(JO n° 70 du 23 mars 2007)
Livre II : Milieux Physiques
Titre II : Air et Atmosphère
Modifié par le Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, le Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007 , Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008, Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, Décret n° 2010-182 du 25 février 2010, Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, Décret n° 2010-1119 du 23 septembre 2010, Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, Décret n° 2011-625 du 1er juin 2011, Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011, Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012, Décret n° 2012-237 du 20 février 2012, Décret n° 2012-238 du 20 février 2012, Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014 ; Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, Décret n° 2015-211 du 25 février 2015, Décret n° 2015-995 du 17 août 2015, Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, Décret n° 2015-1238 du 6 octobre 2015, Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015, Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015, Décret n° 2016-846 du 28 juin 2016, Décret n°2016-848 du 28 juin 2016, Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, Décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017, Décret n° 2017-22 du 11 janvier 2017, Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, Décret n°2017-211 du 20 février 2017, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, Décret n°2017-725 du 3 mai 2017, Décret n°2017-782 du 5 mai 2017, Décret n°2017-949 du 10 mai 2017, Décret n°2018-126 du 22 février 2018, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, Décret n°2018-704 du 3 août 2018, Décret n°2018-761 du 30 août 2018, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, Décret n°2019-1141 du 7 novembre 2019, Décret n°2019-1341 du 12 décembre 2019, Décret n°2020-457 du 21 avril 2020, Décret n°2020-483 du 27 avril 2020, Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, Décret n°2020-801 du 29 juin 2020, Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, Décret n°2020-1412 du 18 novembre 2020, Décret n°2020-1726 du 29 décembre 2020, Décret n°2021-33 du 18 janvier 2021, Décret n°2021-515 du 29 avril 2021, Décret n°2021-854 du 29 juin 2021, Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021, Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021, Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021, Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, Décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021, Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021, Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021, Décret n°2022-446 du 30 mars 2022, Décret n°2022-474 du 4 avril 2022, Décret n°2022-538 du 13 avril 2022, Décret n°2022-539 du 13 avril 2022, Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022, Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022, Décret n° 2022-616 du 22 avril 2022, Décret n°2022-1377 du 29 octobre 2022, Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, Décret n° 2023-163 du 7 mars 2023, Décret n°2023-641 du 20 juillet 2023, Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023, Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, Décret n°2024-642 du 28 juin 2024 et Décret n°2024-775 du 8 juillet 2024
Chapitre I : Surveillance de la qualité de l’air et information du public
« Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant
Article R. 221-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 1er, Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 1er et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 1er)
I. Au sens du présent titre, on entend par :
1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;
2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;
5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;
7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;
9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;
10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;
11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;
12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;
13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;
14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;
15° " PM10 ”, les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;
16° " PM2, 5 ”, les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2, 5 µm ;
17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg / m³) ;
18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;
19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.
II. Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :
1. Oxydes d'azote :
1.1. Dioxyde d'azote :
a) Objectif de qualité : 40 µg / m³ en moyenne annuelle civile ;
b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg / m³ en moyenne horaire ;
c) Seuils d'alerte :
400 µg / m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
200 µg / m³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg / m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;
e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg / m³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.
1.2. Oxydes d'azote :
Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
2. Particules "PM10” et "PM2,5” :
2.1. Particules "PM10” :
a) Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
c) Seuil d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
50 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
40 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
2.2. Particules "PM2,5” :
a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'« IEM 2011 », indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ sur les années 2009, 2010 et 2011 :
b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/m³ à atteindre en 2015 ;
c) Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
d) Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
e) Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :
3. Plomb :
a) Objectif de qualité : 0,25 µg/m³ en concentration moyenne annuelle civile ;
b) Valeur limite : 0,5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
4. Dioxyde de soufre :
a) Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/m³ en moyenne horaire ;
c) Seuil d'alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/m³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.
5. Ozone :
a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/m³.h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire ;
f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/m³ en moyenne horaire ;
g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :
- 1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
- 2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
- 3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire.
6. Monoxyde de carbone :
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
7. Benzène :
a) Objectif de qualité : 2 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle civile.
8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
a) Pour l'application du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;
b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10” ;
c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :
III. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).
Article R. 221-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 1er, Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 1er, Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 1er et Décret n°2016-848 du 28 juin 2016, article 1er 1°)
« Au sens des articles L. 221-2 et L. 222-4, une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Article R. 221-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 1er et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 1er)
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.
Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
Section 2 : Information sur la qualité de l’air
Article R. 221-4 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er)
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l’air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par « le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé ».
Article R. 221-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 2 et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 2)
L’information comprend :
1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l’atmosphère mesurés et validés ;
2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d’information et les seuils d’alerte, s’ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu’avec les valeurs limites " et les valeurs cibles " relatives aux périodes figurant « à l'article R. 221-1 ;
3° Des résultats agrégés sous la forme d’un indice de qualité de l’air ; un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
Article R. 221-6 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 1er et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 2)
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
Article R. 221-7 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 3)
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l’air dans les zones surveillées de son département, sans préjudice d’autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
Article R. 221-8 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 1er)
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air
Sous-section 1 : Conditions d’agrément
Article R. 221-9 du code de l’environnement
Les organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus à l’article L. 221-3 sont constitués sous forme d’associations régulièrement déclarées conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.
Article R. 221-10 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er, Décret n°2019-1341 du 12 décembre 2019, article 1er 1° et Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023, article 19 VI)
Les organismes de surveillance de la qualité de l’air sont agréés s’ils remplissent les conditions suivantes :
1° L’organe délibérant de l’organisme doit associer au sein de quatre collèges :
a) Des représentants des services de l’Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l’organisme ;
c) Des représentants des activités contribuant à l’émission des substances surveillées ;
d) Des associations agréées de protection de l’environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d’autres personnalités qualifiées.
Chaque collège dispose d’au moins un cinquième du total des voix.
2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l’Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l’organisme ;
3° Les statuts de l’organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d’agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l’organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;
4° L’organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article « L. 821-13 » du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.
Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés
Article R. 221-11 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 2)
Les organismes de surveillance de la qualité de l’air, lorsqu’ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l’article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l’article R. 221-3.
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu’ils effectuent pour l’ensemble des polluants qu’ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Article R. 221-12 du code de l’environnement
I. Les organismes de surveillance de la qualité de l’air :
1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;
2° Tiennent informés le préfet concerné et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie des résultats de leur surveillance.
II. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut préciser les modalités d’élaboration de l’information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.
III. Les organismes de surveillance de la qualité de l’air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.
Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l’agrément des organismes
Article R. 221-13 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1341 du 12 décembre 2019, article 1er 2° et 3°)
L’agrément des organismes de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article R. 221-9 est délivré par arrêté du « préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins trois mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours, en justifiant du respect des conditions prévues dans les sous-sections 1 et 2 de la présente section. »
Si l’organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l’une des conditions définies à l’article R. 221-10, l’agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du « préfet de région », après que l’organisme a été invité à présenter ses observations.
NOTA : Les agréments délivrés en application du présent article avant le 13 décembre 2019 demeurent en vigueur
Article R. 221-14 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1341 du 12 décembre 2019, article 1er 4°)
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d’agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l’organe délibérant et le budget de l’année en cours.
L’arrêté d’agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé.
L’arrêté d’agrément, de suspension ou de retrait d’agrément est publié au « recueil régional des actes administratifs de l'Etat ».
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R. 221-15 du code de l’environnement
Le ministre chargé de l’environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l’article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant ;
2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l’utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.
Section 4 : Conseil national de l’air
Article D. 221-16 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-625 du 1er juin 2011, article 1er)
Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de l'air).
Article D. 221-17 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-625 du 1er juin 2011, article 1er, Décret n° 2015-1238 du 6 octobre 2015, article 1er, Décret n°2019-1141 article 1er 1° à 4° et Décret n°2021-854 du 29 juin 2021, article 1er 1° et 2°)
I. Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, « cinquante-cinq » membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant « douze » membres ainsi répartis :
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
« e) Deux représentants désignés par France urbaine ; »
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant « treize » membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) « Six » personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II. Le président et deux vice-présidents » du Conseil national de l'air sont « désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota 1 : Décret n° 2015-1238 du 6 octobre 2015, article 2 : La composition du Conseil national de l'air, telle qu'elle résulte de l'article D. 221-17 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au présent décret, est maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné au II du même article.
Nota 2 : Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 221-21 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de l'air désignés en application du e du 2°du présent article issu du décret n°2021-854 du 29 juin 2021 le sont pour la durée restant à courir des mandats en cours, au 2 juillet 2021, des autres membres
Article D. 221-18 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-625 du 1er juin 2011, article 1er)
Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Article D. 221-19 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-625 du 1er juin 2011, article 1er)
Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.
Article D. 221-20 du code de l’environnement
Le Conseil national de l’air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
Article D. 221-21 du code de l’environnement
La durée des mandats des membres du Conseil national de l’air est de trois années.
Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s’effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article D. 221-22 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-625 du 1er juin 2011, article 1er)
Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« Section 5 : Qualité de l’air intérieur
« Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R. 221-22 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« - “ produits de construction ” : les produits définis au premier alinéa de l’article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;
« - “ Polluant volatil ” : substance susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l’air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique ;
« - “ mise à disposition sur le marché ” : fourniture d’un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.
Article R. 221-23 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux produits suivants lorsqu’ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :
« revêtements de sol, mur ou plafond ;
« cloisons et faux plafonds ;
« produits d’isolation ;
« portes et fenêtres ;
« produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.
« Elles ne s’appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.
Article R. 221-24 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« Les produits mentionnés à l’article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils sont accompagnés d’une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques d’émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l’ouvrage ou appliqué sur une surface.
« Les mentions de l’étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues.
Article R. 221-25 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, dans la mesure où ceux-ci sont accompagnés d’une information équivalente à celle exigée par le présent décret concernant les caractéristiques d’émissions en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l’ouvrage ou appliqué sur une surface.
Article R. 221-26 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l’environnement, de la santé et de l’industrie précise les modalités de présentation de l’étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d’émission en polluants volatils du produit.
Article R. 221-27 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« L’arrêté mentionné à l’article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l’émission du produit.
« Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés par l’Organisation mondiale de la santé, sur la base de leurs risques de toxicité par inhalation et de leur fréquence d’occurrence dans les bâtiments.
« L’arrêté définit pour chaque polluant volatil les seuils correspondants à la définition des classes.
Article R. 221-28 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 1er)
« La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.
« Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description générale du produit, des méthodes ainsi que les documents par lesquels il justifie les performances déclarées. »
(Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011, article 1er)
« Sous-section 2 : Valeurs-guides pour l’air intérieur
Article R. 221-29 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011, article 1er, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 7 I et II, annexe 3 et Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022, article 2)
I. Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L. 221-7, par les tableaux annexés au présent article.
II. Au sens du présent titre, on entend par :
1° " Valeur-guide pour l'air intérieur ", un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
2° " Niveau de référence pour le radon ", un niveau d'activité volumique en radon dans l'air intérieur, pour un espace clos donné, au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l'exposition des personnes, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée.
Annexe de l’article R. 221-29
« SUBSTANCE |
CHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS) |
VALEUR-GUIDE
POUR L'AIR INTÉRIEUR |
---|
Formaldéhyde |
50-00-0 |
100 µg/ m3 pour une exposition à court terme |
Benzène |
71-43-2 |
2 µg/ m3 pour une exposition de longue durée » |
SUBSTANCE
|
CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)
|
NIVEAU DE REFERENCE
POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS
|
Radon
|
10043-92-2
|
300 Bq. m-3
|
(Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 1er)
« Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public
Article R. 221-30 du code de l’environnement
(Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 2 et Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022, article 3)
« I. Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.
« Cette surveillance comporte :
« 1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;
« 2° Un auto diagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet auto diagnostic porte notamment sur :
« a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
« b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
« c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
« 3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;
« 4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'auto diagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
« L'évaluation des moyens d'aération, l'auto diagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
« Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
« II. Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
« 1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
« 2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
« 4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
« 5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
« Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
« III. Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
« 1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
« 2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;
« 3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats. »
Article R. 221-31 du code de l’environnement
(Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 3 et Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022, article 4)
« Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »
Article R. 221-32 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 1er et Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 4)
« Le rapport d’évaluation des moyens d’aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours « après la dernière visite » au propriétaire ou, le cas échéant, à l’exploitant de l’établissement.
« Le rapport d’analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours « après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée » au propriétaire ou, le cas échéant, à l’exploitant de l’établissement. Ce rapport est assorti d’une information sur les valeurs-guides mentionnées à l’article R. 221-29 et sur les valeurs fixées par le décret prévu au III de l’article R. 221-30.
Article R. 221-33 du code de l’environnement
(Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 5)
« Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l’article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l’article R. 221-30, des résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l’article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l’article R. 221-30.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information. »
Article R. 221-34 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 1er)
« Les deux derniers rapports d’évaluation des moyens d’aération et d’analyse des mesures de polluants mentionnés à l’article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l’exploitant de l’établissement et tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2 du présent code et à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique.
Article R. 221-35 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 1er et Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 6)
« Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l’article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l’article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. » Lorsqu’au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l’article R. 221-30, les organismes ayant effectué les prélèvements informent le préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement dans un délai de quizne jours après réception des résultats d’analyse.
Article R. 221-36 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 7 et Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022, article 5)
Lorsqu’au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l’article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l’exploitant de l’établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l’établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution.
En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l’exploitant.
Article R. 221-37 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 1er, Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 8 et Décret n°2022-1689 du 27 décembre 2022, article 6)
« Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025. »
Article D. 221-38 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012, article 11)
La surveillance de la qualité de l’air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article R. 221-30 est réalisée selon les modalités prévues par le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public.
Chapitre II : Planification
(Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015, article 1er)
« Section 1A : Budgets carbone et stratégie nationale bas-carbone
« Art. D. 222-1-A du code de l’environnement
« I. Les émissions de gaz à effet de serre comptabilisées au titre des budgets carbone fixés en application de l’article L. 222-1 A sont celles que la France notifie à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
« II. Sont comptabilisées les émissions en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte ainsi que les émissions associées au transport entre ces zones géographiques. Sont exclues les émissions associées aux liaisons internationales aériennes et maritimes.
« III. Lors de la fixation initiale des budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028, les émissions associées à l’usage des terres et à la foresterie sont exclues du périmètre retenu ; elles sont incluses dans le périmètre retenu à partir de la période 2029-2033. Lors de la fixation du budget carbone pour la période 2029-2033, les budgets carbone des périodes 2019-2023 et 2024-2028 sont révisés afin de prendre en compte ces émissions. »
« Art. D. 222-1-B du code de l’environnement
(Décret n°2020-457 du 21 avril 2020, article 7 1° et 2°)
I. Le respect des budgets carbone est évalué sur la base des inventaires annuels transmis à la Commission européenne ou dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques les plus à jour. Pour la dernière année de chaque période, il est fait recours aux inventaires par approximation que la France communique à la Commission européenne en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique.
