(JO n° 272 du 24 novembre 2018)
NOR : TERL1805474L
Texte modifié par :
Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (JO n° 196 du 24 août 2021)
Vus
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 6 de la loi du 23 novembre 2018
I. Au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, les mots : « création d'une » sont supprimés.
II. Après le 28° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
« 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. »
Article 7 de la loi du 23 novembre 2018
I. Le septième alinéa de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots : «, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que » ;
2° La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée.
II. L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2.
« L'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d'aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. »
Article 9 de la loi du 23 novembre 2018
I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par des articles L. 151-7-1 et L. 151-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-7-1. Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :
« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.
« Art. L. 151-7-2. Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
2° L’article L. 153-31 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;
3° L’article L. 153-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-34. Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables :
« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;
« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. « Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311-1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 151-7-2 ».
II. L’article L. 311-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. A compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 ;
« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1. »
III. Le 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ».
IV. L’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , signée par l’aménageur, » ;
2° A la même première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent pour créer la zone d’aménagement concerté » ;
3° A ladite première phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le constructeur » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »
V. Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »
VI. Le III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »
VII. Le deuxième alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».
VIII. Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l’Etat dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. »
IX. Au second alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
X. Au 19° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
XI. A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », il est inséré le mot : « , bâtiments ».
Article 11 de la loi du 23 novembre 2018
L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »
Article 74 de la loi du 23 novembre 2018
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
Article 180 de la loi du 23 novembre 2018
L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables. »
Article 195 de la loi du 23 novembre 2018
L'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés. »
[...]
Consulter la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au format pdf (texte intégral) ne prenant pas en compte les modifications apportées par la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021