(JOCE n° L 332 du 9 décembre 2002)


Texte modifié par :

Rectificatif au JOUE n° L 32 du 8 février 2011

Règlement (UE) n° 849/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 (JOUE n° L 253 du 28 septembre 2010)

Règlement (CE) n° 221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JOUE n° L 87 du 31 mars 2009)

Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JOUE n° L 393 du 30 décembre 2006)

Règlement (CE) n° 783/2005 de la Commission du 24 mai 2005 (JOUE n° L 131 du 25 mai 2005)

Règlement n° 574/2004 de la Commission du 23 février 2004 (JOUE n° L 90 du 27 mars 2004)

Vus

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis du Comité économique et social (2),

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

(1) JO C 87 du 29.3.1999, p. 22, JO C 180 E du 26.6.2001, p. 202, et proposition modifiée du 10 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO C 329 du 17.11.1999, p. 17.
(3) Avis du Parlement européen du 4 septembre 2001 (JO C 72 E du 21.3.2002, p. 32), position commune du Conseil du 15 avril 2002 (JO C 145 E du 18.6.2002, p. 85) et décision du Parlement européen du 4 juillet 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 novembre 2002.

Considérants

(Règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006)

Considérant ce qui suit :

(1) Des statistiques communautaires régulières sur la production et la gestion des déchets générés par les entreprises et les ménages sont nécessaires à la Communauté pour suivre la mise en œuvre de la politique des déchets.

Cela crée les bases pour le contrôle du respect des principes de maximisation de la valorisation et de la sécurité de l'élimination. Des outils statistiques sont cependant encore nécessaires pour évaluer le respect du principe de la prévention des déchets et pour établir le lien entre les données relatives à la production de déchets et l'inventaire de l'utilisation des ressources, aux niveaux global, national et régional.

(2) Il convient de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets afin d'obtenir des résultats statistiques comparables en matière de déchets.

(3) La politique communautaire en matière de déchets a établi une série de principes devant être respectés par les unités de production des déchets et par le secteur de la gestion des déchets. Cela exige l'observation des déchets à différents points de la chaîne des déchets à savoir: au moment de la production, de la collecte, de la valorisation et de l'élimination.

(4) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(5) Pour garantir des résultats comparables, les statistiques sur les déchets devraient être élaborées conformément à la ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai établi à compter de la fin de l'année de référence.

(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir établir un cadre pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de fournir des définitions des déchets et de la gestion des déchets de manière à obtenir des statistiques comparables entre États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7) Les États membres pourraient avoir besoin d'une période transitoire en vue d'établir leurs statistiques sur les déchets pour la totalité ou certaines des activités économiques A, B et G à Q couvertes par la NACE Rév. 2 instituée par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (5), pour lesquelles son système statistique national nécessite des adaptations importantes.

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(9) Le comité du programme statistique a été consulté par la Commission,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

(4) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(5) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Article 1er du règlement du 25 novembre 2002

(Règlement (CE) n° 221/2009 du 11 mars 2009)

Objectif

1. L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets.

2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les États membres et la Commission élaborent des statistiques communautaires sur la production, la valorisation et l'élimination des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs, qui relèvent déjà d'autres dispositions législatives.

3. Les statistiques couvrent les domaines suivants :

a) la production de déchets conformément à l'annexe I;

b) la valorisation et l'élimination des déchets conformément à l'annexe II;

c) après les études pilotes prévues à l'article 5, l'importation et l'exportation des déchets pour lesquels aucune donnée n'a été recueillie au titre du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (7), conformément à l'annexe III.

4. Pour l'établissement des statistiques, les États membres et la Commission appliquent la nomenclature statistique établie principalement par substance, telle qu'elle figure à l'annexe III.

5. La Commission établit un tableau d'équivalence entre la nomenclature statistique figurant à l'annexe III du présent règlement et la liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (8). Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.

(7) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.
(8) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

Article 2 du règlement du 25 novembre 2002

Définitions

Aux fins et dans le cadre du présent règlement, on entend par :

a) "déchet" : toute substance ou tout objet défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (9);

b) "fractions de déchets collectés séparément" : des déchets ménagers et assimilés collectés sélectivement, par fractions homogènes, par les services publics, les organismes sans but lucratif et les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de la collecte organisée des déchets;

c) "recyclage" : le même sens que la définition figurant à l'article 3, paragraphe 7, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (10);

d) "valorisation" : toute opération prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

e) "élimination" : toute opération prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

f) "installation de valorisation ou d'élimination" : une installation qui est soumise à autorisation ou enregistrement conformément aux articles 9, 10 ou 11 de la directive 75/442/CEE;

g) "déchets dangereux" : tous les déchets tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (11);

h) "déchets non dangereux" : tous les déchets qui ne sont pas couverts par le point g);

i) "incinération" : traitement thermique des déchets dans une installation d'incinération telle que décrite à l'article 3, point 4, ou dans une installation de coïncinération telle que décrite à l'article 3, point 5, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (12);

j) "décharge" : un site d'élimination des déchets tel que défini à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (13);

k) "capacité des installations d'incinération des déchets" : capacité maximale d'incinération des déchets exprimée en tonnes par an ou en gigajoules;

l) "capacité des installations de recyclage des déchets" : capacité maximale de recyclage des déchets exprimée en tonnes par an;

m) "capacité des décharges" : capacité restante (au terme de l'année de référence) d'élimination des déchets du futur, d'une décharge donnée, exprimée en mètres cubes;

n) "capacité des autres installations d'élimination" : capacité d'élimination des déchets, d'une installation donnée, exprimée en tonnes par an.

(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.
(10) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
(11) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.
(12 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(13) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

Article 3 du règlement du 25 novembre 2002

(Règlement (CE) n° 221/2009 du 11 mars 2009)

Collecte de données

1. Les États membres recueillent, en respectant les conditions de qualité et de précision à définir conformément au deuxième alinéa, les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II par l'un des moyens suivants :
- enquêtes,
- sources administratives ou autres, telles que les déclarations obligatoires dans le cadre de la législation communautaire relative à la gestion des déchets,
- procédures d'estimation statistique, sur la base d'échantillons prélevés au hasard ou d'estimateurs ayant trait aux déchets, ou
- une combinaison de ces moyens.

Les conditions de qualité et de précision sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. Afin de réduire la charge de travail, les autorités nationales et la Commission ont accès, dans les limites et conditions fixées par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources des données administratives.

2. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les entreprises employant moins de dix personnes ne sont pas soumises aux enquêtes, sauf si elles contribuent de manière significative à la production de déchets.

3. Les États membres élaborent les résultats statistiques conformément à la classification définie aux annexes I et II.

4. L'exclusion visée au paragraphe 2 doit être conforme aux objectifs de couverture et de qualité énoncés à la section 7, point 1, des annexes I et II.

5. Les États membres transmettent à Eurostat les résultats, y compris les données confidentielles, selon des modalités appropriées et dans un délai fixé à compter de la fin des périodes de référence prévues aux annexes I et II.

6. Le traitement des données confidentielles et la communication de celles-ci, prévue au paragraphe 5, sont effectués conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de confidentialité des données statistiques.

