(JOUE n° L 24 du 28 janvier 2014)
Texte modifié par :
- Règlement (UE) n° 315/2014 du 24 mars 2014 (JOUE n° L 93 du 28 mars 2014)
- Règlement (UE) n° 432/2014 du 22 avril 2014 (JOUE n° L 126 du 29 avril 2014)
- Rectificatif au JOUE n° L 138 du 13 mai 2014
- Règlement (UE) n ° 732/2014 du 3 juillet 2014 (JOUE n° 197 du 4 juillet 2014)
- Règlement (UE) n° 1221/2014 du 10 novembre 2014 (JOUE n° L 330 du 15 novembre 2014)
Vus
Le Conseil de l'Union Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Considérants,
Considérant ce qui suit:
(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (UE) n° 1380/2013.
(4) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.
(5) Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu du sud et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans : le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil (2), le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil (3), le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil (4), le règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil (5), le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil (6) (ci-après dénommé "plan pour le cabillaud") et le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (7).
(1) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).
(3) Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).
(4) Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).
(6) Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).
(7) Règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).
Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord [règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil (8)] et de sole du golfe de Gascogne [règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil (9)], les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.
(6) En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n° 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(7) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil (10), il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.
(8) Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.
(9) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2014 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) n° 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) n° 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) n° 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) n° 754/2009 du Conseil (11).
(10) À la lumière des avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.
(11) Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.
(12) L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (12), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(8) Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).
(9) Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).
(10) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(11) Règlement (CE) n° 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).
(12) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(13) Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation de tels systèmes, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13).
(14) Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.
(15) En novembre 2013, le CSTEP a émis un avis positif concernant le plan de gestion de la reconstitution proposé par le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques (PelRAC) pour le stock de hareng dans les zones VI a S, VII b et VII c. La répartition de ce stock de hareng coïncide partiellement avec celle du stock septentrional voisin dans une zone de mélange située entre 56° N et 57° 30′ N au sein de la zone CIEM VI a. Afin de permettre une évaluation correcte de ces deux stocks pour ce qui est de leur état de conservation et de contrôler les taux de mortalité par pêche correspondant à chacun d'entre eux, il est nécessaire d'exclure toutes les prises effectuées dans la zone de mélange.
(16) Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous zone CIEM IV. Étant donné que l'avis scientifique du CIEM n'est pas attendu avant février 2014, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls jusqu'à ce que cet avis soit disponible.
(17) Étant donné qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que les zones de TAC pour le lieu jaune correspondent à des stocks biologiques distincts et que la répartition de cette espèce est continue du nord des îles Britanniques au sud de la péninsule Ibérique, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines de ces zones soumises à des TAC afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche. Dans le même ordre d'idées, il convient de permettre des arrangements plus souples entre certaines zones de gestion pour certains stocks dont la répartition s'étend sur plusieurs zones de gestion et lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.
(18) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (14), les Îles Féroé (15) et l'Islande (16), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé concernant les accords pour 2014 n'ont pas encore abouti. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2014, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec l'Islande concernant des accords de pêche pour 2014. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (17), le comité mixte a établi le niveau précis des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2014.
(19) Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de prolonger pendant un an les TAC et quotas existants pour le thon rouge et a confirmé le maintien des TAC et quotas au niveau actuel pour la période 2014-2016 pour l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. En conséquence, le quota de l'Union pour ces stocks reste identique à celui de 2013. Bien que le TAC concernant le germon de l'Atlantique Sud ait également été maintenu au niveau actuel pour la période 2014-2016, les quotas individuels de certaines parties contractantes, y compris l'Union, ont été légèrement réduits afin d'octroyer un quota à une autre partie contractante. L'ensemble de ces mesures devrait être mis en œuvre dans le droit de l'Union.
(20) À la suite de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne en juillet 2013, des dispositions concernant les possibilités de pêche pour la Croatie sont incluses dans le présent règlement.
(21) Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(22) Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une résolution visant à protéger les requins océaniques et applicable aux navires de pêche inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI en interdisant, à titre de mesure pilote provisoire, la détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques. La résolution prévoit une exception pour les pêcheries artisanales, à savoir les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive de l'État membre dont ils battent le pavillon.
(23) La deuxième réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 27 au 31 janvier 2014. D'ici là, il convient de conserver provisoirement les mesures actuellement en vigueur et de maintenir provisoirement au niveau de 2013 le TAC pour le chinchard dans la zone de la convention ORGPPS.