II. En cas d’évolution de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre conduisant à une correction de plus de 1 % des émissions pour les années de référence précisées par décret, le solde du budget carbone est ajusté afin d’assurer la cohérence de la méthodologie retenue avec celle qui prévaut dans l’évaluation de son respect, en conservant les « les mêmes réductions sectorielles et par gaz » en valeur relative par rapport à l’année 2005.
(Décret n°2023-163 du 7 mars 2023, article 2)
« Art. D. 222-1-B-1 du code de l’environnement »
« La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la programmation pluriannuelle de l'énergie. »
« Article D. 222-1-C du code de l’environnement
« La stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale afin de :
« - corriger des erreurs factuelles ou incohérences ;
« - mettre en compatibilité la répartition sectorielle indicative des budgets carbone et les orientations avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« - mettre à jour les indicateurs de suivi de la mise en oeuvre de la stratégie.
« Le projet de stratégie révisée est adopté par décret après transmission du projet, pour information, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de l’environnement et au Conseil national de la transition écologique. »
(Décret n°2017-725 du 3 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-1-D du code de l'environnement »
« Au sens des articles D. 222-1-E à D. 222-1-I, on entend par :
« 1° “ projet public ” : travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un investissement réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public, entreprise publique) ou par une entreprise privée dans le cadre d'un marché de partenariat, d'un contrat de concession de service public ou d'un contrat de concession de travaux publics.
« 2° “ maître d'ouvrage ” : l'entité publique ou privée qui a l'initiative du projet.
« 3° “ source d'énergie ” : carburant, combustible, électricité ou toute autre énergie utilisée lors de la phase de réalisation d'un projet public, durant sa phase de fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie.
« 4° La “ phase de réalisation ” d'un projet public intègre les phases du projet depuis la phase d'études jusqu'à la mise en service.
« Lorsque le projet public conduit à l'artificialisation d'un terrain agricole, forestier ou d'un espace naturel, les émissions de la phase de réalisation intègrent les émissions de dioxyde de carbone résultant de la diminution du stock de carbone du sol.
« 5° La “ phase de fonctionnement ” comprend les opérations d'exploitation, d'entretien, de maintenance, de réhabilitation et d'utilisation du projet public. Pour le calcul des gaz à effet de serre émis lors de la phase de fonctionnement des projets de zones d'aménagement concerté et des projets de construction de bâtiments susceptibles d'accueillir du public sont intégrées les émissions liées aux déplacements des personnes résidant et/ ou se rendant dans la zone d'aménagement concerté ou le bâtiment ainsi que les émissions liées au transport de marchandises ayant pour origine ou destination les entreprises présentes dans la zone d'aménagement concerté.
« 6° La “ phase de fin de vie ” comprend les opérations de transformation effectuées à l'issue de la phase de fonctionnement, telles que la déconstruction, le transport et le traitement des déchets des matériaux et équipements du projet. »
NOTA : Le présent article s'applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017
(Décret n°2017-725 du 3 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-1-E du code de l'environnement »
« Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre spécifiés aux articles D. 222-1. F. à D. 222-1-I s'appliquent aux projets suivants :
« - tout projet public soumis, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à une étude d'impact,
« - tout projet public de construction ou de rénovation de bâtiments d'un montant d'investissement supérieur à 20 000 000 euros hors taxes ou d'une surface de plancher supérieure à 10 000 m2.
« Les seuils d'investissement de 20 000 000 euros hors taxes et de surface de plancher de 10 000 m2 mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Pour les projets qui ne seraient pas soumis à une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ou qui se situeraient en deçà des seuils mentionnés au précédent alinéa, le maître d'ouvrage propose des modalités de calcul simplifiées permettant au financeur de porter une appréciation sur la contribution du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »
NOTA : Le présent article s'applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017
(Décret n°2017-725 du 3 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-1-F du code de l'environnement »
« L'information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est apportée en appliquant les modalités de calcul prévues aux articles D. 222-1. G. à D. 222-1-I, ou sur la base de l'analyse relative aux incidences du projet sur le climat fournie dans l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées. »
NOTA : Le présent article s'applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017
(Décret n°2017-725 du 3 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-1-G du code de l'environnement »
« I. Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B porte sur les quantités de gaz à effet de serre dont la liste est fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-45, émises pour un ensemble comprenant au moins les phases de réalisation et de fonctionnement du projet public ainsi que la phase amont de production des sources d'énergie et des matériaux et équipements nécessaires à chaque phase lorsque les données sur les facteurs d'émissions de la phase amont sont disponibles. Le maître d'ouvrage peut inclure dans le calcul mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B, les quantités de gaz à effet de serre émises lors de la phase de fin de vie du projet public s'il le juge pertinent au vu des données disponibles.
« II. L'évaluation mentionne les émissions pour chacune des différentes phases susmentionnées, en précisant, s'il y a lieu, les émissions liées à l'artificialisation du sol et les émissions liées aux déplacements de personnes et de marchandises.
« III. La personne publique accordant le soutien financier peut demander que les dispositions de l'article D. 222-1-F soient appliquées à des variantes et alternatives du projet public, en comparaison avec la situation sans projet public. »
NOTA : Le présent article s'applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017
(Décret n°2017-725 du 3 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-1-H du code de l'environnement »
« Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet public, le maître d'ouvrage identifie les différentes opérations afférentes aux phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de vie du projet public, évalue les quantités de gaz à effet de serre pour chaque opération et agrège les valeurs ainsi obtenues.»
NOTA : Le présent article s'applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017
(Décret n°2017-725 du 3 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-1-I du code de l'environnement »
« La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité d'énergie, de gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en œuvre d'une part et du facteur d'émission de la source d'énergie, du gaz, du matériau ou de l'équipement considéré d'autre part. Pour les projets publics de traitement ou d'élimination des déchets, la quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité de déchets traités d'une part et du facteur d'émission correspondant au procédé de traitement ou d'élimination utilisé d'autre part.
« L'établissement des facteurs d'émission répond aux principes suivants :
« Pour chaque source d'énergie, le facteur d'émission opère la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant a minima les phases d'utilisation et la phase amont de production de la source d'énergie. La phase amont comprend l'extraction, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. L'ensemble de ces émissions, y compris celles de la phase amont, sont supposées intervenir au cours de l'année d'utilisation de la source d'énergie.
« Pour les matériaux et équipements, les facteurs d'émissions intègrent les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie intervenant dans le processus de production de ces matériaux et équipements (émissions directes et afférentes à la phase amont), ainsi que les émissions liées aux procédés industriels éventuellement mis en œuvre. L'ensemble de ces émissions y compris les émissions de la phase amont, sont supposées intervenir au cours des années de réalisation ou de fonctionnement du projet public.
« Pour l'établissement des facteurs d'émissions, le maître d'ouvrage recourt aux facteurs d'émissions déterminés par le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.
« Pour les matériaux et équipements de construction nécessaires à un projet public de construction ou de rénovation de bâtiments les données à utiliser sont les valeurs de l'indicateur “ changement climatique ” disponible dans chaque déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction et chaque “ Projet Environnemental Produit écopassport ” pour les équipements de constructions, réalisées selon les dispositions du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des arrêtés pris pour son application. A défaut, le maître d'ouvrage utilise les valeurs mises à disposition dans la base de données française INIES (Informations sur les impacts environnementaux et sanitaires).
« En l'absence de données disponibles sur un ou plusieurs facteurs d'émissions de la phase amont dans les sources susmentionnées, le maître d'ouvrage procède, dans la mesure du possible, à une évaluation des valeurs de ces facteurs d'émissions manquants en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées. A défaut, il procède à un calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet public en omettant les sources pour lesquelles les facteurs d'émissions ne sont pas disponibles et informe le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” que ces facteurs d'émissions ne sont pas disponibles. »
NOTA : Le présent article s'applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017
Section 1 : « Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et schéma régional biomasse »
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 1°)
Article R. 222-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ".
Note (Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, article 3) : Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure au 18 juin 2011, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010. Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
Article R. 222-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
I. Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050.
A ce titre, il comprend :
1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;
2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face ;
3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;
5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;
6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;
7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du patrimoine.
II. Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :
1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.
Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.
Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.
Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.
III. Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.
Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000.
IV. Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé "schéma régional éolien”, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.
Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au III.
Note (Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, article 3) : Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure au 18 juin 2011, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010. Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
Article R. 222-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
I. Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le fonctionnement.
II. Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.
La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.
Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.
III. Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.
A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
IV. Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. »
Note (Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, article 3) : Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure au 18 juin 2011, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010. Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
Article R. 222-4 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er et Décret n° 2015-211 du 25 février 2015, article 24)
I. Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.
Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.
II. Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;
7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
13° A la chambre régionale d'agriculture ;
14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
18° A l'agence régionale de santé ;
19° Au commandant de « zone terre » compétent ;
20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
Note (Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, article 3) : Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure au 18 juin 2011, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010. Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
Article R. 222-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.
Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
Note (Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, article 3) : Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure au 18 juin 2011, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010. Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
Article R. 222-6 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.
Note (Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, article 3) : Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure au 18 juin 2011, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010. Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
Article R. 222-7 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
I. En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;
2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;
4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.
II. Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.
Note (Décret n°2011-678 du 16 juin 2011, article 3) : Les articles R. 222-1 à R. 222-7 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure au 18 juin 2011, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont été mis à disposition du public avant la publication de la loi du 12 juillet 2010. Le cas échéant, les orientations de ces plans régionaux pour la qualité de l'air sont reprises ou prises en compte par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui se substituent à ces plans, dans les conditions prévues par le 2° du II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement.
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 2°)
« Article D. 222-8 du code de l’environnement
« Le schéma régional biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4 du même code.
« Il détermine les orientations et actions à mettre en œuvre à l'échelle régionale ou infra-régionale pour favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers.
« Il prend en compte les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie. »
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 2°)
« Article D. 222-9 du code de l’environnement
« Le schéma régional biomasse comprend :
« 1° Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation de biomasse, les politiques publiques ayant un impact sur cette situation, et leurs perspectives d'évolution ;
« 2° Un document d'orientation. »
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 2°)
« Article D. 222-10 du code de l’environnement
« Le rapport mentionné au 1° de l'article D. 222-9 comprend :
« 1° Une estimation, à la date de son établissement, de la production régionale des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, de leur mobilisation et de l'utilisation qui en est faite pour des usages énergétiques et non énergétiques, ainsi qu'un récapitulatif des éléments portant sur la biomasse figurant dans les diagnostics et objectifs des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 ;
« 2° Un rappel des objectifs mentionnés au 6° de l'article D. 211-3 du code de l'énergie et de leur déclinaison au niveau de la région ;
« 3° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles régionales ou infrarégionales ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;
« 4° Une évaluation des volumes de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique mobilisables aux échéances considérées par le schéma, tenant compte des leviers et contraintes technico-économiques, environnementales et sociales, notamment celles liées au transport. La répartition de ces volumes est figurée sur des cartes permettant de distinguer les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 2°)
« Article D. 222-11 du code de l’environnement
« Le document d'orientation mentionné au 2° de l'article D. 222-9 définit :
« 1° Des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique pour satisfaire les besoins des filières énergétiques et non énergétiques, comprenant des trajectoires indicatives pour les échéances considérées ;
« Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue de déchets à usage énergétique, aux échéances considérées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
« 2° Les mesures régionales ou infra-régionales nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 1°, en tenant compte des orientations et actions fixées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
« 3° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs. »
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 2°)
« Article D. 222-12 du code de l’environnement
« Pour chaque catégorie de biomasse, les quantités figurant dans le schéma régional biomasse sont indiquées dans les unités définies par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie. »
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 2°)
« Article D. 222-13 du code de l’environnement
« Pour élaborer le schéma régional biomasse, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional s'appuient sur un comité associant des représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de protection de l'environnement.
« Pour l'application en Corse du premier alinéa du présent article, les mots : “le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional” sont remplacés par les mots : “le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif de Corse”.
(Décret n°2016-1134 du 19 août 2016, article 2 2°)
« Article D. 222-14 du code de l’environnement
« Le schéma régional biomasse est publié sur les sites internet de la préfecture de région et de la région.
« Pour l'application en Corse du précédent alinéa, les mots : “de la préfecture de région et du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la préfecture et du conseil exécutif de Corse”. »
Article R. 222-8 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
Abrogé.
Article R. 222-9 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
Abrogé.
Article R. 222-10 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
Abrogé.
Article R. 222-11 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
Abrogé.
Article R. 222-12 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 1er)
Abrogé.
Section 2 : Plans de protection de l’atmosphère
Sous-section 1 : Champ d’application des plans de protection de l’atmosphère
Article R. 222-13 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4, Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5 et Décret n°2016-848 du 28 juin 2016, article 1er 2°)
Doivent être couvertes par un plan de protection de l’atmosphère :
1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; « dont la liste résulte de l'arrêté prévu au V de l'article L. 222-4 » ;
2° Les zones dans lesquelles le niveau dans l'air ambiant de l'un au moins des polluants, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnée à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de polluants, des niveaux d'émissions des polluants et des natures des sources émettrices, y compris s'ils sont d'origine extérieure à la zone concernée, de leur évolution prévisible, ainsi que des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
Article R. 222-13-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2, Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4 et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5)
I. Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré :
1° Que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, le préfet recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et veille à ce que le suivi annuel de ces mesures soit assuré ;
2° Ou que le dépassement de norme est imputable à des sources naturelles ou à la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes. Dans un tel cas, le préfet réunit des informations sur les concentrations et les sources en cause, ainsi que les éléments prouvant que le dépassement est imputable à ces sources.
II. Dans les cas prévus au I, le préfet élabore et met à la disposition du public un document simplifié d'information qui identifie et décrit les émetteurs de substances à l'origine du non-respect d'une valeur limite ou d'une valeur cible dans l'air ambiant ou du dépassement de niveau, ainsi que les mesures prises et leur effet attendu sur la qualité de l'air dans un délai donné.
III. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il précise notamment celles des informations énumérées à l'article R. 222-15 qui doivent au moins figurer dans le document simplifié mentionné au II. »
Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l’atmosphère
Article R. 222-14 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5 et Décret n°2020-483 du 27 avril 2020, article 1er 1°)
Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l'air.
Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan «, afin que la période de dépassement soit la plus courte possible, » ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.
Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l'air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l'air.