Article 4 du règlement du 25 novembre 2002

(Règlement (CE) n° 221/2009 du 11 mars 2009)

Période transitoire

1. Pendant une période transitoire, la Commission peut, à la demande d'un État membre et conformément à la procédure définie à l'article 7, paragraphe 2, accorder des dérogations aux dispositions de la section 5 des annexes I et II.

Cette période transitoire ne peut dépasser :
a) deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 16 (Activités de service) et à l'annexe II, section 8, point 2 ;
b) trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement pour ce qui est de la présentation des résultats relatifs à l'annexe I, section 8, point 1.1, rubrique 1 (Agriculture, chasse et sylviculture) et rubrique 2 (Pêche).

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées à un État membre que pour les données relatives à la première année de référence.

3. La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux déchets provenant des activités économiques visées au paragraphe 1, point b), que les États membres devront mener. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) n° 322/97.

La Commission finance à concurrence de 100 % le coût de ces études pilotes. Sur la base des conclusions de celles-ci, la Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 5 du règlement du 25 novembre 2002

(Règlement (CE) n° 221/2009 du 11 mars 2009)

Importation et exportation de déchets

1. La Commission élabore un programme d'études pilotes relatif aux importations et exportations de déchets, que les États membres mèneront. Ces études pilotes ont pour objet de mettre au point une méthodologie pour obtenir des données régulières, régie par les principes applicables aux statistiques communautaires, ainsi que le prévoit l'article 10 du règlement (CE) n° 322/97.

2. Le programme d'études pilotes de la Commission doit être conforme aux annexes I et II, en particulier en ce qui concerne le champ d'application et la couverture des déchets, les catégories de déchets aux fins de leur classification, les années de référence et la périodicité, compte tenu des obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) n° 259/93.

3. La Commission finance les frais exposés pour la réalisation des études pilotes à concurrence de 100 %.

4. Sur la base des conclusions de ces études pilotes, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des possibilités d'établir des statistiques pour les activités et les caractéristiques couvertes par les études pilotes concernant les importations et les exportations de déchets. La Commission adopte les mesures d'exécution nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.

5. Les études pilotes sont réalisées au plus tard dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6 du règlement du 25 novembre 2002

(Règlement (CE) n° 221/2009 du 11 mars 2009)

Mesures d'exécution

1. Les mesures nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

Ces mesures portent notamment sur :
a) l'élaboration des résultats conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant compte des structures économiques et des conditions techniques existant dans un État membre. Ces mesures peuvent autoriser un État membre à ne pas communiquer certains éléments figurant dans la classification, pour autant qu'il soit démontré que cela n'a qu'un effet limité sur la qualité des statistiques. Dans tous les cas, lorsque des dérogations sont accordées, la quantité totale de déchets pour chacune des rubriques énumérées à l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, point 1, est transmise ;
b) la fixation des modalités adéquates pour la communication des résultats par les États membres dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Cependant, sont arrêtées, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3, les mesures visant à modifier, notamment en les complétant, les éléments non essentiels du présent règlement qui portent notamment sur :
a) l'adaptation au progrès économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la communication des résultats ;
b) l'adaptation des spécifications visées aux annexes I, II et III ;
c) la définition des critères appropriés d'évaluation de la qualité ainsi que du contenu des rapports de qualité visés à la section 7 des annexes I et II ;
d) la mise en oeuvre des résultats des études pilotes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1.

Article 7 du règlement du 25 novembre 2002

(Règlement (CE) n° 221/2009 du 11 mars 2009)

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par l'article 1 er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (14).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/ CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. La Commission transmet au comité institué par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (15) le projet de mesures qu'elle compte soumettre au comité du programme statistique.

(14) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
(15) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

Article 8 du règlement du 25 novembre 2002

(Règlement (CE) n° 221/2009 du 11 mars 2009)

Rapport

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.

2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition visant à mettre fin aux obligations de déclaration faisant double emploi.

3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur l'état d'avancement des études pilotes visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1. Si nécessaire, elle propose la révision des études pilotes, sur laquelle il est statué conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.

Article 9 du règlement du 25 novembre 2002

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2002.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
B. BENDTSEN

Annexe I : Production de déchets

(Règlement (UE) n° 849/2010 du 27 septembre 2010, article 1er et annexe)

« Section 1 : Champ d’application

1. Les statistiques sont établies pour l’ensemble des activités relevant des sections A à U de la NACE Rév. 2. Ces sections couvrent toutes les activités économiques.

La présente annexe se rapporte également aux :
a) déchets produits par les ménages;
b) déchets découlant des activités de valorisation et/ou d’élimination des déchets.

2. Les déchets recyclés sur le site où ils ont été produits ne sont pas couverts par la présente annexe.

Section 2 : Catégories de déchets

Des statistiques doivent être établies pour les catégories de déchets suivantes :

Section 3 : Caractéristiques

Des statistiques doivent être établies pour les caractéristiques et les ventilations suivantes :

1. la quantité de déchets produits pour chaque catégorie de déchets énumérée à la section 2, point 1, et pour chaque activité produisant des déchets visée à la section 8, point 1 ;

2. la population bénéficiant d’un système de collecte des déchets ménagers et assimilés en mélange.

Section 4 : Unité de référence

1. L’unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 tonne de déchets humides (normaux), exception faite des catégories de déchets “boues d’effluents industriels”, “ boues ordinaires ”, “ boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets ” et “ boues de dragage ” pour lesquelles l’unité de référence est de 1 tonne de matière sèche.

2. L’unité de référence pour les caractéristiques visées à la section 3, point 2, est le pourcentage de population bénéficiant d’un système de collecte.

Section 5 : Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La première année de référence pour les statistiques des déchets basées sur la présente révision est 2010.

3. Les États membres communiquent leurs données tous les deux ans après la première année de référence.

Section 6 : Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

Section 7 : Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

2. Les États membres présentent un rapport sur la qualité des statistiques indiquant le niveau de précision des données recueillies. Les estimations, les regroupements ou les exclusions doivent faire l’objet d’une description, de même que la manière dont ces procédures affectent la distribution des catégories de déchets énumérées à la section 2, point 1, entre les activités économiques et les ménages, conformément à la section 8.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité au rapport prévu à l’article 8 du présent règlement.

Section 8 : Présentation des résultats

1. Les résultats obtenus pour les caractéristiques énumérées à la section 3, point 1, doivent être présentés en fonction :

1.1. des rubriques suivantes, telles que désignées dans la NACE Rév. 2 :

1.2. des ménages :

2. Pour les activités économiques, les unités statistiques sont les unités locales ou les unités d’activité économique définies par le règlement (CEE) n o 696/93 du Conseil (1) conformément au système statistique de chaque État membre.

Il conviendrait que le rapport sur la qualité, qui doit être présenté en vertu de la section 7, précise l’incidence de l’unité statistique choisie sur la distribution des données entre les différents regroupements des rubriques de la NACE Rév. 2.

(1) JO L 76 du 30.3.1993, p. 2.

