(JO n° 299 du 26 décembre 2015)


NOR : DEVR1523496R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 233-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 229-25 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment les 1° et 7° de son article 167 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 2015

L'article L. 229-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Il est ajouté le signe : « I. » au début du premier alinéa ;

2° A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3° » ;

3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;

4° Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.

« Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.

« III. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 1 500 €. »

Article 2 de l'ordonnance du 24 décembre 2015

L'article L. 233-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique dans un délai de six mois. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit.

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. »

Article 3 de l'ordonnance du 24 décembre 2015

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 4 de l'ordonnance du 24 décembre 2015

Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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