Article R. 222-15 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4 et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5)
Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants :
1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population exposée à la pollution, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux groupes de personnes particulièrement sensibles à la pollution et autres cibles qui doivent être protégées, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ;
2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacun des polluants surveillés et des dépassements de valeurs cibles et de valeurs limites ;
3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air, aux techniques utilisées pour l'évaluation de la pollution, à l'évolution des concentrations mesurées, notamment au regard des valeurs cibles et des valeurs limites, avant la mise en œuvre des mesures et depuis la mise en œuvre des mesures ;
4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des polluants avec une représentation cartographique, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones ou d'autres régions, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comportant des précisions sur les facteurs responsables du non-respect des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
6° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l'évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l'air, en distinguant celles qui sont élaborées avant et après l'adoption du plan de protection de l'atmosphère ; ces informations comportent notamment un bilan des actions engagées ou prévues avant le 11 juin 2008 et de leurs effets observés ; pour les actions engagées ou prévues à compter du 11 juin 2010, les informations précisent en outre les indicateurs de moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation, le calendrier de leur mise en œuvre assorti des indicateurs de suivi à mettre à jour chaque année, l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air qui en est attendue et du délai de réalisation de ces objectifs ;
7° Les responsables de la mise en œuvre des mesures ;
8° Des informations sur les documents d'urbanisme, les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air ;
9° La liste des publications, documents et travaux relatifs au plan de protection de l'atmosphère et complétant les informations précédentes. »
Article R. 222-16 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4, Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5 et Décret n°2020-483 du 27 avril 2020, article 1er 2°)
Pour chaque polluant mentionné à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles.
Les objectifs globaux à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'un ou plusieurs polluants dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de polluants tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. Les objectifs de réduction des émissions d'un ou plusieurs polluants sont proposés pour chaque action lorsque cela est possible.
A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation « le plus court possible ».
Article R. 222-17 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5)
Lorsque des circonstances particulières locales liées à l’amélioration ou à la préservation de la qualité de l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie le justifient, le plan de protection de l’atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l’air définis « à l’article R. 221-1 » . Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.
Article R. 222-18 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5)
Le plan de protection de l’atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.
Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la qualité de l'air.
Article R. 222-19 du code de l’environnement
Le plan de protection de l’atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d’alerte prévue à l’article L. 223-1. Il inclut notamment les indications suivantes :
1° Les principales mesures d’urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d’être prises et l’estimation de leur impact prévisible ;
2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d’alerte ;
3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d’alerte ;
4° Les conditions d’information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables.
Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l’atmosphère
Article R. 222-20 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2)
Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à l'article R. 222-18.
Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l’article R. 222-13, le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France.
Article R. 222-20-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2 et Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4)
" Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite " ou une valeur cible ", un plan de protection de l'atmosphère " ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés ", pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement. "
Article R. 222-21 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4)
Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas donnés dans un délai de " trois " mois suivant la transmission du projet de plan.
Article R. 222-22 du code de l’environnement
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l’article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l’agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l’agglomération de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France sont chargés de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.
Article R. 222-23 du code de l’environnement
Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d’enquête est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 123-8, les articles R. 123-9 à R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17 et R. 123-19 à R. 123-22.
Article R. 222-24 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 4 1°)
Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
1° Une notice explicative indiquant l’objet de l’enquête ;
2° La mention des textes qui régissent l’enquête publique et le plan de protection de l’atmosphère ;
3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu’un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l’air « , s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants ».
Article R. 222-25 du code de l’environnement
Le préfet saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l’agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris.
Article R. 222-26 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2)
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l’article R. 123-13, dans l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans " deux journaux " nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l’arrêté organisant l’enquête.
Article R. 222-27 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2 et Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4)
Une fois l’enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête au président du tribunal administratif.
Le rapport et les conclusions de l’enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8.
En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21.
Article R. 222-28 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2)
I. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l’agglomération ou la zone concernée s’étend sur plus d’un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l’agglomération de Paris, par l’ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d’Ile-de-France.
II. L’arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans " deux journaux " nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
Les organismes de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l’information des populations sur le contenu du plan.
Article R. 222-29 du code de l’environnement
Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l’atmosphère.
Article R. 222-30 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2)
Lorsqu’il n’est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l’atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. " Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28. "
Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l’objet d’une évaluation par le ou les préfets concernés.
A l’issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon " la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28 "
Article R. 222-31 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011, article 4 2° et Décret n°2020-801 du 29 juin 2020, article 1er 2°)
« Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air.
« Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l'article L. 1214-15 du code des transports. »
Sous-section 4 : Mesures susceptibles d’être mises en oeuvre
Article R. 222-32 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2, Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 4 et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5)
L’autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l’intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l’atmosphère, qui sont de nature à permettre d’atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l’intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites " ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies « à l'article R. 221-1 ».
Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement dans le cas où l’établissement à l’origine de la pollution relève de cette catégorie.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l’agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l’intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l’article L. 222-5.
" Pour les polluants mentionnés « à l'article R. 221-1 », l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration. "
Article R. 222-33 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-182 du 25 février 2010, article 1er et Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 5)
Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés « à l'article R. 221-1 » les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l’installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
2° D’obliger l’exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l’article L. 226-2 d’identifier la composition du combustible utilisé ;
3° D’imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d’une puissance supérieure à 400 kW :
a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
c) De réaliser des analyses et des mesures ;
d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l’appréciation des émissions polluantes ;
4° De limiter l’usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l’alimentation des dispositifs de sécurité, l’alimentation de remplacement, lorsque la source d’électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l’alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l’entretien du matériel.
Tableau de l’article R. 222-33 :
Aux fins de la présente section, on entend par : |
" Installations fixes de combustion " : |
tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l’exclusion des torchères et des panneaux radiants ; |
" Puissance d’une installation de combustion " : |
la puissance d’une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; |
" Installation de cogénération " : |
installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l’article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité. |
Article R. 222-34 du code de l’environnement
L’usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion.
Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l’usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules.
Article R. 222-35 du code de l’environnement
La gamme des substances contrôlées à l’occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l’évolution, d’une part, de l’état des connaissances concernant les substances polluantes, d’autre part, des techniques de contrôle.
Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d’autres objets mobiliers.
Article R. 222-36 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 2)
L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
(Décret n°2022-446 du 30 mars 2022, article 1er)
Article R. 222-36-1 du code de l’environnement
« I. Pour l'application de l'article L. 222-6-2 du code de l'environnement, les informations fournies par les distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse et destinés au chauffage, aux utilisateurs non professionnels, comportent a minima les éléments suivants :
« 1° La mention apparente de la nature du combustible proposé à la vente : essences vendues, longueur du combustible, quantité vendue.
« Cette mention est complétée par les mots suivants :
« -“ prêt à l'emploi ” lorsque le taux d'humidité moyen du combustible, mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, est inférieur ou égal à 23 % sur masse brute (correspondant à 30 % sur masse sèche), ou
« -“ à sécher avant emploi ” lorsque ce taux d'humidité moyen est supérieur à 23 %, ou qu'il n'est pas connu du distributeur.
« Dans le second cas, la durée recommandée de stockage supplémentaire sous abri surélevé et ventilé avant utilisation du combustible est également mentionnée. Par défaut, une durée minimale de séchage de 18 mois sera proposée.
« 2° La mention apparente du taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible, mesuré conformément aux dispositions annexées au présent article. Dans le cas où le taux d'humidité moyen n'est pas mesuré conformément aux dispositions de l'annexe 1, la mention indiquée est la suivante : “ inconnu, taux d'humidité supérieur à 23 % ” ;
« 3° Lorsque le combustible se présente sous forme de bûche, des recommandations de bonnes pratiques visant à limiter les émissions de polluants, notamment les particules, les composés organiques volatiles, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans l'air lors de leur combustion. Ces recommandations portent notamment sur le dimensionnement de la bûche par rapport à la taille du foyer, sur la présence d'écorce lorsque les bûches non-compactées ne sont ni fendues ni écorcées, sur la technique d'allumage du feu, et sur le choix d'un lieu de stockage à l'écart des sources d'humidité.
« 4° Lorsque le taux d'humidité moyen sur masse brute du combustible est supérieur à 23 %, une information relative à la nécessité de stocker ce combustible sous un abri ventilé, à la durée nécessaire de stockage du combustible avant emploi en cas de séchage naturel sous un abri surélevé et ventilé pour atteindre un taux d'humidité moyen sur masse brute inférieur ou égal à 23 %, et aux conséquences sur les émissions de polluants et l'efficacité énergétique qu'aurait une combustion sans avoir atteint ce taux d'humidité moyen. Cette information est assortie de recommandations relatives aux bonnes pratiques de séchage, telles que la ventilation.
« 5° Lorsque le combustible se présente sous forme de granulés, des recommandations portant sur les conditions de stockage du combustible. Pour ces combustibles, les alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus ne s'appliquent pas.
« II. Les informations énoncées au 1° et au 2° du I sont mentionnées directement sur la facture, ainsi que sur le lieu ou le site internet de vente.
« III. Les informations et recommandations mentionnées au 3°, au 4°, ou au 5° du I sont transmises à l'acquéreur sur un support papier ou dématérialisé au plus tard à la réception du combustible par celui-ci. Ces informations et recommandations respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations pertinentes relatives au stockage et à l'emploi du combustible émanant de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie et publiées sur son site internet. »
Article 2 du décret du 30 mars 2022
(Décret n°2017-949 du 10 mai 2017, article 1er)
« Section 3 : « Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques »
(Décret n°2017-949 du 10 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-37 du code de l'environnement »
« Au titre de la présente section, on entend par :
« 1° Emission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;
« 2° Emissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ;
« 3° Dioxyde de soufre (SO2) : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;
« 4° Cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;
« 5° Trafic maritime international : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ;
« 6° Zone maritime de lutte contre la pollution : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur. »
(Décret n°2017-949 du 10 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-38 du code de l'environnement »
En application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement, sont fixés les objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024,2025 à 2029, et à partir de 2030 :
|
ANNÉES 2020 à 2024 |
ANNÉES 2025 à 2029 |
À PARTIR DE 2030 |
---|
Dioxyde de soufre (SO2) |
-55 % |
-66 % |
-77 % |
Oxydes d'azote (NOx) |
-50 % |
-60 % |
-69 % |
Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) |
-43 % |
-47 % |
-52 % |
Ammoniac (NH3) |
-4 % |
-8 % |
-13 % |
Particules fines (PM2, 5) |
-27 % |
-42 % |
-57 % |
Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l'année de référence 2005.
« Un inventaire national des émissions, un inventaire national des émissions réparties dans l'espace, un inventaire des grandes sources ponctuelles, et des projections nationales des émissions sont élaborés et mis à jour périodiquement. Un rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux et aux projections nationales. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les polluants pris en compte par ces documents, leur contenu minimal ainsi que la périodicité de leur mise à jour. »
(Décret n°2017-949 du 10 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-39 du code de l'environnement »
Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :
« 1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;
« 2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;
« 3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;
« 4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;
« 5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles. »
(Décret n°2017-949 du 10 mai 2017, article 1er)
« Article D. 222-40 du code de l'environnement »
Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article L. 222-9 est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné à l'article D. 221-16. »
(Décret n°2021-33 du 18 janvier 2021, article 2)
« Article D. 222-41 du code de l'environnement »
« La mise à jour au moins tous les quatre ans du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, établi en application de l'article L. 222-9, porte notamment sur :
« 1° L'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations ;
« 2° Toute modification importante du contexte politique, des analyses, du plan ou de son calendrier de mise en œuvre. »
Chapitre III : Mesures d’urgence
Article R. 223-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 5)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la santé, de l’industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution " lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être, " en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l’exposition de la population.
Article R. 223-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, article 5)
Dans chaque agglomération ou zone surveillée, " un arrêté du préfet, compatible avec le plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures d'urgence susceptibles d’être prises en application de l’article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l’ampleur de l’épisode de pollution et peuvent être progressives.
Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu’il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
Il est pris après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. Si l’agglomération ou la zone surveillée s’étend sur plus d’un département, l’arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l’arrêté est pris par l’ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu’aux maires des communes intéressées.
Article R. 223-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010, article 6)
I. En ce qui concerne l’ozone, l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d’application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d’alerte fixés au point 5 « de l’article R. 221-1 » :
1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d’alerte, puis du deuxième au troisième ;
2° Actions visant à la réduction des émissions d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
II. En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d’alerte, l’arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d’application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l’agglomération.
III. En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d’alerte, l’arrêté prévoit également la zone et la durée d’application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d’immatriculation ou de l’identification prévue à l’article L. 318-1 du code de la route.
Article R. 223-4 du code de l’environnement
Le début et la fin de la mise en application des mesures d’urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.
(Décret n°2017-782 du 5 mai 2017, article 1er 1°)
« Article R. 223-5 du code de l’environnement »
« Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1. »
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d’utilisation rationnelle de l’énergie
Section 1 : Véhicules automobiles
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils
Article R. 224-1 du code de l’environnement
Sans préjudice de l’application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d’un débit d’essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d’une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l’exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l’aviation et à la navigation.
On entend par " débit " le volume annuel total d’essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
Article R. 224-2 du code de l’environnement
Les stations-service d’un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d’au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
Article R. 224-3 du code de l’environnement
Tout exploitant d’une station-service d’un débit d’essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l’augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d’une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle où le dépassement a été constaté.
L’équipement prévu à l’article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle durant laquelle le débit d’essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
Article R. 224-4 du code de l’environnement
Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 224-6.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l’accord sur l’espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l’application est permise dans l’un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d’efficacité équivalent à celui défini dans l’arrêté prévu à l’article R. 224-6.
Article R. 224-5 du code de l’environnement
L’exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.
Les dépenses correspondant à l’exécution de ces contrôles sont à la charge de l’exploitant de la station-service.
Article R. 224-6 du code de l’environnement
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les modalités d’application de la présente sous-section.
Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers
Article R. 224-7 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 2 1° à 3°)
Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l’objet d’une réception « européenne, dite “réception UE” » par type au titre des émissions polluantes « , conforme au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ».
On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section « toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises. ».
« Les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent sont celles définies par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. »
Article R. 224-8 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 3 1° et 2°)
Aucun engin mobile non routier ne peut faire l’objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d’une réception « UE » par type, d’une mise sur le marché ou d’une immatriculation s’il est équipé d’un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions « du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 ».
Article R. 224-9 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 4 1° à 4°)
La demande de réception « UE » par type est présentée par le constructeur du moteur à l’autorité compétente désignée à l’article R. 224-12, accompagnée d’un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé « le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 ».
L’autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par « le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. » Elle établit un certificat de réception par type qu’elle remet au constructeur.
Article R. 224-10 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 5 1° à 3°)
Tout moteur relevant de la présente sous-section « est accompagné d'une déclaration de conformité et » fait l’objet d’un marquage « réglementaire, conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 ».
Article R. 224-11 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 6 1° et 2°)
Si des moteurs « accompagnés de la déclaration de conformité et » portant le marquage « réglementaire » prévu à l’article R. 224-10 n’apparaissent pas conformes au type réceptionné, l’autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat.
Article R. 224-12 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 7)
« L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception UE par type pour les moteurs destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est le ministre chargé des transports.
Article R. 224-13 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 8)
Abrogé
Article R. 224-14 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 8)
Abrogé
(Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Section 1 Bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions »
Article R. 224-15 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-237 du 20 février 2012, article 2 II, Décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er et Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, article 2)
« I. Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10.
« II. Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire.