Annexe II : Valorisation et élimination des déchets

(Règlement (UE) n° 849/2010 du 27 septembre 2010, article 1er et annexe)

Section 1 : Champ d’application

1. Les statistiques doivent être établies pour l’ensemble des installations de valorisation et d’élimination de déchets qui exécutent des opérations visées à la section 8, point 2, et qui relèvent ou font partie des activités économiques selon les regroupements de la NACE Rév. 2 visés à l’annexe I, section 8, point 1.1.

2. Les installations dont les activités de traitement se limitent au recyclage de déchets sur le site où ils ont été produits ne sont pas couvertes par la présente annexe.

Section 2 : Catégories de déchets

Les catégories de déchets devant faire l’objet de statistiques en ce qui concerne chaque opération de valorisation ou d’élimination visée à la section 8, point 2, correspondent aux catégories mentionnées à l’annexe I, section 2, point 1.

Section 3 : Caractéristiques

Des statistiques doivent être établies pour les caractéristiques et les ventilations suivantes :

Section 4 : Unité de référence

L’unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 tonne de déchets humides (normaux), exception faite des catégories de déchets “ boues d’effluents industriels ”, “ boues ordinaires ”, “ boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets ” et “ boues de dragage ” pour lesquelles l’unité de référence est de 1 tonne de matière sèche.

Section 5 : Première année de référence et périodicité

1. La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La première année de référence pour les statistiques des déchets basées sur la présente révision est 2010.

3. Les États membres communiquent les données tous les deux ans, après la première année de référence, en ce qui concerne les installations visées à la section 8, point 2.

Section 6 : Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

Section 7 : Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

2. Pour les caractéristiques énumérées à la section 3, les États membres présentent un rapport sur la qualité, en indiquant le niveau de précision des données recueillies.

3. La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité au rapport prévu à l’article 8 du présent règlement.

Section 8 : Opérations de valorisation et d’élimination des déchets

(Rectificatif au JOUE n° L 32 du 8 février 2011)

1. Les résultats doivent être établis pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à la section 8, paragraphe 2, en fonction des caractéristiques visées à la section 3.

2. Liste des opérations de valorisation et d’élimination; les codes renvoient aux codes des annexes de la directive 2008/98/CE (1).

(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Incinération

Opérations de valorisation (à l’exclusion de la valorisation énergétique)

Opérations d’élimination

4 D1 + Dépôt dans ou sur le sol (par exemple, décharge, etc.)
D5 + Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, dépôt dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.)
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
5 D2 + Épandage sur le sol (par exemple, biodégradation de rejets liquides ou boueux dans les sols, etc.)
D3 + Injection en profondeur (par exemple, injection de rejets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D4 + Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D6 + Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

Annexe III : Tableau d'équivalence tel que visé à l’article 1er , paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2150/2002, entre le CED-Stat Rév. 4 (nomenclature statistique des déchets établie principalement par substance) et la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission (1)

(Règlement (UE) n° 849/2010 du 27 septembre 2010, article 1er et annexe)

(1) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

01 Déchets de composés chimiques
01.1 Solvants usés

01.11 Solvants usés halogénés

1 Dangereux
07 01 03*       solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 02 03*       solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 03 03*       solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 04 03*       solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 05 03*       solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 06 03*       solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 07 03*       solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
14 06 01*       chlorofluorocarbones, HCFC, HFC
14 06 02*       autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 06 04*       boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

01.12 Solvants usés non halogénés

1 Dangereux
07 01 04*      autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 02 04*      autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 03 04*      autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 04 04*      autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 05 04*      autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 06 04*      autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 07 04*      autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
14 06 03*      autres solvants et mélanges de solvants
14 06 05*      boues ou déchets solides contenant d’autres solvants
20 01 13*      solvants

01.2 Déchets acides, alcalins ou salins

01.21 Déchets acides
1 Dangereux
06 01 01*      acide sulfurique et acide sulfureux
06 01 02*      acide chlorhydrique
06 01 03*      acide fluorhydrique
06 01 04*      acide phosphorique et acide phosphoreux
06 01 05*      acide nitrique et acide nitreux
06 01 06*      autres acides
06 07 04*      solutions et acides, par exemple acide de contact
08 03 16*      déchets de solution de morsure
09 01 04*      bains de fixation
09 01 05*      bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
10 01 09*      acide sulfurique
11 01 05*      acides de décapage
11 01 06*      acides non spécifiés ailleurs
16 06 06*      électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément
20 01 14*      acides

01.22 Déchets alcalins

0 Non dangereux

03 03 09       déchets de boues résiduaires de chaux
11 01 14       déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

1 Dangereux
05 01 11*     déchets provenant du nettoyage d’hydrocarbures avec des bases
06 02 01*     hydroxyde de calcium
06 02 03*     hydroxyde d’ammonium
06 02 04*     hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium
06 02 05*     autres bases
09 01 01*     bains de développement aqueux contenant un activateur
09 01 02*     bains de développement aqueux pour plaques offset
09 01 03*     bains de développement solvantés
11 01 07*     bases de décapage
11 01 13*     déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses
11 03 01*     déchets cyanurés
19 11 04*     déchets provenant du nettoyage d’hydrocarbures avec des bases
20 01 15*     déchets alcalins

01.24 Autres déchets salins

0 Non dangereux
05 01 16      déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole
05 07 02      déchets contenant du soufre
06 03 14      sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13
06 03 16      oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15
06 06 03      déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02
11 02 06      déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05

1 Dangereux
06 03 11*     sels et solutions contenant des cyanures
06 03 13*     sels et solutions contenant des métaux lourds
06 03 15*     oxydes métalliques contenant des métaux lourds
06 04 03*     déchets contenant de l’arsenic
06 04 04*     déchets contenant du mercure
06 04 05*     déchets contenant d’autres métaux lourds
06 06 02*     déchets contenant des sulfures dangereux
10 03 08*     scories salées de seconde fusion
10 04 03*     arséniate de calcium
11 01 08*     boues de phosphatation
11 02 05*     déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses
11 03 02*     autres déchets
11 05 04*     flux utilisé
16 09 01*     permanganates, par exemple permanganate de potassium
16 09 02*     hromates, par exemple chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium

01.3 Huiles usées

01.31 Huiles moteur usées

1 Dangereux
13 02 04*    huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale
13 02 05*    huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées
13 02 06*    huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques
13 02 07*    huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables
13 02 08*    autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

01.32 Autres huiles usées

1 Dangereux
05 01 02*     boues de dessalage
05 01 03*     boues de fond de cuves
05 01 04*     boues d’alkyles acides
05 01 12*      hydrocarbures contenant des acides
08 03 19*     huiles dispersées
08 04 17*     huile de résine
12 01 06*     huiles d’usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsions ou de solutions)
12 01 07*     huiles d’usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d’émulsions ou de solutions)
12 01 08*     émulsions et solutions d’usinage contenant des halogènes
12 01 09*     émulsions et solutions d’usinage sans halogènes
12 01 10*     huiles d’usinage de synthèse
12 01 12*     déchets de cires et graisses
12 01 18*     boues métalliques (provenant du meulage et de l’affûtage) contenant des hydrocarbures
12 01 19*     huiles d’usinage facilement biodégradables
13 01 04*     huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
13 01 05*     huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
13 01 09*     huiles hydrauliques chlorées à base minérale
13 01 10*     huiles hydrauliques non chlorées à base minérale
13 01 11*     huiles hydrauliques synthétiques
13 01 12*     huiles hydrauliques facilement biodégradables
13 01 13*     autres huiles hydrauliques
13 03 06*     huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01
13 03 07*     huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale
13 03 08*     huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
13 03 09*     huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables
13 03 10*     autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
13 05 06*     hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
20 01 26*     huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