(24) Lors de sa 84e réunion annuelle, en 2013, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(25) Lors de sa réunion annuelle en 2013, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une recommandation concernant de nouveaux TAC semestriels pour la légine australe et le gérion ouest africain pour 2014 et 2015, les TAC existants pour l'hoplostète rouge et le béryx, approuvés pour 2013 et 2014 lors de sa réunion annuelle de 2012, restant en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche qui sont actuellement en vigueur et ont été adoptées par l'OPASE.
(26) La 10e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) en 2013 a modifié ses mesures relatives aux possibilités de pêche en fixant un nombre total de jours pendant lesquels la pêche hauturière est autorisée et en adaptant la fermeture concernant la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de la mesure relative à la pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union, en tant que partie contractante à la WCPFC, choisisse entre deux solutions possibles, à savoir confirmer la période actuelle de fermeture de la pêche à l'aide de DCP ou opter pour une réduction du nombre de ces dispositifs. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que la fermeture applicable actuellement, qui a été adoptée par la WCFPC, continue à être mise en œuvre dans le droit de l'Union.
(27) Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Bering n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(28) En 2013, lors de sa 35e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2014 concernant divers stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté une procédure en vue de l'augmentation du TAC fixé pour 2014 pour la merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O au cas où l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'organisation que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Une partie contractante à l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'OPANO que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Si l'augmentation du TAC au cours de l'année 2014 est confirmée par un vote favorable au sein de l'OPANO, il conviendra de la mettre en œuvre dans le droit de l'Union et d'augmenter les quotas des États membres concernés.
(29) Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2013, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive sera sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.
(30) Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane (18), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.
(31) Afin de garantir des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts/jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.
(32) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 (19).
(33) Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2014, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2014, et certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.
(34) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,
(13) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(14) Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).
(15) Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).
(16) Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161du 2.7.1993, p. 2).
(17) Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).
(18) JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.
(19) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
A adopté le présent règlement :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er du règlement du 20 janvier 2014
(Règlement (UE) n° 432/2014 du 22 avril 2014, article 1er)
Objet
1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques.
2. Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
a) les limitations de capture pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015;
b) les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2014 au 31 janvier 2015;
c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;
d) les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 32 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015.
3. Supprimé
Article 2 du règlement du 20 janvier 2014
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires suivants:
a) aux navires de l'Union;
b) aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
Article 3 du règlement du 20 janvier 2014
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "navire de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b) "navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
c) "eaux de l'Union", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;
d) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
e) "total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;
f) "quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
g) "évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
h) "maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission (20);
i) "fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013;
j) "journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.
(20) Règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).
Article 4 du règlement du 20 janvier 2014
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 (21);
b) "Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;
c) "Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;
d) "unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
- 53° 30′ N 15° 00′ O,
- 53° 30′ N 11° 00′ O,
- 51° 30′ N 11° 00′ O,
- 51° 30′ N 13° 00′ O,
- 51° 00′ N 13° 00′ O,
- 51° 00′ N 15° 00′ O,
- 53° 30′ N 15° 00′ O;
e) "golfe de Cadix", la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;
f) "zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (22);
g) "zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (23);
h) "zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (24);
i) "zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (25);
j) "zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 601/2004 (26);
k) "zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (27);
l) "zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (28);
m) "zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (29), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;
n) "zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (30);
o) "zone de haute mer de la mer de Bering", la zone géographique de la mer de Bering au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Bering;
p) "zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
- longitude 150° O,
- longitude 130° O,
- latitude 4° S,
- latitude 50° S.
(21) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(22) Règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(23) Règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).
(24) Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).
(25) L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).
(26) Règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).
(27) Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).
(28) L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CEE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).
(29) Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).
(30) L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CEE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).
Titre II : Possibilités de pêche pour les navires de l'union
Chapitre I : Dispositions générales
Article 5 du règlement du 20 janvier 2014
TAC et répartition
1. Les TAC applicables aux navires de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.
2. Les navires de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) n° 1006/2008 (31) et dans ses dispositions d'application.
3. Aux fins de la condition particulière prévue à l'annexe I A pour le stock de lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV, il convient d'utiliser les zones de gestion définies à l'annexe II D.
(31) Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2009 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
Article 6 du règlement du 20 janvier 2014
TAC devant être déterminés par les États membres
1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre:
a) respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et
b) permettent d'assurer:
i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;
ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Le 15 mars 2014 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a) les TAC adoptés;
b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;
c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.
