(JO n° 293 du 18 décembre 2010)
NOR : DEVX1028667P
Monsieur le Président de la République,
L'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :
1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;
2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;
3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l'environnement à la date de la publication de la présente loi ;
4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :
a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;
b) A l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;
5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;
6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application de l'article 256 aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
En vertu de cette habilitation, l'ordonnance procède à des modifications du code de l'environnement, afin de transposer la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Cette directive abroge et remplace trois directives : la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.
Elle devait être transposée avant le 12 décembre 2010.
Cette nouvelle directive-cadre ne constitue pas, en particulier pour la France, un bouleversement du cadre de la politique des déchets. Elle définit et clarifie les notions de la gestion des déchets telles que celles de déchets, de producteur et de détenteur de déchets, de prévention, de réemploi, de recyclage ou de valorisation. Elle définit une hiérarchie dans le mode de traitement des déchets : prévention, préparation en vue de la réutilisation, recyclage, autre valorisation, notamment valorisation énergétique et élimination. Elle précise la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas et introduit la possibilité de sortir du statut de déchet. Elle impose la collecte séparée des déchets valorisables, pour autant que cela soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. Par ailleurs, la directive exclut de son champ d'application les sites et sols pollués.
L'article 2 de l'ordonnance modifie l'article L. 541-1 du code de l'environnement pour introduire la hiérarchie des déchets et préciser l'objet du chapitre consacré à la gestion des déchets.
Il introduit un article L. 541-1-1, qui définit les notions de base de la gestion des déchets telles que celles de déchets, de producteur et de détenteur de déchets, de prévention, de réemploi, de recyclage ou de valorisation.
Il modifie également l'article L. 541-2 pour préciser la responsabilité du producteur et du détenteur de déchets et introduit un article L. 541-2-1, qui précise les obligations des producteurs et des détenteurs de déchets au regard des règles définissant la hiérarchie des déchets.
Il modifie enfin l'article L. 541-3 pour préciser la police administrative en matière de déchet. Il introduit un régime de sanctions administratives.
L'article 4 modifie l'article L. 541-4-1 pour préciser que les sites et sols pollués ou que les sédiments déplacés au sein des eaux de surface sont exclus de la réglementation sur les déchets.
Il ajoute les articles L. 541-4-2 et L. 541-4-3, qui définissent la notion de sous-produit et introduisent la possibilité pour un déchet de sortir du statut de déchet et de redevenir un produit.
L'article 6 ajoute les articles L. 541-7-1 et L. 541-7-2 qui introduisent l'obligation pour les producteurs et les détenteurs de déchets de caractériser leurs déchets, d'emballer et d'étiqueter leurs déchets dangereux selon des règles qui seront définies par décret et de mélanger des déchets dangereux avec d'autres déchets ou matières en dehors d'une installation classée pour la protection de l'environnement.
L'article 8 modifie l'article L. 541-10 pour introduire, en application du principe de responsabilité élargie des producteurs, des sanctions administratives à l'encontre des producteurs soumis à une éco-contribution qui ne s'acquitteraient pas de leur obligation. Il introduit un régime de sanctions administratives pour les éco-organismes, ainsi que l'obligation d'un contrôle périodique. Par ailleurs, il précise la responsabilité des éco-organismes.
L'article 10 introduit un article L. 541-11 qui crée un plan national de prévention.
Les articles 11 à 15 adaptent les plans de gestion des déchets aux exigences de la nouvelle directive-cadre.
L'article 16 introduit un article L. 541-21-2 qui crée une obligation de collecte séparée des déchets pour autant que cela soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
L'article 20 modifie l'article L. 542-2 afin de prévoir que l'interdiction d'entrée et de stockage sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustibles usés en provenance de l'étranger ne s'applique pas lorsqu'ils sont issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas à l'origine de l'étranger. Cette modification tient compte de l'article 2 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé qui dispose que l'Etat membre ou l'entreprise de cet Etat membre, vers lequel ou laquelle d'autres matières que des déchets doivent être transférées dans le but de récupérer les déchets radioactifs, a le droit de retransférer après traitement les déchets radioactifs vers leur pays d'origine.
L'article 21 introduit un chapitre V au titre V intitulé « Sites et sols pollués ». Il reprend les dispositions précédemment définies à l'article L. 541-3.
Les articles 3, 5, 7, 9, 17 à 19 et 22 constituent principalement une adaptation du code de l'environnement aux nouvelles dispositions décrites précédemment.
Les articles 23 et 24 de l'ordonnance adaptent le code des douanes et le code général des collectivités territoriales aux nouvelles définitions du code de l'environnement.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.