01.4 Catalyseurs chimiques usés

01.41 Catalyseurs chimiques usés

0 Non dangereux
16 08 01       catalyseurs usés contenant de l’or, de l’argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l’iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)
16 08 03        catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs
16 08 04        catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)

1 Dangereux
16 08 02*       catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux
16 08 05*       catalyseurs usés contenant de l’acide phosphorique
16 08 06*       liquides usés employés comme catalyseurs
16 08 07*       catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

02 Déchets de préparations chimiques

02.1 Déchets de produits chimiques hors spécification

02.11 Déchets de produits agrochimiques

0 Non dangereux
02 01 09        déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

1 Dangereux
02 01 08*       déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses
06 13 01*       produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides
20 01 19*       pesticides

02.12 Médicaments non utilisés

0 Non dangereux
07 05 14        déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13
18 01 09        médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08
18 02 08        médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07
20 01 32        médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31

1 Dangereux
07 05 13*      déchets solides contenant des substances dangereuses
18 01 08*      médicaments cytotoxiques et cytostatiques
18 02 07*      médicaments cytotoxiques et cytostatiques
20 01 31*      médicaments cytotoxiques et cytostatiques

02.13 Déchets de peintures, vernis, encres et colles

0 Non dangereux
04 02 17      teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16
08 01 12      déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11
08 01 14      boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13
08 01 16      boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15
08 01 18      déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17
08 01 20      suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19
08 02 01      déchets de produits de revêtement en poudre
08 03 07      boues aqueuses contenant de l’encre
08 03 08      déchets liquides aqueux contenant de l’encre
08 03 13      déchets d’encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12
08 03 15      boues d’encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14
08 03 18      déchets de toner d’impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17
08 04 10      déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
08 04 12      boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11
08 04 14      boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13
08 04 16      déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15
20 01 28      peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27

1 Dangereux
04 02 16*     teintures et pigments contenant des substances dangereuses
08 01 11*     déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses
08 01 13*     boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 15*     boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 17*     déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 19*     suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 03 12*     déchets d’encres contenant des substances dangereuses
08 03 14*     boues d’encre contenant des substances dangereuses
08 03 17*     déchets de toner d’impression contenant des substances dangereuses
08 04 09*     déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses
08 04 11*     boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses
08 04 13*     boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses
08 04 15*      déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses
20 01 27*     peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

02.14 Déchets d’autres préparations chimiques

0 Non dangereux
02 07 03     déchets de traitements chimiques
03 02 99      produits de protection du bois non spécifiés ailleurs
04 01 09      déchets provenant de l’habillage et des finitions
04 02 15      déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14
07 02 15      déchets provenant d’additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14
07 02 17      déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16
10 09 16      révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15
10 10 14      déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13
10 10 16     révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15
16 01 15      antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14
16 05 05      gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04
18 01 07       produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06
18 02 06       produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05
20 01 30       détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

1 Dangereux
03 02 01*      composés organiques non halogénés de protection du bois
03 02 02*      composés organochlorés de protection du bois
03 02 03*      composés organométalliques de protection du bois
03 02 04*      composés inorganiques de protection du bois
03 02 05*      autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses
04 02 14*      déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques
05 07 01*      déchets contenant du mercure
06 08 02*      déchets contenant des chlorosilanes dangereux
06 10 02*      déchets contenant des substances dangereuses
07 02 14*      déchets provenant d’additifs contenant des substances dangereuses
07 02 16*      déchets contenant des silicones dangereux
07 04 13*      déchets solides contenant des substances dangereuses
08 01 21*      déchets de décapants de peintures ou vernis
08 05 01*      déchets d’isocyanates
10 09 13*      déchets de liants contenant des substances dangereuses
10 09 15*      révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses
10 10 13*      déchets de liants contenant des substances dangereuses
10 10 15*       révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses
11 01 16*       résines échangeuses d’ions saturées ou usées
11 01 98*       autres déchets contenant des substances dangereuses
16 01 13*       liquides de frein
16 01 14*       antigels contenant des substances dangereuses
16 05 04*       gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
16 09 03*       peroxydes, par exemple peroxyde d’hydrogène
16 09 04*       substances oxydantes non spécifiées ailleurs
18 01 06*       produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 02 05*       produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
20 01 17*       produits chimiques de la photographie
20 01 29*       détergents contenant des substances dangereuses

02.2 Explosifs non utilisés

02.21 Déchets d’explosifs et articles pyrotechniques

1 Dangereux
16 04 02*      déchets de feux d’artifice
16 04 03*      autres déchets d’explosifs

02.22 Déchets de munitions

1 Dangereux
16 04 01*       déchets de munitions

02.3 Déchets chimiques en mélange

02.31 Petits déchets chimiques en mélange

0 Non dangereux
16 05 09        produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

1 Dangereux
16 05 06*       produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire
16 05 07*       produits chimiques d’origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 08*       produits chimiques d’origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

02.33 Emballages pollués par des substances dangereuses

1 Dangereux
15 01 10*       emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

03 Autres déchets chimiques

03.1 Dépôts et résidus chimiques

03.11 Goudrons et résidus carbonés

0 Non dangereux
05 01 17      mélanges bitumineux
06 13 03      noir de carbone
10 01 25      déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon
10 03 02      déchets d’anodes
10 03 18      déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17
10 08 13      déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12
10 08 14      déchets d’anodes
11 02 03      déchets provenant de la production d’anodes pour les procédés d’électrolyse aqueuse
20 01 41      déchets provenant du ramonage de cheminée

1 Dangereux
05 01 07*      goudrons acides
05 01 08*      autres goudrons
05 06 01*      goudrons acides
05 06 03*      autres goudrons
06 13 05*      suies
10 03 17*      déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes
10 08 12*      déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes
19 11 02*      goudrons acides

03.12 Boues provenant des émulsions d’eau/hydrocarbures

1 Dangereux
05 01 06*     boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l’installation ou des équipements
13 04 01*     hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale
13 04 02*     hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles
13 04 03*      hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation
13 05 01*     déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 02*      boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 03*      boues provenant de déshuileurs
13 05 07*      eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 08*      mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
13 07 01*      fuel oil et diesel
13 07 02*      essence
13 07 03*      autres combustibles (y compris mélanges)
13 08 01*      boues ou émulsions de dessalage
13 08 02*      autres émulsions
13 08 99*      déchets non spécifiés ailleurs
16 07 09*      déchets contenant d’autres substances dangereuses
19 02 07*      hydrocarbures et concentrés provenant d’une séparation

