(JO n° 174 du 28 juillet 2016)


NOR : ARCB1609715P

Monsieur le Président de la République,

La réforme des collectivités territoriales a été engagée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et s'est poursuivie avec la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Il s'agit de moderniser en profondeur l'organisation territoriale par une clarification des compétences permettant d'identifier les responsabilités de chacun des acteurs de la puissance publique.

En matière d'aménagement du territoire, un des apports majeurs de la loi NOTRe consiste à doter la région d'un document prescriptif de planification, en remodelant le schéma régional d'aménagement de développement du territoire (SRADT) issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 afin de le transformer en schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

En l'état actuel du droit, si de nombreux schémas ayant une assise régionale sont élaborés dans le domaine de l'aménagement du territoire, ces documents répondent à une logique d'élaboration avant tout sectorielle. Ils n'ont pas entre eux un lien de cohérence au regard d'objectifs partagés. Cet ensemble s'avère ainsi disparate, cloisonné et complexe.

A l'exception de certaines parties spécifiques du territoire national (Ile-de-France, Corse, outre-mer), il n'existe pas de document d'ensemble régional, fixant des orientations d'aménagement du territoire et doté d'une portée normative.

L'ancien SRADT avait vocation à constituer le droit commun de la planification régionale en matière d'aménagement du territoire mais son absence de caractère contraignant affectait sa portée et son développement.

Le SRADDET répond donc à deux enjeux fondamentaux de simplification :
- la clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la région un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire, en la dotant d'un document de planification prescriptif ;
- la rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l'insertion, au sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à l'aménagement du territoire.

Pour mettre en œuvre ce deuxième point, le Gouvernement a été habilité, par l'article 13 de la loi NOTRe, à légiférer par ordonnance, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, pour prendre les mesures de coordination rendues nécessaires par l'absorption dans le SRADDET de certains schémas sectoriels, dont :
- le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) ;
- le schéma régional de l'intermodalité (SRI) ;
- le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ;
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

La présente ordonnance procède également aux coordinations nécessaires pour faire évoluer les schémas sectoriels, dont le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), afin de les intégrer au SRADDET.

Le chapitre Ier est relatif aux mesures de coordination relatives à l'intégration du schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) et du schéma régional de l'intermodalité (SRI).

L'article 1er traite de la procédure d'élaboration du SRADDET et intègre, à ce titre, l'association des autorités organisatrices de la mobilité ayant élaboré un plan de déplacements urbains.

L'article 2 modifie les articles du code des transports relatifs au schéma régional des infrastructures et des transports et au schéma régional de l'intermodalité afin de tenir compte de leur intégration dans le SRADDET et d'autres documents de planification ainsi que de la suppression de leur existence autonome.

L'article 3 tire les conséquences de cette suppression en remplaçant les termes « schéma régional des infrastructures et des transports » et « schéma régional de l'intermodalité » par respectivement « planification régionale des infrastructures de transport » et « planification régionale de l'intermodalité » dans les articles afférents du code des transports et en procédant aux coordinations nécessaires.

L'article 4 tire les conséquences de cette suppression en remplaçant les termes « schéma régional des infrastructures et des transports » et « schéma régional de l'intermodalité » par respectivement « planification régionale des infrastructures de transport » et « planification régionale de l'intermodalité » dans les articles afférents du code général des collectivités territoriales.

Le chapitre II est relatif aux mesures de coordination relatives à l'intégration et à l'évolution du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et de ses volets annexés.

L'article 5, relatif aux liens d'opposabilité auxquels est soumis le SRADDET, intègre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone dénommée « stratégie bas-carbone », en conséquence de l'insertion du SRCAE dans le SRADDET.

L'article 6 modifie l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, en distinguant le SRCAE du programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et du schéma régional biomasse, deux volets du SRCAE qui ne seront pas intégrés dans le SRADDET.

