois débutant soit le 1er janvier, soit le 1er juillet, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole. Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole.
D. Droits de licence de pêche et redevances
1. Les droits annuels de licence de pêche sont fixés par la législation marocaine en vigueur.
2. Les droits de licence couvrent l’année civile au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l’année en cours. Les montants des licences comprennent tout autre droit ou taxe y afférent, à l’exception des taxes portuaires ou pour prestation de services.
3. En plus des droits de licence de pêche, des redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques annexées au protocole.
4. Le calcul de la redevance se fera au prorata de la validité effective de la licence de pêche, tenant compte des repos biologiques éventuels.
5. Toute modification de la législation sur les licences de pêche sera communiquée à la Commission au plus tard deux mois avant son application.
E. Modalités de paiement
Le paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais des observateurs s’effectuent, au nom du Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’agriculture et de la Pêche maritime avant la délivrance des licences de pêche au compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de Bank Al Maghrib - Maroc.
Le paiement de la redevance sur les quotas attribués aux chalutiers de la catégorie « pêche pélagique industrielle » s’effectue de la manière suivante :
- la redevance correspondant au quota prévisionnel mensuel du navire demandé par l’armateur sera payée avant le début de l’activité de pêche, soit au 1er de chaque mois ;
- en cas d’extension du quota prévisionnel mensuel, telle que prévue au point 4 de la section A du chapitre I, la redevance correspondant à cette extension devra être perçue par les autorités marocaines avant poursuite des activités de pêche ;
- en cas de dépassement du quota prévisionnel mensuel et de son éventuelle extension, le montant de la redevance correspondant à ce dépassement sera majoré d’un facteur 3. Le solde mensuel, calculé sur base des captures effectives, sera payé dans les deux mois suivants celui durant lequel lesdites captures ont été effectuées.
Chapitre II : Dispositions applicables aux thoniers
1. Les redevances sont fixées à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche marocaine.
2. Les licences sont délivrées pour une année civile après versement d’une avance d’un montant forfaitaire de 7 000 EUR par navire.
3. L’avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence.
4. Les capitaines des navires détenteurs de licences pour les espèces hautement migratoires doivent tenir à jour un journal de bord selon le modèle repris en appendice 6 de la présente annexe.
5. Ils sont également tenus de transmettre une copie dudit journal de bord à leurs autorités compétentes, au plus tard 15 jours après le débarquement des captures. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la Commission, qui en assure la transmission au Département.
6. La Commission soumet au Département, avant le 30 avril, un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et vérifiées par les instituts scientifiques compétents des États membres et du Maroc, tel que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) et l’INRH (Institut National de Recherche Halieutique).
7. Pour la dernière année d’application, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivants l’expiration du protocole.
8. Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés, qui disposent d’un délai de 30 jours, à compter de la notification de l’approbation des chiffres par le Département, pour s’acquitter de leurs obligations financières. La preuve du paiement par l’armateur, libellé en euros, au profit du Trésorier Principal du Maroc au compte mentionné à la section E du premier chapitre, est transmise par la Commission au Département au plus tard un mois et demi après ladite notification.
9. Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l’avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable.
10. Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les copies du journal de bord soient transmises et les éventuels paiements complémentaires effectués dans les délais indiqués aux points 5 et 8.
11. Le non-respect des obligations prévues aux points 5 et 8 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.
Chapitre III : Zones de pêche
Le Maroc communique à l’Union européenne, avant la date d’application du protocole, les coordonnées géographiques des lignes de base et de sa zone de pêche ainsi que toutes zones interdites à la pêche à l’intérieur de celle-ci, autre que la zone méditerranéenne du Maroc située à l’est du 35°47′18″N – 5°55′33″W (Cap Spartel), qui est exclue du présent protocole.
Les zones de pêche pour chaque catégorie dans la zone atlantique du Maroc sont définies dans les fiches techniques (appendice 2).