03.13 Résidus de réactions chimiques

0 Non dangereux
03 03 02       liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)
04 01 04       liqueur de tannage contenant du chrome
04 01 05       liqueur de tannage sans chrome
11 01 12       liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11

1 Dangereux
04 01 03*     déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide
06 07 03*     boues de sulfate de baryum contenant du mercure
07 01 01*     eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 01 07*     résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 01 08*     autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 02 01*     eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 02 07*     résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 02 08*     autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 03 01*     eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 03 07*     résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 03 08*     autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 04 01*     eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 04 07*     résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 04 08*     autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 05 01*     eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 05 07*     résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 05 08*     autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 06 01*     eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 06 07*     résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 06 08*     autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 07 01*     eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 07 07*     résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 07 08*     autres résidus de réaction et résidus de distillation
09 01 13*     déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l’argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06
11 01 11*     liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses

03.14 Matériaux filtrants et absorbants usés

0 Non dangereux
15 02 03       absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02
19 09 03       boues de décarbonatation
19 09 04       charbon actif usé
19 09 05       résines échangeuses d’ions saturées ou usées
19 09 06       solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions

1 Dangereux
05 01 15*     argiles de filtration usées
06 07 02*     déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore
06 13 02*     charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)
07 01 09*     gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 01 10*     autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 02 09*     gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 02 10*     autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 03 09*     gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 03 10*      autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 04 09*      gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 04 10*      autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 05 09*      gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 05 10*      autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 06 09*      gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 06 10*      autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 07 09*      gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 07 10*      autres gâteaux de filtration et absorbants usés
11 01 15*      éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d’échange d’ions contenant des substances dangereuses
15 02 02*      absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d’essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses
19 01 10*      charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées
19 08 06*      résines échangeuses d’ions saturées ou usées
19 08 07*      solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions
19 08 08*      déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds
19 11 01*      argiles de filtration usées

03.2 Boues d’effluents industriels

03.21 Boues provenant des procédés industriels et du traitement des effluents

0 Non dangereux
03 03 05      boues de désencrage provenant du recyclage du papier
03 03 10      refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d’une séparation mécanique
04 01 06      boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome
04 01 07      boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome
04 02 20      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19
05 01 10      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09
05 01 14      déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 06 04      déchets provenant des colonnes de refroidissement
06 05 03      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02
07 01 12      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11
07 02 12      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11
07 03 12      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11
07 04 12      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11
07 05 12      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11
07 06 12      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11
07 07 12      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11
10 01 21      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20
10 01 23      boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22
10 01 26      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement
10 02 12      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11
10 02 15      autres boues et gâteaux de filtration
10 03 28      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27
10 04 10      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09
10 05 09      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08
10 06 10      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09
10 07 08      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07
10 08 20      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19
10 11 20      déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19
10 12 13      boues provenant du traitement in situ des effluents
11 01 10      boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09
12 01 15      boues d’usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14
16 10 02      déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01
16 10 04      concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03
19 08 12      boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11
19 08 14      boues provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13
19 13 04      boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03
19 13 06      boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05
19 13 08      déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

1 Dangereux
04 02 19*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
05 01 09*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
06 05 02*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 01 11*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 02 11*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 03 11*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 04 11*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 05 11*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 06 11*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 07 11*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
10 01 20*    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
10 01 22*    boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses
10 11 19*    déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
11 01 09*    boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses
11 02 07*    autres déchets contenant des substances dangereuses
12 01 14*    boues d’usinage contenant des substances dangereuses
16 10 01*    déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 03*    concentrés aqueux contenant des substances dangereuses
19 08 11*     boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles
19 08 13*     boues contenant des substances dangereuses provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles
19 13 03*     boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses
19 13 05*     boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses
19 13 07*     déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

03.22 Boues contenant des hydrocarbures

1 Dangereux
01 05 05*      boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures
10 02 11*      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 03 27*      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 04 09*     déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 05 08*     déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 06 09*     déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 07 07*      déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 08 19*     déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
12 03 01*      liquides aqueux de nettoyage
12 03 02*      déchets du dégraissage à la vapeur
16 07 08*      déchets contenant des hydrocarbures
19 08 10*      mélanges de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09
19 11 03*      déchets liquides aqueux

03.3 Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets

03.31 Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets

0 Non dangereux
19 02 06      boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05
19 04 04      déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés
19 06 03      liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 04      digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 05      liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 06 06      digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 07 03      lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02
19 11 06      boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

1 Dangereux
19 02 05*     boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses
19 02 08*     déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses
19 02 11*     autres déchets contenant des substances dangereuses
19 07 02*      lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses
19 11 05*     boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

05.1 Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires

05.11 Déchets infectieux des soins médicaux

1 Dangereux
18 01 03*       déchets dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescriptions particulières vis-à- vis des risques d’infection

05.12 Déchets vétérinaires infectieux

1 Dangereux
18 02 02*      déchets dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescriptions particulières vis-à- vis des risques d’infection

05.2 Déchets non infectieux des soins médicaux ou vétérinaires

05.21 Déchets non infectieux des soins médicaux

0 Non dangereux
18 01 01       objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 02       déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 04       déchets dont la collecte et l’élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

05.22 Déchets vétérinaires non infectieux

0 Non dangereux
18 02 01      objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)
18 02 03      déchets dont la collecte et l’élimination ne font pas l’objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection

06 Déchets métalliques

06.1 Déchets de métaux, ferreux

06.11 Déchets de métaux ferreux

0 Non dangereux
10 02 10      battitures de laminoir
10 12 06      moules déclassés
12 01 01      limaille et chutes de métaux ferreux
12 01 02      fines et poussières de métaux ferreux
16 01 17      métaux ferreux
17 04 05      fer et acier
19 01 02      déchets de déferraillage des mâchefers
19 10 01      déchets de fer ou d’acier
19 12 02      métaux ferreux

06.2 Déchets de métaux, non ferreux

06.23 Autres déchets d’aluminium

0 Non dangereux
17 04 02      aluminium

06.24 Déchets de cuivre

0 Non dangereux
17 04 01       cuivre, bronze, laiton

06.25 Déchets de plomb

0 Non dangereux
17 04 03      plomb

06.26 Déchets d’autres métaux

0 Non dangereux
11 05 01      mattes
12 01 03      limaille et chutes de métaux non ferreux
12 01 04      fines et poussières de métaux non ferreux
16 01 18      métaux non ferreux
17 04 04       zinc
17 04 06       étain
17 04 11       câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10
19 10 02       déchets de métaux non ferreux
19 12 03       métaux non ferreux

