Contenu d’un dossier de demande d'autorisation environnementale

Le contenu d’un dossier de demande d’autorisation environnementale est fixé aux articles R181-13 à D181-15-9 du code de l'environnement.

Où et comment déposer un dossier de demande d’enregistrement ?

Le dossier, comportant la demande et les pièces annexes, doit être constitué en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. S’il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L124-4 et au II de l’article L124-5 sont occultées. A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit les exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder à l’enquête publique et aux consultations.

Les exemplaires doivent être déposés à la préfecture du département. Un exemplaire du dossier peut également être déposé directement auprès des services d’inspection des installations classées afin de limiter les délais de transmission.

Synthèse de l’instruction d'un dossier de demande d’autorisation environnementale

1 Phase d'examen

Dès que le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend les pièces exigées, un accusé réception est transmis au pétitionnaire et le dossier est transmis au service coordonnateur. Durant la phase d'examen, une consultation des services, organismes et de l'autorité environnementale (si le projet est soumis à évaluation environnementale) est réalisée. Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à le compléter dans un délai qu’il fixe (les délais d'instruction sont alors suspendus).

A l'issue de la phase d'examen, le préfet peut rejeter la demande dans les cas prévus à l'article R181-34 du code de l'environnement.

La durée de la phase d'examen est de 4 ou 5 mois selon les autorisation embarquées, de 8 mois lorsque l’autorisation environnementale est demandée dans le cadre d'une régularisation. Elle peut être prolongée pour une durée d’au plus quatre mois lorsque le préfet l’estime nécessaire.

2 Phase d'enquête publique

Si le dossier n'est pas rejeté, le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen. L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. La durée de l'enquête publique est de 1 mois.

3 Phase de décision

Le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur au CODERST ou à la CDNPS. La durée de la phase de décision est de 2 mois. Si le préfet sollicite l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande, la durée de cette phase est de 3 mois. Ces délais peuvent être prorogés une fois.

A l'issue de cette phase, le préfet prend un arrêté préfectoral d'autorisation, assorti des prescriptions applicables à l'installation, ou de refus.