« III. Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat. »
(Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Sous-section 1 : Autobus et autocars »
(Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article R. 224-15-1 du code de l’environnement »
(Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, article 3)
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
« 1° Services de transport routier public ;
« 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
« 3° Transport non régulier de passagers. »
Nota : les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 novembre 2021
(Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-2 du code de l'environnement »
(Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021, article 2 1° à 3°)
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;
« 1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ; »
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 «, L. 3111-11 et du premier alinéa de l'article L. 3111-14 » du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires ;
« 5° Groupes de véhicules : les véhicules des catégories M2 et M3 suivants :
« Groupe 1 : véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.
« Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.
« La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
« Groupe 2 : véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la motorisation est électrique-hybride utilisant un carburant gazeux comme source d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 bis, ou véhicules à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans les trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
« Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI. »
(Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-3 du code de l'environnement »
(Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021, article 3 1° et 2°)
« I. Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :
« - les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
« - les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;
« - les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;
« - les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
« Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables. »
II. Les territoires « de zone A » concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
« 3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
(Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-4 du code de l'environnement »
(Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021, article 4 1° et 2°)
« I. Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :
« - les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
« - les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.
« A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné. »
II. Les territoires « de zone B » concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France :
Les communes qui ne sont pas « situées en zone A définie » au II de l'article D. 224-15-3.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas « situées en zone A définie au » II de l'article D. 224-15-3.
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 «, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, », les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
« 4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département. »
(Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-5 du code de l'environnement »
« Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices. »
(Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021, article 5)
« Article D. 224-15-5-1 du code de l'environnement »
« Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.
« Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »
(Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-6 du code de l'environnement »
(Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021, article 6)
« Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B mentionnées respectivement dans les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4, ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1,1 bis, 2 et 3.
« Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A.
« Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »
(Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-7 du code de l'environnement »
« Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs. »
(Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Sous-section 2 : Véhicules de plus de 3,5 tonnes »
(Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article R. 224-15-8 du code de l’environnement »
(Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, article 4)
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
« 1° Services de collecte des ordures ;
« 2° Transport routier postal ;
« 3° Services de transport de colis ;
« 4° Services de distribution de courrier ;
« 5° Services de livraison de colis. »
Nota : les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 novembre 2021
« Article D. 224-15-9 du code de l’environnement »
(Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021, article 1er)
« I. Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
« a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
« - l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
« - l'hydrogène ;
« - le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
« - le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
« - l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée.
« b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
« II. Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »
(Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes »
(Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article R. 224-15-10 du code de l’environnement »
(Décret n°2021-515 du 29 avril 2021, article 1er, Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, article 5 1° et 2°)
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.
Les véhicules mentionnés « à l'article L. 224-8 » et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.
« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
« 1° Services de transport routier public ;
« 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
« 3° Transport non régulier de passagers ;
« 4° Services de collecte des ordures ;
« 5° Transport routier postal ;
« 6° Services de transport de colis ;
« 7° Services de distribution de courrier ;
« 8° Services de livraison de colis. »
Nota : les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021, s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 18 novembre 2021
(Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-11 du code de l’environnement »
(Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021, article 1er)
« Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si :
« i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et
« ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures. »
(Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017, article 1er)
« Article D. 224-15-12 du code de l’environnement »
(Décret n°2020-1412 du 18 novembre 2020, article 1er et Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021, article 2 1° et 2°)
« I. » Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
- EL (électricité) ;
- H2 (hydrogène) ;
- HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
- HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ;
- AC (air comprimé).
« II. Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »
(Décret n°2021-515 du 29 avril 2021, article 2)
« Article D. 224-15-12-A du code de l’environnement »
« I. Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.
« Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.
« Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.
« II. Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, établies en France. »
(Décret n°2021-515 du 29 avril 2021, article 2)
« Article D. 224-15-12-B du code de l’environnement »
« Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire. »
(Décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021, article 1er)
« Article D. 224-15-12-C du code de l’environnement »
« I. Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
« II. Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.
« III. En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %. »
(Décret n°2022-474 du 4 avril 2022, article 1er)
« Article D. 224-15-12-D du code de l’environnement »
« I. Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les véhicules définis aux 4.1, 4.2, 4.3.1, 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
« II. Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50 travailleurs.
« III. Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.
« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.
« IV. Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.
« Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par les moyens qu'elles jugent appropriés. »
Nota : A partir de 2024, chaque année précédant l'application d'un nouvel objectif mentionné au III du présent article, l'Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution du pourcentage prévu (s'applique à compter du 1er juillet 2023).
(Décret n°2020-1726 du 29 décembre 2020, article 1er)
« Sous-section 4 : Publication des résultats »
(Décret n°2020-1726 du 29 décembre 2020, article 1er)
« Article D. 224-15-13 du code de l’environnement »
(Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021, article 3 et Décret n°2022-474 du 4 avril 2022, article 3 1° et 2°)
I. Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
II. Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
« Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article D. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ” défini à l'article D. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa. »
III. Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.
(Décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021, article 2)
« Article D. 224-15-14 du code de l’environnement »
« I. Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports.
« II. Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
« III. Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.»
(Décret n°2022-474 du 4 avril 2022, article 2)
« Article D. 224-15-15 du code de l’environnement »
« I. Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11-1 transmettent chaque année, par voie électronique, au ministère chargé des transports, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports.
« II. Parmi les données mentionnées au I, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
« III. Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 avril de l'année suivante. »
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 1 : Installations fixes d’incinération, de combustion ou de chauffage
Article R. 224-16 du code de l’environnement
Sans préjudice de l’application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la présente sous-section s’applique aux installations fixes d’incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
Article R. 224-17 du code de l’environnement
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d’incinération, de combustion ou de chauffage.
Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d’homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l’expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
Article R. 224-18 du code de l’environnement
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé de l’industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d’exploitation des équipements d’incinération, de combustion ou de chauffage.
Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d’appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l’atmosphère, fixer les conditions de rejet à l’atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d’exploitation et la tenue d’un livret de chaufferie.
Article R. 224-19 du code de l’environnement
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l’énergie aux fins d’incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d’identification.
Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Article R. 224-20 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er)
Au titre de la présente sous-section, on entend par :
1° " Chaudière " : l’ensemble corps de chaudière et brûleur s’il existe, produisant de l’eau chaude, de la vapeur d’eau, de l’eau surchauffée, ou modifiant la température d’un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion.
Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne. "
2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur " comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue " ;
3° " Rendement caractéristique " : le rendement R’ exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R’ = 100 - P’f - P’i - P’r
où :
a) " P’f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l’existence éventuelle d’un récupérateur de chaleur ;
b) " P’i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
c) " P’r " désigne les pertes vers l’extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Article R. 224-21 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 2 et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 2 1°)
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à " 20 MW ", alimentées par un combustible « solide, liquide ou gazeux ».
Sont toutefois exclues du champ d’application les chaudières dites de récupération, alimentées d’une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Article R. 224-22 du code de l’environnement
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 2 2°)
Abrogé
Article R. 224-23 du code de l’environnement
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 2 3°)
« L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
« Combustible utilisé
|
Rendement (en pourcentage)
|
Fioul domestique
|
89
|
Fioul lourd
|
88
|
Combustible gazeux
|
90
|
Charbon ou lignite
|
86
|
Chaudière biomasse
|
80
|
« Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. »
Article R. 224-24 du code de l’environnement
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 2 4°)
« L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
« Puissance (p)
en MW
|
Fioul domestique
(en pourcentage)
|
Fioul lourd
(en pourcentage)
|
Combustible gazeux
(en pourcentage)
|
Combustible minéral solide
(en pourcentage)
|
Biomasse
(en pourcentage)
|
0,4 < P < 2
|
85
|
84
|
86
|
83
|
80
|
2 ≤ P < 10
|
86
|
85
|
87
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« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. »
Article R. 224-25 du code de l’environnement
Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l’eau ;
b) 2 points pour les chaudières d’une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C ;
c) 5 points pour les chaudières d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C.
Article R. 224-26 du code de l’environnement
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 2 5°)
Sous réserve des exceptions prévues à l’article R. 224-27, l’exploitant d’une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
« 2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
« 3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ; »
4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
5° Un indicateur permettant d’estimer l’allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d’une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
Article R. 224-27 du code de l’environnement
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 2 6°)
« I. Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression. »
II. En outre, l’exploitant d’une chaudière fonctionnant uniquement en secours n’est tenu de disposer que d’un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d’un analyseur de gaz de combustion.
Article R. 224-28 du code de l’environnement
L’exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de celle-ci.
Article R. 224-29 du code de l’environnement
Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l’article R. 224-21, l’exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l’article R. 224-28.
Article R. 224-30 du code de l’environnement
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 2 7°)
Sur demande motivée de l’exploitant d’une chaudière, le préfet peut, après avis de la « direction régionale chargée de l'énergie », accorder une dérogation à l’application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d’expérimentation ou d’utilisation d’un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l’application n’est pas exigée.
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3)
Paragraphe 2 : " Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Article R. 224-31 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3 et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 3 1°)
« L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
Article R. 224-32 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3 et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 3 2°)
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29,
« 5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :
« a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
« b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment. »
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
Article R. 224-33 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3)
Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
Article R. 224-34 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3)
L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2. "
Article R. 224-35 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3 et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 3 3°)
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres ». Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres ».
Article R. 224-36 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3)
Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
Article R. 224-37 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3)
Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article R. 224-38 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 3)
Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
Article R. 224-41 du code de l’environnement
Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d’indépendance à l’égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu’ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu’ils exploitent eux-mêmes.
" Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
Article R. 224-41-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 4 et Décret n°2018-704 du 3 août 2018, article 4)
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et « inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code ».
Article R. 224-41-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 4)
L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
Article R. 224-41-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 4)
Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 .
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er)
" Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
Article R. 224-41-4 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er)
Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R. 224-41-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er)
Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Article R. 224-41-6 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 4)
« L'entretien annuel comporte :
« 1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ;
« 2° L'évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien, l'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
« 3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et sur l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. »
Article R. 224-41-7 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er)
L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
Article R. 224-41-8 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er)
La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.
Article R. 224-41-9 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, article 1er)
Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.
(Décret n°2023-641 du 20 juillet 2023, article 2)
« Sous-section 2 bis : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée »
« Article R. 224-41-10 du code de l’environnement »
« Les dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, à l'exception des chaudières, ainsi qu'au ramonage des conduits des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, sont fixées par le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) du code de la santé publique. »
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 3 et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-42 du code de l’environnement »
« Au titre de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “ Système thermodynamique ” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;
« 2° “ Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule ” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;
« 3° “ Puissance nominale utile d'un système thermodynamique ” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
« 4° “ Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule ” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;
« 5° “ Livret Chauffage Ventilation Climatisation ” ou “ livret CVC ” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-43 du code de l’environnement »
« La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-44 du code de l’environnement »
« Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
« Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-44-1 du code de l’environnement »
« L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
« L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-44-2 du code de l’environnement »
« L'entretien comporte :
« 1° La vérification du système thermodynamique ;
« 2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
« 3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;
« 4° Le réglage du système thermodynamique ;
« 5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-44-3 du code de l’environnement »
« La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
« Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.
« Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-44-4 du code de l’environnement »
« Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
« L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-44-5 du code de l’environnement »
« Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45 du code de l’environnement »
« En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-1 du code de l’environnement »
« L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-2 du code de l’environnement »
« I. La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
« La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.
« La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.
« II. Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
« III. Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-3 du code de l’environnement »
« L'inspection comporte :
« 1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;
« 2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;
« 3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
« Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.
« L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
« Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-4 du code de l’environnement »
« La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
« 1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
« 2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
« 3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.
« Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-5 du code de l’environnement »
« L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17024 “ Evaluation de la conformité-Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.
« A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-6 du code de l’environnement »
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-7 du code de l’environnement »
« La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-8 du code de l’environnement »
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées. »
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 5)
« Article R. 224-45-9 du code de l’environnement »
« Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection. »
Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Article R. 224-48 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-1119 du 23 septembre 2010, article 1er)
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° " Substances " : tout élément chimique et ses composés, tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
2° " Mélange " : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
3° " Composé organique " : tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
4° " Composé organique volatil (COV) " : tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
5° " Concentration en composés organiques volatils " : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l’emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n’est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
6° " Solvant organique " : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d’autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
7° " Revêtement " : « tout mélange », y compris tous les solvants organiques ou « mélanges » contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
8° " Film " : couche continue résultant d’une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
9° " Mettre sur le marché " : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l’application de la présente sous-section.
Article R. 224-49 du code de l’environnement
Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l’article R. 224-50.
Article R. 224-50 du code de l’environnement
L’arrêté du ministre chargé de l’environnement mentionné à l’article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d’analyse employées pour en contrôler le respect.
Article R. 224-51 du code de l’environnement
Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l’article R. 224-49 mais dont il est démontré qu’ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
Article R. 224-52 du code de l’environnement
Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception de celles de l’article R. 224-58, ne s’appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Article R. 224-53 du code de l’environnement
La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l’article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l’entretien d’immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
Article R. 224-54 du code de l’environnement
Pour l’application de l’article R. 224-53, la demande d’autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L’emploi prévu des produits pour lesquels l’autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l’emplacement et le responsable de l’opération de restauration ou d’entretien ;
3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
Article R. 224-55 du code de l’environnement
Le préfet accuse réception des demandes d’autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d’acceptation.
Article R. 224-56 du code de l’environnement
Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l’article R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2 un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d’achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l’acheteur, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Article R. 224-57 du code de l’environnement
Les produits désignés à l’article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d’une étiquette indiquant :
1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l’arrêté prévu à l’article R. 224-50 ;
2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l’emploi.
Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/l).
Article R. 224-58 du code de l’environnement
Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
Article R. 224-59 du code de l’environnement
Les agents mentionnés à l’article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d’analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d’analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.
" Sous-section 5 : Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts
(Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogée
Article R. 224-59-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er, Décret n°2018-126 du 22 février 2018, article 1er 1° et 2° et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-4 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er, Décret n°2018-126 du 22 février 2018, article 2 et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2018-126 du 22 février 2018, article 3 1° et 2° et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-6 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-7 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-8 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-9 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-10 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Article R. 224-59-11 du code de l’environnement
(Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010, article 1er et Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, article 6)
Abrogé
Section 3 : Biens immobiliers
Article R. 224-60 du code de l’environnement
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er)
« Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
Article R. 224-61 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er et Décret n°2018-761 du 30 août 2018, article 1er 1°)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante, à l'exclusion des moyens de transport de personnes ou de marchandises.
Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées "exigences d'écoconception” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.
« Sont applicables aux produits soumis aux dispositions de la présente section les mesures d'exécution adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et fixant ces exigences pour chacune des catégories de produits. »
Article R. 224-62 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er)
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exécution applicable dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article R. 224-63 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er)
Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique.
Article R. 224-64 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er et Décret n°2018-761 du 30 août 2018, article 1er 2°)
Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée « au dernier alinéa de l'article R. 224-61 » par une déclaration de conformité contenant les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;
2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;
3° Le cas échéant :
- les références des normes harmonisées appliquées ;
- les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
- la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;
4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
Article R. 224-65 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er)
Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
Article R. 224-66 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er)
Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication du dernier produit mis sur le marché ou mis en service.
