(JOUE n° L 223 du 25 août 2010)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), et paragraphe 5, et son article 14,

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après « la convention »), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après «le protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).

(2) À la suite des propositions d’inscription de substances reçues de l’Union européenne et de ses États membres, de la Norvège et du Mexique, le comité d’étude des polluants organiques persistants institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur les neuf substances proposées, qui ont été jugées conformes aux critères établis par la convention. Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention (dénommée ci-après la «COP4»), qui s’est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d’ajouter les neuf substances aux annexes de la convention.

(3) Il convient de modifier les annexes IV et V du règlement
(CE) n° 850/2004 afin de prendre en compte les nouvelles substances qui ont été énumérées lors de la COP4.

(4) La COP4 a décidé d’ajouter le chlordécone, l’hexabromobiphényle et les hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane, à la liste de l’annexe A (élimination) de la convention. Ces substances figurant sur les listes du protocole, elles sont inscrites aux annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004.

(5) La COP4 a décidé d’ajouter le pentachlorobenzène à la liste figurant à l’annexe A (élimination) de la convention.

Par conséquent, il y a lieu de répertorier le pentachlorobenzène dans les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 en précisant les limites de concentration correspondantes, qui ont été définies à l’aide de la méthode utilisée pour l’établissement des valeurs limites pour les polluants organiques persistants (ci-après dénommés «POP») dans le règlement (CE) n° 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 portant modification de l’annexes IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (4) et dans le règlement (CE) n° 172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l’annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (5). Il y a lieu de réexaminer ces limites de concentration provisoires à la lumière des résultats d’une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 850/2004 relatives aux déchets, qui sera réalisée au nom de la Commission.

(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.
(4) JO L 217 du 8.8.2006, p. 1.
(5) JO L 55 du 23.2.2007, p. 1.

(6) La COP4 a décidé d’inscrire l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (dénommés ci-après «SPFO») à l’annexe B (restriction) de la convention en prévoyant certaines dérogations pour des applications spécifiques.

À l’heure actuelle, les SPFO peuvent être utilisés pour certaines applications spécifiques. Étant donné leur durée de vie, les articles contenant des SPFO continueront à entrer dans le flux de déchets pendant quelques années, mais dans des volumes de moins en moins élevés. La mise en évidence de certains matériaux contenant des SPFO dans un flux de déchets donné pourrait comporter des difficultés pratiques. Les données relatives aux quantités et aux concentrations de SPFO dans certains articles et déchets restent insuffisantes à l’heure actuelle. L’extension aux SPFO de l’obligation, établie par le règlement (CE) n° 850/2004, de détruire ou de transforme irréversiblement les POP contenus dans les déchets dont la teneur en POP dépasse les limites de concentration fixées à l’annexe IV pourrait avoir une incidence sur les systèmes de recyclage existants et, ainsi, compromettre une autre priorité environnementale, à savoir la garantie d’une utilisation durable des ressources. Par conséquent, aucune limite de concentration n’est prévue pour les SPFO dans les annexes IV et V.

(7) La COP4 a décidé d’inscrire le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther, ci-après dénommés «diphényléthers polybromés», à l’annexe A (élimination) de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther ont été restreintes dans l’Union par l’instauration d’une limite de concentration de 0,1 % en poids, en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (1). À l’heure actuelle, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther, l’heptabromodiphényléther et le tétrabromodiphényléther ne sont pas mis sur le marché dans l’Union, car ils font l’objet de restrictions en vertu du règlement (CE) n° 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (2) et de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (3). Toutefois, étant donné la durée de vie des produits contenant ces diphényléthers polybromés, des produits en fin de vie contenant ces substances continueront à entrer dans le flux de déchets pendant encore quelques années. Compte tenu des difficultés pratiques rencontrées pour détecter les matériaux contenant des diphényléthers polybromés dans une fraction mélangée de déchets et du manque actuel de données scientifiques détaillées sur les quantités et les concentrations de diphényléthers polybromés dans certains articles et déchets, l’extension à ces nouvelles substances de l’obligation de détruire ou de transformer irréversiblement les POP contenus dans les déchets dont la teneur en POP dépasse les limites de concentration fixées à l’annexe IV pourrait mettre en péril les systèmes de recyclage existants et, ainsi, entraver l’utilisation durable des ressources. Ce problème a été reconnu par la COP4 et des dérogations spécifiques ont été adoptées pour poursuivre le recyclage des déchets contenant des diphényléthers polybromés répertoriés, même si cela doit conduire au recyclage des POP. Il convient par conséquent d’inclure ces dérogations dans le règlement (CE) n° 850/2004.

(8) Des limites de concentration uniformes doivent être instaurées dans l’Union afin d’éviter une distorsion du marché intérieur. Des limites de concentration provisoires ont été fixées pour le pentachlorobenzène aux annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 sur la base des données disponibles et en application du principe de précaution.

(9) Compte tenu du manque d’informations scientifiques détaillées concernant les quantités et les concentrations dans certains articles et déchets ainsi que de l’absence de scénarios d’exposition, aucune limite de concentration ne peut être établie à ce stade pour les SPFO et les diphényléthers polybromés aux annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004. Sous réserve des nouvelles informations qui seront disponibles et d’un réexamen par la Commission, des limites de concentration seront proposées pour les neuf POP, compte tenu des objectifs du règlement sur les polluants organiques persistants.

(10) Conformément à l’article 22 de la convention, les amendements aux annexes A, B et C de ladite convention entrent en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication d’un amendement par son dépositaire, c’est-à-dire le 26 août 2010. Par conséquent, et pour des raisons de cohérence, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette même date.

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil (4). L’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence,

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 164 du 26.6.2009, p. 7.
(3) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(4) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1er du règlement du 24 août 2010

1. L’annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

2. L’annexe V du règlement (CE) n° 850/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2 du règlement du 24 août 2010

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.

Par la Commission

Le président
José Manuel Barroso

Annexe I

Règlement (UE) n° 756/2010 de la Commission du 24 août 2010 (JOUE n° L 223 du 25 août 2010)

«ANNEXE IV
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l’article 7

Annexe II

Dans l’annexe V, partie 2, du règlement (CE) n° 850/2004, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

A propos du document

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en vigueur
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Date de publication

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