Les articles 7, 8, 9 et 10 modifient les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 et L. 222-3-1 du code de l'environnement, relatifs au SRCAE, au programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et au schéma régional biomasse, afin de tenir compte de l'intégration du SRCAE au sein du SRADDET.

L'article 11 met en place une mesure transitoire prévoyant l'évaluation anticipée du SRCAE pour intégrer celle-ci à l'élaboration du premier SRADDET.

L'article 12 modifie les articles du code de l'énergie et du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionnant le SRCAE afin de tenir compte de l'intégration de ce dernier au sein du SRADDET.

Le chapitre III est relatif aux mesures de coordination relatives à l'intégration du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

L'article 13 traite de la procédure d'élaboration du SRADDET et ajoute, à ce titre, l'association d'un comité constitué des acteurs du volet prévention et gestion des déchets et la consultation des conseils régionaux limitrophes.

L'article 14 précise que la décision d'abrogation du SRADDET prend effet à la date de publication de l'arrêté approuvant le nouveau schéma, ce qui garantit la continuité dans le temps de la planification au titre des déchets.

L'article 15 modifie l'article L. 541-10 du code de l'environnement mentionnant le PRPGD afin de tenir compte de l'intégration de ce dernier au sein du SRADDET.

Les articles 16, 17 et 18 modifient les articles L. 514-13, L. 541-15 et L. 541-15-2 du code de l'environnement relatifs au PRPGD afin de tenir compte de son intégration au sein du SRADDET.

L'article 19 met en place une mesure transitoire prévoyant l'évaluation anticipée du PRPGD pour intégrer celle-ci à l'élaboration du premier SRADDET.

Le chapitre IV est relatif aux mesures de coordination pour l'intégration et l'évolution du schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

L'article 20, relatif aux liens d'opposabilité auxquels est soumis le SRADDET, intègre les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (dites ONTVB), en conséquence de l'insertion du SRCE dans le SRADDET.

L'article 21 traite de la procédure d'élaboration du SRADDET et ajoute, à ce titre, l'association d'un comité régional en charge de la biodiversité.

L'article 22 insère un lien, à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, entre le SRADDET et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, portant sur la trame verte et bleue.

L'article 23 prévoit, à l'article L. 371-2 du code de l'environnement, la mobilisation des connaissances intégrées dans le SRADDET pour élaborer le guide méthodologique prévu pour les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

L'article 24 modifie l'article L. 371-3 du code de l'environnement relatif au SRCE afin de tenir compte, en termes de procédure, de son intégration au sein du SRADDET.

L'article 25 prévoit la faculté pour les départements de contribuer à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un SRADDET.

L'article 26 met en place une mesure transitoire prévoyant une analyse anticipée du SRCE notamment pour intégrer celle-ci à l'élaboration du premier SRADDET.

Le chapitre V est relatif à diverses mesures de coordination et de mise en cohérence.

L'article 27 réorganise les dispositions de l'article L. 4251-1 du CGCT afin d'en améliorer la lisibilité.

Les articles 28 et 29 actualisent notamment dans le CGCT des références au code de l'urbanisme, en raison de la recodification du livre Ier dudit code.

L'article 30 actualise les dispositions relatives au conseil économique, social et environnemental régional.

L'article 31 modifie l'article L. 4251-8 du CGCT afin de prévoir que les informations relatives à la mise en œuvre du schéma nécessaires à l'Etat lui sont communiquées.

L'article 32 modifie la procédure d'adaptation du SRADDET afin d'améliorer la procédure prévue actuellement.

L'article 33 met en œuvre une mesure dérogatoire pour l'adoption du premier SRADDET, qui devra être approuvé dans les trois années à compter de la publication de l'ordonnance, du fait de l'intégration des différentes thématiques sectorielles en son sein.

L'article 34 traite du régime juridique transitoire des schémas sectoriels existants, en l'absence de SRADDET, afin de ne pas mettre en péril les politiques actuellement portées par ces derniers.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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