Article 7 du règlement du 20 janvier 2014
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b) les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.
Article 8 du règlement du 20 janvier 2014
Limitations de l'effort de pêche
Du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:
a) l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b;
b) l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;
c) l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.
Article 9 du règlement du 20 janvier 2014
Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde
1. L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2347/2002 (32), qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir sont soumis aux conditions visées au présent article.
2. Les États membres veillent à ce que, pour 2014, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
(32) Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
Article 10 du règlement du 20 janvier 2014
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;
b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n°1224/2009;
c) des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1006/2008;
d) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;
e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;
f) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009;
g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 20 du présent règlement.
2. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 11 du règlement du 20 janvier 2014
Périodes d'interdiction de la pêche
1. Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2014, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardine, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.
Aux fins du présent alinéa, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
Point
|
Latitude
|
Longitude
|
1
|
52° 27′ N
|
12° 19′ O
|
2
|
52° 40′ N
|
12° 30′ O
|
3
|
52° 47′ N
|
12° 39,600′ O
|
4
|
52° 47′ N
|
12° 56′ O
|
5
|
52° 13,5′ N
|
13° 53,830′ O
|
6
|
51° 22′ N
|
14° 24′ O
|
7
|
51° 22′ N
|
14° 03′ O
|
8
|
52° 10′ N
|
13° 25′ O
|
9
|
52° 32′ N
|
13° 07,500′ O
|
10
|
52° 43′ N
|
12° 55′ O
|
11
|
52° 43′ N
|
12° 43′ O
|
12
|
52° 38,800′ N
|
12° 37′ O
|
13
|
52° 27′ N
|
12° 23′ O
|
14
|
52° 27′ N
|
12° 19′ O
|
Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009.
2. La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2014 et du 1er août au 31 décembre 2014 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.
L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire.
Article 12 du règlement du 20 janvier 2014
Interdictions
1. Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;
b) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A;
c) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;
d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
e) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
g) la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 13 du règlement du 20 janvier 2014
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Chapitre II : Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
Article 14 du règlement du 20 janvier 2014
Attribution de captures supplémentaires
1. Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.
2. Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.
Article 15 du règlement du 20 janvier 2014
Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires
1. Les captures supplémentaires visées à l'article 14 sont conformes aux conditions suivantes:
a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord;
b) les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes :
i) 75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;
ii) 30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;
c) toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil (33), sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 14;
d) dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;
e) en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.
2. Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:
a) que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;
b) que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle;
c) qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.
3. Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 14, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:
a) la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;
b) les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;
c) la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;
d) les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;
e) le volume des captures dans le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2013 par les navires participant aux essais.
(33) Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
Article 16 du règlement du 20 janvier 2014
Traitement des données à caractère personnel
Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.
Article 17 du règlement du 20 janvier 2014
Retrait des captures supplémentaires attribuées
Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 15, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2014.
Article 18 du règlement du 20 janvier 2014
Examen scientifique des évaluations des rejets
La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
Article 18 bis du règlement du 20 janvier 2014
(Règlement (UE) n° 432/2014 du 22 avril 2014, article 1er et Règlement n° 1221/2014 du 10 novembre 2014, article 8)
Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:
a) le stock d'églefin dans la zone IV; dans les eaux de l'Union de la zone II a;
b) le stock de merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV;
c) le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;
d) le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;
e) le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1;
f) le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;
g) le stock de hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;
h) le stock de lieu noir dans la mer du Nord;
i) le stock de plie commune dans la mer du Nord;
j) le stock de hareng commun dans la mer du Nord au nord de 53o N;
k) le stock de hareng commun dans les zones IV c et VII d;
l) le stock d'églefin dans la zone III a;
« m) le stock de hareng commun dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k ;
n) le stock de chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ;
dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones XII et XIV.»
2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % au maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014.
3. Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.
4. Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.
5. Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009, est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.
6. Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.
« 7. Par dérogation au paragraphe 4, au pourcentage de 10 % s'ajoutent 15 % supplémentaires pour les stocks visés au paragraphe 1, points c), d), f), g), j), k), m) et n). »
Chapitre III : Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 19 du règlement du 20 janvier 2014
Autorisations de pêche
1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.
2. Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (ci-après dénommé "échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.
Chapitre IV : Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Article 20 du règlement du 20 janvier 2014
Transferts et échanges de quotas
1. Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.
2. Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.
3. La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.
4. Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP pertinente. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Section 1 : Zone de la convention CICTA
Article 21 du règlement du 20 janvier 2014
Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge
1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 1.