06.3 Déchets de métaux, ferreux et non ferreux en mélange

06.31 Déchets d’emballages métalliques en mélange

0 Non dangereux
15 01 04      emballages métalliques

06.32 Déchets métalliques divers, en mélange

0 Non dangereux
02 01 10       déchets métalliques
17 04 07       métaux en mélange
20 01 40       métaux

07 Déchets non métalliques

07.1 Déchets de verre

07.11 Déchets d’emballages en verre

0 Non dangereux
15 01 07     emballages en verre

07.12 Autres déchets de verre

0 Non dangereux
10 11 12     déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11
16 01 20     verre
17 02 02     verre
19 12 05     verre
20 01 02     verre

1 Dangereux
10 11 11*    petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple tubes cathodiques)

07.2 Déchets de papiers et cartons

07.21 Déchets d’emballages en papier ou carton

0 Non dangereux
15 01 01      emballages en papier/carton

07.23 Autres déchets de papiers et cartons

0 Non dangereux

19 12 01     papier et carton
20 01 01     papier et carton

07.3 Déchets de caoutchouc

07.31 Pneumatiques usés

0 Non dangereux
16 01 03     pneus hors d’usage

07.4 Déchets de matières plastiques

07.41 Déchets d’emballages en matières plastiques

0 Non dangereux
15 01 02     emballages en matières plastiques

07.42 Autres déchets de matières plastiques

0 Non dangereux
02 01 04      déchets de matières plastiques (à l’exclusion des emballages)
07 02 13      déchets plastiques
12 01 05      déchets de matières plastiques d’ébarbage et de tournage
16 01 19      matières plastiques
17 02 03      matières plastiques
19 12 04      matières plastiques et caoutchouc
20 01 39      matières plastiques

07.5 Déchets de bois

07.51 Déchets d’emballages en bois

0 Non dangereux
15 01 03     emballages en bois

07.52 Déchets de sciures et copeaux de bois

0 Non dangereux
03 01 05     sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

1 Dangereux
03 01 04*      sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

07.53 Autres déchets de bois

0 Non dangereux
03 01 01        déchets d’écorce et de liège
03 03 01        déchets d’écorce et de bois
17 02 01        bois
19 12 07        bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06
20 01 38        bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

1 Dangereux
19 12 06*     bois contenant des substances dangereuses
20 01 37*     bois contenant des substances dangereuses

07.6 Déchets textiles

07.61 Déchets de vêtements en textile

0 Non dangereux
20 01 10    vêtements

07.62 Déchets textiles divers

0 Non dangereux
04 02 09     matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)
04 02 10     matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)
04 02 21     fibres textiles non ouvrées
04 02 22     fibres textiles ouvrées
15 01 09     emballages textiles
19 12 08     textiles
20 01 11     textiles

07.63 Déchets de cuir

0 Non dangereux
04 01 01      déchets d’écharnage et refentes
04 01 02      résidus de pelanage
04 01 08      déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

07.7 Déchets contenant des PCB

07.71 Hydrocarbures contenant des PCB

1 Dangereux
13 01 01*     huiles hydrauliques contenant des PCB
13 03 01*     huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB

07.72 Équipements contenant des PCB ou contaminés par de telles substances

1 Dangereux
16 01 09*      composants contenant des PCB
16 02 09*      transformateurs et accumulateurs contenant des PCB
16 02 10*      équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09

07.73 Déchets de construction et de démolition contenant des PCB

1 Dangereux
17 09 02*      déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB)

08 Équipements hors d’usage

08.1 Véhicules retirés de la circulation

08.12 Autres véhicules hors d’usage

0 Non dangereux
16 01 06        véhicules hors d’usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux

1 Dangereux
16 01 04*      véhicules retirés de la circulation

08.2 Équipements électriques et électroniques hors d’usage

08.21 Gros appareils ménagers hors d’usage

1 Dangereux
16 02 11*       équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC
20 01 23*       équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

08.23 Autres équipements électriques et électroniques hors d’usage

0 Non dangereux
09 01 10         appareils photographiques à usage unique sans piles
09 01 12         appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11
16 02 14         équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13
20 01 36         équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35

1 Dangereux
09 01 11*       appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03
16 02 13*       équipements mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12
20 01 35*       équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23

08.4 Composants hors d’usage de machines et équipements

08.41 Déchets de piles et accumulateurs

0 Non dangereux
16 06 04         piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)
16 06 05         autres piles et accumulateurs
20 01 34         piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33

1 Dangereux
16 06 01*       accumulateurs au plomb
16 06 02*       accumulateurs Ni-Cd
16 06 03*       piles contenant du mercure
20 01 33*       piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles

08.43 Autres composants hors d’usage de machines et équipements

0 Non dangereux
16 01 12       patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11
16 01 16       réservoirs de gaz liquéfié
16 01 22       composants non spécifiés ailleurs
16 02 16       composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15

1 Dangereux
16 01 07*      filtres à huile
16 01 08*      composants contenant du mercure
16 01 10*      composants explosifs (par exemple coussins gonflables de sécurité)
16 01 21*      composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14
16 02 15*      composants dangereux retirés des équipements mis au rebut
20 01 21*      tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

09 Déchets animaux et végétaux

09.1 Déchets animaux et déchets alimentaires en mélange

09.11 Déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0 Non dangereux
02 01 02       déchets de tissus animaux
02 02 01       boues provenant du lavage et du nettoyage
02 02 02       déchets de tissus animaux
02 02 03       matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 01       matières impropres à la consommation ou à la transformation

09.12 Déchets en mélange de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0 Non dangereux
02 03 02      déchets d’agents de conservation
02 06 02      déchets d’agents de conservation
19 08 09      mélanges de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses alimentaires
20 01 08      déchets de cuisine et de cantine biodégradables
20 01 25       huiles et matières grasses alimentaires

09.2 Déchets végétaux

09.21 Déchets verts

0 Non dangereux
02 01 07      déchets provenant de la sylviculture
20 02 01      déchets biodégradables

09.22 Déchets végétaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0 Non dangereux
02 01 01      boues provenant du lavage et du nettoyage
02 01 03      déchets de tissus végétaux
02 03 01      boues provenant du lavage, du nettoyage, de l’épluchage, de la centrifugation et de la séparation
02 03 03      déchets de l’extraction aux solvants
02 03 04      matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 01      matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 01      déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
02 07 02      déchets de la distillation de l’alcool
02 07 04      matières impropres à la consommation ou à la transformation

09.3 Lisiers et fumiers

09.31 Lisiers et fumiers

0 Non dangereux
02 01 06     fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site

10 Déchets en mélange

10.1 Déchets ménagers et assimilés

10.11 Ordures ménagères

0 Non dangereux
20 03 01      déchets municipaux en mélange
20 03 02      déchets de marchés
20 03 07      déchets encombrants
20 03 99      déchets municipaux non spécifiés ailleurs