Chapitre IV : Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale
Les deux parties décident conjointement (i) des opérateurs européens qui pratiqueront la pêche expérimentale, (ii) de la période la plus propice à cette fin et (iii) des conditions applicables. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le Département transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles. Les deux parties conviendront du protocole scientifique qui sera mis en œuvre à l’appui de cette pêche expérimentale et qui sera transmis aux opérateurs concernés.
Le secteur de la pêche marocain est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).
La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d’un commun accord par les parties.
La Commission communique aux autorités marocaines les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant :
- les caractéristiques techniques du navire,
- le niveau d’expertise des officiers du navire concernant la pêcherie,
- la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.),
- le mode de financement.
En cas de besoin, le Département organise un dialogue concernant les aspects techniques et financiers avec la Commission et, éventuellement, les armateurs concernés.
Avant d’entreprendre la campagne de pêche expérimentale, le navire de l’Union européenne devra se présenter dans un port marocain afin de se soumettre aux inspections telles que prévues aux points 1.1 et 1.2 du chapitre IX de la présente annexe.
Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent au Département et à la Commission :
- une déclaration des captures déjà détenues à bord,
- les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,
- la garantie qu’ils satisferont aux exigences de la réglementation du Maroc en matière de pêche.
Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés :
- transmettent au Département et à la Commission un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et par trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires),
- indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS,
- veillent à ce qu’un observateur scientifique de nationalité marocaine ou choisi par les autorités marocaines soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire, et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et au port d’embarquement et de débarquement, est prise en accord avec les autorités marocaines. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois,
- soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte la zone de pêche marocaine si les autorités du Maroc le demandent,
- respectent la réglementation du Maroc en matière de pêche.
Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l’armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la commission mixte et les dispositions du protocole scientifique.
Le Département désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.
Chapitre V : Dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans la zone de pêche marocaine et sur la base du présent accord
Dispositions générales
1. La règlementation du Maroc régissant le fonctionnement des dispositifs de positionnement et de localisation par satellite est applicable aux navires de l’Union européenne exerçant ou ayant l’intention d’exercer des activités dans la zone de pêche marocaine dans le cadre du présent protocole. L’État du pavillon veillera à ce que les navires battant son pavillon se conforment aux dispositions de cette règlementation.
2. Aux fins du suivi par satellite, les autorités marocaines communiquent à la partie européenne les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche marocaine, ainsi que toute zone interdite à la pêche.
i) Le Département transmettra ces informations à la Commission avant la date d’application du présent protocole.
ii) Ces informations seront transmises sous format informatique, exprimées en format décimal N/S DD.ddd (WGS84).
iii) Toute modification de ces coordonnées doit être communiquée sans délai.
3. L’État de pavillon et le Maroc désignent chacun un correspondant VMS qui servira de point de contact.
i) Les Centres de Surveillance et de Contrôle de la Pêche (CSCP) de l’État de pavillon et du Maroc se communiquent avant la date d’application du protocole les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail:) de leur correspondant VMS respectif.
ii) Toute modification des coordonnées du correspondant VMS doit être communiquée sans délai.
Données VMS
4. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
5. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet d’un suivi par satellite aux termes du présent protocole entre dans la zone de pêche marocaine, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le CSCP de l’État de pavillon au CSCP du Maroc. Ces messages sont transmis comme suit :
i) par voie électronique dans un protocole sécurisé ;
ii) avec fréquence inférieure ou égale à 2 heures ;
iii) dans le format indiqué à l’appendice 3 ;
iv) en tant que rapports de position.
6. En outre, les positions VMS seront identifiées comme suit :
i) la première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche marocaine est identifiée par le code « ENT » ;
ii) toutes les positions suivantes sont identifiées par le code « POS » ;
iii) la première position enregistrée après le départ de la zone de pêche marocaine est identifiée par le code « EXI » ;
iv) les positions transmises manuellement, conformément au point 13, sont identifiées par le code « MAN ».
7. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être :
i) fiables, ne permettant aucune falsification des positions et non manipulables manuellement ;
ii) entièrement automatiques et opérationnelles à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques.
8. Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.
9. Les capitaines de navire s’assureront en tout temps que :
i) les données ne sont pas altérées;
ii) la ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées ;
iii) l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite n’est pas interrompue ;
iv) l’équipement de suivi par satellite n’est pas démonté.
10. Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions et aussi afin d’établir d’éventuels protocoles d’échanges en cas d’intégration de fonctionnalités permettant le transfert des données de captures.
Défaillance technique ou panne affectant l’appareil de suivi à bord du navire
11. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le Département et la Commission doivent être informés sans délai par l’État de pavillon.
12. L’équipement défaillant sera remplacé dans un délai de 10 jours ouvrables après confirmation de sa défaillance. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la zone de pêche marocaine ou rentrer dans un des ports du Maroc pour réparation.
13. Aussi longtemps que l’équipement n’est pas remplacé, le capitaine du navire transmet manuellement par voie électronique, radio ou fax un rapport de position global toutes les 4 heures incluant les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire dans les conditions prévues au point 5.
14. Ces messages manuels seront transmis au CSCP de l’État de pavillon qui les transmettra sans délai au CSCP marocain.
Non réception de données VMS par le CSCP marocain
15. Si le CSCP marocain établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, la Commission et l’État de pavillon concerné en seront immédiatement informés.
16. Le CSCP de l’État de pavillon défaillant et/ou le CSCP marocain doivent immédiatement communiquer toute anomalie de fonctionnement en ce qui concerne la communication et la réception des messages de position entre les CSCP en vue de trouver une solution technique dès que possible. La Commission doit être informée de la solution trouvée par les deux CSCP.
17. Tous les messages non transmis pendant le temps d’arrêt doivent être retransmis dès que la communication est rétablie entre le CSCP de l’État de pavillon concerné et le CSCP marocain.
18. Le CSCP de l’État de pavillon et le CSCP marocain conviennent mutuellement avant l’entrée en vigueur du présent protocole des moyens électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données VMS en cas de défaillance des CSCP, et s’informent sans délai de toute modification.
19. Les défaillances de communication entre les CSCP du Maroc et des États de pavillon de l’Union européenne ne doivent pas affecter le fonctionnement normal des activités de pêche des navires. Toutefois, le type de transmission décidé dans le cadre du point 18 doit être utilisé immédiatement.
20. Le Maroc informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données VMS due à la défaillance d’un CSCP et du moyen de transmission décidé en vertu du point 18.
Protection des données VMS
21. Toutes les données de surveillance communiquées par une partie à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au suivi, au contrôle et à la surveillance par les autorités marocaines de la flotte européenne pêchant dans le cadre du présent accord, ainsi qu’aux études de recherche menée par la partie marocaine dans le cadre de la gestion et de l’aménagement des pêcheries.
22. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à de tierces parties, quelle qu’en soit la raison.
23. Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, qui statuera en la matière.
24. En cas de besoin, les parties conviennent de réviser ces dispositions au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
Chapitre VI : Déclaration des captures
1. Journal de bord
1. Les capitaines des navires sont tenus d’utiliser le journal de bord spécialement établi pour la pratique de la pêche dans la zone de pêche marocaine, dont le modèle est repris en appendice 7 de l’annexe, et tenir ce journal de bord à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de bord.
2. Les armateurs sont tenus de transmettre une copie du journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard 15 jours après le débarquement des captures. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la Commission, qui en assure la transmission au Département.
3. Le non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus par les armateurs entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. La Commission est informée sans délai d’une telle décision.
2. Déclarations des captures trimestrielles
1. La Commission notifie au Département, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées au cours du trimestre précédent, par tous les navires de l’Union européenne, conformément aux modèles repris aux appendices 8 et 9 de la présente annexe.
2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par catégorie, pour tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de bord.
3. Ces données sont également transmises au Département au moyen d’un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au Ministère.