2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 2.
3. Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 3.
4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 4.
5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 5.
6. La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 6.
Article 22 du règlement du 20 janvier 2014
Pêche de loisir et pêche sportive
Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 23 du règlement du 20 janvier 2014
Requins
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.
3. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
5. La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Section 2 : Zone de la convention CCAMLR
Article 24 du règlement du 20 janvier 2014
Interdictions et limitations de captures
1. La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.
2. En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 25 du règlement du 20 janvier 2014
Pêche exploratoire
1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2014. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) n° 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2014.
2. En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
3. La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 26 du règlement du 20 janvier 2014
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2014/2015
1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2014/2015. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie, au plus tard le 1er juin 2014, au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) n° 601/2004, et à la Commission, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique.
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.
3. Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.
4. Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant :
a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 601/2004;
b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.
5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Section 3 : Zone de la convention CTOI
Article 27 du règlement du 20 janvier 2014
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI
1. Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.
2. Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.
3. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.
5. Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.
Article 28 du règlement du 20 janvier 2014
Requins
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3. Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 4 : Zone de la convention ORGPPS
Article 29 du règlement du 20 janvier 2014
Pêcheries pélagiques - limitation de la capacité
Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2014 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 GT.
Article 30 du règlement du 20 janvier 2014
Pêcheries pélagiques - TAC
1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 29, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.
2. Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 31 du règlement du 20 janvier 2014
(Règlement (UE) n° 432/2014 du 22 avril 2014, article 1er)
Pêcheries de fond
Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures pour la pêche de fond dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.
Section 5 : Zone de la convention CITT
Article 32 du règlement du 20 janvier 2014
(Règlement (UE) n° 432/2014 du 22 avril 2014, article 1er)
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1. La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:
a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2014, soit du 18 novembre 2014 au 18 janvier 2015, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes :
- les côtes pacifiques des Amériques,
- longitude 150° O,
- latitude 40° N,
- latitude 40° S;
b) du 29 septembre au 29 octobre 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
- longitude 96° O,
- longitude 110° O,
- latitude 4° N,
- latitude 3° S.
2. Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2014 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou
b) durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
5. Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.
6. Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:
a) enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);
b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent à la Commission les informations collectées au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier 2014.
Section 6 : Zone de la convention OPASE
Article 33 du règlement du 20 janvier 2014
Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:
- les raies (Rajidae),
- l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),
- le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),
- le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),
- le sagre rude (Etmopterus princeps),
- le sagre nain (Etmopterus pusillus),
- le holbiche fantôme (Apristurus manis),
- le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),
- les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.
Section 7 : Zone de la convention WCPFC
Article 34 du règlement du 20 janvier 2014
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la partie de la zone de la Convention WCPFC située au sud de 20° S.
Article 35 du règlement du 20 janvier 2014
Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons
1. Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2014 à 0 heure au 31 octobre 2014 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:
a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;
b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.
2. Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;
b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou
c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 36 du règlement du 20 janvier 2014
Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC
1. Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées aux articles 34 à 37 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).
2. Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux paragraphes 2 à 6 de ce même article, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).
Article 37 du règlement du 20 janvier 2014
Limitation du nombre de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon
Le nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 37 bis du règlement du 20 janvier 2014
(Règlement (UE) n ° 732/2014 du 3 juillet 2014, article 1er)
Requins océaniques
1. La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone relevant de la convention WCPFC sont interdits.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.».
Article 37 ter du règlement du 20 janvier 2014
(Règlement (UE) n ° 732/2014 du 3 juillet 2014, article 1er)
Requins soyeux
1. La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) dans la zone relevant de la convention WCPFC sont interdits.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 8 : Mer de bering
Article 38 du règlement du 20 janvier 2014
Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Bering
La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Bering.
Titre III : Possibilités de pêche ouvertes aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union
Article 39 du règlement du 20 janvier 2014
TAC
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) n° 1006/2008.
Article 40 du règlement du 20 janvier 2014
Autorisations de pêche
1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.
2. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 41 du règlement du 20 janvier 2014
Interdictions
1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;
b) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;
c) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
d) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
e) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;
f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
g) la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Titre IV : Dispositions finales
Article 42 du règlement du 20 janvier 2014
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) n° 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 43 du règlement du 20 janvier 2014
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2014.
Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 24, 25 et 26 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
Liste des annexes
Annexe I : TAC applicables aux navires de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
Annexe I A : Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone COPACE et eaux de la Guyane
Annexe I B : Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1
Annexe I C : Atlantique du Nord-Ouest - Zone de la convention OPANO
Annexe I D : Grands migrateurs - Toutes zones
Annexe I E : Antarctique - Zone de la convention CCAMLR
Annexe I F : Atlantique du Sud-Est - Zone de la convention OPASE
Annexe I G : Thon rouge du Sud - Toutes zones
Annexe I H : Zone de la convention WCPFC
Annexe I J : Zone de la convention ORGPPS
Annexe II A : Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b
Annexe II B : Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix
Annexe II C : Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e
Annexe II D : Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV
Annexe III : Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers
Annexe IV : Zone de la convention CICTA
Annexe V : Zone de la convention CCAMLR
Annexe VI : Zone de la convention CTOI
Annexe VII : Zone de la convention WCPFC
Annexe VIII : Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union
Annexe I : TAC applicables aux navires de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone
Annexe I A : Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone COPACE et eaux de la Guyane
Modifications apportées par le Règlement d’exécution (UE) n° 1221/2014 susvisé :
(Règlement n° 1221/2014 du 10 novembre 2014, annexe I)
La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant :
Espèce:
|
Sprat et prises accessoires associées
Sprattus sprattus
|
Zone:
|
Eaux de l'Union des zones II a et IV
(SPR/2AC4-C)
|
Belgique
|
1 546 (9)
|
|
|
Danemark
|
122 383 (9)
|
|
|
Allemagne
|
1 546 (9)
|
|
|
France
|
1 546 (9)
|
|
|
Pays-Bas
|
1 546 (9)
|
|
|
Suède
|
1 330 (8) (9)
|
|
|
Royaume-Uni
|
5 103 (9)
|
|
|
Union
|
135 000
|
|
|
Norvège
|
9 000
|
|
|
TAC
|
144 000
|
|
TAC analytique
|
(8) Y compris le lançon.
(9) Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).
Annexe I B : Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1
Annexe I C : Atlantique du Nord-Ouest - Zone de la convention OPANO
Annexe I D : Grands migrateurs - Toutes zones
Annexe I E : Antarctique - Zone de la convention CCAMLR
Annexe I F : Océan atlantique du sud-est zone de la convention OPASE
Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.


Annexe I G : Thon rouges du sud - Toutes zones

Annexe I H : Zone de la convention WCPFC

Annexe I J : Zone de la convention ORGPPS

Annexe II A : Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b
(Règlement n° 732/2014 du 3 juillet 2014, annexe III)
1. Champ d'application
1.1. La présente annexe s'applique aux navires de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) n° 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.
1.2. La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2014, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.
2. Engins réglementés et zones géographiques
Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) n° 1342/2008 (ci-après dénommés "engins réglementés") et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.
3. Autorisations
Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.
4. Effort de pêche maximal autorisé
4.1. L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 676/2007 pour la période de gestion 2014, à savoir du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.
4.2. L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) n° 1954/2003 (34).
(34) Règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
5. Gestion
5.1. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions établies à l'article 9 du règlement (CE) n° 676/2007, à l'article 4 et aux articles 13 à 17 du règlement (CE) n° 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
5.2. Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.
5.3. Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
6. Relevé de l'effort de pêche
L'article 28 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.
7. Communication de données pertinentes
Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.