10.12 Déchets de voirie

0 Non dangereux
20 03 03      déchets de nettoyage des rues

10.2 Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

10.21 Emballages en mélange

0 Non dangereux
15 01 05     emballages composites
15 01 06     emballages en mélange

10.22 Autres matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

0 Non dangereux
01 03 99     déchets non spécifiés ailleurs
01 04 99     déchets non spécifiés ailleurs
01 05 99     déchets non spécifiés ailleurs
02 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
02 02 99     déchets non spécifiés ailleurs
02 03 99     déchets non spécifiés ailleurs
02 04 99     déchets non spécifiés ailleurs
02 05 99     déchets non spécifiés ailleurs
02 06 99     déchets non spécifiés ailleurs
02 07 99     déchets non spécifiés ailleurs
03 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
03 03 07     refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton
03 03 08     déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
03 03 99     déchets non spécifiés ailleurs
04 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
04 02 99     déchets non spécifiés ailleurs
05 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
05 06 99     déchets non spécifiés ailleurs
05 07 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 02 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 03 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 04 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 06 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 07 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 08 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 09 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 10 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 11 99     déchets non spécifiés ailleurs
06 13 99     déchets non spécifiés ailleurs
07 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
07 02 99     déchets non spécifiés ailleurs
07 03 99     déchets non spécifiés ailleurs
07 04 99     déchets non spécifiés ailleurs
07 05 99     déchets non spécifiés ailleurs
07 06 99     déchets non spécifiés ailleurs
07 07 99     déchets non spécifiés ailleurs
08 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
08 02 99     déchets non spécifiés ailleurs
08 03 99     déchets non spécifiés ailleurs
08 04 99     déchets non spécifiés ailleurs
09 01 07     pellicules et papiers photographiques contenant de l’argent ou des composés de l’argent
09 01 08     pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l’argent
09 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
10 01 99     déchets non spécifiés ailleurs
10 02 99     déchets non spécifiés ailleurs
10 03 99     déchets non spécifiés ailleurs
10 04 99     déchets non spécifiés ailleurs
10 05 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 06 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 07 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 08 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 09 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 10 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 11 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 12 99      déchets non spécifiés ailleurs
10 13 99      déchets non spécifiés ailleurs
11 01 99      déchets non spécifiés ailleurs
11 02 99      déchets non spécifiés ailleurs
11 05 99      déchets non spécifiés ailleurs
12 01 13      déchets de soudure
12 01 99      déchets non spécifiés ailleurs
16 01 99      déchets non spécifiés ailleurs
16 03 04      déchets d’origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03
16 03 06      déchets d’origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05
16 07 99      déchets non spécifiés ailleurs
19 01 99      déchets non spécifiés ailleurs
19 02 99      déchets non spécifiés ailleurs
19 05 99      déchets non spécifiés ailleurs
19 06 99      déchets non spécifiés ailleurs
19 08 01      déchets de dégrillage
19 08 99      déchets non spécifiés ailleurs
19 09 99      déchets non spécifiés ailleurs
19 11 99      déchets non spécifiés ailleurs
20 01 99      autres fractions non spécifiées ailleurs

1 Dangereux
09 01 06*     déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques
16 03 03*     déchets d’origine minérale contenant des substances dangereuses
16 03 05*     déchets d’origine organique contenant des substances dangereuses
17 04 09*     déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses
17 04 10*     câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances dangereuses
18 01 10*     déchets d’amalgame dentaire

10.3 Résidus de tri

10.32 Autres résidus de tri

0 Non dangereux
19 02 03      déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux
19 02 10      déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09
19 05 01       fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés
19 05 02       fraction non compostée des déchets animaux et végétaux
19 05 03       compost déclassé
19 10 04       fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03
19 10 06       autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05
19 12 10       déchets combustibles (combustible issu de déchets)
19 12 12       autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

1 Dangereux
19 02 04*     déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux
19 02 09*     déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses
19 04 03*     phase solide non vitrifiée
19 10 03*     fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses
19 10 05*     autres fractions contenant des substances dangereuses
19 12 11*     autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses

11 Boues ordinaires (aqueuses)

11.1 Boues d’épuration des eaux usées

11.11 Boues d’épuration des eaux usées collectives

0 Non dangereux
19 08 05     boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

11.12 Boues biodégradables d’épuration des autres eaux usées

0 Non dangereux
02 02 04     boues provenant du traitement in situ des effluents
02 03 05     boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 03     boues provenant du traitement in situ des effluents
02 05 02     boues provenant du traitement in situ des effluents
02 06 03     boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 05     boues provenant du traitement in situ des effluents
03 03 11     boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

11.2 Boues de traitement d’eau potable et d’eau de fabrication

11.21 Boues de traitement d’eau potable et d’eau de fabrication

0 Non dangereux
05 01 13      boues du traitement de l’eau d’alimentation des chaudières
19 09 02     boues de clarification de l’eau

11.4 Matières de vidange

11.41 Matières de vidange

0 Non dangereux
20 03 04      boues de fosses septiques
20 03 06     déchets provenant du nettoyage des égouts

12 Déchets minéraux

12.1 Déchets de construction et de démolition

12.11 Déchets de béton, briques et gypse

0 Non dangereux
17 01 01      béton
17 01 02      briques
17 01 03      tuiles et céramiques
17 01 07      mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06
17 05 08      ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07
17 08 02      matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

1 Dangereux
17 01 06*      mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses
17 05 07*      ballast de voie contenant des substances dangereuses
17 08 01*      matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses

12.12 Déchets de revêtements routiers hydrocarbonés

0 Non dangereux
17 03 02       mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

1 Dangereux
17 03 01*     mélanges bitumineux contenant du goudron
17 03 03*     goudron et produits goudronnés

12.13 Déchets de construction en mélange

0 Non dangereux
17 06 04       matériaux d’isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03
17 09 04      déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

1 Dangereux
17 02 04*     bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances
17 06 03*     autres matériaux d’isolation à base de ou contenant des substances dangereuses
17 09 01*     déchets de construction et de démolition contenant du mercure
17 09 03*     autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

12.2 Déchets de désamiantage

12.21 Déchets de désamiantage

1 Dangereux
06 07 01*     déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse
06 13 04*     déchets provenant de la transformation de l’amiante
10 13 09*     déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment
15 01 11*     emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides
16 01 11*     patins de freins contenant de l’amiante
16 02 12*     équipements mis au rebut contenant de l’amiante libre
17 06 01*     matériaux d’isolation contenant de l’amiante
17 06 05*    matériaux de construction contenant de l’amiante

12.3 Déchets de minéraux naturels

12.31 Déchets de minéraux naturels

0 Non dangereux
01 01 01     déchets provenant de l’extraction des minéraux métallifères
01 01 02     déchets provenant de l’extraction des minéraux non métallifères
01 03 06     stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05
01 03 08     déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07
01 03 09     boues rouges issues de la production d’alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07
01 04 08     déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 09    déchets de sable et d’argile
01 04 10     déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 11     déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 12     stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11
01 04 13     déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 05 04     boues et autres déchets de forage contenant de l’eau douce
01 05 07     boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
01 05 08     boues et autres déchets de forage contenant des chlorures autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
02 04 01     terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves
08 02 02      boues aqueuses contenant des matériaux céramiques
10 11 10      déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09
10 12 01      déchets de préparation avant cuisson
10 13 01      déchets de préparation avant cuisson
19 08 02      déchets de dessablage
19 09 01      déchets solides de première filtration et de dégrillage
19 13 02      déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01
20 02 03      autres déchets non biodégradables

