(JOUE n° L 223 du 25 août 2010)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après « la convention »), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2), ainsi que dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après « le protocole »), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).

(2) À la suite des propositions d’inscription de substances reçues de l’Union européenne et de ses États membres, de la Norvège et du Mexique, le comité d’étude des polluants organiques persistants institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur les neuf substances proposées, qui ont été jugées conformes aux critères établis par la convention. Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention (dénommée ci-après la « COP4 »), qui s’est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d’ajouter les neuf substances aux annexes de la convention.

(3) Compte tenu des décisions prises lors de la COP4, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I et III du règlement (CE) n° 850/2004. Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) n° 850/2004 afin de tenir compte du fait que des substances peuvent être répertoriées uniquement dans la convention.

(4) La COP4 a décidé d’ajouter huit substances à la liste de l’annexe A (élimination) de la convention. La neuvième substance, l’acide perfluorooctane et ses dérivés (dénommés ci-après «SPFO»), reste couramment utilisée dans le monde, et la COP4 a décidé de l’ajouter, avec une série de dérogations, à la liste de l’annexe B (restriction). Avec ses annexes I (interdictions) et II (limitations), le règlement (CE) n° 850/2004 est structuré de façon similaire. La convention contient des obligations d’interdire ou de restreindre la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances énumérées aux annexes A et B. En répertoriant la substance couverte par les décisions de la COP4 dans le règlement (CE) n° 850/2004, le champ d’application de la restriction est mis en conformité avec la décision de la COP4 dans la mesure où le règlement (CE) n° 850/2004, en plus de limiter la mise sur le marché, prévoit des conditions pour la production, l’utilisation et la gestion des déchets.

(5) La mise sur le marché et l’utilisation des SPFO ont été limitées dans l’Union en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (4). La restriction applicable actuellement aux SPFO dans l’Union ne contient que peu de dérogations par rapport à celles prévues dans la décision de la COP4. Les SPFO ont été également ajoutés à la liste de l’annexe I du protocole révisé, adopté le 18 décembre 2009. Par conséquent, il y a lieu de répertorier les SPFO ainsi que les huit autres substances dans l’annexe I du règlement (CE) n° 850/2004. Les dérogations applicables aux SPFO au moment de leur insertion à l’annexe XVII sont reportées, avec seulement quelques modifications, dans l’annexe I du règlement (CE) n° 850/2004. Il convient que les dérogations soient subordonnées, le cas échéant, à l’utilisation des meilleures techniques disponibles. La dérogation spécifique à l’utilisation des SPFO en tant qu’agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique est limitée dans le temps, conformément à la décision de la COP4. Si cela se justifie du point de vue technique, la dérogation peut être prolongée moyennant l’approbation de la conférence des parties à la convention. Les Etats membres sont tenus de présenter, tous les quatre ans, un rapport sur l’utilisation des dérogations accordées. L’Union européenne, en tant que partie à la convention, doit établir un rapport sur la base des rapports des États membres. Il convient que la Commission continue à examiner les dérogations restantes et à vérifier la disponibilité de substances ou de technologies de remplacement plus sûres.

(6) Il est opportun de définir, pour les SPFO, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 850/2004 concernant les substances présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace afin d’assurer la mise en oeuvre et le contrôle harmonisés dudit règlement tout en garantissant la conformité avec la convention. En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, les SPFO pouvaient être utilisés en quantités ne dépassant pas certains seuils. Dans l’attente de plus amples informations, les seuils fixés à l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 pour les SPFO présents dans des articles correspondent à un niveau sous lequel les SPFO ne peuvent être utilisés intentionnellement tout en permettant le contrôle et la mise en oeuvre à l’aide des moyens existants. Par conséquent, il y a lieu de considérer que ces seuils limitent l’utilisation des SPFO à un niveau correspondant à celui de contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement. Pour les SPFO en tant que substances ou présents dans des préparations, il convient que le présent règlement établisse un seuil correspondant à un niveau similaire. Afin d’exclure une utilisation intentionnelle de ces substances, il est opportun que ce niveau soit inférieur à celui appliqué dans le règlement (CE) n° 1907/2006.