Appendice 1 de l'annexe II A : Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours
a) Kattegat:
Engin réglementé
|
DK
|
DE
|
SE
|
TR1
|
197 929
|
4 212
|
16 610
|
TR2
|
830 041
|
5 240
|
327 506
|
TR3
|
441 872
|
0
|
490
|
BT1
|
0
|
0
|
0
|
BT2
|
0
|
0
|
0
|
GN
|
115 456
|
26 534
|
13 102
|
GT
|
22 645
|
0
|
22 060
|
LL
|
1 100
|
0
|
25 339
|
b) Skagerrak, partie de la division CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; sous-zone CIEM IV et eaux de l'Union de la division CIEM II a; division CIEM VII d:
Engin réglementé
|
BE
|
DK
|
DE
|
ES
|
FR
|
IE
|
NL
|
SE
|
UK
|
TR1
|
895
|
3 385 928
|
954 390
|
1 409
|
1 505 354
|
157
|
257 266
|
172 064
|
6 185 460
|
TR2
|
193 676
|
2 841 906
|
357 193
|
0
|
6 496 811
|
10 976
|
748 027
|
604 071
|
5 037 332
|
TR3
|
0
|
2 545 009
|
257
|
0
|
101 316
|
0
|
36 617
|
1 024
|
8 482
|
BT1
|
1 427 574
|
1 157 265
|
29 271
|
0
|
0
|
0
|
999 808
|
0
|
1 739 759
|
BT2
|
5 401 395
|
79 212
|
1 375 400
|
0
|
1 202 818
|
0
|
28 307 876
|
0
|
6 116 437
|
GN
|
163 531
|
2 307 977
|
224 484
|
0
|
342 579
|
0
|
438 664
|
74 925
|
546 303
|
GT
|
0
|
224 124
|
467
|
0
|
4 338 315
|
0
|
0
|
48 968
|
14 004
|
LL
|
0
|
56 312
|
0
|
245
|
125 141
|
0
|
0
|
110 468
|
134 880
|
c) Division CIEM VII a:
Engin réglementé
|
BE
|
FR
|
IE
|
NL
|
UK
|
TR1
|
0
|
48 193
|
33 539
|
0
|
339 592
|
TR2
|
10 166
|
744
|
475 649
|
0
|
1 086 399
|
TR3
|
0
|
0
|
1 422
|
0
|
0
|
BT1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
BT2
|
843 782
|
0
|
514 584
|
200 000
|
111 693
|
GN
|
0
|
471
|
18 255
|
0
|
5 970
|
GT
|
0
|
0
|
0
|
0
|
158
|
LL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
70 614
|
d) Division CIEM VI a et eaux de l'Union de la division CIEM V b:
Engin réglementé
|
BE
|
DE
|
ES
|
FR
|
IE
|
UK
|
TR1
|
0
|
9 320
|
249 152
|
1 057 828
|
428 820
|
1 033 273
|
TR2
|
0
|
0
|
0
|
34 926
|
14 371
|
2 203 071
|
TR3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
273
|
16 027
|
BT1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
117 544
|
BT2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 801
|
4 626
|
GN
|
0
|
35 442
|
13 836
|
302 917
|
5 697
|
213 454
|
GT
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 953
|
145
|
LL
|
0
|
0
|
1 402 142
|
184 354
|
4 250
|
630 040
|
Annexe II B : Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix
Chapitre I : Dispositions générales
1. Champ d'application
La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) n° 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.
2. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) "groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:
i) chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; et
ii) filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;
b) "engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;
c) "zone", les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;
d) "période de gestion 2014", la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
e) "conditions particulières", les conditions particulières prévues au point 6.1.
3. Limitations de l'activité
Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) n° 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.
Chapitre II : Autorisations
4. Navires autorisés
4.1. Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2013, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.
4.2. Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.
Chapitre III : Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'union
5. Nombre maximal de jours
5.1. Au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
5.2. Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu commun représentent moins de 4 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.
6. Conditions particulières pour l'attribution de jours
6.1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:
a) le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours des années 2011 ou 2012 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et
b) le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2011 ou 2012 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.
6.2. Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2014,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.
6.3. Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.
6.4. L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.
Tableau I : Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
Conditions particulières
|
Engin réglementé
|
Nombre maximal de jours
|
|
Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond
|
ES
|
127
|
FR
|
121
|
PT
|
126
|
6.1. a) et b)
|
Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond
|
Indéfini
|
7. Système de kilowatts-jours
7.1. Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.
7.2. Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.
7.3. Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a) la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b) l'historique de ces navires pour les années 2011 et 2012, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées aux points 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;
c) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.
7.4. Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.
8. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
8.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre du pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 (35) ou du règlement (CE) n° 744/2008 (36). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.
(35) Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).
(36) Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).
8.2. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
8.3. Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
8.4. Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2014, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a) la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,
b) l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.
8.5. Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.
8.6. Au cours de la période de gestion 2014, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.
8.7. Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion 2014.
9. Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques
9.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) n° 199/2008 (37), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.
( 37) Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).
9.2. Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.
9.3. Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.
9.4. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.
9.5. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
Chapitre IV : Gestion
10. Obligation générale
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions établies à l'article 8 du règlement (CE) n° 2166/2005 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
11. Périodes de gestion
11.1. Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.
11.2. Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.
11.3. Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
Chapitre V : Échanges de contingents d'effort de pêche
12. Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre
12.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.
12.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2011 et 2012, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
12 .3. L e transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.
12.4. Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.
12.5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.
13. Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
Chapitre VI : Obligations en matière de communication d'informations
14. Relevé de l'effort de pêche
L'article 28 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.
15. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.
