(JO n° 10 du 12 janvier 2017)


NOR : DEVR1612108D

Publics concernés : l'Etat et ses établissements publics.

Objet : ce décret fixe les critères des véhicules à faibles émissions prévus par l'article L. 224-8 du code de l'environnement, créé par l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte acquis ou utilisés lors du renouvellement des flottes comportant plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d'améliorer la qualité de l'air, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose que lors du renouvellement des parcs comportant plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes gérés par l'Etat et ses établissements publics, la moitié au moins de ce renouvellement soit formée par des véhicules à faibles émissions. Ce décret précise les critères des véhicules à faibles émissions, dans le cas des véhicules lourds à moteur autres que les autobus et autocars.

Références : le présent décret, qui est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 661-1-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-8 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 37 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 27 juillet 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 janvier 2017

La sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi complétée :

« Art. D. 224-15-9. Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
- l'électricité ;
- l'hydrogène ;
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
- l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;
b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661-1-1 du code de l'énergie. »

Article 2 du décret du 11 janvier 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre : 

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

 

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