3. Fiabilité des données
Les informations contenues dans les documents visés aux points 1) et 2) ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des stocks.
4. Transition vers un système électronique
Les deux parties ont établi un protocole pour l’échange électronique de l’ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations (« Electronic Reporting System »), appelées «données ERS», qui figure à l’appendice 11. Les deux parties prévoient la mise en œuvre de ce protocole et le remplacement de la version papier de la déclaration des captures par les données ERS dès mise en place par le Maroc des équipements et logiciels requis.
5. Débarquements hors Maroc
Les armateurs sont tenus de transmettre à leurs autorités compétentes les déclarations de débarquement des captures effectuées dans le cadre du présent protocole, au plus tard quinze jours après le débarquement. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la Délégation, qui en assure la transmission.
Chapitre VII : Embarquement de marins marocains
1. Les armateurs bénéficiaires de licences de pêche dans le cadre du présent accord, embarquent durant toute la période de leur présence dans la zone de pêche marocaine, des marins marocains selon les dispositions fixées dans les fiches techniques présentées à l’appendice 2.
2. Les armateurs choisissent les marins à embarquer sur leurs navires à partir de la liste officielle de lauréats des écoles de formation maritime transmise par le Département à la Commission et communiquée par cette dernière aux États du pavillon concernés. La liste est actualisée chaque année au 1er février. Parmi les lauréats, les armateurs choisissent librement les candidats qui disposent des meilleures compétences et de l’expérience la plus adéquate.
3. Les contrats d’emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
4. L’armateur ou son représentant doit communiquer une copie du contrat au Département via la Délégation, dès que les autorités compétentes de l’État membre concerné ont visé ledit contrat.
5. L’armateur ou son représentant communique au Département, via la Délégation, les noms des marins marocains embarqués à bord de chaque navire, avec mention de leur inscription au rôle d’équipage.
6. La Délégation communique au Département, au 1er février et au 1er août, un récapitulatif semestriel, par navire, des marins marocains embarqués à bord des navires de l’Union européenne, avec mention de leur matricule.
7. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
8. Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains, et doivent être conformes aux normes de l’OIT et en aucun cas inférieures à celles-ci.
9. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l’heure fixée pour le départ du navire, celui-ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d’embarquement de l’insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d’équipage. Ces autorités en informent le Département.
10. L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.
11. En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires de l’Union européenne concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par marin marocain non embarqué et par jour de pêche dans la zone de pêche marocaine, dans un délai maximum de trois mois.
12. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs marocains et sera versée sur le compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de Bank Al Maghrib - Maroc.
13. Sauf au cas prévu au point 9, le non-respect répété par les armateurs de l’embarquement du nombre de marins marocains prévu, entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. La Délégation est informée sans délai d’une telle décision.
Chapitre VIII : Suivi et observations de la pêche
A. Observation de la pêche
1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche marocaine dans le cadre du présent protocole embarquent des observateurs désignés par le Maroc dans les conditions établies ci-après.
1.1. Les navires autorisés dont la jauge dépasse 100 GT, embarquent des observateurs dans la limite de 25 % par trimestre.
1.2. Les navires de pêche pélagique industrielle embarquent en permanence un observateur scientifique durant toute la période de leur activité dans la zone de pêche marocaine.
1.3. Les autres navires de pêche de l’Union européenne dont la jauge est inférieure ou égale à 100 GT seront observés durant dix marées au maximum, par an et par catégorie de pêche.
1.4. Le Département établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués à bord. Ces listes sont communiquées à la Délégation dès leur établissement.
1.5. Le Département communique aux armateurs concernés, via la Délégation, le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.
2. Le temps de présence de l’observateur à bord des chalutiers pélagiques est permanent. Pour les autres catégories de pêche, le temps de présence des observateurs à bord de ces navires est fixé à une marée par navire.
3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités du Maroc.
4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans la zone de pêche marocaine suivant la notification de la liste des navires désignés.