Article R. 224-67 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er)
Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 1 : Dispositions générales »
Article R. 224-68 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 1er, Décret n°2018-761 du 30 août 2018, article 1er 3° et Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à " L. 224-13 " est le ministre chargé de l'environnement. »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 2 : Habilitations »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Article R. 224-69 du code de l’environnement »
« Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-16, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-18 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route. »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 3 : Contrôle de la conformité des émissions »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Article R. 224-70 du code de l’environnement »
« Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 329-5 à R. 329-16 du code de la route. »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Article R. 224-71 du code de l’environnement »
« Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers. »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 4 : Transaction »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Article R. 224-72 du code de l’environnement »
« L'autorité mentionnée à l'article L. 224-26 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation. »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Sous-section 5 : Sanctions pénales »
(Décret n°2020-702 du 10 juin 2020, article 1er)
« Article R. 224-73 du code de l’environnement »
« Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ;
« 2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-24 :
« a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;
« b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ;
« 3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-24 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
Article R. 225-1 du code de l’environnement
Les installations de cogénération ouvrant droit à l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993.
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article R. 226-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)
Abrogé.
Article R. 226-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)
Abrogé.
Article R. 226-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)
Abrogé.
Article R. 226-4 du code de l’environnement
(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)
Abrogé.
Article R. 226-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)
Abrogé.
Section 2 : Sanctions
(Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, article 2)
" Paragraphe 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage "
Article R. 226-6 du code de l’environnement
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d’incinération, de combustion ou de chauffage ;
2° Mettre obstacle à l’accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l’article R. 224-19 ;
3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l’article R. 224-19.
" Paragraphe 2 : Moteurs d'engins mobiles non routiers "
Article R. 226-7 du code de l’environnement
(Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021, article 9 1° et 2°)
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception « prévu à l'article R. 224-9 ».
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu’il soit ou non installé sur un engin, qui n’a pas fait l’objet d’une réception « UE » par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à « R. 224-12 ».
" Paragraphe 3 : Plans de protection de l'atmosphère "
Article R. 226-8 du code de l’environnement
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D’exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ;
2° D’utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34.
" Paragraphe 4 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières "
Article R. 226-9 du code de l’environnement
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D’exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l’article R. 224-28 ;
2° D’exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l’article R. 224-26 ;
3° D’exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24.
Article R. 226-10 du code de l’environnement
(Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009, article 5)
I. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33.
II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.
III. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37. "
(Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 2 I)
Paragraphe 5 : « Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie »
Article R. 226-11 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007, article 3 et Décret n° 2011-764 du 28 juin 2011, article 2 II)
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° D'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des articles R. 224-64 et R. 224-65 ; »
« 2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché ou en service d'un produit, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-66 dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande. »
Article R. 226-12 du code de l’environnement
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d’importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage " CE ".
" Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules "
Article R. 226-13 du code de l’environnement
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait :
1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l’article R. 224-49 sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article R. 224-53 ;
2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l’article R. 224-49 ou d’y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l’article R. 224-57 ;
3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l’article R. 224-58.
Article R. 226-14 du code de l’environnement
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, articles 2 et 3)
A compter du 1er janvier 2012 ou du 1er septembre 2013 pour les produits mis à disposition sur le marché avant cette date
« Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R. 226-14 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 2)
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l’article R. 221-24 . »
Nota : Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, elles s’appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 3)
« Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public
Article R. 226-15 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 2 et Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, article 9)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.
" Paragraphe 9 : Récidive "
Article R. 226-16 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011, article 2 et Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, article 2)
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Paragraphe 10 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
(Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016, article 1er II)
Abrogé.
Article R. 226-17 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-237 du 20 février 2012, article 2 I et Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016, article 1er II)
Abrogé.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
Article R. 227-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, article 2 et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 9°)
Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées « au titre IX du livre V ».
Article R. 227-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, article 2)
Abrogé.
(Décret n° 2012-238 du 20 février 2012, article 1er)
« Chapitre VIII : Dispositions diverses
« Section 1 : « Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
(Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016, article 1er II)
Abrogée.
Article D. 228-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-238 du 20 février 2012, article 1er et Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016, article 1er II)
Abrogé.
Chapitre IX : Effet de serre
Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
Article D. 229-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008, article 11 et Décret n°2017-211 du 20 février 2017, article 2)
L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d’outre-mer, institué par l’article L. 229-2 afin d’exercer les missions définies au même article, est rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté d’effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du « ministre chargé de l'écologie ».
Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur de l'observatoire.
La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la direction générale de l'énergie et du climat.
L’observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d’outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d’observation des effets du réchauffement climatique.
Article D. 229-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008, article 11 et Décret n°2017-211 du 20 février 2017, article 3)
« Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information. »
Article D. 229-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008, article 11 et Décret n°2017-211 du 20 février 2017, article 4)
Abrogé
Article D. 229-4 du code de l’environnement
L’observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.
Section 2 : Quotas d’émission de gaz à effet de serre
(Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 2, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 10° et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 2)
Sous-section 1 : Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement « mentionnées à l'article L. 511-1 » et aux équipements et installations mentionnés « à l'article l’article L. 593-3
Article R. 229-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 1er, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 3, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 11°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 3 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 3 1°a et c)
I. Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :
- le dioxyde de carbone (CO2) ;
- le méthane (CH4) ;
- le protoxyde d'azote (N2O) ;
- les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
- les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
- l'hexafluorure de soufre (SF6).
II. Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'installation.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.
« Lorsque l'exploitant d'une installation relevant du champ d'application de la présente section en raison de l'exploitation d'unités de combustion de puissance calorifique totale supérieure à 20 MW modifie les procédés de production de l'installation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'installation ne respecte plus ce seuil, l'exploitant peut décider de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, dans un délai de deux mois à compter de la modification du ou des procédés de production, l'exploitant notifie à l'autorité compétente son choix de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la fin de la période de cinq années civiles en cours mentionnée au deuxième paragraphe du I de l'article L. 229-15. Il peut également notifier son choix d'y maintenir l'installation pour la période de cinq années civiles suivante, à condition de respecter les délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 229-7. »
III. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :
- le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :
- entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;
5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;
7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 3 1° b)
A compter du 1er janvier 2026
Article R. 229-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 1er, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 3, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 11° et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 3 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 3 1°a à c)
I. Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :
- le dioxyde de carbone (CO2) ;
- le méthane (CH4) ;
- le protoxyde d'azote (N2O) ;
- les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
- les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
- l'hexafluorure de soufre (SF6).
II. Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.
Lorsque l'exploitant d'une installation relevant du champ d'application de la présente section en raison de l'exploitation d'unités de combustion de puissance calorifique totale supérieure à 20 MW modifie les procédés de production de l'installation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'installation ne respecte plus ce seuil, l'exploitant peut décider de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, dans un délai de deux mois à compter de la modification du ou des procédés de production, l'exploitant notifie à l'autorité compétente son choix de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la fin de la période de cinq années civiles en cours mentionnée au deuxième paragraphe du I de l'article L. 229-15. Il peut également notifier son choix d'y maintenir l'installation pour la période de cinq années civiles suivante, à condition de respecter les délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 229-7.
III. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :
- le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :
- entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;
5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;
7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.
« Tableau de l’article R. 229-5 : Catégories d’activités et d’installations
(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 11°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 3 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 3 2° b et c)
I. Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
II. Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
ACTIVITÉ |
GAZ À EFFET DE SERRE |
---|
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)
« Combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20 »
|
Dioxyde de carbone |
« Raffinage d'huile minérale ou non-minérale, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées » |
Dioxyde de carbone |
Production de coke |
Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
Dioxyde de carbone |
Production de « fer » ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium primaire « ou d'alumine » |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
Dioxyde de carbone |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
« Séchage ou calcination du gypse ou production de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour » |
Dioxyde de carbone |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
« Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour » |
Dioxyde de carbone |
Production d'acide nitrique |
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique |
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'ammoniac |
Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
« Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour » |
Dioxyde de carbone |
Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
Dioxyde de carbone |
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/« CE » |
Dioxyde de carbone |
« Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ CE à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la présente section » |
Dioxyde de carbone |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
ioxyde de carbone ». |
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 3 2° a)
A compter du 1er janvier 2026
Tableau de l’article R. 229-5 : Catégories d’activités et d’installations
(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 11°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 3 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 3 2° a à c)
I. Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
« Les installations dans lesquelles, au cours de la précédente période de cinq ans mentionnée à l'article R. 229-7, les émissions provenant de la combustion d'une biomasse satisfaisant aux conditions définies dans l'article 38 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ont contribué en moyenne à plus de 95 % des émissions moyennes totales de gaz à effet de serre sont exemptées de l'application du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. »
Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
II. Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
ACTIVITÉ |
GAZ À EFFET DE SERRE |
---|
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)
Combustion de combustibles dans des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20
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Dioxyde de carbone |
Raffinage d'huile minérale ou non-minérale, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
Dioxyde de carbone |
Production de coke |
Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
Dioxyde de carbone |
Production de fer ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium primaire ou d'alumine |
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
Dioxyde de carbone |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Séchage ou calcination du gypse ou production de plâtre et d'autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour » |
Dioxyde de carbone |
Production d'acide nitrique |
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique |
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'ammoniac |
Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour |
Dioxyde de carbone |
Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
Dioxyde de carbone |
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/CE |
Dioxyde de carbone |
Transport de gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ CE à l'exclusion des émissions relevant d'une autre activité régie par la présente section |
Dioxyde de carbone |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
ioxyde de carbone ». |
Article R. 229-5-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 2, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 4 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 2)
Hormis pour l'application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de l'article L. 229-11-3, pour lesquels l'autorité compétente est le « ministre chargé de la politique des marchés carbone », le préfet est l'autorité compétente pour l'application des dispositions de la présente sous-section.
L'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet et à l'inspection des installations classées pour l'application des dispositions relatives aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des dispositions relatives aux installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33.
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 5)
« Article R. 229-5-2 du code de l’environnement »
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 5 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, articles 2 et 4 1° et 2° a et b)
« Paragraphe 1 : Installations exclues des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative »
I. Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13 bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 229-13 :
- entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
II. Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale « à la moyenne de ses émissions annuelles des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début de la période concernée mentionnée au I de l'article L. 229-15, diminuée chaque année du facteur de réduction linéaire défini à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ».
Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
III. L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions définies par un arrêté du « ministre chargé de la politique des marchés carbone ».
IV. Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée.
Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13.
Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 5)
« Article R. 229-5-3 du code de l’environnement »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 2 et 5 1° à 3°)
I. Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 « sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration. »
« La déclaration doit être adressée : »
- entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.
II. L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les conditions définies par :
un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ;
un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3.
III. Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14.
Le cas échéant, le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l'exclusion.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique.
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 6)
« Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 »
Article R. 229-6 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 4, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 6 1° et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 6)
« I. Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.
« Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.
« II. L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications. »
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 6 2°)
« Article R. 229-6-1 du code de l’environnement »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 7 1° et 2°)
L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article « L. 229-6 » informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, et de tout changement d'exploitant. Cette information est transmise au plus tard « deux mois après que ce changement est survenu ».
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
« Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre »
Article R. 229-7 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 5, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 2)
L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du « ministre chargé de la politique des marchés carbone », au plus tard :
- le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.
La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :
- relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.
Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 8)
« Article R. 229-7-1 du code de l’environnement »
« Le dispositif prévu au IV bis de l'article L. 229-15 est mis en œuvre conformément à l'article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
« L'exploitant s'appuie sur les recommandations du rapport d'audit énergétique réalisé en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ou, le cas échéant, sur les recommandations de revue énergétique qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme aux exigences du second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie.
« L'exploitant d'une installation justifie que les exigences du IV bis de l'article L. 229-15 et de l'article 22 bis du règlement mentionné à l'alinéa précédent sont satisfaites dans le cadre de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit prévue à l'article R. 229-7. L'exploitant peut également apporter cette justification dans le cadre de sa déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-16.
« L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la satisfaction de ces exigences, dans les conditions prévues à l'article 22 bis du même règlement. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV bis de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 8)
« Article R. 229-7-2 du code de l’environnement »
« Les dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 sont mises en œuvre conformément à l'article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018.
« Le contenu et le format du plan de neutralité climatique transmis par l'exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application des dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 doivent respecter les exigences du règlement d'exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit.
« L'exploitant transmet le plan de neutralité climatique lors de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la conformité du contenu et du format du plan aux exigences du règlement mentionné à l'alinéa précédent. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnée au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
« L'exploitant d'une installation soumise aux dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 transmet à l'inspection des installations classées un rapport sur l'atteinte des valeurs cibles et jalons intermédiaires de son plan de neutralité climatique dans la déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16 pour l'année 2025 et par la suite tous les cinq ans. Ce rapport est vérifié selon les modalités prévues au septième alinéa du paragraphe 4 de l'article 10 ter de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide le respect des valeurs cibles et jalons intermédiaires. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 8)
« Article R. 229-7-3 du code de l’environnement »
« Les réductions de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées aux articles R. 229-7-1 et R. 229-7-2 ne sont pas cumulables. »
Article R. 229-8 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 6, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 12°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, articles 2 et 9 1° et 2°)
I. Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant « des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14 ».
Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :
- du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;
- « des adaptations en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V » de l'article L. 229-15 ;
- de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;
- ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.
L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation « en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 sont effectuées » ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.
Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
L'arrêté est publié au Journal officiel.
II. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le « 30 juin » de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.
« En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de la politique des marchés carbone peut demander à l'administrateur national du registre européen de différer cette inscription pour un exploitant, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité. »
Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.
Article R. 229-9 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7, Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, articles 2 et 10)
A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.
La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du « ministre chargé de la politique des marchés carbone ».
Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le « 31 mars » de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
Après approbation de la Commission européenne, le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.
Article R. 229-10 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-11 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-12 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-13 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-14 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-15 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-16 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 3, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 13° et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-16-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013, article 3, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 7, Décret n°2016-846 du 28 juin 2016, article 12 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-17 du code de l’environnement
(Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 7, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 14°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, articles 2 et 11 1° et 2°)
I. L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée « aux articles L. 229-13 ou L. 229-14 » informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée « dans un délai de deux mois après ce changement ».
La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.
II. Le préfet informe le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » de ce changement.
Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
En cas de modification, cet arrêté est transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.
III. En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
Article R. 229-18 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
Article R. 229-19 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 7)
Abrogé
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 8)
« Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas »
Article R. 229-20 du code de l’environnement
(Décret n°2011-759 du 28 juin 2011, article 3, Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 4, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 8, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 15°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 8 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 12)
En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas « des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14 » adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.
Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.
En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Article R. 229-21 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 4, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 8, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 8 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, articles 2 et 13)
Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée « aux articles L. 229-13 et L. 229-14 » restitue au « ministre chargé de la politique des marchés carbone », au plus tard le « 30 septembre » de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.
(Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 14 I)
« Paragraphe 5 : Correction des défauts de conformité »
(Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 14 I)
« Article R. 229-21-1 du code de l’environnement »
« I. L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité. Il corrige les anomalies et les non-conformités et prend en considération les améliorations recommandées par l'organisme accrédité en charge de la vérification pour les déclarations des émissions et des niveaux d'activité de l'année suivante.
