(JO n° 293 du 18 décembre 2010)


NOR : DEVX1028667R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance ;

Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 256 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 2 décembre 2010 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

Les dispositions législatives du code de l’environnement sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 22 de la présente ordonnance.

Article 2 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre V ainsi que celui de sa section 1 et les articles L. 541-1 à L. 541-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre I : Prévention et gestion des déchets

« Section 1 : Dispositions générales

« Art. L. 541-1. − Les dispositions du présent chapitre et de l’article L. 125-1 ont pour objet :
« 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
« 2° De mettre en oeuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :
« a) La préparation en vue de la réutilisation ;
« b) Le recyclage ;
« c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
« d) L’élimination ;
« 3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
« 4° D’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
« 5° D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

« Art. L. 541-1-1. − Au sens du présent chapitre, on entend par :
« Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
« Prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
« – la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ;
« – les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;
« – la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;
« Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
« Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations ;
« Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
« Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;
« Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
« Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ;
« Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
« Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
« Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage ;
« Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;
« Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie.

« Art. L. 541-2. − Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
« Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.

« Art. L. 541-2-1. − I. Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu’ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l’article L. 541-1.
« L’ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le territoire où le déchet est produit.
« Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. La personne qui produit ou détient les déchets tient alors à la disposition de l’autorité compétente les justifications nécessaires.
« II. Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes.
« Est ultime au sens du présent article un déchet qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
« III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.

« Art. L. 541-3. − I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des
impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1o peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ;
« 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités.
« L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
« II. En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
« III. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
« IV. Lorsque l’exploitant d’une installation de traitement de déchets fait l’objet d’une mesure de consignation en application du présent article ou de l’article L. 514-1, il ne peut obtenir d’autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d’avoir versé la somme consignée.
« V. Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. »

Article 3 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

A l’article L. 541-4, les mots : « les eaux usées, les effluents gazeux » sont remplacés par les mots : « les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l’installation génératrice vers l’installation de traitement ou le milieu récepteur », et les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

Article 4 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. L’article L. 541-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-4-1. − Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
« – les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
« – les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
« – les effluents gazeux émis dans l’atmosphère ;
« – le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
« – la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole ou sylvicole. »

II. Après l’article L. 541-4-1, sont insérés les articles L. 541-4-2 et L. 541-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-4-2. − Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :
« – l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
« – la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
« – la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
« – la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
« – la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.
« Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 541-4-3. − Un déchet cesse d’être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s’il répond à des critères remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
« – la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
« – il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
« – la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
« – son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
« Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l’objet sur l’environnement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 5 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. A l’article L. 541-5, les mots : « du collecteur, » sont ajoutés après les mots : « du détenteur, » et les mots : « de l’éliminateur » sont remplacés par les mots : « de l’exploitant d’une installation de traitement, du négociant, du courtier ».

II. Au premier alinéa de l’article L. 541-6, les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

III. A l’article L. 541-7, les mots : « Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l’état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l’article L. 541-2 » sont remplacés par les mots : « Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets ».

Article 6 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

Après l’article L. 541-7, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-7-1. − Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets.
« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou les contenants.
« Les conditions et les modalités de la caractérisation des déchets et de l’emballage et du conditionnement et de l’étiquetage des déchets dangereux sont précisées par décret.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.

« Art. L. 541-7-2. − Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l’environnement, n’en aggrave pas les effets nocifs sur l’une et l’autre.
« Lorsqu’un mélange de déchets dangereux a été réalisé en méconnaissance des alinéas précédents, une opération de séparation doit être effectuée si le mélange a pour conséquence de mettre en danger la santé humaine ou de nuire à l’environnement, dans la mesure où elle est techniquement et économiquement possible, dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. »

Article 7 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. Dans le premier alinéa de l’article L. 541-8, les mots : « Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l’article L. 541-7 » sont remplacés par les mots : « La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets » et, dans le second alinéa de cet article, les mots : « Le transport et les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter » sont remplacés par les mots : « Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l’article L. 541-1. »

II. Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, le mot : « Production » est remplacé par les mots : « Conception, production ».