5. Les armateurs concernés communiquent au plus tard deux semaines avant l’embarquement prévu des observateurs les dates et les ports marocains où s’effectuera cet embarquement.
6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur marocain sort de la zone de pêche marocaine, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.
7. En cas de déplacement inutile de l’observateur, du fait du non-respect des engagements pris par l’armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d’inactivité de l’observateur, sont à la charge de l’armateur. De même, en cas de retard dans l’embarquement, du fait de l’armateur, celui-ci règle à l’observateur les indemnités journalières décrites ci-dessus.
Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la Délégation, au plus tard deux mois avant son application.
8. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenu dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer.
9. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes :
9.1. observer les activités de pêche des navires ;
9.2. vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;
9.3. procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques ;
9.4. faire le relevé des engins de pêche utilisés ;
9.5. vérifier les données de captures effectuées dans la zone de pêche marocaine figurant dans le journal de bord ;
9.6. vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables ;
9.7. communiquer par fax ou par radio les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.
10. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.
11. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l’accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.
12. Durant son séjour à bord, l’observateur :
1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,
2. prend soin des biens et des équipements qui se trouvent à bord et respecte la confidentialité de tout document appartenant audit navire.
13. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes du Maroc avec copie à la Délégation. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur.
14. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.
15. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes du Maroc.
16. Afin de rembourser au Maroc les frais découlant de la présence des observateurs à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits « frais d’observateurs » calculés sur la base de 5,5 EUR par GT, par trimestre et par navire exerçant ses activités dans la zone de pêche marocaine.
Le règlement de ces frais s’effectue selon les modalités de paiement prévues au chapitre I, section E de la présente annexe.
17. Le non-respect des obligations prévues au point 4 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. La Délégation est informée sans délai d’une telle décision.
B. Système de suivi conjoint de la pêche
1. Les parties contractantes mettent en place un système de suivi et d’observation conjoint du contrôle des débarquements à terre, visant à améliorer l’efficacité de ce contrôle afin d’assurer le respect des dispositions du présent protocole.
2. Les parties élaborent un planning annuel de suivi conjoint englobant toutes les catégories de pêche prévues au présent protocole.
3. À cet effet, les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur représentant en notifiant le nom à l’autre partie contractante pour assister au contrôle des débarquements et observer les modalités de leur déroulement.
4. Le représentant de l’autorité marocaine assiste en tant qu’observateur aux inspections de débarquement des navires ayant opéré dans la zone de pêche marocaine, qui sont menées par les services nationaux de contrôle des États membres.
5. Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et stockage du poisson avant la première vente et a accès aux documents qui font l’objet de ces inspections.
6. Le représentant de l’autorité marocaine établit et soumet un rapport concernant le ou les contrôles auxquels il a assisté. Une copie du rapport est transmise à la Délégation.
7. Le Département saisira la Délégation pour assister aux missions d’inspection programmées dans les ports de débarquement avec un préavis d’un mois.
8. À la demande de la Commission, les inspecteurs de pêche de l’Union européenne peuvent assister en tant qu’observateurs aux inspections menées par les autorités marocaines concernant les opérations de débarquement des navires de l’Union européenne dans les ports marocains.
9. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux parties.
Chapitre IX : Contrôle
1. Visites techniques
1.1. Une fois par an, ainsi que à la suite de des modifications de leurs caractéristiques techniques ou à la suite d’une demande de changement de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires de l’Union européenne détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole doivent se présenter à un port marocain afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du navire au port.
1.2. À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Toutefois la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.
1.3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord, à vérifier le fonctionnement du dispositif de positionnement et de localisation par satellite installé à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage marocain sont remplies.
1.4. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation marocaine. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.
1.5. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. La Délégation est informée sans délai d’une telle décision.
