(JOUE n° L 179 du 11 juillet 2012)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,

(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 contient deux listes de substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) n° 1272/2008. Le tableau 3.2 établit la liste des substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2). Il convient de modifier ces deux listes afin de mettre à jour les classifications de substances dangereuses qui y figurent déjà et d'y inclure de nouvelles classifications harmonisées.

(2) Le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a émis des avis sur les propositions relatives à la classification et à l'étiquetage harmonisés de substances qui avaient été soumises à l’ECHA en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1272/2008. Sur la base de ces avis et des observations communiquées par les parties concernées, il convient de modifier l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 afin d’harmoniser la classification et l’étiquetage de certaines substances.

(3) Il convient que les classifications harmonisées établies à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement ne s'appliquent pas immédiatement, car un certain délai sera nécessaire pour permettre aux opérateurs d'adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications et d’écouler les stocks. De plus, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux opérateurs de se conformer aux obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier les obligations d’enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (3).

(4) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer, de leur propre initiative, les nouvelles dispositions plus tôt, il convient que ces derniers aient la possibilité, s’ils le désirent, d'appliquer les classifications harmonisées définies à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le présent règlement et d’adapter l’étiquetage et le conditionnement en conséquence avant le 1 er décembre 2013.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(3) JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 10 juillet 2012

L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée comme suit :
1) Le tableau 3,1 est modifié comme suit :
a) les entrées correspondant aux entrées de l'annexe I sont remplacées par les entrées figurant dans cette annexe ;
b) les entrées de l'annexe II sont insérées conformément à l'ordre des entrées figurant dans le tableau 3,1 ;

2) Le tableau 3,2 est modifié comme suit :
a) les entrées correspondant aux entrées de l'annexe III sont remplacées par les entrées figurant dans cette annexe;
b) les entrées de l'annexe IV sont insérées conformément à l'ordre des entrées figurant dans le tableau 3.2 ;

Article 2 du règlement du 10 juillet 2012

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1 s’applique à compter du 1er décembre 2013.

Les classifications harmonisées de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le présent règlement peuvent être appliquées avant le 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe I


Annexe II

Annexe III

Annexe IV

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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