III. A l’article L. 541-9, le mot : « éliminés » est remplacé par le mot : « gérés » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

Article 8 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

L’article L. 541-10 est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa, le caractère : « I » est ajouté devant les mots : « La fabrication » et les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

II. Au deuxième alinéa, le caractère : « II » est ajouté devant les mots : « En application », les mots : « tel que défini à l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » sont supprimés et les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

III. Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du troisième alinéa de l’article : « Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. »

IV. Après la phrase : « Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’Etat sont fixées par décret. », sont insérées les dispositions suivantes :

« III. En cas de non-respect par un producteur, importateur ou distributeur de l’obligation qui lui est imposée en application du premier alinéa du II du présent article, le ministre chargé de l’environnement l’avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assisté d’un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité de produit fabriqué, importé ou distribué, ou par tonne lorsque c’est la seule unité qui prévaut pour l’établissement de la contribution financière visée au II, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
« IV. Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s’assurer qu’ils respectent les clauses de leur cahier des charges.
« Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles.
« V. En cas d’inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l’environnement avise l’intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités ;
« 2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu’il détermine. Les dispositions du 1° du I de l’article L. 541-3 sont alors applicables ;
« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2o peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel.
« VI. En cas d’inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le ministre chargé de l’environnement avise l’intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités ;
« 2° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco-organisme. »

V. Le caractère : « VII » est ajouté au début de l’alinéa commençant par les mots : « Il peut être fait obligation » et dans cet alinéa, les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

VI. Le caractère : « VIII » est ajouté au début de l’alinéa commençant par les mots : « Il peut être prescrit aux détenteurs ».

VII. Au dernier alinéa, le caractère : « II » est remplacé par le chiffre : « IX ».

VIII. Après le dernier alinéa de l’article, sont insérées les dispositions suivantes :
« X. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions d’habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d’exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l’inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. »

Article 9 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. Au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2, les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « le traitement ».

II. A l’article L. 541-10-3, les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la gestion ».

III. A l’article L. 541-10-6, les mots : « du tri, de la revalorisation et de l’élimination » sont remplacés par les mots : « et du traitement des déchets issus ».

Article 10 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est remplacé par l’intitulé : « Prévention et gestion des déchets » et l’intitulé de la sous-section 1 de ladite section 3 par l’intitulé : « Plans de prévention et de gestion des déchets ».

II. L’article L. 541-11 devient l’article L. 541-11-1 et il est inséré avant cet article, dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V, un nouvel article L. 541-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-11. − I. Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement.
« II. Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan comprend :
« 1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
« 2° L’inventaire des mesures de prévention mises en oeuvre ;
« 3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ;
« 4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en oeuvre ;
« 5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.
« III. Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l’environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de protection de l’environnement agréées au titre des dispositions de l’article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l’article L. 411-1 du code de la consommation.
« IV. Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l’environnement et publié. »

Article 11 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. A l’article L. 541-11-1, les mots : « plans nationaux d’élimination » sont remplacés par les mots : « plans nationaux de prévention et de gestion », les mots : « de traitement et de stockage » sont remplacés par les mots : « de gestion », les mots : « concourant à la production et à l’élimination des déchets » sont remplacés par le mot : « concernées » et les mots : « installations d’élimination » sont remplacés par les mots : « installations de traitement ».

II. A l’article L. 541-12, au premier alinéa, les mots : « et le département » sont ajoutés après les mots : « La région », les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion » et, au second alinéa, les mots : « d’élimination de déchets ultimes » et les mots : « de stockage de déchets ultimes » sont remplacés respectivement par les mots : « de gestion de déchets » et « de traitement de déchets ».

Article 12 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

L’article L. 541-13 est ainsi modifié :

Au I, les mots : « d’élimination des déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets dangereux » ;

Au II, les mots : « aux articles L. 541-1 et L. 541-24 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541-1 », le mot : « dix » est remplacé par les mots : « six et douze », le mot : « éliminer » est remplacé par le mot : « traiter » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « collectives et internes de traitement » ;

Au II, est ajouté l’alinéa suivant :

« 5° Les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile. » ;

Après le II, est ajouté le paragraphe suivant :
« III. Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. » ;

Au IV, sont ajoutés les mots : « et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins industriels. » ;

Au VI, les mots : « Le projet de plan est soumis pour avis à une commission » sont remplacés par les mots : « Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi », les mots : « concourant à la production et à l’élimination des déchets » sont remplacés par le mot : « concernées » et les mots : « Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d’élaboration et de suivi, au représentant de l’Etat dans la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. »

Article 13 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

L’article L. 541-14 est ainsi modifié :

Au I, les mots : « d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets non dangereux » ;