(7) En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, la mise sur le marché et l’utilisation de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther ont été restreintes dans l’Union par une limite maximale de concentration de 0,1 % en masse, en dessous de laquelle cette substance ne fait pas l’objet d’une restriction. La COP4 a décidé de répertorier les congénères présents dans les formes commerciales de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther présentant des caractéristiques de polluants organiques persistants. Pour des raisons de cohérence, l’énumération des dérivés identifiés par la COP4 comme présentant des caractéristiques de polluants organiques persistants dans le règlement (CE) n° 850/2004 doit suivre l’approche de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006; par conséquent, il convient d’énumérer, dans la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 850/2004, les dérivés d’hexabromodiphényléther, d’heptabromodiphényléther, de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther.

(8) Il convient de définir, pour les polybromodiphényléthers (PBDE), les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 850/2004 concernant les substances présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace afin d’assurer la mise en oeuvre et le contrôle harmonisés dudit règlement tout en garantissant la conformité avec la convention. Concernant les PBDE présents dans des substances, des préparations et des articles, il y a lieu que le présent règlement établisse un seuil fixe pour les contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement. Sous réserve de plus amples informations et d’une révision par la Commission à l’avenir, conformément aux objectifs du présent règlement, il convient que les seuils établis à l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 pour les PBDE présents dans des articles produits à partir de matériaux recyclés limitent l’utilisation des PBDE au niveau des contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement, dans le sens où ils doivent correspondre à un niveau sous lequel les PBDE ne peuvent être utilisés intentionnellement tout en permettant le contrôle et la mise en oeuvre à l’aide des moyens existants. Pour les PBDE en tant que substances ou contenus dans des préparations ou des articles, il convient que le présent règlement établisse un seuil correspondant à un niveau similaire.

(9) Il est nécessaire de préciser que l’interdiction visée à l’article 3 du règlement (CE) n° 850/2004 ne s’applique pas aux articles contenant des PBDE et des SPFO qui sont déjà utilisés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(10) Il convient de répertorier sans dérogation le DDT et les hexachlorocyclohexanes (HCH), y compris le lindane. La partie A de l’annexe I du règlement (CE) n° 850/2004 autorise les États membres à poursuivre la production et l’utilisation de DDT pour la production de dicofol. Actuellement, aucun État membre n’utilise cette dérogation. En outre, l’inscription du dicofol à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5) et à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6) a été refusée. Il convient donc de supprimer cette dérogation. Les HCH, y compris le lindane, figurent sur la liste de l’annexe I, partie B, du règlement (CE) n° 850/2004 et sont assortis de deux dérogations spécifiques pour certains usages particuliers. Ces dérogations ont expiré le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2007 et doivent donc être supprimées.

(11) Conformément aux décisions de la COP4, il convient d’ajouter le pentachlorobenzène aux annexes I et III du règlement (CE) n° 850/2004 afin que cette substance soit soumise à une interdiction générale ainsi qu’aux dispositions en matière de limitation des émissions dudit règlement. Il convient de déplacer le chlordécone et l’hexabromobiphényle à la partie A de l’annexe I dans la mesure où ces substances sont désormais énumérées dans les deux instruments internationaux.

(12) Conformément à l’article 22 de la convention, les amendements aux annexes A, B et C de ladite convention entrent en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication d’un amendement par son dépositaire, c’est-à-dire le 26 août 2010. Par conséquent, et pour des raisons de cohérence, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de cette même date et qu’il entre en vigueur de toute urgence.

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 67/548/CEE,

(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.
(4) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(5) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(6) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 24 août 2010

Les annexes I et III du règlement (CE) n° 850/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 24 août 2010

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

1) L’annexe I du règlement (CE) n° 850/2004 est remplacée comme suit :

« Annexe I
Partie A — Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention

2) A l’annexe III, la substance suivante est ajoutée :
« Pentachlorobenzène (N o CAS 608-93-5) »

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