(JOUE n° L 96 du 15 avril 2009)
Vus
La Commission des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, et son article 14, paragraphe 3,
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Lors de sa huitième réunion, la conférence des parties à la convention de Bâle a adopté des directives techniques à caractère général actualisées pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances (décision VIII/16). Une sous-section traitant de la production de métaux par procédés thermiques et métallurgiques a été ajoutée à la section IV.G.2 consacrée aux méthodes de destruction et de transformation irréversible.
(2) Les directives actualisées constituant une source importante de progrès scientifique et technique dans le domaine du traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants, il convient que cette mise à jour soit prise en compte dans le règlement (CE) n° 850/2004.
(3) Les directives actualisées définissent également les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour que les déchets ne présentent plus les caractéristiques des polluants organiques persistants. Il convient notamment que les méthodes préconisées n'entraînent pas de dépassement de la valeur fixée pour les émissions atmosphériques de polychlorodibenzo-pdioxines (PCDD) et de polychlorodibenzofurannes (PCDF), soit 0,1 ng TEQ/Nm3. Cette valeur est identique à la valeur limite d'émission atmosphérique établie par la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2). Étant donné qu'il est essentiel que les installations de traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants respectent les valeurs limites d'émission fixées pour les PCDD et les PCDF dans la directive 2000/76/CE, il importe que ces valeurs soient applicables, que les procédés concernés soient régis ou non par ladite directive.
(4) Les directives techniques à caractère général actualisées relatives aux polluants organiques persistants préconisent également, à la section VI.G.1, de séparer la partie des déchets qui contient des polluants organiques persistants ou qui est contaminée par ces substances. Cette recommandation apporte des précisions sur la mise en œuvre des opérations de prétraitement visées à l'annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 850/2004. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 850/2004.
(5) Les facteurs d'équivalence toxique utilisés dans les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 pour calculer les limites de concentration applicables aux PCDD et aux PCDF ont été actualisés en 2005 par l'Organisation mondiale de la santé, sur la base des données scientifiques les plus récentes. Il importe que cette mise à jour soit prise en compte dans les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont les plus adéquates pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 850/2004 en conséquence.
(8) Le comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (3) n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues par le présent règlement dans le délai imparti par son président, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil n'ayant pas adopté les mesures proposées à l'expiration du délai prévu à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 850/2004, ni indiqué qu'il s'y opposait, il convient que les mesures soient arrêtées par la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, de la décision 1999/468/CE du Conseil (4),
(2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(3) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
A arrêté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 14 avril 2009
Les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 14 avril 2009
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2009.
Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission
Annexe
Les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004. sont modifiées comme suit :
1) L'annexe IV est modifiée comme suit:
Le texte de la note de bas de page (**) est remplacé par le texte suivant :
"(**) La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants :

2) L'annexe V est modifiée comme suit :
a) la partie 1 est modifiée comme suit :
i) le texte suivant est ajouté après "R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB":
R4 "Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l'épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l'aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d'émission établies pour les PCDD et les PCDF dans la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (*), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions ni de celles de la directive 96/61/CE.
(*) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91."
ii) la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase :
" Lorsqu'une partie seulement d'un produit ou d'un déchet (déchets d'équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux dispositions du présent règlement. "
b) dans la partie 2, la note 6 de bas de page est remplacée par le texte suivant :
"(6) La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants :
