(JO n° 10 du 12 janvier 2017)


NOR : DEVR1612116D

Publics concernés : l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la métropole de Lyon.

Objet : ce décret fixe les critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions prévus par l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d'améliorer la qualité de l'air, la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose que lors du renouvellement d'une flotte de plus de vingt véhicules de transport en commun, un pourcentage minimal des véhicules ainsi renouvelés soit formé de véhicules à faibles émissions. Ce décret précise les critères à respecter par ces véhicules à faibles émissions selon les usages, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en source d'énergie.

Références : le présent décret, qui est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 224-8 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1214-3, L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1241-1, L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment son article 37,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 janvier 2017

La sous-section 1 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est ainsi complétée :

« Art. D. 224-15-2. Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
5° Groupe de véhicules.
Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :
Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.
Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.

« Art. D. 224-15-3. I. Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire.
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :
1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
II. Les territoires concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

« Art. D. 224-15-4. I. Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
II. Les territoires concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France :
Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

« Art. D. 224-15-5. Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.

« Art. D. 224-15-6. Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.

« Art. D. 224-15-7. Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs. »

Article 2 du décret du 11 janvier 2017

Au 1er juillet 2018, l'Etat remet un rapport sur l'évolution des technologies à faible niveau d'émissions, leur disponibilité, leurs coûts et organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution de la définition des véhicules à faibles émissions.

Article 3 du décret du 11 janvier 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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