(JO n° 5 du 6 janvier 2012)
NOR : DEVX1133595P
Monsieur le Président de la République,
Aux termes du I de l’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle II »), le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin d’inclure dans le code les textes non codifiés et d’abroger les textes devenus inutiles.
Sur ce fondement, la présente ordonnance a pour objet de compléter le code de l’environnement pour y codifier les dispositions des lois n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l’énergie. Il est en effet apparu, lors des travaux d’élaboration du code de l’énergie, que les lois en question trouveraient plus logiquement leur place dans le code de l’environnement plutôt que dans le code de l’énergie, étant précisé que certaines dispositions des lois de 2006 précitées auraient néanmoins vocation à intégrer ultérieurement le code de la défense, plutôt que le code de l’environnement.
La codification effectuée par la présente ordonnance est réalisée à droit constant. L’ensemble des dispositions en cause, relatives aux installations nucléaires de base, à la politique d’information et de transparence à l’égard du public et la responsabilité en matière d’activités nucléaires forment en conséquence un ensemble cohérent au sein du code de l’environnement, afin de ne pas laisser de dispositions législatives importantes hors code.
L’article 1er divise en deux sections le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement, relatif aux autres modes d’information. Les dispositions figurant actuellement dans ce chapitre V sont regroupées au sein d’une section dénommée « Dispositions relatives aux activités autres que les activités nucléaires », tandis qu’est créée une section dénommée « Dispositions propres aux activités nucléaires », au sein de laquelle sont regroupées les dispositions de la loi du 13 juin 2006 précitée portant sur la transparence et le droit à l’information en matière nucléaire. Cette section accueille les dispositions relatives aux commissions locales d’information et au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
L’article 2 complète l’actuel chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement, définissant les principes de la gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, en y intégrant des dispositions de la loi du 28 juin 2006 précitée. Il crée un article L. 542-1-1-1 renvoyant aux articles 3 et 4 de la loi du 28 juin 2006 précitée relatifs à la politique nationale relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, ainsi qu’un article L. 542-1-3 reprenant les dispositions de l’actuel article 7 de la loi du 28 juin 2006 précitée, relatif au conditionnement des déchets de moyenne activité à vie longue. Il insère également deux autres articles relatifs à la mise à disposition, par les responsables d’activités nucléaires, des informations nécessaires aux contrôles effectués par l’administration, ainsi qu’aux sanctions pénales applicables en cas de manquement à ces obligations.
L’article 3 crée un titre IX au livre V du code de l’environnement. Ce titre regroupe dans ses chapitres Ier à VI l’ensemble des dispositions relatives à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base issues essentiellement de la loi du 13 juin 2006 précitée et reprend dans son chapitre VII les dispositions de la loi du 30 octobre 1968 précitée.
L’article 4 prévoit le régime applicable outre-mer.
L’article 5 prévoit que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’environnement.
L’article 6 abroge les dispositions désormais codifiées.
L’article 7 prévoit un différé d’abrogation pour les dispositions législatives à caractère réglementaire abrogées à l’article 6, jusqu’à l’adoption des dispositions réglementaires correspondantes.
L’article 8 prévoit l’abrogation des dispositions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole signé à Paris le 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960, et ce trois mois après l’entrée en vigueur dudit protocole, laquelle interviendra lorsque les deux tiers des Etats signataires l’auront ratifié.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.