16. Communication de données pertinentes
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II : Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membre
|
Vitesse
|
Année
|
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tableau III : Format des données relatives aux kW-jours, par année
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Mise en conformité (1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
(1) État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
|
(2) Engin
|
2
|
|
Un des types d'engins suivants:
TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm
GN = filets maillants ≥ 60 mm
LL = palangres de fond
|
(3) Année
|
4
|
|
2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013 ou 2014
|
(4) Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
7
|
R
|
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée
|
(1) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Tableau IV : Format du rapport pour les données relatives au navire
État membre
|
FFC
|
Marquage extérieur
|
Durée de la période de gestion
|
Engins notifiés
|
Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
|
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
|
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
Transfert de jours
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
Tableau V : Format des données relatives au navire
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Mise en conformité (1) G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
(1) État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
|
(2) FFC
|
12
|
|
Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
|
(3) Marquage extérieur
|
14
|
L
|
Conformément au règlement (CEE) n° 1381/87 (2).
|
(4) Durée de la période de gestion
|
2
|
L
|
Durée de la période de gestion exprimée en mois.
|
(5) Engins notifiés
|
2
|
L
|
Un des types d'engins suivants:
TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm
GN = filets maillants ≥ 60 mm
LL = palangres de fond
|
(6) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
|
2
|
L
|
Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.
|
(7) Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
|
3
|
L
|
Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
|
(8) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
3
|
L
|
Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.
|
(9) Transfert de jours
|
4
|
L
|
Pour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".
|
(1) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
(2) Règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).
Annexe II C : Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e
(Règlement n° 432/2014 du 22 avril 2014, annexe IV)
Chapitre I : Dispositions générales
1. Champ d'application
1.1. La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) n° 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par période de gestion 2014 la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
1.2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:
a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2014;
b) ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;
c) avant le 31 juillet 2014 et le 31 janvier 2015, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2014.
Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.
2. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:
a) "groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:
i) les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et
ii) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;
b) "engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;
c) "zone", la division CIEM VII e;
d) "période de gestion 2014", la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
3. Limitations de l'activité
Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) n° 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculé dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.
Chapitre II : Autorisations
4. Navires autorisés
4.1 Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin réglementé aux navires battant son pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2013, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.
4.2 Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.
4.3 Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.
Chapitre III : Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'Union
5. Nombre maximal de jours
Au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
Tableau I : Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année
Engin réglementé
|
Nombre maximal de jours
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm
|
BE
|
164
|
FR
|
175
|
UK
|
207
|
Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm
|
BE
|
164
|
FR
|
178
|
UK
|
164
|
6. Système de kilowatts-jours
6.1. Au cours de la période de gestion 2014, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.
6.2. Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.
6.3. Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a) la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,
b) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.
6.4. Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.
7. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
7.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre du pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 ou du règlement (CE) n° 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.
7.2. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
7.3. Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
7.4. Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2014, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a) la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,
b) l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.
7.5. Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.
7.6. Au cours de la période de gestion 2014, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.
7. 7. To ut nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif des activités de pêche attribué par la Commission pour la période de gestion 2013 est inclus dans le nombre maximal de jours par État membre indiqué dans le tableau I et est attribué aux groupes d'engins dans le tableau I. Ces jours supplémentaires sont soumis à l'adaptation des plafonds de jours en mer résultant du présent règlement pour la période de gestion 2014.
7.8. Par dérogation aux points 7.1 à 7.5, la Commission peut exceptionnellement octroyer à un État membre un nombre supplémentaire de jours au cours de la période de gestion 2014 sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2013, pour autant qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une demande de jours supplémentaires au cours de cette période.
8. Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques
8.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) n° 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.
8.2. Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.
8.3. Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.
8.4. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.
8.5. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
Chapitre IV : Gestion
9. Obligation générale
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
10. Périodes de gestion
10.1. Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.
10.2. Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.
10. 3. Lor squ'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
Chapitre V : Échanges de contingents d'effort de pêche
11. Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre
11.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.
11.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
11.3. Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.
11.4. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.
12. Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
Chapitre VI : Obligations en matière de communication d'informations
13. Relevé de l'effort de pêche
L'article 28 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.
14. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.