« II. Lorsque l'autorité compétente constate que le plan de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.
« III. Lorsque l'autorité compétente constate que le plan méthodologique de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat. »
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 9 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 14 II)
Paragraphe « 6 » : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Article R. 229-22 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 5, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 9 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, articles 2 et 15 1° à 13°)
« I. » Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, « des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas mentionnés au I de l'article L. 229-11-1, à l'exception de celles utilisées comme ressources propres conformément au troisième alinéa de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de celles affectées à la compensation des coûts indirects du carbone mentionnée à l'article L. 122-8 du code de l'énergie, » ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
2° Développement des énergies renouvelables « et des réseaux de distribution d'électricité » pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables « et ses objectifs en matière d'interconnectivité », ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents «, y compris la production d'électricité provenant d'auto-consommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable » ;
« 3° Mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu'à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l'accord de Paris, et mesures tendant à améliorer le transfert de technologies et faciliter l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays »
« 4° Piégeage par la sylviculture et les sols dans l'Union européenne » ;
5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers «, et méthodes technologiques innovantes d'élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l'air et son stockage » ;
« 6° Investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l'accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures tendant à décarboner le secteur maritime, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l'hydrogène et l'ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures tendant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et au règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ; »
7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ;
« 8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation, à soutenir l'efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants ; »
9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ;
10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;
« « 11° » Octroi d'un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables ; »
« « 12° » Financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l'environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil ; »
« « 13° » Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime ; »
« « 14° » Mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat ; »
« II. Les destinataires du financement issu des recettes d'enchères de quotas utilisent une étiquette appropriée portant la mention “ (co) financé par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ” ainsi que l'emblème de l'Union et le montant du financement. Lorsque l'utilisation de cette étiquette s'avère impossible, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public. »
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 10 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 14 II)
Paragraphe « 7 » : Initiative d'annulation de quotas
Article R. 229-23 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 10 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 2)
Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.
Un arrêté du « ministre chargé de la politique des marchés carbone » fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.
Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.
Article R. 229-24 du code de l’environnement
(Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 2)
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » la soumet pour approbation à la Commission européenne.
Article R. 229-25 du code de l’environnement
(Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 2)
Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine, le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » autorise la mise en commun.
Article R. 229-26 du code de l’environnement
(Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 2)
Lorsqu’une mise en commun est autorisée, le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l’article L. 229-17.
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 11 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 14 II)
Paragraphe « 8 » : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas
Article R. 229-27 du code de l’environnement
(Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, article 36, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 11 et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 2)
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le « ministre chargé de la politique des marchés carbone ».
Article R. 229-28 du code de l’environnement
(Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, article 36)
Abrogé.
Article R. 229-29 du code de l’environnement
(Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, article 36)
Abrogé.
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 12 I Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 14 II)
Paragraphe « 9 » : Sanctions
Article R. 229-30 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 4, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 9, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 16°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 12 II 1° à 3° et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, articles 2 et 16 1° et 2°)
Lorsqu’un exploitant n’a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l’année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l’article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au « ministre chargé de la politique des marchés carbone ». Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.
Sur le fondement de ce rapport, « l'autorité compétente met en œuvre la procédure du II de l'article L. 229-10 ».
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article R. 229-30-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 10 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 12 III)
Abrogé
Article R. 229-31 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 4, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 12 III et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 17 1° à 3°)
I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter « les obligations prévues à l'article R. 229-6-1, au I de l'article R. 229-17 et à l'article R. 229-21-1 ».
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée « aux articles L. 229-13 et L. 229-14 » de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues « au premier alinéa du III de l'article R. 229-5-2 et aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3 respectivement ».
III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.
« IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'ouverture de compte prévue au I de l'article R. 229-6, ou les obligations prévues au II de l'article R. 229-6 et au quatrième alinéa de l'article R. 229-36. »
Article R. 229-32 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 12 III)
« Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
« Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet. »
Article R. 229-33 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, articles 4 et 7, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 11, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 17°, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 12 III et Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, article 2)
Le préfet informe au plus tard le 31 mars le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au « ministre chargé de la politique des marchés carbone », qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
« Paragraphe 10 : Information du public sur l’utilisation par l’Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
Article R. 229-33-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 6)
« L’Etat rend public le rapport qu’il adresse chaque année à la Commission européenne sur l’utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l’équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
« a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique,
y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
« b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ;
« c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international ; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
« d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;
« e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de soussecteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
« f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
« g) Financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés à l’article R. 229-5 ;
« h) Mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
« i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. »
Sous-section 2 : Administrateur national du registre européen
Article R. 229-34 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 8 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 14)
La Caisse des dépôts et consignations « désignée en qualité » d’administrateur national du registre européen prévu à « l'article L. 229-12 », y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 15)
« Article R. 229-34-1 du code de l’environnement »
(Décret n°2024-456 du 14 juin 2024, articles 2 et 18)
Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, sauf en ce qui concerne les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé des transports « et en ce qui concerne les comptes de dépôt des compagnies maritimes, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer ».
Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le « ministre chargé de la politique des marchés carbone » est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes.
Article R. 229-35 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 8 et Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 12, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 16 1° et 2° et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, articles 2 et 19 1° et 2°)
I. Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
« 1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars pour les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs et les compagnies maritimes ;
« 2° Le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ; »
« 3° » A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
« 4° » La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.
II. Une convention règle l'organisation des relations du « ministre chargé de la politique des marchés carbone » avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.
III. Une convention règle l’organisation des relations de l’Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l’exercice des missions exercées pour le compte de l’Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d’équilibre financier, d’exercice de ces différentes missions.
IV. Un arrêté conjoint du « ministre chargé de la politique des marchés carbone », « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer » approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l’ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
Article R. 229-36 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 8, Décret n° 2014-220 du 25 février 2014, article 12, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 17 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, articles 2 et 20 1° et 2°)
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du « ministre chargé de la politique des marchés carbone », « du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer » fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour « les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronefs, et les compagnies maritimes » ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.
« Les détenteurs de comptes sont tenus de s'acquitter de leurs frais de tenue de compte et de se soumettre aux contrôles d'honorabilité. »
Article R. 229-37 du code de l’environnement
En application de l’article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d’un ordre de virement.
L’inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l’issue des contrôles effectués en application de l’article 20 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
En cas d’insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d’ordre.
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er)
« Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef
Article R. 229-37-1 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 18 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 21)
Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l'article L. 229-8, à l'article L. 229-9, à l'article L. 229-18, au II de l'article L. 229-11-3 et à l'article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports.
« Au sens de la présente sous-section, on entend par “ Transporteur aérien commercial ” un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier. »
Article D. 229-37-2 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 19 1° et 2° et Décret n°2024-775 du 8 juillet 2024, article 1er 1° à 3°)
La présente sous-section s'applique aux émissions de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :
a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;
b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;
c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;
d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;
e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;
f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;
g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;
h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;
i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas « 50 000 » sièges par an ;
« j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, y compris les vols et émissions des vols visés aux points a, l et m ;
« k) Jusqu'au 31 décembre 2030, vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l et m ;
« l) Vol au départ d'un aérodrome situé en Suisse vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen ;
« m) Vol au départ d'un aérodrome situé au Royaume-Uni vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen. »
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 20)
« Article D. 229-37-2-1 du code de l’environnement »
(Décret n°2024-775 du 8 juillet 2024, article 2)
Abrogé
« Paragraphe 1 : Affectation et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronef
Article R. 229-37-3 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 21 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 22)
« L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants d'aéronefs, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit mentionnés au I de l'article L. 229-18 pour l'année en question. »
Article R. 229-37-4 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 21 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 22)
« I. Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement.
« II. L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article.
« L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée.
« III. Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public. »
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 22)
« Paragraphe 2 : Réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs »
Article R. 229-37-5 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n° 2015-995 du 17 août 2015, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 22 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 23)
Abrogé
Article R. 229-37-6 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n° 2015-995 du 17 août 2015, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 22 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 23)
Abrogé
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 23)
« Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas des exploitants d'aéronef »
Article R. 229-37-7 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 23 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 24 1° à 4°)
Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.
Dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.
Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l'article L. 229-7.
« Après validation par l'autorité compétente de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes d'un exploitant d'aéronef, en application des dispositions du III de l'article L. 229-7, celle-ci informe l'exploitant concerné :
« 1° De la publication de ses données par la Commission européenne en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
« 2° De la faculté pour un exploitant d'aéronef qui opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, d'obtenir une publication de ses données à un niveau d'agrégation plus élevé que celui prévu aux a et b du premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Un exploitant d'aéronef remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et souhaitant bénéficier de cette faculté doit adresser dans un délai de deux mois à l'autorité compétente un argumentaire expliquant pourquoi la divulgation de ses données pourrait être préjudiciable à ses intérêts commerciaux. L'autorité compétente évalue la pertinence de l'argumentaire transmis. Si elle estime que tel est le cas, elle demande à la Commission européenne de publier les données de l'exploitant d'aéronef concerné à un niveau d'agrégation plus élevé. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronef concerné de l'issue de sa demande. »
En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Article R. 229-37-8 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 23 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 25)
Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le « 30 septembre » de chaque année, un nombre d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7.
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.
« Paragraphe 4 : Sanctions »
Article R. 229-37-9 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er, Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 24 et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 26)
Abrogé
Article D. 229-37-10 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, article 1er et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 24)
« Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.
« Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.
« La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef. »
(Décret n° 2015-995 du 17 août 2015, article 1er et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 25 I)
« Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour l'aviation »
Article R. 229-37-11 du code de l’environnement
(Décret n° 2015-995 du 17 août 2015, article 1er et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 25 II)
L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation est mentionnée au rapport prévu « à l'article R. 229-22 »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-1 du code de l’environnement »
« Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités de transport maritime mentionnées à l'article L. 229-18-3. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-2 du code de l’environnement »
« Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 229-7, de l'article L. 229-10, du II de l'article L. 229-11-3 des articles L. 229-18-3 à L. 229-18-8 et de celles de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-3 du code de l’environnement »
« La date limite de soumission des déclarations d'émissions et de données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie, prévues respectivement aux articles 11 et 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, est fixée au 31 mars de chaque année. La déclaration des données d'émissions, qui est effectuée par voie électronique, doit respecter les conditions prévues à l'article 11 bis de ce règlement.
« Les conditions et modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu à l'article L. 229-6.
« L'autorité compétente valide la déclaration des données d'émissions si elle est conforme aux conditions fixées par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 et par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
« En l'absence des déclarations mentionnées au premier alinéa ou si l'autorité compétente constate qu'elles ne sont pas conformes aux conditions fixées par ce règlement et l'arrêté mentionnés au précédent alinéa, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-38-5.
« Elle procède par une décision motivée au calcul d'office des émissions agrégées au niveau de la compagnie. Il est effectué dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie. La décision est notifiée à la compagnie exploitant le navire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'Etat membre responsable ou des Etats membres responsables de l'approbation des plans de surveillance des navires concernés. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-4 du code de l’environnement »
« Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque compagnie maritime concernée restitue à l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités correspondant aux émissions résultant de ses activités maritimes au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues par l'article R. 229-38-1.
« Cette restitution est réalisée par le biais d'un transfert d'unités vers le compte du registre européen prévu par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-5 du code de l’environnement »
« Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.
« Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-6 du code de l’environnement »
« I. Les décisions d'immobilisation prises en application du 1° des articles L. 229-18-7 et L. 229-18-8 sont notifiées à la compagnie maritime exploitant le navire et au capitaine du navire.
« Lorsqu'elle est prise en application du 1° de l'article L. 229-18-7, la décision d'immobilisation est également notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
« II. Après vérification que la compagnie maritime satisfait aux obligations résultant de l'article L. 229-7, l'autorité compétente notifie à la compagnie exploitant le navire, au capitaine du navire et aux autorités mentionnées au deuxième alinéa du I la fin de la mesure d'immobilisation. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-7 du code de l’environnement »
« L'autorité compétente peut prononcer l'expulsion du port d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers en application du 2° de l'article L. 229-18-7, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.
« La décision d'expulsion est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.
« La décision d'expulsion est mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire mentionnée à l'article L. 5331-6 du code des transports. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-8 du code de l’environnement »
« L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports.
« La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-9 du code de l’environnement »
« Les fonctionnaires et agents affectés dans les services en charge de l'administration et du contrôle de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les compagnies maritimes, peuvent être habilités à constater les manquements aux dispositions du II de l'article L. 229-10 et à celles prises pour son application.
« Ces manquements font l'objet de constats écrits.
« Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie maritime concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir, avant toute sanction, être entendue par l'autorité compétente et peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
« La procédure de mise en demeure prévue au II de l'article L. 229-10 vaut notification au sens du présent article. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 27)
« Article R. 229-38-10 du code de l’environnement »
« Les compagnies maritimes qui entendent contester les décisions de validation de la déclaration des données d'émissions ou de fixation d'office du niveau des émissions en prises en application de l'article R. 229-38-3, les décisions d'immobilisation, d'expulsion ou de refus d'accès en application des articles R. 229-38-6 à R. 229-38-8 doivent, préalablement à tout recours contentieux au fond, saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux.
« Ce recours, qui n'est pas suspensif, doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de la décision.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du recours pour se prononcer par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
Article R. 229-38 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 9 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 26 I)
Abrogé
Article R. 229-39 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 10 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 26 II)
« Si, lors de l'une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 229-21, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante. »
Article R. 229-40 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 11 et Décret n° 2015-995 du 17 août 2015, article 1er et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 26 I)
Abrogé
Article R. 229-41 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 26 I)
Abrogé
Article R. 229-42 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 26 I)
Abrogé
Article R. 229-43 du code de l’environnement
(Décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012, article 4 et Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 26 I)
Abrogé
Article R. 229-44 du code de l’environnement
(Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019, article 26 I)
Abrogé
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 1°)
Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan « climat-air-énergie » territorial
Nota : Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement a adopté un plan climat-énergie territorial dans les trois ans précédant le 12 juillet 2011, la collectivité ou le groupement peut n’appliquer les dispositions de la sprésente section qu’à partir de la mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les cinq ans suivant la date de son adoption. avant le 12 juillet 2011 la collectivité territoriale ou le groupement transmet au préfet de région le plan climat-énergie territorial adopté et la délibération portant adoption du plan. (Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 4)
Article R. 229-45 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 2°)
« La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie. »
Nota : Cet article ne s’applique pas au premier bilan des émissions de gaz à effet de serre s’il a été déjà établi au cours des douze mois précédant le 12 juillet 2011.
« Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Article R. 229-46 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er, Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015, article 2 et Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022, article 1er)
Les personnes morales de droit privé tenues d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d’effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l’article L. 229-25. L’effectif est calculé conformément aux règles prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail.
« Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
« Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières. »
Article R. 229-47 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er, Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015, article 3 et Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022, article 2 1° et 2°)
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d’émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d’une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l’année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
Le bilan distingue :
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
« 2° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49.
« Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. »
Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
(Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023, article 14 1° et 2°)
A compter du 1er janvier 2025
Article R. 229-47 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er, Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015, article 3, Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022, article 2 1° et 2° et Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023, article 14 1° et 2°)
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d’émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d’une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l’année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
Le bilan distingue :
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49.
Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies « aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 » du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
« Lorsqu'elles transmettent les informations relatives au plan de transition, en application du II de l'article L. 229-25, les personnes morales de droit privé peuvent renvoyer vers la section de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe prévue aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, sous réserve que ce plan soit facilement identifiable et comprenne les descriptions mentionnées à l'alinéa précédent spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
Article R. 229-48 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015, article 4)
Toute personne morale autre que l’Etat, qui remplit au 31 décembre d’une année les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 229-25, transmet par voie électronique au préfet de la région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit.
Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l’adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public.
Si elle ne dispose pas d’un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu’elle lui a transmis.
Article R. 229-49 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er, Décret n°2015-1738 du 24 décembre 205, article 5 et Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022, article 3)
Le ministre chargé de l'environnement désigne désigne un organisme d’expertise dénommé “ pôle de la coordination nationale ” dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
« 1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement. »
2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d’émissions qui doivent être utilisés ;
3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’écologie ;
4° Suivre la mise en oeuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l’évolution de ce dispositif.
Article R. 229-50 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2015-1738 du 24 décembre 205, article 6 et Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022, article 4)
« Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
« Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section.
« Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6. »
(Décret n°2015-1738 du 24 décembre 205, article 7)
« Article R. 229-50-1 du code de l'environnement
(Décret n°2022-982du 1er juillet 2022, article 5 1° et 2°)
Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet « de région ».
Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement « de l'amende prévue à l'article L. 229-25 ». Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
« Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial »
(Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 3°)
Nota : Si une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a adopté un plan climat-énergie territorial avant le 17 août 2015 et si ce plan, d'une part, porte sur les émissions générées sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, traite spécifiquement de la problématique de la qualité de l'air, il constitue le plan climat-air-énergie territorial et la collectivité ou l'établissement public peut n'appliquer les dispositions de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, issue du présent décret, qu'à partir de la mise à jour du plan qui doit intervenir au plus tard dans les quatre ans suivant la date de son adoption.
Dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret, la collectivité territoriale ou l'établissement public transmet au préfet de région la délibération portant adoption du plan valant plan climat-air-énergie territorial et une version électronique de ce plan adopté permettant sa mise en ligne. (Cf. article 2 du décret n°2016-849 du 28 juin 2016).
Article R. 229-51 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 3°)
« Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
« I. Le diagnostic comprend :
« 1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
« 2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
« 3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
« 4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
« 5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
« 6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
« Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.
« II. La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
« 1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
« 3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
« 4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
« 5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
« 6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
« 7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
« 8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
« 9° Adaptation au changement climatique.
« Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
« Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
« Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
« Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.
« III. Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l'article L. 100-2 du code de l'énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
« Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions.
« Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
« Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
« IV. Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.»
Article R. 229-52 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 3°)
« Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs.
« Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les émissions liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid. L'ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon cette méthode.
« En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné à l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s'agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités.
« Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser. »
Article R. 229-53 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 3°)
« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire.
« Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à cette élaboration. »
Article R. 229-54 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 3° et Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021, article 1er I)
Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
« Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
« Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
Article R. 229-55 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 3° et Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021, article 1er II)
Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à « R. 229-54 ».
Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
(Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article R. 229-55-1 du code de l’environnement »
« La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
« Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.
(Décret n°2021-1783 du 24 décembre 2021, article 2)
« Article R. 229-55-2 du code de l’environnement »
Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction ne sont pas atteints, est élaboré et adopté selon les modalités prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
« Toutefois, le renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d'information et d'explication qu'elle élabore. »
Article R. 229-56 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011, article 1er et Décret n°2016-849 du 28 juin 2016, article 1er 3°)
« Pour l'application des articles R. 229-53 et R. 229-54 :
« 1° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
« 2° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
« 3° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ;
« 4° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental. »
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er)
« Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
« Sous-section 1 : Octroi de permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
Article R. 229-57 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er)
La demande, l’instruction et la délivrance d’un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l’instruction et la délivrance d’un permis exclusif de recherches de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
L’autorisation visée par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l’obtention du permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article R. 229-58 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er)
Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont applicables aux permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
« Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche
Article R. 229-59 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er et Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, article 3 3°)
L’ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, « les chapitres Ier, II à l'exclusion des articles 6 à 7-5, IV et V du titre II », les chapitres Ier, II, III et V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
Article R. 229-60 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 54° et Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, article 3 4°)
Abrogé
Article R. 229-61 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er)
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 229-57, l’arrêté autorisant les essais d’injection fixe notamment :
a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz destiné à être injecté ;
b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d’éventuels effets sur l’environnement ou la santé humaine ;
c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.
Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la formation et ne peut pas, lorsqu’il s’agit d’un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.
Article R. 229-62 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er et Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, article 3 5°)
L’ouverture des travaux autres « pour les essais d'injection et de soutirage », y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article R. 229-63 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 1er)
La déclaration d’arrêt de travaux prévue à l’article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :
a) Les méthodes de prospection mises en oeuvre parmi lesquelles les essais d’injection ;
b) L’emplacement et l’état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu’un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;
c) L’historique des essais d’injection, les lieux d’injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l’état final du site ;
d) La nature et l’état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l’explorateur projette d’utiliser dans le cadre de l’exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l’article L. 229-35. »
« Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
Article R. 229-64 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
La demande, l’instruction et la délivrance d’une autorisation d’exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V et les dispositions particulières prévues par la présente section.
« Sous-section 1 : Demande d’autorisation d’exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
Article R. 229-65 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 55° a à c)
I. La demande prévue à l’article « R. 181-11 » est complétée par les éléments suivants :
a) Le décret en Conseil d’Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en cours d’examen, la notification prévue par l’article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
b) La nature et l’état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches, que le demandeur projette d’utiliser dans le cadre de l’exploitation du site ;
c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l’article R. 229-66 ;
d) L’emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l’article L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d’influer sur l’intégrité et la sécurité globales du stockage, c’est-à-dire les formations de confinement secondaire ;
e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de stockage inclut des nappes d’eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l’a rendue de façon permanente impropre à d’autres utilisations ;
f) Un document précisant :
- la quantité de dioxyde de carbone que l’exploitant se propose d’injecter et de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée d’exploitation prévue ;
- l’origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone vers le site de stockage ;
- les critères qui s’appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par l’exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l’exploitation du site ;
- les débit, température et pression d’injection du flux de dioxyde de carbone ;
g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l’article R. 229-67 ;
h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en oeuvre, sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69, en cas d’incident ou d’accident dans les opérations d’injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d’après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l’article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l’article L. 229-38.
II. L’étude d’impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
- la description de l’unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l’évaluation de la nature, de l’extension, de l’amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les interactions possibles entre le site et d’autres activités menées au sein de la même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.
L’unité hydraulique s’entend comme un espace poreux lié à l’activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d’écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation ;
- l’évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
III. L’étude de danger mentionnée à l’article « L. 181-25 » comprend notamment :
- la caractérisation du site de stockage au sens de l’article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l’article R. 229-65 ;
- l’évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l’environnement ou la santé humaine.
Ces études s’appuient sur les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage décrits à l’annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu’elle a prévues.
IV. La justification des capacités techniques et financières de l’exploitant conformément au « 3° du I de l'article D. 181-15-2 ». Cette justification peut s’appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l’appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l’article R. 229-69.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R. 229-66 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Lorsque la demande d’autorisation prévoit le forage de puits destinés à l’exploitation, elle est complétée par les éléments suivants :
a) Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, y compris le calendrier prévisionnel des différentes opérations, avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu’il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
b) L’étude d’impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier ;
c) Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l’application des dispositions de la sous-section 8, les conditions de l’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de son coût.
Article R. 229-67 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 56°)
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa des articles « R. 181-45 et R. 181-54 », le plan de surveillance prévu au g du I de l’article R. 229-65 est élaboré conformément à l’annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l’exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :
a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l’eau de formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;
b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d’injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;
d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s’entendant comme tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;
e) Détecter des effets sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets éventuels sur les nappes d’eau souterraine autres que celles incluses dans le complexe de stockage ;
f) Evaluer l’efficacité des mesures préventives et des mesures correctives mises en oeuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l’article L. 229-38 ;
g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l’efficacité ;
h) Mettre à jour l’étude de danger mentionnée au III de l’article R. 229-65 pour évaluer la sécurité et l’intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné de manière sûre et permanente.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R. 229-68 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 57°)
Simultanément aux consultations prévues « à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier », le préfet communique à la Commission européenne la demande d’autorisation d’exploiter ainsi que toute autre documentation qu’il prend en compte lorsqu’il instruit le dossier de demande.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
« Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
Article R. 229-69 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
La demande, l’instruction et la délivrance d’une demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l’instruction et la délivrance d’un titre de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
Dès lors que le projet de stockage géologique de dioxyde de carbone inclut des formations aquifères, le demandeur joint également à son dossier de demande de concession la justification mentionnée au e du I de l’article R. 229-65 ainsi que les éléments permettant d’apprécier la prise en compte par ce projet du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-1.
L’autorisation visée par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l’obtention d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article R. 229-70 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l’article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l’autorisation d’exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 229-37, dispose d’un délai de six mois pour déposer sa demande d’autorisation d’exploiter dans les formes prévues par l’article R. 229-65. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à l’article 27 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
Article R. 229-71 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont applicables aux concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone.
« Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l’autorisation d’exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
Article R. 229-72 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 58° et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 6)
Pour les besoins d’affichage de l’avis au public prévu à l’article R. 123-11, le périmètre de l’installation mentionné « au 4° de l'article R. 181-36 du même code » correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R. 229-73 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 59°)
« Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39 », le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu’il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu’à l’issue d’un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l’informent qu’ils décident de ne pas rendre d’avis.
Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis qu’elle a éventuellement rendu.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R. 229-74 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
« Dans le cas visé au a du I de l’article R. 229-65 où le demandeur n’est pas encore titulaire d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande, l’autorisation d’exploiter ne peut lui être délivrée tant qu’il ne justifie pas être devenu détenteur d’une telle concession.
Article R. 229-75 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2 et Décret n)2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 60°)
I. Sans préjudice de l’article L. 229-38, l’autorisation d’exploiter fixe les conditions d’aménagement et d’exploitation du site et en particulier :
a) En application de l’article « L. 181-28 », la durée de validité de l’autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
b) L’emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments d’information relatifs à l’unité hydraulique ;
c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée d’exploitation ;
d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d’injection maximaux ;
e) Les critères d’acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens mis en oeuvre pour assurer leur respect ;
f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
g) Toute autre exigence pour l’injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
II. La délivrance de l’autorisation d’exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.
III. A compter de la délivrance de l’autorisation d’exploiter, l’application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l’utilisation est, selon les prévisions du b du I de l’article R. 229-65, poursuivie lors de l’exploitation du site cesse.
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
« Sous-section 4 : Garanties financières et maintien de ces garanties
Article R. 229-76 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Les garanties financières exigées au f de l’article L. 229-38 sont mises en place, entretenues et révisées conformément aux dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-6 et à celles du présent article.
Les modalités d’actualisation périodique du montant des garanties financières, telles que fixées par l’arrêté d’autorisation, tiennent compte de l’évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations qui découlent de l’octroi de l’autorisation d’exploiter ainsi que de celles qui résultent de l’inclusion des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone dans le système des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
En cas de retrait de l’autorisation d’exploiter, les garanties financières sont maintenues jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter ou jusqu’au transfert de responsabilité mentionné à l’article R. 229-100.
« Sous-section 5 : Informations devant être communiquées par l’exploitant au préfet
Article R. 229-77 du Code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2, Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 1er VI et Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 , article 9)
L’exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l’article L. 229-38. L’exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l’agence régionale de santé ainsi qu’aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l’autorisation d’exploiter.
Ce rapport comprend au minimum :
a) L’analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;
b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l’article L. 229-38 ;
c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l’article L. 229-38 ;
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
e) Les éléments exigés par l’article « R. 512-75 ».
L’exploitant adresse également au préfet un bilan de l’impact sur l’environnement de l’exploitation du site. La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Article R. 229-78 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2 et décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 61°)
L’exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l’Etat les modifications survenant dans l’exploitation du site.
Sans préjudice de l’article « R. 181-46 », une modification d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 229-35. L’aménagement d’un nouveau puits d’injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l’article « R. 181-46 ».
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R. 229-79 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Conformément au 2° de l’article L. 229-38, les plans de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire sont mis à jour par l’exploitant au plus tous les cinq ans. Leur mise à jour tient compte de l’évolution des risques pour l’environnement ou la santé humaine tels qu’évalués dans l’étude prévue au III de l’article R. 229-65, des nouvelles connaissances scientifiques, des meilleures pratiques et des améliorations dans les meilleures techniques disponibles. Après mise à jour, ils sont transmis au préfet pour approbation.
L’exploitant met à la disposition du public les documents mis à jour et approuvés. Il les transmet à la commission locale de suivi de site crée en application de l’article L. 229-40.
« Sous-section 6 : Réexamen périodique de l’autorisation d’exploiter à l’initiative du préfet
Article R. 229-80 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
L’autorisation d’exploiter fait l’objet d’un réexamen selon la périodicité prévue par l’article L. 229-42. Ce réexamen s’effectue au vu des informations mentionnées à l’article L. 229-42 ou à la sous-section 5.
Il peut également être engagé sur la base des dernières constatations scientifiques, des dernières évolutions technologiques ou lorsque l’exploitant prévoit que les quantités de flux de dioxyde de carbone injectées sur une période de temps donnée dépasseront les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation d’exploiter.
« Sous-section 7 : Renouvellement de l’autorisation d’exploiter
Article R. 229-81 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Le renouvellement de l’autorisation est demandé, instruit et délivré dans les mêmes formes que l’autorisation initiale.
« Sous-section 8 : Mise à l’arrêt définitif et transfert de responsabilité à l’Etat
« Paragraphe 1 : Mise à l’arrêt définitif des sites de stockage
Article R. 229-82 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2 et décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 62°)
Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l’arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l’article R. 512-39-1 .
La notification de cette mise à l’arrêt est accompagnée d’un document dans lequel l’exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l’article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l’article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles « R. 181-43 et R. 181-45 ».
Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17
Article R. 229-83 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
« La notification, complétée à la demande du préfet s’il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l’exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
« Le préfet dispose d’un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture définitif. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.
« Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l’exploitant procède aux travaux de mise à l’arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.
« Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l’exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et constaté s’il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l’exécution des mesures prescrites.
« Paragraphe 2 : Période de surveillance
Article R. 229-84 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Le rapport annuel prévu à l’article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l’article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l’article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d’information sur l’évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l’évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
Article R. 229-85 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
L’exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l’article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 229-89.