Au II, les mots : « aux articles L. 541-1 et L. 541-24 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541-1 », les mots : « à éliminer, y compris par valorisation » sont remplacés par les mots : « non dangereux, produits et traités », les mots : « prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » sont remplacés par les mots : « prévention des déchets » et tous les mots « d’enfouissement de déchets ultimes » sont remplacés par les mots : « de stockage des déchets » ;

L’alinéa e du II est ainsi rédigé :

« e) Prévoit les conditions permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile. » ;

Après le II, est ajouté le paragraphe suivant :

« II bis. Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. » ;

Au IV, les mots : « centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « installations de stockage de déchets non dangereux » ;

Au V, les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de collecte » ;

Au VI, les mots : « commission consultative » sont remplacés par les mots : « commission consultative d’élaboration et de suivi ».

Article 14 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

L’article L. 541-14-1 est ainsi modifié :

Au I, les mots : « de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « de prévention et de gestion des déchets » ;

Au II, les mots : « aux articles L. 541-1 et L. 541-24 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541-1 » ;

Après le II, est ajouté le paragraphe suivant :

« II bis. Le plan peut prévoir pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. » ;

4° Au VI, les mots : « commission consultative » sont remplacés par les mots : « commission consultative d’élaboration et de suivi ».

Article 15 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

L’article L. 541-15 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots : « L. 541-11, » sont insérés les mots : « L. 541-11-1, » et les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la prévention et de la gestion » ;

Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « les modalités de la consultation du public, » sont supprimés.

Article 16 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Collecte des déchets ».

II. Après l’article L. 541-21-1, est ajouté un article L. 541-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-21-2. − Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. »

Article 17 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. L’intitulé de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Installations de traitement des déchets ».

II. Au premier alinéa de l’article L. 541-22, les mots : « visées à l’article L. 541-7 et » sont supprimés et les mots : « d’élimination telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2 » sont remplacés par les mots : « de gestion des déchets » et, au second alinéa, les mots : « en vue de leur élimination » sont supprimés.

III. A l’article L. 541-23, les mots : « appartenant aux catégories visées à l’article L. 541-22 à tout autre que l’exploitant d’une installation d’élimination agréée » sont remplacés par les mots : « à tout autre qu’une personne autorisée à les prendre en charge ».

IV. L’article L. 541-24 est abrogé.

V. Au deuxième alinéa de l’article L. 541-26, les mots : « de centres de stockage de déchets ultimes » sont remplacés par les mots : « d’installations de stockage de déchets ».

VI. A l’article L. 541-28, les mots : « au sens de l’article L. 541-2 » sont supprimés.

VII. A l’article L. 541-29, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 541-2 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 541-1 ».

VIII. A l’article L. 541-30, le mot : « éliminer » est remplacé par le mot : « traiter », les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « le traitement » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement ».

IX. Au 3° du II de l’article L. 541-30-1, les mots : « de remblai » sont supprimés.

Article 18 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. L’intitulé de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Valorisation des déchets ».

II. Au premier alinéa de l’article L. 541-31, le mot : « récupération » est remplacé par le mot : « valorisation ».

III. A l’article L. 541-33, les mots : « de récupération » sont remplacés par les mots : « issus de déchets valorisés ».

IV. A l’article L. 541-34, le mot : « récupérés » est remplacé par les mots : « issus de déchets valorisés ».

V. L’article L. 541-35 est abrogé.

VI. L’article L. 541-38 est abrogé.

VII. A l’article L. 541-39, les mots : « à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation » sont remplacés par les mots : « à la collecte, au transport et au traitement ».

VIII. Au premier alinéa de l’article L. 541-43, les mots : « tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes » sont remplacés par les mots : « toute nouvelle installation de traitement de déchets ».

IX. Au premier alinéa de l’article L. 541-45, les mots : « d’élimination ou de récupération » sont remplacés par les mots : « de gestion des déchets ».

Article 19 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

L’article L. 541-46 est modifié comme suit :

I. Au 2°, les mots : « du I de l’article L. 541-10 » sont remplacés par les mots : « des I, VII et VIII de l’article L. 541-10 ».

II. Au 4°, les mots : « appartenant aux catégories visées à l’article L. 541-7 et énumérées dans son texte d’application » sont supprimés.

III. Au 5°, avant les mots : « le transport », sont ajoutés les mots : « la collecte » et les mots : « appartenant aux catégories visées à l’article L. 541-7 » sont supprimés.

IV. Au 7°, les mots : « Eliminer des déchets ou matériaux » sont remplacés par les mots : « Gérer des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 ».

V. Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22. »

VI. Au 12°, la référence : « L. 325-3 » est remplacée par la référence : « L. 343-3 ».

VII. Après le 13°, est ajouté le paragraphe suivant :

« 14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l’article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance. »

Article 20 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

A l’article L. 542-2-1, est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. L’article L. 542-2 et le I du présent article ne s’appliquent pas au retour et au stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus de substances ou d’équipements radioactifs expédiés depuis la France à l’étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l’origine, de l’étranger. »

Article 21 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

Après l’article L. 554-5, sont insérées les dispositions suivantes :

« Chapitre V : Sites et sols pollués

« Art. L. 555-1. − En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsque l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n’a pas permis d’obtenir la remise en état du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Les travaux mentionnés à l’alinéa précédent et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’Etat. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par décret en Conseil d’Etat. »

Article 22 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

I. L’article L. 655-5 est abrogé.

II. L’article L. 655-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 655-6. − Pour l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe VIII est remplacé par le paragraphe suivant : « “VIII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié.” »

III. L’article L. 655-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 655-6-1. − Pour l’application de l’article L. 541-14-1 à Mayotte, le paragraphe VIII est remplacé par le paragraphe suivant : « “VIII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié.” »

Article 23 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

Au 4 de l’article 38 du code des douanes, les mots : « au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code ».

Article 24 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Au dixième alinéa de l’article L. 2224-2, les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de
gestion ».

II. L’article L. 2224-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la collecte et le traitement » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’élimination et de valorisation » sont remplacés par les mots : « de collecte et de traitement » et les mots : « la mise en décharge des déchets ultimes » et les mots : « , de tri ou de stockage » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du même alinéa, les mots : « de tri ou de stockage » sont remplacés par les mots : « de transit ou de regroupement » ;

4° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la mise en décharge des déchets ultimes » et les mots : « , de tri ou de stockage » sont supprimés ;

5° A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de tri ou de stockage » sont remplacés par les mots : « de transit ou de regroupement ».

III. A l’article L. 2224-14, les mots : « également l’élimination » sont remplacés par les mots : « la collecte et le traitement ».

IV. Au premier alinéa de l’article L. 2224-15, les mots : « dans le cadre des plans d’élimination des déchets ménagers prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ».

V. L’article L. 2224-16 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « L’élimination » sont remplacés par les mots : « La gestion ».

VI. A l’article L. 2224-17, les mots : « d’éliminer » sont remplacés par les mots : « d’assurer » et les mots : « éliminer les déchets » sont remplacés par les mots : « assurer la gestion des déchets ».

VII. Au premier alinéa de l’article L. 2333-78, les mots : « l’élimination » sont remplacés par les mots : « la collecte et le traitement », les mots : « déchets éliminés » sont remplacés par les mots : « déchets gérés » et les mots : « l’élimination de petites quantités de déchets » sont remplacés par les mots : « la gestion de petites quantités de déchets ».

VIII. Au III de l’article L. 2573-30, les mots : « dans le cadre des plans d’élimination des déchets ménagers prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ».

IX. Au premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « plans d’élimination » sont remplacés par les mots : « plans de prévention et de gestion » et les mots : « concourant à la production et à l’élimination des déchets » sont remplacés par les mots : « concourant à la production et à la gestion des déchets ».

X. A l’article L. 4424-38, les mots : « plans d’élimination » sont remplacés par les mots : « plans de prévention et de gestion ».

XI. Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-9-2, les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

XII. Au second alinéa de l’article L. 5211-61, les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement ».

XIII. Au 5° de l’article L. 5214-23-1, les mots : « Elimination et valorisation » sont remplacés par les mots : « Collecte et traitement ».

XIV. Au a du 6° de l’article L. 5215-20, les mots : « Elimination et valorisation » sont remplacés par les mots : « Collecte et traitement ».

XV. Au 4° du II de l’article L. 5216-5, les mots : « élimination et valorisation » sont remplacés par les mots : « collecte et traitement ».

XVI. Au premier alinéa de l’article L. 5711-4, les mots : « de collecte ou d’élimination » sont remplacés par les mots : « de collecte ou de traitement ».

XVII. Au second alinéa de l’article L. 6175-5, les mots : « de la collecte et de l’élimination » sont remplacés par les mots : « de la collecte et du traitement ».

Article 25 de l'Ordonnance du 17 décembre 2010

Le Premier ministre et la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

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