1 Dangereux
01 03 04*     stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure
01 03 05*     autres stériles contenant des substances dangereuses
01 03 07*     autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères
01 04 07*     déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères
01 05 06*     boues de forage et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses
10 11 09*     déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses
19 13 01*     déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

12.4 Résidus d’opérations thermiques

12.41 Résidus d’épuration des fumées

0 Non dangereux
10 01 05     déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 07     boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 19     déchets provenant de l’épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18
10 02 08     déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07
10 02 14     boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13
10 03 20     poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19

10 03 24     déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23
10 03 26      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25
10 07 03      déchets solides provenant de l’épuration des fumées
10 07 05      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées
10 08 16      poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15
10 08 18      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17
10 09 10      poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09
10 10 10       poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09
10 11 16      déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15
10 11 18      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17
10 12 05      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées
10 12 10      déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09
10 13 07      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées
10 13 13      déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12

1 Dangereux
10 01 18*    déchets provenant de l’épuration des gaz contenant des substances dangereuses
10 02 07*    déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 02 13*     boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 19*    poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 23*    déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 25*     boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 04 04*     poussières de filtration des fumées
10 04 06*     déchets solides provenant de l’épuration des fumées
10 04 07*     boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées
10 05 03*     poussières de filtration des fumées
10 05 05*     déchets solides provenant de l’épuration des fumées
10 05 06*      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées
10 06 03*      poussières de filtration des fumées
10 06 06*      déchets solides provenant de l’épuration des fumées
10 06 07*      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées
10 08 15*      poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 08 17*      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 09 09*      poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 10 09*      poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 11 15*      déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 11 17*      boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 12 09*      déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 13 12*      déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 14 01*     déchets provenant de l’épuration des fumées contenant du mercure
11 05 03*     déchets solides provenant de l’épuration des fumées

12.42 Scories et cendres d’opérations thermiques

0 Non dangereux
06 09 02     scories phosphoriques
10 01 01     mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)
10 01 02     cendres volantes de charbon
10 01 03     cendres volantes de tourbe et de bois non traité
10 01 15     mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14
10 01 17     cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16
10 01 24      sables provenant de lits fluidisés
10 02 01      déchets de laitiers de hauts fourneaux et d’aciéries
10 02 02      laitiers non traités
10 03 16      écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15
10 03 22      autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21
10 03 30      déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29
10 05 01      scories provenant de la production primaire et secondaire
10 05 04      autres fines et poussières
10 05 11      crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10
10 06 01      scories provenant de la production primaire et secondaire
10 06 02      crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 06 04      autres fines et poussières
10 07 01      scories provenant de la production primaire et secondaire
10 07 02      crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 07 04      autres fines et poussières
10 08 04      fines et poussières
10 08 09      autres scories
10 08 11      crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10
10 09 03      laitiers de four de fonderie
10 09 12      autres fines non visées à la rubrique 10 09 11
10 10 03      laitiers de four de fonderie
10 10 12      autres fines non visées à la rubrique 10 10 11
10 12 03      fines et poussières
11 05 02      cendres de zinc

1 Dangereux
10 01 04*     cendres volantes et cendres sous chaudière d’hydrocarbures
10 01 13*     cendres volantes provenant d’hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles
10 01 14*     mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses
10 01 16*     cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses
10 03 04*     scories provenant de la production primaire
10 03 09*     crasses noires de seconde fusion
10 03 15*     écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 03 21*     autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses
10 03 29*     déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses
10 04 01*     scories provenant de la production primaire et secondaire
10 04 02*     crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 04 05*     autres fines et poussières
10 05 10*     crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 08 08*      scories salées provenant de la production primaire et secondaire
10 08 10*     crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 09 11*     autres fines contenant des substances dangereuses
10 10 11*     autres fines contenant des substances dangereuses

12.5 Déchets minéraux divers

12.51 Déchets minéraux artificiels

0 Non dangereux
02 04 02      carbonate de calcium déclassé
06 09 04      déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03
06 11 01      déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane
08 02 03      suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques
10 03 05      déchets d’alumine
10 09 14      déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13
10 11 03      déchets de matériaux à base de fibre de verre
10 11 05      fines et poussières
10 11 14      boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13
10 12 08      déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)
10 12 12      déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11
10 13 04      déchets de calcination et d’hydratation de la chaux
10 13 06      fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)
10 13 10      déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09
10 13 11      déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10
10 13 14      déchets et boues de béton
12 01 17      déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16
12 01 21      déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20

1 Dangereux
06 09 03*     déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances
10 11 13*     boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses
10 12 11*     déchets de glaçure contenant des métaux lourds
11 02 02*     boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)
12 01 16*     déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses
12 01 20*    déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses

12.52 Déchets de matériaux réfractaires

0 Non dangereux
10 09 06     noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05
10 09 08     noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07
10 10 06     noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05
10 10 08     noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07
16 11 02     revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01
16 11 04     autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03
16 11 06     revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

1 Dangereux 
10 09 05*      noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 09 07*      noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 10 05*      noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 10 07*      noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses
16 11 01*      revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 03*      autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 05*      revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses

12.6 Terres

12.61 Terres

0 Non dangereux
17 05 04       terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03
20 02 02       terres et pierres

1 Dangereux
05 01 05*      hydrocarbures accidentellement répandus
17 05 03*      terres et cailloux contenant des substances dangereuses

12.7 Boues de dragage

12.71 Boues de dragage

0 Non dangereux
17 05 06       boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

1 Dangereux
17 05 05*      boues de dragage contenant des substances dangereuses

12.8 Déchets provenant du traitement des déchets

12.81 Déchets provenant du traitement des déchets

0 Non dangereux
19 01 12       mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11
19 01 14       cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13
19 01 16       cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15
19 01 18       déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17
19 01 19       sables provenant de lits fluidisés
19 12 09       minéraux (par exemple sable, cailloux)

1 Dangereux
19 01 05*     gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées
19 01 06*     déchets liquides aqueux provenant de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux
19 01 07*     déchets solides provenant de l’épuration des fumées
19 01 11*     mâchefers contenant des substances dangereuses
19 01 13*     cendres volantes contenant des substances dangereuses
19 01 15*     cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses
19 01 17*     déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses
19 04 02*     cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
19 11 07*     déchets provenant de l’épuration des gaz de combustion

13 Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés

13.1 Déchets solidifiés ou stabilisés

13.11 Déchets solidifiés ou stabilisés

0 Non dangereux
19 03 05       déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04
19 03 07       déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06

1 Dangereux
19 03 04*     déchets catalogués comme dangereux, partiellement stabilisés
19 03 06*     déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

13.2 Déchets vitrifiés

13.21 Déchets vitrifiés

0 Non dangereux
19 04 01       déchets vitrifiés »

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