2. Entrée et sortie de zone
2.1. Les navires de l’Union européenne détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole notifient, au moins 6 heures à l’avance au Département leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche marocaine, ainsi que les informations suivantes :
2.1.1. date et heure de transmission du message ;
2.1.2. position du navire conformément au point 5 du chapitre V ;
2.1.3. le poids en kilogrammes et les captures par espèces détenues à bord, identifiées par le code alpha-3 ;
2.1.4. les types de message tels que « captures à l’entrée » (COE) et « captures à la sortie » (COX).
2.2. Ces communications seront transmises en priorité par fax, ou par défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio (voir à ce sujet les références indiquées à l’appendice 10).
2.3. Dans le cas des navires de la catégorie « pêche pélagique industrielle », la sortie définitive de la zone de pêche marocaine est soumise à autorisation préalable du Département. Cette autorisation sera délivrée dans les 24 heures suivant la demande formulée par le capitaine ou le consignataire du navire, exception faite d’une demande arrivant une veille de week-end où l’autorisation sera délivrée dès le lundi suivant. En cas de refus d’autorisation, le Département notifiera sans délai à l’armateur du navire et à la Commission européenne les raisons de ce refus.
2.4. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le Département est considéré comme un navire sans licence.
2.5. Les numéros du fax et du téléphone du navire ainsi que l’adresse électronique du capitaine sont indiqués par l’armateur sur le formulaire de demande de la licence de pêche.
3. Procédures de contrôle
3.1. Les capitaines des navires de l’Union européenne détenteurs d’une licence au titre du présent protocole permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire marocain chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.
3.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.
3.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
4. Arraisonnement
4.1. Le Département informe la Délégation dans les plus brefs délais et plus tard dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement et de toute sanction prononcée à l’encontre d’un navire de l’Union européenne, intervenu dans la zone de pêche marocaine.
4.2. La Commission reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.
5. Procès-verbal d’arraisonnement
5.1. Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par les autorités chargées du contrôle au Maroc, signer ce document.
5.2. Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.
5.3. Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités marocaines chargées du contrôle. Le navire en infraction à la réglementation des pêches maritimes marocaines en vigueur est retenu au port, jusqu’à l’accomplissement des formalités administratives d’arraisonnement d’usage.
6. Règlement de l’infraction
6.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.
6.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation marocaine en matière de pêche.
6.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par l’autorité compétente du Maroc.
6.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l’autorité compétente du Maroc.
6.5. Le navire est autorisé à quitter le port :
- soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle ;
- soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 6.3 ci-dessus et son acceptation par l’autorité compétente du Maroc, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.
7. Transbordements
7.1. Toute opération de transbordement en mer des captures est interdite dans la zone de pêche marocaine. Toutefois, les chalutiers pélagiques industriels de l’Union européenne détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole, qui désirent effectuer un transbordement des captures dans la zone de pêche marocaine, effectuent cette opération dans un port marocain ou autre lieu désigné par les autorités compétentes marocaines et ce après obtention d’une autorisation du Département. Ce transbordement s’effectuera sous la supervision de l’observateur ou d’un représentant de la Délégation des pêches maritimes et des autorités de contrôle. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation marocaine en vigueur.
7.2. Avant toute opération de transbordement, les armateurs de ces navires doivent notifier au Département, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :
- le nom des navires de pêche devant transborder ;
- le nom du cargo transporteur, son pavillon, son numéro d’immatriculation et son indicatif d’appel ;
- le tonnage par espèces à transborder ;
- la destination des captures ;
- la date et le jour du transbordement.
7.3. La partie marocaine se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de pêche marocaine.
7.4. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche marocaine. Les navires doivent donc remettre au Département les déclarations de captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche marocaine.
7.5. Les capitaines des chalutiers pélagiques industriels de l’Union européenne détenteurs d’une licence, conformément aux dispositions du présent protocole engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port marocain, permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs marocains. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
Chapitre X : Débarquement des captures
Les parties contractantes, conscientes de l’intérêt d’une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, conviennent d’arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements dans des ports marocains d’une partie des captures effectuées dans la zone de pêche marocaine par les navires de l’Union européenne détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole.