15. Communication de données pertinentes
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II : Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membre
|
Vitesse
|
Année
|
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tableau III : Format des données relatives aux kW-jours, par année
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Mise en conformité (1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
(1) État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
|
(2) Engin
|
2
|
|
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
(3) Année
|
4
|
|
2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013 ou 2014
|
(4) Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
7
|
R
|
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée
|
(1) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Tableau IV : Format du rapport pour les données relatives au navire
État membre
|
FFC
|
Marquage extérieur
|
Durée de la période de gestion
|
Engins notifiés
|
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
|
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
Transfert de jours
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
Tableau V : Format des données relatives au navire
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Mise en conformité (1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
(1) État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
|
(2) FFC
|
12
|
|
Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
|
(3) Marquage extérieur
|
14
|
L
|
Conformément au règlement (CEE) n° 1381/87.
|
(4) Durée de la période de gestion
|
2
|
L
|
Durée de la période de gestion exprimée en mois.
|
(5) Engins notifiés
|
2
|
L
|
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
(6) Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
|
3
|
L
|
Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
|
(7) Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
3
|
L
|
Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.
|
(8) Transfert de jours
|
4
|
L
|
Pour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".
|
(1) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Annexe II D : Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV
Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM VI fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.
Zone de gestion du lançon
|
Rectangles statistiques CIEM
|
1
|
31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
|
2
|
31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
|
3
|
41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
|
4
|
38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
|
5
|
47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
|
6
|
41-43 G0-G3; 44 G1
|
7
|
47-51 E7-E9
|
Appendice 1 de l'annexe II D : Zones de gestion du Lançon

Annexe III : Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers
(Règlement n° 432/2014 du 22 avril 2014, annexe V)



Annexe IV : Zone de la convention CICTA (1)
(1) Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
1. Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne
|
60
|
France
|
8
|
Union
|
68
|
2. Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne
|
119
|
France
|
87
|
Italie
|
30
|
Chypre
|
7
|
Malte
|
28
|
Union
|
316
|
3. Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Croatie
|
9
|
Italie
|
12
|
Union
|
21
|
4. Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau A
Nombre de navires de pêche (2)
|
|
Chypre
|
Grèce (3)
|
Croatie
|
Italie
|
France
|
Espagne
|
Malte (4)
|
Senneurs
|
1
|
1
|
9
|
12
|
17
|
6
|
1
|
Palangriers
|
4 (5)
|
0
|
0
|
30
|
8
|
31
|
22
|
Thoniers-canneurs
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
60
|
0
|
Ligne à main
|
0
|
0
|
12
|
0
|
29
|
2
|
0
|
Chalutiers
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57
|
0
|
0
|
Autres artisanaux (6)
|
0
|
16
|
0
|
0
|
87
|
32
|
0
|
(2) Les chiffres indiqués dans le présent tableau A de la section 4 pourraient être augmentés, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.
(3) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(4) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(5) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(6) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
Tableau B
Tonnage brut
|
|
Chypre
|
Croatie
|
Grèce
|
Italie
|
France
|
Espagne
|
Malte
|
Senneurs
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
Palangriers
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
Appâteurs
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
Lignes à main
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
Chalutiers
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
Autres artisanaux
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
À établir
|
5. Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
|
Nombre de madragues
|
Espagne
|
5
|
Italie
|
6
|
Portugal
|
1 (7)
|
(7) Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.
6. Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon
|
|
Nombre d'exploitations
|
Capacités (en tonnes)
|
Espagne
|
14
|
11 852
|
Italie
|
15
|
13 000
|
Grèce
|
2
|
2 100
|
Chypre
|
3
|
3 000
|
Croatie
|
7
|
7 880
|
Malte
|
8
|
12 300
|
Tableau B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)
|
Espagne
|
5 855
|
Italie
|
3 764
|
Grèce
|
785
|
Chypre
|
2 195
|
Croatie
|
2 947
|
Malte
|
8 768
|
Annexe V : Zone de la convention CCAMLR
Annexe VI : Zone de la convention CTOI
1. Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI
État membre
|
Nombre maximal de navires
|
Capacité (en tonnage brut)
|
Espagne
|
22
|
61 364
|
France
|
22
|
33 604
|
Portugal
|
5
|
1 627
|
Union
|
49
|
96 595
|
2. Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI
État membre
|
Nombre maximal de navires
|
Capacité (en tonnage brut)
|
Espagne
|
27
|
11 590
|
France
|
41
|
5 382
|
Portugal
|
15
|
6 925
|
Royaume-Uni
|
4
|
1 400
|
Union
|
87
|
25 297
|
3. Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.
4. Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.
Annexe VII : Zone de la convention WCPFC
Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
Annexe VIII : Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union
(Règlement n° 432/2014 du 22 avril 2014, annexe VI et Règlement n° 432/2014 du 3 juillet 2014, annexe IV)