Article R. 229-86 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l’article R. 229-85 au préfet, qui dispose d’un délai d’un an pour l’instruire après l’avoir, si nécessaire, fait compléter.
Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l’ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l’eau, un projet de décision dans un délai de six mois.
Article R. 229-87 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de l’article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l’exploitant prévus au deuxième alinéa de l’article R. 229-89 et d’un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.
L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
Article R. 229-88 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l’article L. 229-47.
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l’exploitant qui dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l’article L. 229-47.
« Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l’Etat
Article R. 229-89 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
L’exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l’article L. 229-47 qui démontrent qu’il satisfait aux exigences du I et du III de l’article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l’article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.
Le rapport de l’exploitant prévu au c du I de l’article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;
b) Qu’il n’y a pas de fuite détectable ;
c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.
Article R. 229-90 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Pour l’application des dispositions des d et e du I de l’article L. 229-47, l’exploitant rappelle dans son rapport l’existence d’installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d’elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l’estimation de ce coût pour les trente années à venir.
Les équipements visés au e du I de l’article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.
Les données visées au e du I de l’article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par l’administration.
Article R. 229-91 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l’initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l’exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle ils lui notifient leur volonté de procéder à ce transfert dans le délai qu’ils indiquent.
L’exploitant transmet dans ce délai les rapports qui confirment qu’il satisfait aux exigences du I et du III de l’article L. 229-47.
Article R. 229-92 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d’un mois après sa réception, le rapport, établi par l’exploitant, visé au c du I de l’article L. 229-47, ainsi que toute autre documentation qu’ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l’article R. 229-94.
Article R. 229-93 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d’un délai de deux ans pour l’instruire après l’avoir, si nécessaire, fait compléter.
Article R. 229-94 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Après instruction, et après s’être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l’article L. 229-47 s’est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l’ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l’eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l’article L. 229-47 sont remplies.
Article R. 229-95 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu’ils ont prise en considération pour élaborer leur projet.
Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu’à l’issue d’un délai de quatre mois après transmission du projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne, à moins que celle-ci ne les informe qu’elle ne rendra pas d’avis.
Article R. 229-96 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l’exploitant, qui dispose d’un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l’article L. 229-47.
Article R. 229-97 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Le projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité est transmis à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de l’article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports de l’exploitant, prévus à l’article R. 229-89, qui démontrent que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l’avis éventuellement rendu par la Commission européenne et d’un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
Article R. 229-98 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l’article L. 229-47, à l’article R. 229-95 et à l’article R. 229-97 sont respectées, la décision finale est prise sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat qui est notifié à l’exploitant. Ce décret fixe les conditions à respecter pour que le transfert soit effectif.
Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis qu’elle a rendu en application de l’article R. 229-95.
« Paragraphe 4 : Retrait de l’autorisation et transfert effectif de responsabilité
Article R. 229-99 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
En cas de retrait de l’autorisation conformément à l’article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n’est délivrée, le site est mis à l’arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l’article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l’eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l’article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l’Etat entend mettre en oeuvre après le transfert de responsabilité.
Article R. 229-100 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Le projet de décision mentionné à l’article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 229-40 et, s’il peut encore être joint, à l’ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
La décision finale est adoptée par décret en Conseil d’Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l’article R. 229-98.
« Paragraphe 5 : Surveillance, prévention et mesures correctives mises en oeuvre après transfert de responsabilité
Article R. 229-101 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Le décret mentionné aux articles R. 229-98 et R. 229-100 approuve le plan de postfermeture définitif éventuellement mis à jour conformément à l’article R. 229-89.
Après transfert de responsabilité, la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou tout incident ou accident concernant le stockage qui implique un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine. En cas de détection d’une fuite, d’un tel incident ou d’un tel accident, la surveillance est intensifiée afin de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais l’ampleur des mesures préventives ou correctives à mettre en oeuvre.
Article R. 229-102 du code de l’environnement
(Décret n° 2011-1411 du 31 octobre 2011, article 2)
Sans préjudice des dispositions du V de l’article L. 229-47, après transfert de responsabilité conformément aux articles R. 229-98 ou R. 229-100, l’Etat ne peut plus récupérer auprès de l’ancien exploitant les frais qu’il engage pour couvrir les obligations qui découlent pour lui du II de l’article L. 229-47. »
Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :
POLLUANT CONSIDÉRÉ |
ARSENIC |
CADMIUM |
NICKEL |
BENZO(A)PYRÈNE |
Valeur cible (1) |
6 ng/m3 |
5 ng/m3 |
20 ng/m3 |
1 ng/m3 |
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d’échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. » |
(Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021, article 1er)
« Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-1 du code de l’environnement »
« Les principes mentionnés à l'article L. 229-55 sont applicables, aux fins de compensation obligatoire ou volontaire, aux projets de réduction et de séquestration des émissions de gaz à effet de serre dans les conditions suivantes :
« 1° Les réductions et séquestrations d'émissions de gaz à effet de serre sont quantifiées, pour chaque projet de compensation, selon une méthodologie fondée sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Les données utilisées dans les calculs sont clairement explicitées et référencées, afin de pouvoir être vérifiées. Ne sont prises en compte que les réductions et séquestrations d'émissions additionnelles par rapport à un scenario de référence qui doit être établi, pour chaque projet, en tenant compte de sa nature et de ses spécificités, de son contexte, de l'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre et des meilleures pratiques existantes. La méthodologie prend en considération les risques de remise en cause de la permanence des projets de compensation. Les réductions et séquestrations d'émission ne présentant pas un caractère suffisamment durable entraînent une minoration du nombre de crédits carbone pris en compte dans la méthodologie ;
« 2° Les réductions et séquestrations d'émissions sont contrôlées et validées, pour chaque projet de compensation, par une personne physique ou morale indépendante, dotée des compétences requises ;
« 3° Sont regardées comme présentant un caractère additionnel les réductions ou séquestrations d'émissions qui ne pourraient intervenir, en tout état de cause, dans le cadre du scénario de référence mentionné au 1°. A cette fin, il est tenu compte notamment des obligations découlant des textes en vigueur, des différents dispositifs incitant à opérer des réductions ou séquestrations d'émissions, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité dont relève le projet ;
« 4° Sont mises à disposition du public, de façon aisément accessible, les informations relatives aux principales caractéristiques du projet, à la méthodologie sur laquelle il repose, aux modalités de comptabilisation des réductions et séquestrations d'émissions, au prix des crédits carbone correspondants, ainsi que celles permettant de s'assurer de la permanence des mesures de compensation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles tendant à garantir le caractère permanent et additionnel des actions de compensation. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er et Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 28 I 1°)
Sous-section « 1 » : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-2 du code de l’environnement »
« La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58, lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7, sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-3 du code de l’environnement »
« Pour l'application de la présente sous-section, les mots : “ l'autorité compétente ” désignent le ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des dispositions de l'article R. 229-102-11 pour l'application desquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-4 du code de l’environnement »
« Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux dispositions de la présente section, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet la réduction des émissions des aéronefs. Ils peuvent satisfaire à ces obligations s'ils bénéficient de réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-5 du code de l’environnement »
« Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mises en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) sont réputées respecter les dispositions de l'article R. 229-102-1. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-6 du code de l’environnement »
« Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont commencé après le 31 décembre 2019 et s'ils n'ont pas d'impact négatif net sur la biodiversité. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-7 du code de l’environnement »
« I. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage augmente progressivement entre 2022 et 2025. A compter de 2025, il doit être d'au moins 50 %. Le respect de ce pourcentage est apprécié annuellement et pour chaque exploitant d'aéronefs soumis à l'obligation de compensation.
« II. L'arrêté mentionné au I fixe également un prix plafond du crédit carbone au-delà duquel les exploitants sont dispensés de l'application du taux mentionné à l'alinéa précédent, s'ils ne sont plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce plafond. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-8 du code de l’environnement »
« Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de compensation, dans la limite d'un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères permettant d'évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-9 du code de l’environnement »
« Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7. Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 et à celles de la présente section.
« En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article L. 229-6, l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-10 du code de l’environnement »
« L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-11 du code de l’environnement »
« L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R. 229-102-12 ainsi qu'une copie du rapport de celui-ci.
« Le rapport de compensation comprend la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues à l'article R. 229-102-1.
« Le rapport de compensation est accompagné des pièces justificatives permettant de vérifier que les réductions et séquestrations d'émissions qu'il mentionne sont bien attribuables à l'exploitant d'aéronefs et que celles-ci ont exclusivement pour objet de satisfaire à ses obligations de compensation pour l'année considérée.
« L'exploitant d'aéronefs fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-12 du code de l’environnement »
« Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Sont habilités à procéder à cette vérification les organismes accrédités dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
(Décret n°2022-667 du 26 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-102-13 du code de l’environnement »
« La sanction prévue à l'article L. 229-59 en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente.
« La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 28 I 2°)
« Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”) »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 28 I 2°)
« Article R. 229-102-13-1 du code de l’environnement »
« Pour l'application des dispositions des articles L. 229-60-1 à L. 229-60-4 relatives au régime CORSIA, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 28 I 2°)
« Article R. 229-102-13-2 du code de l’environnement »
« Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes. Les émissions prises en compte sont celles qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et réalisant les vols mentionnés à l'article L. 229-60-1 et à l'article L. 229-5 autres que les vols suivants :
« a) Ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat, y compris lorsque les liaisons concernées se font avec une région ultrapériphérique, à partir du 1er janvier 2021 ;
« b) Vols d'Etat ;
« c) Vols humanitaires ;
« d) Vols médicaux ;
« e) Vols militaires ;
« f) Vols de lutte contre le feu ;
« g) Vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. »
(Décret n°2024-546 du 14 juin 2024, article 28 I 2°)
« Article R. 229-102-13-3 du code de l’environnement »
« Un rapport d'annulation d'unités de compensation est établi par chaque exploitant d'aéronef pour chaque période de conformité. L'exploitant d'aéronef soumet ce rapport à la vérification d'un organisme de vérification accrédité qui établit un rapport de vérification. L'exploitant d'aéronef et l'organisme de vérification transmettent à l'autorité administrative compétente au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant la fin de la période de conformité, le rapport d'annulation des unités de compensation ainsi que le rapport de vérification associé.
« Les modalités d'accréditation des organismes de vérification et de transmission des rapports d'annulation et de vérification à l'autorité compétente sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
(Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021, article 1er)
« Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat »
(Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021, article 1er)
« Article R. 229-103 du code de l’environnement »
« L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite " réception CE " prévue par l'article R. 321-6 du code de la route. »
(Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021, article 1er)
« Article R. 229-104 du code de l’environnement »
« L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves. »
(Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021, article 1er)
« Article R. 229-105 du code de l’environnement »
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion. »
(Décret n°2022-616 du 22 avril 2022, article 1er)
« Sous-section unique : Obligation de déclaration sur une plateforme numérique par certains importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services »
(Décret n°2022-616 du 22 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-124 du code de l'environnement »
« I. Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr.
« Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.
« II. Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
« III. Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés. »
(Décret n°2022-616 du 22 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-125 du code de l'environnement »
Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.
(Décret n°2022-616 du 22 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-126 du code de l'environnement »
« I. Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile pour :
« - justifier de l'absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ;
« - ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l'article R. 229-124.
« II. Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnement publie sur la plateforme www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr, à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration au titre de l'article L. 229-67 du présent code qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à un “ contrat climat ” sectoriel ou transversal, ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “ contrat climat ”.
« Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations. »
(Décret n°2022-1377 du 29 octobre 2022, article 1er)
« Article R. 229-127 du code de l'environnement »
« Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.
« Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-67. »
(Décret n°2022-539 du 13 avril 2022, article 1er)
« Section 9 : Allégations environnementales »
(Décret n°2022-539 du 13 avril 2022, article 1er)
« Article D. 229-106 du code de l’environnement »
« L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ” ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente respecte les dispositions de la présente section.
« Cette section est applicable à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu'aux allégations apposées sur les emballages des produits. »
(Décret n°2022-539 du 13 avril 2022, article 1er)
« Article D. 229-107 du code de l’environnement »
« L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.
« Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut compléter ces exigences afin de mettre en cohérence la méthodologie du bilan des émissions avec celle de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code. »
(Décret n°2022-539 du 13 avril 2022, article 1er)
« Article D. 229-108 du code de l’environnement »
« L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 publie sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Ce rapport comprend trois annexes détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :
« 1° Une annexe présentant le résultat du bilan prévu à l'article D. 229-107, ainsi qu'une synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan. Cette synthèse précise notamment le périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné, les unités fonctionnelles ou déclarées utilisées, les frontières du système considéré, les modalités du traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie, les données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux. Elle précise le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, et les émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles ;
« 2° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section. Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivants la publication du premier rapport au titre de cette section ;
« 3° Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation. Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes : en-dessous de 10 €/ tCO2, entre 10 et 40 €/ tCO2 ou au-dessus de 40 €/ tCO2. Cette annexe démontre que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l'ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité. Cette annexe précise également les modalités mises en œuvre par l'annonceur afin de s'assurer qu'elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les modalités du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation. Enfin, cette annexe détaille les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.
« Cette publication est tenue à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l'annonceur affirme dans une publicité que ce même produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente. La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction mentionnée précédemment. Ainsi l'annonceur retire l'affirmation mentionnée à l'article D. 229-106 s'il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.
« Le lien internet ou code à réponse rapide permettant d'accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone. »
(Décret n°2022-539 du 13 avril 2022, article 1er)
« Article D. 229-109 du code de l’environnement »
« Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 respectent les principes définis par l'article L. 229-55 et ses textes d'application.
« Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités.
« Les réductions d'émissions reconnues dans le cadre du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ” sont réputées respecter les deux alinéas précédents.
« Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “ Compensation réalisée en France ”, ou toute mention de signification ou de portée équivalente, que si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France. »
Nota : Jusqu'au 31 décembre 2025, le financement de projets réalisés dans les Etats de l'Union européenne vaut attribution à l'annonceur des réductions et séquestrations d'émissions conformes aux dispositions du présent article, si l'annonceur peut justifier, par un contrat de la reconnaissance à terme pour son bénéfice, des réductions et séquestrations d'émissions contrôlées et validées dudit projet. L'annonceur devra s'assurer du respect de ses obligations de compensation des émissions, le cas échéant en procédant à l'acquisition de crédits carbone supplémentaires correspondant à la différence entre les réductions et séquestration d'émissions contrôlées et validées dudit projet, et celles financées.
(Décret n°2022-538 du 13 avril 2022, article 1er)
« Article R. 229-110 du code de l’environnement »
« En application de l'article L. 229-69, le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à l'article L. 229-68 dans les conditions définies au présent article.
« Après avoir envoyé un courrier à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-69. »
(Décret n°2024-642 du 28 juin 2024, article 1er)
« Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire »
(Décret n°2024-642 du 28 juin 2024, article 1er)
« Article R. 229-128 du code de l’environnement »
« L'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du règlement MACF, est le ministre chargé de la politique des marchés carbone. »