Le débarquement obligatoire s’effectuera selon les dispositions indiquées dans les fiches techniques annexées au présent protocole.
Incitations financières :
1. Débarquements
Les navires de l’Union européenne de type thonier et de type RSW (opérant sur les stocks C de petits pélagiques), détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole et qui débarquent dans un port marocain au-delà des 25 % de débarquements obligatoires tels que prévus dans les fiches techniques n° 5 et 6, bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 % pour chaque tonne débarquée au-delà de ce seuil obligatoire.
2. Modalités d’application
Lors des opérations de débarquement, la halle au poisson établit un bulletin de pesée servant de base à la traçabilité des produits.
Les ventes des produits au niveau de la halle au poisson font l’objet d’établissement d’une attestation de « décompte des ventes et retenues » (DVR).
Les copies des bulletins de pesée et des DVR sont transmises à la Délégation des pêches maritimes du port de débarquement. Après approbation du Département, les armateurs concernés sont informés des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes.
3. Évaluation
Le niveau des incitations financières sera ajusté dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l’impact socio- économique généré par les débarquements effectués.
4. Pénalités en cas de non-respect des obligations de débarquement
Les navires des catégories soumises au débarquement obligatoire ne respectant pas cette obligation, telle que prévue dans les fiches techniques y afférentes, sont passibles d’une majoration de 5 % sur le paiement de la prochaine redevance. En cas de récidive, les dites pénalités seront revues en commission mixte.
Appendices
1. Formulaire de demande de licence
2. Fiches techniques
3. Communication des messages VMS au Maroc, rapport de position
4. Coordonnées des zones de pêche
5. Coordonnées du CSCP marocain
6. Journal de bord de la CICTA pour la pêche au thon
7. Journal de bord (autres pêcheries)
8. Formulaire de déclaration des captures (pêche pélagique industrielle)
9. Formulaire de déclaration des captures (pêche autre que pélagique industrielle et thonière)
10. Caractéristiques de la station radio du Département de la pêche maritime au Maroc
11. Protocole ERS
Appendice 1
Appendice 2
Les conditions de pêche pour chaque catégorie seront définies d’un commun accord chaque année avant l’émission des licences.
Appendice 3 : Communication des messages VMS au Maroc
Les informations suivantes sont requises lors de la transmission de façon à permettre au CSCP marocain d’identifier le CSCP émetteur :
- adresse IP du serveur CSCP et/ou des références DNS,
- certificat SSL (chaîne complète des autorités de certification).
Une transmission de données est structurée de la manière suivante :
1. les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1,
2. une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message,
3. chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//),
4. une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,
5. le code « ER » suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message,
6. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.
Appendice 4
Appendice 5
Appendice 6
Appendice 7
Appendice 8
Appendice 9
Appendice 10
Appendice 11 : Protocole pour l’encadrement et la mise en œuvre du système électronique pour la communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)
Disposition générales
1. Tout navire de pêche de l’Union européenne doit être équipé d’un système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées « données ERS », lorsque ce navire opère dans la zone de pêche marocaine.
2. Un navire de l’Union européenne qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche marocaine pour y mener des activités de pêche.
3. Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l’État de pavillon du navire au Centre de Surveillance et de Contrôle des Pêches (ci-après dénommé « CSCP ») de l’État de pavillon.
4. Le CSCP de l’État de pavillon transmet automatiquement et sans délai les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire au CSCP du Maroc. Les déclarations de captures journalières (FAR) seront mises à disposition automatiquement et sans délai au CSCP du Maroc.
5. L’État de pavillon et le Maroc s’assurent que leurs CSCP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible sur le site de la direction Générale de la Pêche et des Affaires Maritimes de la Commission européenne, et disposent de procédures de sauvegarde capables d’enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d’au moins 3 ans.
6. Toute modification ou mise à jour de ce format est identifiée et datée, et devra être opérationnelle six mois après sa mise en application.
7. La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l’Union européenne, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).
