Dans le cas d'une installation soumise à déclaration et mise à l’arrêt dans les conditions prévues à l’alinéa I de l'article R 512-66-1, l'exploitant doit remettre en état le site selon un usage futur comparable à la dernière période d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 512-12-1. Outre cette obligation, il est tenu, selon l’alinéa II de l'article R 512-66-1, de prendre les mesures de mise en sécurité dès la notification de l’arrêt de l'installation et, selon l’alinéa III de ce même article R 512-66-1, en fournir les éléments d’information.

Conformément aux dispositions de l’article R. 512-66-2, le préfet peut à tout moment imposer des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, même après sa réhabilitation. Toutefois en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Un nouvel usage sur un site réhabilité peut être défini conformément aux articles L. 556-1 et L. 556-2, suivant que le site relève de la législation ICPE ou est placé en secteur d’informations sur les sols (SIS). Ces dispositions doivent être mises en œuvre selon les modalités prévues aux articles R. 556-1 à R. 556-4.

Lorsque le changement d’usage d’un site d’une installation mise à l’arrêt est envisagé par un tiers-demandeur intéressé (qu’il subsiste ou non un exploitant), il doit être fait application des dispositions de l’article L. 512-21. Les modalités de mise en œuvre sont définies aux articles R. 512-76 à R. 512-81.

En cas de pollution, conformément à l’article L. 556-3 du code de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.

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