L’obligation de remise en état du site d’une installation soumise à autorisation et mise à l’arrêt est prévue à l’article L. 512-6-1. Une concertation a été instaurée entre l’exploitant, les collectivités et le propriétaire pour le choix de l’usage futur du site des installations. Pour les installations classées autorisées après le 1er février 2004, l’état dans lequel doit être remis le site à son arrêt définitif est fixé par l’arrêté d’autorisation conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 512-6-1. Pour celles autorisées avant le 1er février 2004 et définitivement mises à l’arrêt, le ou les types d’usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions de l’article R. 512-39-2.
Les mesures de mise en sécurité sont fixées à l'alinéa II de l’article R. 512-39-1. Un mémoire de réhabilitation doit être établi suivant les exigences des articles R. 512-39-3. La réalisation des travaux est constatée par un procès-verbal de récolement prévu aux derniers alinéas de ces articles.
Le préfet peut imposer à tout moment des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, même après la remise en état d'un site. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage selon les dispositions de l’article R. 512-39-4. Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, les prescriptions doivent prendre en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation selon les dispositions de l’article R. 512-39-5.
Un nouvel usage sur un site réhabilité peut être défini conformément aux articles L. 556-1 et L. 556-2, suivant que le site relève de la législation ICPE ou est placé en secteur d’information sur les sols (SIS). Ces dispositions doivent être mises en œuvre selon les modalités prévues aux articles R. 556-1 à R. 556-4.
Lorsque le changement d’usage d’un site d’une installation mise à l’arrêt est envisagé par un tiers-demandeur intéressé (qu’il subsiste ou non un exploitant), il doit être fait application des dispositions de l’article L. 512-21. Les modalités de mise en œuvre sont définies aux articles R. 512-76 à R. 512-81.
En cas de pollution, conformément à l’article L. 556-3 du code de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.