8. L’État de pavillon et le Maroc désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
9. Les correspondants ERS sont désignés pour une période minimale de six mois.
10. Les CSCP de l’État de pavillon et du Maroc se communiquent les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e- mail:) de leur correspondant ERS, dès que le système ERS est opérationnel. Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.
Établissement et communication des données ERS
11. Le navire de pêche de l’Union européenne doit :
a) établir quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche marocaine ;
b) enregistrer pour chaque coup de senne ou de chalut, ou trait de palangre, les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu’espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée ;
c) pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par le Maroc, déclarer également les captures nulles ;
d) identifier chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO ;
e) exprimer les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d’individus ;
f) enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées ;
g) enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (COE) et sortie (COX) de la zone de pêche marocaine, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l’autorisation de pêche délivrée par le Maroc, les quantités qui sont détenues à bord au moment du passage ;
h) transmettre quotidiennement les données ERS au CSCP de l’État de pavillon, par voie électronique et dans le format XML visé au paragraphe 5, au plus tard à 23:59H UTC.
12. Le capitaine est responsable de l’exactitude des données ERS enregistrées et transmises.
13. Le CSCP de l’État de pavillon met automatiquement et dans les meilleurs délais les données ERS à disposition du CSCP du Maroc, sous le format XML visé au paragraphe 5.
14. Le CSCP du Maroc doit confirmer la réception de tous les messages ERS reçus sous forme d’envoi d’un message de retour (RET).
15. Le CSCP du Maroc traite toutes les données ERS de façon confidentielle.
Défaillance du système ERS à bord du navire et/ou de la transmission des données entre le navire et le CSCP de l’État de pavillon
16. L’État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d’un navire battant son pavillon, ou son représentant de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou du non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSCP de l’État de pavillon.
17. L’État de pavillon informe le Maroc de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.
18. En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours ouvrables. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours ouvrables, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche marocaine que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Maroc.
19. Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d’une défaillance technique de son système ERS avant que
a) ce système ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l’État de pavillon, ou
b) avant, s’il en reçoit l’autorisation de l’État de pavillon. Dans ce dernier cas, l’État de pavillon informe le Maroc de sa décision avant le départ du navire.
20. Tout navire de l’Union européenne qui opère dans la zone de pêche marocaine avec un système ERS défaillant transmet quotidiennement et au plus tard à 23:59H UTC les données ERS au CSCP de l’État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible.
21. Les données ERS visées au paragraphe 11 qui n’ont pu être mises à disposition du Maroc pour cause de défaillance sont transmises par le CSCP de l’État de pavillon au CSCP du Maroc sous une forme électronique alternative convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.
22. Si le CSCP du Maroc ne reçoit pas les données ERS d’un navire pendant 3 jours consécutifs, le Maroc peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Maroc pour enquête.
Défaillance des CSCP - Non-réception des données ERS par le CSCP du Maroc
23. Lorsqu’un CSCP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l’autre CSCP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème pendant le temps nécessaire à cette fin.
24. Le CSCP de l’État de pavillon et le CSCP du Maroc conviennent mutuellement des moyens électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSCP, et s’informent sans délai de toute modification.
25. Lorsque le CSCP du Maroc signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSCP de l’État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSCP de l’État de pavillon informe le CSCP du Maroc et l’Union européenne des résultats de son analyse et des mesures prises dans un délai de 24 heures.
26. Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSCP de l’État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSCP du Maroc en utilisant la voie électronique alternative visée au point 24.
27. Le Maroc informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à la défaillance d’un CSCP.
Maintenance d’un CSCP
28. Les opérations de maintenance planifiées d’un CSCP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d’affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSCP au moins 72 heures à l’avance, en indiquant si possible la date et la durée de l’entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSCP.
29. Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu’à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.
30. Si l’opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSCP en utilisant la voie électronique alternative visée au point 24.
31. Le Maroc informe ses services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union européenne ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSCP.