(JOUE n° L 216 du 10 août 2013)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (1), et notamment son article 53,
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Une vérification a révélé des erreurs aux annexes I, II, IV et V du règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission du 10 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (2). Il convient dès lors de rectifier ces erreurs.
(2) Il convient que les classifications et étiquetages harmonisés corrigés des substances s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les fournisseurs ne soient pas tenus de ré étiqueter et réemballer les substances et mélanges déjà mis sur le marché conformément au règlement (CE) n°1272/2008 avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu toutefois que les fournisseurs aient la possibilité d'appliquer, sur une base volontaire, les dispositions du présent règlement aux substances et mélanges déjà mis sur le marché.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (3),
(2) JO L 235 du 5.9.2009, p. 1.
(3) JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 7 août 2013
A l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008, les entrées du tableau 3.1, modifiées par les annexes I et II du règlement (CE) n° 790/2009, correspondant aux entrées de l'annexe I du présent règlement, sont remplacées par les entrées figurant dans ladite annexe.
Article 2 du règlement du 7 août 2013
A l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008, les entrées du tableau 3.2, modifiées par les annexes IV et V du règlement (CE) n° 790/2009, correspondant aux entrées de l'annexe II du présent règlement, sont remplacées par les entrées figurant dans ladite annexe.
Article 3 du règlement du 7 août 2013
Les entrées figurant à l'annexe III du présent règlement sont ajoutées au tableau 3.1 de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.
Article 4 du règlement du 7 août 2013
Les entrées figurant à l'annexe IV du présent règlement sont ajoutées au tableau 3.2 de l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.
Article 5 du règlement du 7 août 2013
Les fournisseurs ne sont pas tenus de ré étiqueter et de réemballer les substances énumérées dans les annexes du présent règlement, ni les substances et mélanges les contenant, qu'ils ont déjà mis sur le marché conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6 du règlement du 7 août 2013
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe I





















































Annexe II

Annexe III

Annexe IV
